לֹא לַכֹּל אָמַר רַבִּי מֵאִיר שְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה שְׁמָהּ שְׁחִיטָה: מוֹדֶה רַבִּי מֵאִיר שֶׁאֵין מַתִּירָתָהּ בַּאֲכִילָה; וְלֹא לַכֹּל אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן שְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה לֹא שְׁמָהּ שְׁחִיטָה: מוֹדֶה רַבִּי שִׁמְעוֹן שֶׁמְּטַהַרְתָּהּ מִידֵי נְבֵלָה.
Ce n’est pas à l’égard de toutes leshalakhot que Rabbi Meïr a dit qu’un acte d’abattage non valide, par exemple lorsqu’on abat une tereifa, est considéré comme un acte d’abattage, car Rabbi Meïr reconnaît en effet que un tel acte d’abattage ne rend pas la viande de l’animal permise à la consommation. Et ce n’est pas à l’égard de toutes leshalakhot que Rabbi Shimon a dit qu’un acte d’abattage non valide n’est pas considéré comme un acte d’abattage, car Rabbi Shimon reconnaît en effet que un tel acte d’abattage rend l’animal pur de l’état impur d’une carcasse d’animal non abattu.
אָמַר מָר: לֹא לַכֹּל אָמַר רַבִּי מֵאִיר שְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה שְׁמָהּ שְׁחִיטָה, מוֹדֶה רַבִּי מֵאִיר שֶׁאֵין מַתִּירָתָהּ בַּאֲכִילָה. פְּשִׁיטָא! טְרֵפָה בִּשְׁחִיטָה מִי מִישְׁתַּרְיָא?
La Guemara analyse cette déclaration : Le Maître a dit que ce n’est pas à l’égard de toutes les halakhot que Rabbi Meir a dit qu’un acte d’abattage qui n’est pas valide est considéré comme un acte d’abattage, car Rabbi Meir concède que un tel acte d’abattage ne rend pas la viande de l’animal permise à la consommation. La Guemara demande : N’est-ce pas évident ? Une tereifa peut-elle devenir permise à la consommation par l’abattage ?
לָא צְרִיכָא, לְשׁוֹחֵט אֶת הַטְּרֵפָה וּמָצָא בָּהּ בֶּן תִּשְׁעָה חַי; סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל דְּאָמַר רַבִּי מֵאִיר: שְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה שְׁמָהּ שְׁחִיטָה, תַּהֲנֵי לֵיהּ שְׁחִיטַת אִמּוֹ וְלָא לִיבְעֵי שְׁחִיטָה, קָמַשְׁמַע לַן.
La Guemara répond : Non, cette déclaration de Rabbi Abba est nécessaire dans un cas où l’on a abattu une tereifa et trouvé à l’intérieur un fœtus vivant de neuf mois. On pourrait penser dire : Puisque Rabbi Meir a dit qu’un acte d’abattage qui n’est pas valable pour rendre la viande permise est considéré comme un acte d’abattage, l’abattage de sa mère devrait être efficace pour rendre la viande du fœtus permise à la consommation, comme c’est normalement le cas lorsque la mère n’est pas une tereifa ; et le fœtus, après sa naissance, ne devrait pas nécessiter son propre abattage. Rabbi Abba nous enseigne donc que, selon Rabbi Meir, un abattage qui ne rend pas la viande de la mère permise à la consommation ne rend pas non plus le fœtus permis.
וְתִסְבְּרָא? וְהָאָמַר רַבִּי מֵאִיר: בֶּן פְּקוּעָה טָעוּן שְׁחִיטָה!
La Guemara demande : Et comment peut-on comprendre que, sans la déclaration de Rabbi Abba, on aurait pensé que, selon Rabbi Meir, le fœtus ne nécessite pas son propre abattage rituel ? Mais Rabbi Meir ne dit-il pas qu’un fœtus retiré du ventre de sa mère après que la mère a été correctement abattue [ben pekua] nécessite un abattage rituel, puisque l’abattage de la mère ne rend pas le fœtus permis ?
לָא צְרִיכָא, דְּרַבִּי סָבַר לַהּ כְּרַבִּי מֵאִיר וְסָבַר לַהּ כְּרַבָּנַן. סָבַר לַהּ כְּרַבִּי מֵאִיר, דְּאָמַר: שְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה שְׁמָהּ שְׁחִיטָה, וְסָבַר לַהּ כְּרַבָּנַן, דְּאָמְרִי: שְׁחִיטַת אִמּוֹ מְטַהַרְתּוֹ.
