Drashot AI Logo
לָא מִיבַּעְיָא קָאָמַר: לָא מִיבַּעְיָא ״צֵא נְחוֹר״ דְּלָאו שְׁחִיטָה הִיא כְּלָל, אֲבָל ״צֵא טְרוֹף״ אֵימָא שְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה שְׁמָהּ שְׁחִיטָה וְלִיבְעֵי כִּסּוּי, קָא מַשְׁמַע לַן כִּדְרַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא.
La Guemara répond : Rav Dimi parle en utilisant le style suivant : Il n’est pas nécessaire. C’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire d’enseigner : Sors et arrache, puisque il est évident que cela n’est pas considéré comme un abattage du tout et qu’il n’est pas nécessaire de couvrir le sang. Mais, en ce qui concerne l’instruction : Sors et rends l’oiseau une tereifa, je dirais qu’un acte d’abattage qui n’est pas apte à rendre la viande permise est néanmoins considéré comme un acte d’abattage, et le sang de cet oiseau devrait nécessiter d’être couvert. Par conséquent, Rav Dimi nous enseigne conformément à la déclaration de Rabbi Ḥiyya bar Abba (85a), selon laquelle Rabbi Yehuda HaNasi soutient, en ce qui concerne la mitsva de couvrir le sang, qu’un acte d’abattage qui n’est pas apte à rendre la viande permise n’est pas considéré comme un acte d’abattage, et il n’est donc pas nécessaire de couvrir le sang de cet oiseau.
וּלְמַאן דְּאָמַר ״צֵא נְחוֹר״, מַאי טַעְמָא לָא אָמַר ״צֵא טְרוֹף״? וְכִי תֵּימָא קָסָבַר שְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה שְׁמָהּ שְׁחִיטָה, וְהָא אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: רָאָה רַבִּי דְּבָרָיו שֶׁל רַבִּי שִׁמְעוֹן בְּכִסּוּי הַדָּם, וּשְׁנָאוֹ בִּלְשׁוֹן חֲכָמִים!
La Guemara demande : Et selon celui qui dit que Rabbi Yehouda HaNasi a dit à Rabbi Ḥiyya : Sors et arrache la trachée et l’œsophage, quelle est la raison pour laquelle Rabbi Yehouda HaNasi n’a pas dit : Sors et rends l’oiseau une tereifa ? Et si tu dis que la raison est que Rabbi Yehouda HaNasi soutient qu’un acte d’abattage rituel qui n’est pas apte à rendre la viande permise est considéré comme un acte d’abattage rituel, et qu’il faudrait couvrir le sang, cela est intenable. Car Rabbi Ḥiyya bar Abba ne dit-il pas que Rabbi Yoḥanan dit : Rabbi Yehouda HaNasi a jugé correcte l’opinion de Rabbi Shimon, selon laquelle un abattage inefficace n’est pas considéré comme un acte d’abattage en ce qui concerne la mitsva de couvrir le sang, et l’a enseignée dans la michna ici en employant le terme : Les Sages ?
לָא מִיבַּעְיָא קָאָמַר: לָא מִיבַּעְיָא ״צֵא טְרוֹף״, דִּשְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה לֹא שְׁמָהּ שְׁחִיטָה, אֲבָל ״צֵא נְחוֹר״ – אֵימָא: אֵין שְׁחִיטָה לָעוֹף מִן הַתּוֹרָה, וּנְחִירָתוֹ זוֹ הִיא שְׁחִיטָתוֹ, וְלִיבְעֵי כִּסּוּי, קָא מַשְׁמַע לַן ״כַּאֲשֶׁר צִוִּיתִיךְ״.
La Guemara répond : Ravin parle en utilisant le style de : Il n’est pas nécessaire. C’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire d’enseigner : Sors et rends l’oiseau une tereifa, car un acte d’abattage impropre à rendre la viande permise n’est pas considéré comme un abattage, et il ne serait pas nécessaire de couvrir le sang de l’oiseau. Mais, en ce qui concerne l’instruction : Sors et arrache la trachée et l’œsophage, je dirais que l’abattage d’un oiseau n’est pas obligatoire selon la loi de la Torah pour le rendre permis à la consommation, et, par conséquent, l’arrachement de sa trachée et de son œsophage est considéré comme son abattage, et le sang de cet oiseau devrait nécessiter d’être couvert. Par conséquent, Ravin nous enseigne que Rabbi Yehuda HaNasi soutient que l’abattage d’un oiseau est obligatoire selon la loi de la Torah, comme il le déduit lui-même du verset : « Comme Je t’ai commandé » (Deutéronome 12:21).
