סְמוֹךְ מִיעוּטָא לַחֲזָקָה וְאִיתְּרַע לֵיהּ רוּבָּא.
On ajoute la minorité des enfants qui ne manipulent pas d’objets à portée au statut présomptif de pureté de la pâte, et, par conséquent, la force de la majorité des enfants qui manipulent des objets à portée est affaiblie. Par conséquent, la pâte est considérée comme pure. De même, en ce qui concerne l’abattage effectué par des personnes inaptes, pourquoi Rabbi Ami affirme-t-il que la raison de l’opinion de Rabbi Meir tient à une majorité ? Que même une minorité d’abattages mal exécutés se joigne au statut présomptif d’interdiction de l’animal pour faire de cet animal une carcasse.
אִם אָמְרוּ סְפֵק טוּמְאָה לְטַהֵר, יֹאמְרוּ סְפֵק אִיסּוּר לְהַתִּיר?
La Guemara répond que les deux cas ne sont pas comparables : S'ils ont dit qu'on peut ajouter la minorité au statut présumé dans le cas d'une impureté rituelle incertaine afin de rendre la pâte pure, diront-ils qu'on peut se fier à une minorité dans le cas d'une interdiction incertaine afin de la permettre ? En d'autres termes, sans le fait que la majorité des actes d'abattage d'un sourd-muet, d'un imbécile ou d'un mineur sont défectueux, Rabbi Meir ne pourrait ni dispenser quelqu'un de couvrir le sang ni permettre d'abattre immédiatement la progéniture. Par conséquent, ce n'est qu'en raison de la majorité que Rabbi Meir considère quelqu'un comme responsable de la violation de l'interdiction de consommer une carcasse animale lorsqu'il mange de la viande provenant de leur abattage.
הוֹרָה רַבִּי כְּרַבִּי מֵאִיר, וְהוֹרָה רַבִּי כַּחֲכָמִים. הֵי מִינַּיְיהוּ דְּאַחֲרִיתָא?
§ Concernant le différend dans la michna, la Guemara note : Rabbi Yehouda HaNassi a statué conformément à l’opinion de Rabbi Meïr, selon laquelle, si un sourd-muet, un déficient mental ou un mineur a abattu une mère animale, on peut ensuite abattre son petit ; et Rabbi Yehouda HaNassi a également statué conformément à l’opinion des Sages, selon laquelle il est interdit de l’abattre. La Guemara demande : Laquelle de ces deux décisions est la plus tardive, la décision définitive, et quelle décision est celle qui a été rétractée ?
תָּא שְׁמַע: דְּרַבִּי אַבָּא בְּרֵיהּ דְּרַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא וְרַבִּי זֵירָא הֲווֹ קָיְימִי בְּשׁוּקָא דְּקֵיסָרִי, אַפִּתְחָא דְּבֵי מִדְרְשָׁא. נְפַק רַבִּי אַמֵּי אַשְׁכְּחִינְהוּ, אֲמַר לְהוּ: לָאו אָמֵינָא לְכוּ בְּעִידָּן בֵּי מִדְרְשָׁא לָא תְּקִימוּ אַבָּרַאי, דִּילְמָא אִיכָּא אִינָשׁ דְּמִיצְטַרְכָא לֵיהּ שְׁמַעְתָּא וְאָתֵי לְאִיטְּרוֹדֵי.
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve tirée d’un incident : Rabbi Abba, fils de Rabbi Ḥiyya bar Abba, et Rabbi Zeira se tenaient sur le marché de Césarée, à l’entrée de la maison d’étude. Rabbi Ami sortit de la maison d’étude et trouva les deux d’entre eux là. Rabbi Ami leur dit : Ne vous ai-je pas dit qu’au moment où la maison d’étude est en session vous ne devez pas rester dehors, car il se peut qu’il y ait une personne à l’intérieur de la maison d’étude qui ait besoin d’un éclaircissement sur une halakha, et elle en sera troublée parce que vous ne serez pas à l’intérieur pour aider à fournir l’explication appropriée ?