La Guemara répond : La déclaration de Rabbi Abba n’est pas nécessaire pour l’opinion de Rabbi Meir, mais elle l’est pour l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi. Cela est ainsi parce que Rabbi Yehuda HaNasi soutient conformément à l’opinion de Rabbi Meir dans un cas, et soutient conformément à l’opinion des Sages dans un autre. Dans un cas où quelqu’un a abattu une mère et sa progéniture le même jour, il soutient conformément à l’opinion de Rabbi Meir, qui dit qu’un acte d’abattage impropre pour rendre la viande permise est considéré comme un acte d’abattage. Et en ce qui concerne un ben pekua, Rabbi Yehuda HaNasi soutient conformément à l’opinion des Sages, qui disent que le bon abattage de la mère rend le fœtus casher, c’est-à-dire que le fœtus ne nécessite pas son propre abattage rituel.
כֵּיוָן דַּאֲמוּר רַבָּנַן שְׁחִיטַת אִמּוֹ מְטַהַרְתּוֹ, תַּהֲנֵי לֵיהּ שְׁחִיטַת אִמּוֹ וְלָא לִיבְעֵי שְׁחִיטָה, קָא מַשְׁמַע לַן.
Par conséquent, puisque les Rabbins disent que l’abattage rituel approprié de la mère rend le fœtus casher, on pourrait conclure que, même en ce qui concerne une tereifa, Rabbi Yehuda HaNasi soutient que l’abattage rituel de la mère devrait être efficace pour rendre la viande du fœtus permise à la consommation, et qu’il ne devrait pas nécessiter son propre abattage rituel. À la lumière de cela, Rabbi Abba nous enseigne que, bien que Rabbi Yehuda HaNasi soit d’accord avec Rabbi Meir pour dire qu’un abattage inefficace est considéré comme un acte d’abattage, Rabbi Yehuda HaNasi soutient que, dans le cas d’une tereifa, l’abattage de la mère n’est pas efficace pour le fœtus.
וְלֹא לַכֹּל אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן שְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה לֹא שְׁמָהּ שְׁחִיטָה, מוֹדֶה רַבִּי שִׁמְעוֹן שֶׁמְּטַהַרְתָּהּ מִידֵי נְבֵלָה. פְּשִׁיטָא! דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב, וְאָמְרִי לַהּ בְּמַתְנִיתָא תָּנָא: ״וְכִי יָמוּת מִן הַבְּהֵמָה״, מִקְצָת בְּהֵמָה מְטַמְּאָה וּמִקְצָת בְּהֵמָה אֵינָהּ מְטַמְּאָה, וְאֵי זוֹ זוֹ – טְרֵפָה שֶׁשְּׁחָטָהּ.
La Guemara traite de la deuxième déclaration de Rabbi Abba : Et ce n’est pas à l’égard de toutes leshalakhot que Rabbi Shimon a dit qu’un acte d’abattage qui n’est pas valide n’est pas considéré comme un acte d’abattage, car Rabbi Shimon concède qu’un tel acte d’abattage rend l’animal pur de son statut impur de cadavre d’animal non abattu rituellement. La Guemara demande : N’est-ce pas évident ? Comme Rav Yehuda dit que Rav dit, et certains disent que cela a été enseigné dans une baraita : Le verset déclare au sujet d’un cadavre d’animal : « Et si l’un des animaux meurt… celui qui touche son cadavre sera impur » (Lévitique 11:39). Le mot « des » indique que certains animaux transmettent l’impureté comme cadavre et certains animaux ne transmettent pas l’impureté. Et quel animal ne la transmet pas ? C’est une tereifa qu’on a abattue rituellement.
לָא צְרִיכָא, לְשׁוֹחֵט אֶת הַטְּרֵפָה וְהִיא חוּלִּין בַּעֲזָרָה. דְּתַנְיָא: הַשּׁוֹחֵט אֶת הַטְּרֵפָה, וְכֵן הַשּׁוֹחֵט וְנִמְצֵאת טְרֵיפָה, זֶה וָזֶה חוּלִּין בַּעֲזָרָה – רַבִּי שִׁמְעוֹן מַתִּיר בַּהֲנָאָה, וַחֲכָמִים אוֹסְרִין.