וּמִי נְפַל לֵיהּ יָאנִיבָא בְּכִיתָּנֵיהּ? וְהָאָמַר רָבִין בַּר אַבָּא, וְאָמְרִי לַהּ אָמַר רַבִּי אָבִין בַּר שְׁבָא: מִשֶּׁעָלוּ בְּנֵי הַגּוֹלָה פָּסְקוּ הַזִּיקִין וְהַזְּוָעוֹת וְהָרוּחוֹת וְהָרְעָמִים, וְלֹא הֶחְמִיץ יֵינָם, וְלֹא לָקָה פִּשְׁתָּנָם, וְנָתְנוּ חֲכָמִים עֵינֵיהֶם בְּרַבִּי חִיָּיא וּבָנָיו.
§ La Guemara remet en question la survenue même de l’incident impliquant Rabbi Ḥiyya : Et des mites auraient-elles pu infester son lin ? Mais Ravin bar Abba ne dit-il pas, et certains disent que Rabbi Avin bar Sheva dit : Depuis que le peuple de l’Exil est monté de Babylonie vers Eretz Yisrael, ont cessé les météores, les tremblements de terre, les vents de tempête et le tonnerre ; et leur vin ne tournait pas, et leur lin n’était pas frappé par une infestation de mites ; et les Sages ont porté leurs regards, c’est-à-dire ont attribué ces phénomènes, au mérite de Rabbi Ḥiyya et de ses fils, qui étaient montés de Babylonie ? Si tel est le cas, comment le lin de Rabbi Ḥiyya a-t-il été affecté ?
כִּי מַהְנְיָא זְכוּתַיְיהוּ – אַעָלְמָא, אַדִּידְהוּ – לָא, כִּדְרַב יְהוּדָה אָמַר רַב, דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: בְּכׇל יוֹם וָיוֹם בַּת קוֹל יוֹצֵאת וְאוֹמֶרֶת: כָּל הָעוֹלָם כּוּלּוֹ נִיזּוֹן בִּשְׁבִיל חֲנִינָא בְּנִי, וַחֲנִינָא בְּנִי דַּי לוֹ בְּקַב חָרוּבִין מֵעֶרֶב שַׁבָּת לְעֶרֶב שַׁבָּת.
La Guemara répond : Lorsque leur mérite est efficace, il l’est pour le reste du monde, mais non pour eux-mêmes. Et cela est conforme à l’enseignement que Rav Yehouda rapporte au nom de Rav, car Rav Yehouda dit que Rav dit : Chaque jour, une Voix divine sort et dit : Le monde entier est soutenu par le mérite de Ḥanina ben Dosa, Mon fils, et pourtant, pour Ḥanina, Mon fils, un kav de caroubes, c’est-à-dire une très petite quantité de nourriture médiocre, suffit à le sustenter d’une veille de Chabbat à la veille de Chabbat suivante. De même, le mérite de Rabbi Ḥiyya et de ses fils était efficace pour les autres, mais non pour eux-mêmes.
מַתְנִי׳ חֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן שֶׁשָּׁחֲטוּ, וַאֲחֵרִים רוֹאִין אוֹתָם – חַיָּיב לְכַסּוֹת. בֵּינָן לְבֵין עַצְמָן – פָּטוּר מִלְּכַסּוֹת.
MICHNA : Dans le cas où un sourd-muet, un déficient mental ou un mineur ont abattu rituellement un animal non domestiqué ou un oiseau, et que d’autres les ont vus et se sont assurés que l’abattage a été effectué correctement, auquel cas l’abattage est valide (voir 2a), celui qui a supervisé l’abattage est tenu de couvrir le sang. S’ils ont abattu les animaux entre eux sans supervision, on est exempté de l’obligation de couvrir le sang.