רַבִּי זֵירָא עָל, רַבִּי אַבָּא לָא עָל. יָתְבִי וְקָא מִיבַּעְיָא לְהוּ: הֵי מִינַּיְיהוּ אַחְרִיתָא? אֲמַר לְהוּ רַבִּי זֵירָא: לָא שְׁבַקְתּוּן לִי דֶּאֱישַׁיְּילֵיהּ לְסָבָא, דִּילְמָא שְׁמִיעַ לֵיהּ מֵאֲבוּהּ, וַאֲבוּהּ מִינֵּיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן, דְּרַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא כֹּל תְּלָתִין יוֹמִין קָא מַהְדַּר תַּלְמוּדֵיהּ קַמֵּיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן.
Rabbi Zeira entra dans la maison d’étude, tandis que Rabbi Abba n’entra pas. Les étudiants étaient assis et soulevaient un dilemme : Laquelle des deux décisions de Rabbi Yehuda HaNasi est la plus tardive ? Rabbi Zeira leur dit : Vous ne m’avez pas fait savoir que tel était votre dilemme pendant que j’étais dehors, ce qui aurait permis à moi de demander à l’aîné, c’est-à-dire Rabbi Abba, fils de Rabbi Ḥiyya bar Abba, car peut-être avait-il entendu la réponse de son père, Rabbi Ḥiyya bar Abba. Et peut-être son père l’avait-il entendue de Rabbi Yoḥanan, car Rabbi Ḥiyya bar Abba révisait ses études devant Rabbi Yoḥanan tous les trente jours.
מַאי הָוֵי עֲלַהּ? תָּא שְׁמַע, דְּשָׁלַח רַבִּי אֶלְעָזָר לַגּוֹלָה: הוֹרָה רַבִּי כְּרַבִּי מֵאִיר. וְהָא כְּרַבָּנַן נָמֵי אוֹרִי! אֶלָּא לָאו שְׁמַע מִינַּהּ הָא דְּאַחֲרִיתָא? שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara demande : Quelle conclusion a été tirée à ce sujet ? La Guemara propose : Viens et écoute une preuve : Rabbi Elazar envoya un message aux Juifs en exil, c’est-à-dire en Babylonie : Rabbi Yehouda HaNassi a statué conformément à l’opinion de Rabbi Meir. La Guemara objecte : Mais Rabbi Yehouda HaNassi a également statué conformément à l’opinion des Sages. Pourquoi Rabbi Elazar a-t-il ignoré cette décision ? La Guemara conclut : Ne faut-il pas plutôt conclure du message de Rabbi Elazar que cette décision de Rabbi Yehouda HaNassi, qui est conforme à Rabbi Meir, est la plus tardive ? La Guemara confirme : On peut en effet conclure d’ici qu’il en est ainsi.
מַתְנִי׳ שָׁחַט מֵאָה חַיּוֹת בְּמָקוֹם אֶחָד – כִּסּוּי אֶחָד לְכוּלָּן, מֵאָה עוֹפוֹת בְּמָקוֹם אֶחָד – כִּסּוּי אֶחָד לְכוּלָּן, חַיָּה וָעוֹף בְּמָקוֹם אֶחָד – כִּסּוּי אֶחָד לְכוּלָּן. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: שָׁחַט חַיָּה – יְכַסֶּנָּה, וְאַחַר כָּךְ יִשְׁחוֹט אֶת הָעוֹף.