La Guemara répond : Non, la déclaration de Rabbi Abba est nécessaire dans le cas de celui qui abat une tereifa, et il s’agit d’un animal non consacré dans la cour du Temple. Comme cela est enseigné dans une baraita : Dans le cas de celui qui abat une tereifa connue, ainsi que de celui qui abat un animal et qu’il s’est avéré être une tereifa, et l’un comme l’autre étaient des animaux non consacrés abattus dans la cour du Temple, Rabbi Shimon permet d’en tirer profit, car on ne considère pas que l’on a transgressé l’interdiction d’abattre un animal non consacré dans la cour du Temple. Et les Sages interdisent d’en tirer profit.
סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא, הוֹאִיל וְאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: מוּתָּר בַּהֲנָאָה, אַלְמָא לָאו שְׁחִיטָה הִיא כְּלָל, אֵימָא: מִידֵי נְבֵלָה נָמֵי לָא מְטַהֲרָה, קָא מַשְׁמַע לַן.
En conséquence, il pourrait te venir à l’esprit de dire : puisque Rabbi Shimon dit qu’il est permis de tirer profit d’un tel animal, de toute évidence l’abattage d’une tereifa n’est pas du tout considéré comme un abattage. Par conséquent, dis que l’abattage n’a pas la capacité de purifier la tereifadu fait d’avoir le statut de cadavre d’animal rituellement impur non plus. Rabbi Abba nous enseigne donc que même selon Rabbi Shimon, l’abattage est efficace pour lui retirer le statut de cadavre.
אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְאַבָּיֵי: וְסָבַר רַבִּי שִׁמְעוֹן חוּלִּין בַּעֲזָרָה דְּאוֹרָיְיתָא הִיא? אֲמַר לֵיהּ: אִין, וְהָתְנַן רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: חוּלִּין שֶׁנִּשְׁחֲטוּ בַּעֲזָרָה יִשָּׂרְפוּ בָּאֵשׁ, וְכֵן חַיָּה שֶׁנִּשְׁחֲטָה בָּעֲזָרָה. אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא דְּאוֹרָיְיתָא – הַיְינוּ דְּגָזְרִינַן חַיָּה אַטּוּ בְּהֵמָה.
Rav Pappa dit à Abaye : Et Rabbi Shimon soutient-il que l’interdiction de tirer profit d’animaux non consacrés abattus dans la cour du Temple relève de la loi de la Torah ? Abaye dit à Rav Pappa : Oui, il le soutient. Et nous avons appris dans une michna (Temura 33b) que Rabbi Shimon dit : Les animaux non consacrés qui ont été abattus dans la cour du Temple seront brûlés au feu. Et de même, un animal sauvage qui a été abattu dans la cour du Temple sera brûlé au feu. Abaye poursuit : Soit, si tu dis que la viande d’un animal domestique non consacré abattu dans la cour du Temple est interdite par la loi de la Torah, c’est la raison pour laquelle nous décrétons que la viande d’un animal sauvage est également interdite, en raison de l’interdiction de la Torah de tirer profit de la viande d’un animal domestique.
אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ דְּרַבָּנַן, בְּהֵמָה מַאי טַעְמָא? דִּילְמָא אָתֵי לְמֵיכַל קָדָשִׁים בַּחוּץ, הִיא גּוּפַהּ גְּזֵרָה, וַאֲנַן נֵיקוּם וְנִגְזוֹר גְּזֵירָה לִגְזֵירָה?
Mais si tu dis que la viande des animaux domestiqués est interdite par la loi rabbinique, alors la michna est difficile : Quelle est la raison pour laquelle la viande d’un animal domestiqué non sacré est interdite ? Elle est interdite de peur que quelqu’un ne voie quelqu’un consommer cette viande hors de la cour du Temple et n’arrive à la conclusion erronée qu’il est permis de manger de la viande sacrificielle hors de la cour du Temple. Si tel est le cas, l’interdiction de tirer profit de la viande d’un animal domestiqué non sacré est elle-même un décret rabbinique, allons-nous alors promulguer un décret interdisant à quelqu’un de tirer profit d’un animal non domestiqué non sacré afin de prévenir la violation d’un décret ?
רַבִּי חִיָּיא נְפַל לֵיהּ יָאנִיבָא בְּכִיתָּנֵיהּ, אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי, אֲמַר לֵיהּ: שְׁקוֹל עוֹפָא וּשְׁחוֹט עַל בּוּבִיתָא דְּמַיָּא, דְּמוֹרַח דְּמָא וְשָׁבֵיק לֵיהּ.