וְכֵן לְעִנְיַן אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ, שֶׁשָּׁחֲטוּ וַאֲחֵרִים רוֹאִין אוֹתָן – אָסוּר לִשְׁחוֹט אַחֲרֵיהֶם, בֵּינָן לְבֵין עַצְמָן – רַבִּי מֵאִיר מַתִּיר לִשְׁחוֹט אַחֲרֵיהֶן, וַחֲכָמִים אוֹסְרִים, וּמוֹדִים שֶׁאִם שָׁחַט – שֶׁאֵינוֹ סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים.
Et de même, en ce qui concerne la question de l’abattage d’une mère et de sa progéniture le même jour, si un sourd-muet, un déficient mental ou un mineur a abattu une mère animale non domestiquée et que d’autres les ont vus, il est interdit d’abattre sa progéniture après eux. S’ils ont abattu la mère animale entre eux, Rabbi Meïr considère qu’il est permis d’abattre sa progéniture après eux, et les Sages considèrent que c’est interdit. Et les Sages reconnaissent que si quelqu’un a abattu la progéniture ensuite, il n’encourt pas les quarante coups, car il est possible que la mère n’ait pas été abattue correctement.
גְּמָ׳ וְרַבָּנַן, מַאי שְׁנָא רֵישָׁא דְּלָא פְּלִיגִי, וּמַאי שְׁנָא סֵיפָא דִּפְלִיגִי?
GUEMARA : La Guemara demande : Et, en ce qui concerne les Sages, qu’est-ce qui distingue la première clause de la michna qui traite de la couverture du sang, où ils ne sont pas en désaccord avec l’affirmation selon laquelle, si un sourd-muet, un déficient mental ou un mineur a abattu un animal sans surveillance, on est exempté de l’obligation de couvrir le sang, ce qui indique que les Sages soutiennent qu’un tel acte d’abattage n’est pas considéré comme un acte d’abattage ; et qu’est-ce qui distingue la dernière clause de la michna qui traite de l’interdiction d’abattre une mère et sa progéniture le même jour, où ils sont en désaccord avec Rabbi Meïr et soutiennent que, si un sourd-muet, un déficient mental ou un mineur a abattu une mère animale sans surveillance, il est ensuite interdit d’abattre sa progéniture, ce qui indique qu’ils soutiennent qu’un tel acte d’abattage est effectivement considéré comme un acte d’abattage ?
רֵישָׁא, אִי אָמְרִינַן חַיָּיבִין לְכַסּוֹת, אָמְרִי: שְׁחִיטָה מְעַלַּיְיתָא הִיא, וְאָתֵי לְמֵיכַל מִשְּׁחִיטָתָן.
La Guemara répond : En réalité, il n’est pas certain que cet abattage soit valide ou non. En ce qui concerne la première clause, si nous disons que l’on est tenu de couvrir le sang provenant d’un abattage non supervisé, les gens pourraient dire que c’est parce que l’abattage effectué par ces personnes est correct, et ils en viendront à manger de la viande issue de leur abattage, alors qu’en réalité il est interdit de manger de leur abattage. Par conséquent, les Sages n’ont pas exigé de couvrir le sang.
סֵיפָא נָמֵי, כֵּיוָן דְּקָאָמְרִי רַבָּנַן אָסוּר לִשְׁחוֹט אַחֲרֵיהֶם, אָמְרִי: שְׁחִיטָה מְעַלַּיְיתָא הִיא, וְאָתֵי לְמֵיכַל מִשְּׁחִיטָתָן!
La Guemara objecte : Si c’est le cas, alors en ce qui concerne également la dernière clause de la michna, puisque les Sages disent qu’il est interdit d’abattre le petit de la mère après eux, les gens pourraient dire que c’est parce que l’abattage effectué par ces personnes est valable, et ils en viendront à manger de la viande provenant de leur abattage.
סֵיפָא, אָמְרִי: בִּשְׂרָא דְּלָא קָא מִיבַּעְיָא לֵיהּ. רֵישָׁא נָמֵי, אָמְרִי: לְנַקֵּר חֲצֵירוֹ הוּא צָרִיךְ!