MISHNA : Si quelqu’un a abattu cent animaux sauvages en un seul endroit, une seule couverture du sang suffit pour tous les animaux, et il n’y a pas d’obligation de couvrir le sang de chaque animal séparément. De même, si quelqu’un a abattu cent oiseaux en un seul endroit, une seule couverture du sang suffit pour tous les oiseaux. Si quelqu’un a abattu un animal sauvage et un oiseau en un seul endroit, une seule couverture pour tout le sang suffit. Rabbi Yehouda dit : Si quelqu’un a abattu un animal sauvage, il doit couvrir son sang immédiatement et seulement ensuite il doit abattre l’oiseau.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: חַיָּה – כֹּל מַשְׁמַע חַיָּה, בֵּין מְרוּבָּה וּבֵין מוּעֶטֶת; עוֹף – כֹּל מַשְׁמַע עוֹף, בֵּין מְרוּבֶּה וּבֵין מוּעָט; מִכָּאן אָמְרוּ: שָׁחַט מֵאָה חַיּוֹת בְּמָקוֹם אֶחָד – כִּסּוּי אֶחָד לְכוּלָּן, מֵאָה עוֹפוֹת בְּמָקוֹם אֶחָד – כִּסּוּי אֶחָד לְכוּלָּן, חַיָּה וָעוֹף בְּמָקוֹם אֶחָד – כִּסּוּי אֶחָד לְכוּלָּן.
GUEMARA :Les Sages ont enseigné dans une baraita : Le verset déclare au sujet de la mitsva de couvrir le sang : « Un animal sauvage ou un oiseau » (Lévitique 17:13). « Animal sauvage » est inclusif, c’est-à-dire que tout nombre d’animaux est inclus dans le terme animal sauvage, qu’ils soient nombreux ou peu nombreux. De même, « oiseau » est inclusif, c’est-à-dire que toute quantité est incluse dans le terme oiseau, qu’ils soient nombreux ou peu nombreux. D’ici les Sages ont déclaré : Si quelqu’un a abattu cent animaux sauvages en un seul endroit, une seule couverture du sang suffit pour tous les animaux. De même, si quelqu’un a abattu cent oiseaux en un seul endroit, une seule couverture du sang suffit pour tous les oiseaux. Si quelqu’un a abattu un animal sauvage et un oiseau en un seul endroit, une seule couverture pour tout le sang suffit.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: שָׁחַט חַיָּה – יְכַסֶּנָּה, וְאַחַר כָּךְ יִשְׁחוֹט אֶת הָעוֹף, שֶׁנֶּאֱמַר: ״חַיָּה אוֹ עוֹף״.
La baraita continue : Rabbi Yehouda dit : Si quelqu’un a abattu un animal non domestiqué, il doit couvrir son sang immédiatement et seulement ensuite il doit abattre l’oiseau, comme il est dit : « Un animal non domestiqué ou un oiseau » (Lévitique 17:13). Le terme « ou » indique que chaque type doit être traité séparément.
אָמְרוּ לוֹ: הֲרֵי הוּא אוֹמֵר ״כִּי נֶפֶשׁ כׇּל בָּשָׂר דָּמוֹ בְנַפְשׁוֹ הוּא״, מַאי קָא מְהַדְּרִי לֵיהּ? הָכִי קָאָמְרִי לֵיהּ רַבָּנַן: הַאי ״אוֹ״ מִיבְּעֵי לֵיהּ לְחַלֵּק.
Les Sages dirent à Rabbi Yehouda : Mais le verset suivant déclare : « Car quant à la vie de toute chair, son sang ne fait qu’un avec sa vie. » La Guemara demande : À quoi les Sages répondent-ils à Rabbi Yehouda par cette déclaration ? La Guemara explique : Voici ce que les Sages lui disent : Ce terme « ou » qui s’interpose entre un animal non domestiqué et un oiseau est nécessaire pour les séparer, afin d’indiquer que l’obligation de couvrir le sang s’applique après l’abattage soit d’un animal non domestiqué, soit d’un oiseau. Sans le terme « ou », on aurait pu penser que l’obligation de couvrir le sang ne prend effet qu’après l’abattage à la fois d’un animal non domestiqué et d’un oiseau. En conséquence, on ne peut pas déduire de ce terme que le sang d’un animal non domestiqué et d’un oiseau doit être couvert séparément.
וְרַבִּי יְהוּדָה: לְחַלֵּק – מִ״דָּמוֹ״ נָפְקָא, וְרַבָּנַן: ״דָּמוֹ״ טוּבָא מַשְׁמַע, דִּכְתִיב: ״כִּי נֶפֶשׁ כׇּל בָּשָׂר דָּמוֹ בְנַפְשׁוֹ הוּא״.
Et Rabbi Yehuda répond à cela : la source pour distinguer les obligations concernant un animal non domestiqué et un oiseau est dérivée du verset : « Et il versera son sang » (Lévitique 17:13). Le verset fait référence au sang d’un seul animal, indiquant que l’obligation s’applique après l’abattage soit d’un oiseau, soit d’un animal non domestiqué. Et les Sages répondent que « son sang » indique aussi le pluriel, car le terme sang peut désigner n’importe quelle quantité de sang. Cela est démontré par ce qui est écrit : « Car quant à la vie de toute chair, son sang ne fait qu’un avec sa vie » (Lévitique 17:14).
אָמַר רַבִּי חֲנִינָא: מוֹדֶה הָיָה רַבִּי יְהוּדָה לְעִנְיַן בְּרָכָה, שֶׁאֵינוֹ מְבָרֵךְ אֶלָּא בְּרָכָה אַחַת. אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא, וְאָמְרִי לַהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא לְרַב אָשֵׁי: מַאי שְׁנָא מִתַּלְמִידֵי דְּרַב?
§ Rabbi Ḥanina dit : Bien que Rabbi Yehuda soutienne qu’on couvre d’abord le sang d’un animal non domestiqué avant d’abattre l’oiseau, Rabbi Yehuda concéderait en ce qui concerne la question de la bénédiction sur leur abattage, c’est-à-dire qu’on ne récite qu’une seule bénédiction. La Guemara remet cette affirmation en question : Ravina dit à Rav Aḥa, fils de Rava, et certains disent que Rav Aḥa, fils de Rava, dit à Rav Ashi : En quoi ce cas est-il différent de l’incident qui s’est produit avec les élèves de Rav ?
דְּרַב בְּרוֹנָא וְרַב חֲנַנְאֵל תַּלְמִידֵי דְּרַב הֲווֹ יָתְבִי בִּסְעוֹדְתָּא, קָאֵי עֲלַיְיהוּ רַב יֵיבָא סָבָא, אֲמַרוּ לֵיהּ: הַב לִיבָרֵיךְ. הֲדוּר אֲמַרוּ לֵיהּ: הַב לִישְׁתֵּי. אֲמַר לְהוּ רַב יֵיבָא סָבָא: הָכִי אָמַר רַב, כֵּיוָן דַּאֲמַר ״הַב לִיבָרֵיךְ״ אִיתְּסַר לֵיהּ לְמִשְׁתֵּי חַמְרָא. הָכָא נָמֵי, כֵּיוָן דְּאִיטַּפַּל לֵיהּ לְכִסּוּי אִיחַיַּיב לֵיהּ לִבְרָכָה.
Ainsi il arriva que Rav Beruna et Rav Ḥananel, les élèves de Rav, étaient assis ensemble à un repas, et Rav Yeiva l’Ancien se tenait auprès d’eux pour les servir. Ils lui dirent : Donne-nous une coupe de vin sur laquelle réciter les bénédictions du Birkat Hamazon. Puis ils changèrent d’avis et lui dirent : Donne-nous une coupe de vin à boire. Rav Yeiva l’Ancien leur dit que c’est ce que Rav a dit : Une fois qu’une personne à un repas dit : Donne-moi une coupe sur laquelle réciter les bénédictions du Birkat Hamazon, il lui est interdit de boire encore du vin, puisqu’elle a exprimé son désir de conclure son repas. Si elle souhaite maintenant boire davantage de vin, elle doit réciter une bénédiction avant de le boire. Ravina demande : Ici aussi, puisqu’il est tenu de couvrir le sang de l’animal non domestiqué avant d’abattre l’oiseau, il y a une interruption entre les actes d’abattage, et il est donc devenu obligé de réciter une nouvelle bénédiction avant d’abattre l’oiseau.