§ La michna enseigne que celui qui poignarde un animal sauvage ou un oiseau, ou qui lui arrache la trachée et l’œsophage, est exempt de l’obligation de couvrir le sang. À ce sujet, la Guemara rapporte : Des mites infestèrent le lin de Rabbi Ḥiyya. Il se présenta devant Rabbi Yehouda HaNassi pour demander comment se débarrasser des mites. Rabbi Yehouda HaNassi lui dit : Prends un oiseau et abats-le rituellement au-dessus de la cuve d’eau dans laquelle le lin trempait, car les mites sentiront le sang et quitteront le lin.
הֵיכִי עָבֵיד הָכִי? וְהָתַנְיָא: הַשּׁוֹחֵט וְצָרִיךְ לַדָּם – חַיָּיב לְכַסּוֹת. כֵּיצַד יַעֲשֶׂה? אוֹ נוֹחֲרוֹ, אוֹ עוֹקְרוֹ.
La Guemara demande : Comment Rabbi Ḥiyya a-t-il pu faire cela ? N’est-il pas enseigné dans une baraita : Celui qui abat rituellement un oiseau ou un animal non domestiqué, et ne le fait que parce qu’il a besoin du sang, est néanmoins tenu de couvrir le sang et ne peut l’utiliser à aucune autre fin ? Plutôt, comment doit agir celui qui a besoin du sang agir ? Il le poignarde ou arrache sa trachée et son œsophage, afin qu’il ne soit pas mis à mort par un acte d’abattage rituel. Comment, dès lors, Rabbi Ḥiyya a-t-il pu utiliser le sang de l’oiseau qu’il avait abattu pour débarrasser son lin des mites ?
כִּי אֲתָא רַב דִּימִי אָמַר: ״צֵא טְרוֹף״ אֲמַר לֵיהּ, כִּי אֲתָא רָבִין אָמַר: ״צֵא נְחוֹר״ אֲמַר לֵיהּ.
La Guemara répond : Lorsque Rav Dimi arriva d’Eretz Yisrael, il dit que Rabbi Yehuda HaNasi dit à Rabbi Ḥiyya : Sors et rends l’oiseau une tereifa, puis abats-le, car la michna enseigne que celui qui abat une tereifa n’est pas tenu de couvrir son sang. Lorsque Ravin arriva d’Eretz Yisrael, il dit que Rabbi Yehuda HaNasi dit à Rabbi Ḥiyya : Sors et arrache la trachée et l’œsophage de l’oiseau.
לְמַאן דְּאָמַר ״צֵא טְרוֹף״, מַאי טַעְמָא לָא אָמַר ״צֵא נְחוֹר״?
La Guemara demande : Selon celui qui dit que Rabbi Yehouda HaNassi a dit à Rabbi Ḥiyya : Sors et déclare l’oiseau tereifa, quelle est la raison pour laquelle Rabbi Yehouda HaNassi n’a pas dit : Sors et arrache sa trachée et son œsophage ?
וְכִי תֵּימָא, קָסָבַר אֵין שְׁחִיטָה לָעוֹף מִן הַתּוֹרָה, וּנְחִירָתוֹ זוֹ הִיא שְׁחִיטָתוֹ, וְהָתַנְיָא: רַבִּי אוֹמֵר: ״כַּאֲשֶׁר צִוִּיתִךָ״ – מְלַמֵּד שֶׁנִּצְטַוָּה מֹשֶׁה עַל הַוֶּשֶׁט וְעַל הַקָּנֶה, וְעַל רוֹב אֶחָד בָּעוֹף, וְעַל רוֹב שְׁנַיִם בַּבְּהֵמָה.
Et si tu disais que la raison est que Rabbi Yehouda HaNassi soutient que l’abattage d’un oiseau n’est pas obligatoire selon la loi de la Torah, et que, par conséquent, l’arrachement de sa trachée et de son œsophage est considéré comme son abattage, de sorte qu’il serait tenu de couvrir le sang, cela ne tient pas. Car n’est-il pas enseigné dans une baraita que Rabbi Yehouda HaNassi dit : Le verset déclare : « Tu abattras… comme Je t’ai ordonné » (Deutéronome 12:21). Cela enseigne que Moïse a été auparavant instruit au sujet des commandements de l’abattage, c’est-à-dire qu’on lui a enseigné au sujet de l’œsophage et de la trachée, que la section de ces simanim constitue l’abattage, et au sujet de l’exigence de couper la majorité d’un siman chez un oiseau, et au sujet de l’exigence de couper la majorité de deux simanim chez un animal. Si tel est le cas, Rabbi Yehouda HaNassi soutient que l’abattage d’un oiseau est obligatoire selon la loi de la Torah.