La Guemara rejette cela : En ce qui concerne la dernière clause, interdire l’abattage du petit n’amènera pas les gens à conclure que l’abattage non supervisé de la mère par des personnes disqualifiées était valide. Au contraire, ils diront : La raison pour laquelle le petit n’est pas abattu est parce que le propriétaire n’a pas besoin de la viande. La Guemara demande : Mais en ce qui concerne la première clause également, couvrir le sang ne conduira pas quelqu’un à conclure que l’abattage non supervisé était valide, car les gens diront : Il couvre le sang parce qu’il a besoin de nettoyer sa cour du sang. Si tel est le cas, que les Sages considèrent qu’on est tenu de couvrir le sang.
שָׁחַט בְּאַשְׁפָּה, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? בָּא לִימָּלֵךְ, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
La Guemara rejette cela : Mais si une personne disqualifiée a abattu l’animal dans une décharge, que peut-on dire pour permettre de couvrir le sang ? De toute évidence, les gens ne supposeront pas qu’on couvre le sang afin de nettoyer une décharge. De même, si quelqu’un vient consulter le tribunal, que peut-on dire ? C’est-à-dire, si quelqu’un voit de loin qu’une personne disqualifiée a abattu un animal et que le sang n’est pas couvert, et qu’il vient consulter le tribunal au sujet de l’obligation de couvrir le sang, si le tribunal lui dit de couvrir le sang, il pourrait conclure que c’est parce que l’abattage non supervisé était valide. En conséquence, puisqu’il existe des situations dans lesquelles on pourrait conclure à tort que l’abattage non supervisé de personnes inaptes est valide, les Sages concèdent que l’on est exempt de couvrir le sang d’un tel acte d’abattage dans tous les cas.
וְלִיטַעְמָיךְ, סֵיפָא נָמֵי, בָּא לִימָּלֵךְ – מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
La Guemara demande : Mais selon votre raisonnement, selon lequel les Sages craignent les scénarios susmentionnés, alors, en ce qui concerne la dernière clause également, si quelqu’un vient consulter le tribunal au sujet de l’abattage du petit, que peut-on dire ? Autrement dit, si quelqu’un voit une personne disqualifiée abattre la mère, et qu’il vient demander au tribunal s’il peut abattre le petit le même jour, si le tribunal le lui interdit, il pourrait conclure que c’est parce que l’abattage de la mère était valide. Pourquoi, alors, les Sages interdisent-ils d’abattre le petit ?
אֶלָּא, רַבָּנַן אַכּוּלַּהּ מִילְּתָא פְּלִיגִי, וְנָטְרִי לֵיהּ לְרַבִּי מֵאִיר עַד דְּמַסֵּיק לַהּ לְמִילְּתָא, וַהֲדַר פְּלִיגִי עִילָּוֵיהּ.
La Guemara conclut : Au contraire, il doit être que les Sages sont en désaccord sur l’ensemble de la question, c’est-à-dire qu’ils sont également en désaccord au sujet du recouvrement du sang, et soutiennent que si une personne disqualifiée a abattu un animal sans surveillance, il faut recouvrir le sang ; et les Sages ont attendu que Rabbi Meïr termine sa déclaration, puis ils ont été en désaccord avec lui sur les deux points.
בִּשְׁלָמָא רַבָּנַן לְחוּמְרָא, אֶלָּא רַבִּי מֵאִיר – מַאי טַעְמָא?
La Guemara demande : Si tel est le cas, on comprend l’opinion des Sages, car ils statuent de manière constante avec rigueur. Autrement dit, bien qu’il soit interdit de consommer la viande d’un abattage non supervisé effectué par un sourd-muet, un déficient mental ou un mineur, les Sages exigent que l’on couvre le sang et interdisent d’abattre le petit, par crainte que cette personne ait pu effectuer un abattage valide. Mais, en ce qui concerne l’opinion de Rabbi Meir, selon laquelle on est dispensé de couvrir le sang et qu’on peut abattre le petit le même jour, quelle est la raison pour laquelle il ne statue pas avec rigueur en raison du doute ?
אָמַר רַבִּי יַעֲקֹב אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מְחַיֵּיב הָיָה רַבִּי מֵאִיר עַל שְׁחִיטָתָן מִשּׁוּם נְבֵלָה. מַאי טַעְמָא? אָמַר רַבִּי אַמֵּי: הוֹאִיל וְרוֹב מַעֲשֵׂיהֶן מְקוּלְקָלִים.
Rabbi Ya’akov dit que Rabbi Yoḥanan dit : Rabbi Meir considérerait une personne comme passible de recevoir des coups de fouet pour avoir mangé de l’abattage de un sourd-muet, un déficient mental ou un mineur, en raison de la violation de l’interdiction de manger de la charogne. Selon Rabbi Meir, il n’y a aucune incertitude concernant un tel abattage, et cela n’est pas du tout considéré comme un acte d’abattage. Par conséquent, on peut devenir passible de coups de fouet pour sa consommation. La Guemara demande : Quelle en est la raison ? Rabbi Ami dit : Puisque la majorité des actions d’un sourd-muet, d’un déficient mental et d’un mineur sont bâclées, c’est-à-dire qu’elles sont accomplies de manière incompétente, on peut supposer que leur abattage aussi a été effectué de manière incorrecte.
אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְרַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ, וְאָמְרִי לַהּ רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ לְרַב פָּפָּא: מַאי אִירְיָא רוֹב? אֲפִילּוּ מִיעוּט נָמֵי, דְּהָא רַבִּי מֵאִיר חָיֵישׁ לְמִיעוּטָא, סְמוֹךְ מִיעוּטָא לַחֲזָקָה, וְאִתְּרַע לֵיהּ רוּבָּא?
Rav Pappa dit à Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, et certains disent que Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, dit à Rav Pappa : Pourquoi Rabbi Ami a-t-il spécifiquement déclaré que le raisonnement de Rabbi Meir repose sur l’hypothèse que la majorité de leurs actes sont défectueux ? Même si seule une minorité de leurs actes sont défectueux et que la majorité est accomplie correctement, Rabbi Meir soutiendrait aussi que l’animal est considéré comme une carcasse, car Rabbi Meir tient compte d’une minorité lorsqu’elle peut être combinée à un statut présumé. Si tel est le cas, ajoute la minorité au statut présumé d’un animal avant son abattage, c’est-à-dire qu’il est interdit à la consommation, et la majorité des actes d’abattage compétents en est ainsi affaiblie.
דִּתְנַן: תִּינוֹק שֶׁנִּמְצָא בְּצַד הָעִיסָּה וּבָצֵק בְּיָדוֹ, רַבִּי מֵאִיר מְטַהֵר, וַחֲכָמִים מְטַמְּאִין, מִפְּנֵי שֶׁדַּרְכּוֹ שֶׁל תִּינוֹק לְטַפֵּחַ. וְאָמְרִינַן: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי מֵאִיר? קָסָבַר: רוֹב תִּינוֹקוֹת מְטַפְּחִין, וּמִיעוּט אֵין מְטַפְּחִין, וְעִיסָּה זוֹ בְּחֶזְקַת טׇהֳרָה עוֹמֶדֶת,
La Guemara prouve que Rabbi Meir tient compte de la minorité : Comme nous l’avons appris dans une michna (Teharot 3:8) : Dans le cas d’un enfant rituellement impur trouvé à côté de pâte commencée rituellement pure, et qui a dans la main de la pâte levée qui a pu être retirée de la plus grande portion de la pâte commencée, Rabbi Meir considère la pâte commencée pure. Cela parce qu’il n’y a aucune preuve que l’enfant l’a touchée ; il se peut que quelqu’un d’autre lui ait donné le morceau. Et les Sages la considèrent impure, car ils supposent qu’il a touché la pâte commencée. L’enfant est présumé impur parce qu’il est dans la nature d’un enfant de manipuler des objets. Et nous disons au sujet de cette michna : Quel est le raisonnement de Rabbi Meir ? Il soutient que la majorité des enfants manipulent les objets, en l’occurrence la pâte, qui sont à leur portée, et une minorité ne manipule pas les objets à portée de main, et la pâte elle-même conserve une présomption de pureté puisque son impureté n’a pas été établie de manière définitive.

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria