אֶלָּא סְפֵק אִישׁ סְפֵק אִשָּׁה.
Au contraire, il faut dire que l’incertitude dans le cas de la sonnerie du shofar concerne la question de savoir si un individu particulier est un homme ou une femme, par exemple un tumtum, dont les organes sexuels sont indéterminés. Bien qu’une femme ne soit pas tenue par la mitsva de sonner du shofar, un tumtum y est en fait tenu, malgré l’incertitude concernant le sexe. Il est donc possible de déduire de la sonnerie du shofar que, si l’on abat un koy, un animal dont le statut d’animal domestiqué ou non domestiqué est incertain, pendant une fête, on couvre son sang.
וְרַבִּי יוֹסֵי לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר: אִשָּׁה וַדָּאִית נָמֵי תָּקְעָה. דְּתַנְיָא: בְּנֵי יִשְׂרָאֵל סוֹמְכִין, וְלֹא בְּנוֹת יִשְׂרָאֵל סוֹמְכוֹת.
La Guemara note : Et Rabbi Yossei, qui n’accepte pas cette réfutation, est conforme à sa ligne habituelle de raisonnement, comme il le dit : Celle qui est certainement une femme peut également sonner du shofar à Roch Hachana. Comme il est enseigné dans une baraita au sujet du verset qui traite d’un holocauste : « Parle aux fils d’Israël... et il posera ses mains sur la tête de l’holocauste » (Lévitique 1:2–4). Le verset indique que les fils d’Israël posent leurs mains sur la tête d’une offrande, mais les filles d’Israël ne posent pas leurs mains.
רַבִּי יוֹסֵי וְרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמְרִים: נָשִׁים סוֹמְכוֹת רְשׁוּת.
Rabbi Yossei et Rabbi Shimon disent : Il est facultatif pour les femmes de poser leurs mains sur la tête d’une offrande avant qu’elle ne soit abattue. Bien que les femmes ne soient pas tenues de poser leurs mains, le faire n’est pas considéré comme l’accomplissement d’un travail avec un objet sacrificiel, un acte normalement interdit, malgré le fait que l’on pose les mains en s’appuyant de tout son poids sur l’animal. De même, Rabbi Yossei soutient que, bien que les femmes ne soient pas tenues de sonner du shofar, il leur est facultatif d’en sonner, et cela n’est pas considéré comme une profanation de la fête.
אָמַר רָבִינָא: וּלְמַאי דְּקָאָמְרִי רַבָּנַן נָמֵי אִית לֵיהּ פִּירְכָא, מָה לִתְקִיעַת שׁוֹפָר שֶׁכֵּן וַדָּאָהּ דּוֹחֶה שַׁבָּת בַּמִּקְדָּשׁ, תֹּאמַר בְּכִיסּוּי דְּלֵיתֵיהּ כְּלָל!
Ravina dit : Et même selon ce qu’ont dit les Sages, qu’une femme ne peut pas sonner du shofar à Roch Hachana mais qu’un tumtum est néanmoins obligé en raison du doute, il y a aussi une réfutation de leur affirmation également. On ne peut pas déduire de cela que l’obligation de couvrir le sang d’un koy l’emporte sur un jour de Fête. Qu’y a-t-il de remarquable dans le fait de sonner du shofar ? Cela est remarquable en ce que son obligation certaine l’emporte sur le Chabbat dans le Temple, car on y sonnait dans le Temple même lorsque Roch Hachana tombait un Chabbat, et il est donc compréhensible que son obligation incertaine l’emporte également sur un jour de Fête. Peut-on dire la même chose au sujet de la mitsva de couvrir le sang, qui ne l’emporte sur le Chabbat dans aucun cas ?
הֵשִׁיב רַבִּי אֶלְעָזָר הַקַּפָּר בְּרִיבִּי: מָה לְמִילָה שֶׁכֵּן אֵינָהּ נוֹהֶגֶת בְּלֵילֵי יָמִים טוֹבִים. בְּלֵילֵי יָמִים טוֹבִים הוּא דְּלָא נָהֲגָא, בִּשְׁאָר לֵילֵי נָהֲגָא?
La Guemara poursuit son analyse de la baraita : Rabbi Elazar HaKappar le Distingué répondit par une autre réfutation à l’inférence a fortiori de Rabbi Yossei : on ne peut pas déduire de la mitsva de la circoncision qu’une obligation incertaine de couvrir le sang d’un koy ne l’emporte pas sur un Festival. Qu’y a-t-il de remarquable dans la circoncision ? Elle est remarquable en ce qu’elle n’est pas en vigueur les nuits de Festival. Peut-on dire la même chose au sujet de la mitsva de couvrir le sang, qui est en vigueur les nuits de Festival ? La Guemara demande : Rabbi Elazar HaKappar veut-il dire que la mitsva de la circoncision n’est pas en vigueur seulement les nuits de Festival, mais qu’elle est en vigueur les autres nuits, non festives ? La circoncision n’est-elle pas toujours pratiquée pendant la journée ?
אֶלָּא, מָה לְמִילָה – שֶׁכֵּן אֵינָהּ נוֹהֶגֶת בַּלֵּילוֹת כְּבַיָּמִים, תֹּאמַר בְּכִסּוּי – שֶׁנּוֹהֵג בַּלֵּילוֹת כְּבַיָּמִים! אָמַר רַבִּי אַבָּא: זֶה אֶחָד מִן הַדְּבָרִים שֶׁאָמַר רַבִּי חִיָּיא אֵין עֲלֵיהֶן תְּשׁוּבָה, וְהֵשִׁיב רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי תְּשׁוּבָה.
La Guemara répond : Au contraire, Rabbi Elazar HaKappar voulait dire ce qui suit : Qu’y a-t-il de remarquable dans la circoncision ? Elle est remarquable en ce qu’elle n’est pas en vigueur la nuit comme elle l’est le jour. Peux-tu dire une halakha semblable concernant la mitsva de recouvrir le sang, qui est en vigueur la nuit comme elle l’est le jour ? Rabbi Abba a dit : Cette inférence a fortiori tirée par Rabbi Yosei est l’une des questions au sujet desquelles Rabbi Ḥiyya dit qu’il n’y a pas de réfutation pour elles, et Rabbi Elazar HaKappar le Distingué a répondu avec succès par une réfutation.
מַתְנִי׳ הַשּׁוֹחֵט וְנִמְצֵאת טְרֵיפָה, וְהַשּׁוֹחֵט לַעֲבוֹדָה זָרָה, וְהַשּׁוֹחֵט חוּלִּין בִּפְנִים וְקָדָשִׁים בַּחוּץ, חַיָּה וָעוֹף הַנִּסְקָלִים – רַבִּי מֵאִיר מְחַיֵּיב, וַחֲכָמִים פּוֹטְרִים.
MICHNA : Dans le cas de celui qui abat un animal sauvage ou un oiseau et qu’il s’avère qu’il s’agit d’un animal atteint d’une blessure qui aurait causé sa mort dans les douze mois [tereifa] ; et dans le cas de celui qui abat un animal sauvage ou un oiseau pour l’idolâtrie ; et dans le cas de celui qui abat un animal ou un oiseau non consacré à l’intérieur de la cour du Temple ou un oiseau sacrificiel à l’extérieur de la cour du Temple ; ou dans le cas de celui qui abat un animal sauvage ou un oiseau qui a été condamné à être lapidé, par exemple pour avoir tué une personne ; dans tous ces cas, bien qu’il soit interdit de manger l’un quelconque de ces animaux ou oiseaux, Rabbi Meïr considère qu’on est tenu de couvrir leur sang, et les Sages considèrent qu’on est exempté de le faire parce que, selon eux, un abattage qui n’est pas apte à rendre la viande permise à la consommation n’est pas considéré comme un acte d’abattage.
הַשּׁוֹחֵט וְנִתְנַבְּלָה בְּיָדוֹ, הַנּוֹחֵר וְהַמְעַקֵּר – פָּטוּר מִלְּכַסּוֹת.
Celui qui abat un animal ou un oiseau et qu’il est devenu une carcasse par sa main, c’est-à-dire que l’abattage a été effectué incorrectement, et celui qui poignarde l’animal ou l’oiseau, et celui qui arrache la trachée et l’œsophage, sont exempts de couvrir le sang, car aucun acte d’abattage n’a eu lieu, et l’on n’est tenu de couvrir le sang qu’après un abattage valide.
גְּמָ׳ אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: רָאָה רַבִּי דְּבָרָיו שֶׁל רַבִּי מֵאִיר בְּאוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ, וּשְׁנָאוֹ בִּלְשׁוֹן חֲכָמִים, וּדְרַבִּי שִׁמְעוֹן בְּכִסּוּי הַדָּם, וּשְׁנָאוֹ בִּלְשׁוֹן חֲכָמִים.
GUEMARA : En ce qui concerne le différend dans la michna sur la question de savoir si un acte d’abattage qui n’est pas apte à rendre la viande permise oblige à couvrir le sang, Rabbi Ḥiyya bar Abba dit que Rabbi Yoḥanan dit : Rabbi Yehouda HaNassi, le rédacteur de la Michna, a considéré comme correcte l’opinion de Rabbi Meir, selon laquelle un abattage inefficace est considéré comme un acte d’abattage, en ce qui concerne l’interdiction d’abattre une mère et sa progéniture le même jour, et a enseigné cette halakha dans la michna (81b) en utilisant le terme : Les Sages, afin qu’elle soit acceptée. Et il a considéré comme correcte l’opinion de Rabbi Shimon, selon laquelle un abattage inefficace n’est pas considéré comme un acte d’abattage en ce qui concerne la mitsva de couvrir le sang, et a enseigné cette halakha dans la michna ici en utilisant le terme : Les Sages.
מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי מֵאִיר בְּאוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ? אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: גָּמַר שְׁחִיטָה שְׁחִיטָה מִשְּׁחוּטֵי חוּץ.
La Guemara demande : Quelle est la raison pour laquelle Rabbi Meir soutient qu’un abattage inefficace est considéré comme un acte d’abattage dans le cas de la mère et sa progéniture ? Rabbi Yehoshua ben Levi a dit : Il déduit son opinion au moyen d’une analogie verbale entre les termes abattage et abattage, du cas des animaux sacrificiels abattus à l’extérieur du Temple. Le verset dit au sujet de la mère et de sa progéniture : « Elle et sa progéniture, vous ne les abattrez pas [lo tishḥatu] en un seul jour » (Lévitique 22:28), et le verset dit au sujet des animaux sacrificiels : « Ou qui est abattu [yishḥat] hors du camp » (Lévitique 17:3).
מָה הָתָם – שְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה שְׁמָהּ שְׁחִיטָה, אַף הָכָא נָמֵי – שְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה שְׁמָהּ שְׁחִיטָה.
En conséquence, de même que là-bas, en ce qui concerne celui qui abat une offrande en dehors du Temple, il s’agit d’un cas d’abattage qui n’est pas valable pour rendre la viande permise, puisqu’il est interdit de tirer le moindre bénéfice d’une telle viande, et pourtant cela est néanmoins considéré comme un acte d’abattage rendant la personne passible pour l’avoir abattue en dehors du Temple, de même ici, dans le cas d’une mère et de sa progéniture, un acte d’abattage qui n’est pas valable pour rendre la viande permise est considéré comme un acte d’abattage, et la personne est passible.
וְרַבִּי שִׁמְעוֹן, מַאי טַעְמָא? אָמַר רַבִּי מָנִי בַּר פַּטִּישׁ: גָּמַר מִ״טְּבוֹחַ טֶבַח וְהָכֵן״, מָה לְהַלָּן שְׁחִיטָה רְאוּיָה, אַף כָּאן שְׁחִיטָה רְאוּיָה.
La Guemara demande : Et en ce qui concerne Rabbi Shimon, quelle est la raison pour laquelle il soutient qu’un abattage inefficace n’est pas considéré comme un acte d’abattage ? Rabbi Mani bar Pattish a dit : Rabbi Shimon dérive son opinion du verset : « Abats [tevo’aḥ] et prépare ; car les hommes dîneront avec moi à midi » (Genèse 43:16). De même que là-bas, le verset fait référence à un acte d’abattage qui est apte à rendre la viande permise, de même ici, dans le cas d’une mère et de sa progéniture, seul un acte d’abattage qui est apte à rendre la viande permise est considéré comme un acte d’abattage.
וְרַבִּי מֵאִיר נָמֵי, לִיגְמַר מִ״טְּבוֹחַ״? דָּנִין שְׁחִיטָה מִשְּׁחִיטָה, וְאֵין דָּנִין שְׁחִיטָה מִטְּבִיחָה.
La Guemara suggère : Et quant à Rabbi Meïr également, qu’il l’apprenne de « tevo’aḥ », à savoir que seul un abattage effectif est considéré comme un acte d’abattage. La Guemara répond : Selon Rabbi Meïr, on déduit la halakha concernant un terme de sheḥita à partir d’une autre occurrence d’un terme de sheḥita, et l’on ne déduit pas la halakha concernant le terme de sheḥita à partir du terme de teviḥa.
מָה נָפְקָא מִינַּהּ? הָא תָּנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: ״וְשָׁב הַכֹּהֵן״ ״וּבָא הַכֹּהֵן״ – זוֹ הִיא שִׁיבָה זוֹ הִיא בִּיאָה.
La Guemara demande : Étant donné que les deux termes renvoient à l’abattage, quelle est la différence lequel est employé ; l’école de Rabbi Yishmael n’a-t-elle pas enseigné une analogie verbale au sujet de la lèpre des maisons : Le verset déclare : « Et le prêtre reviendra [veshav] » le septième jour (Lévitique 14:39), et un autre verset concernant la visite du prêtre sept jours plus tard déclare : « Et le prêtre viendra [uva] » et regardera (Lévitique 14:44). Ce retour et cette venue ont le même sens, et l’on peut donc déduire par analogie verbale que la halakha qui s’applique si la lèpre s’était étendue à la fin de la première semaine s’applique si elle s’était de nouveau étendue à la fin de la semaine suivante.
הָנֵי מִילֵּי – הֵיכָא דְּלֵיכָּא דְּדָמֵי לֵיהּ, אֲבָל אִיכָּא דְּדָמֵי לֵיהּ – מִדְּדָמֵי לֵיהּ יָלְפִינַן.
La Guemara répond : Cette déclaration de l’école de Rabbi Yishmaël ne s’applique que lorsqu’il n’y a pas d’autres termes identiques à elle à partir desquels on pourrait dériver une analogie verbale. Mais, s’il y a un autre terme identique à elle, nous dérivons l’analogie verbale du terme identique à elle. En conséquence, Rabbi Meïr dérive une analogie verbale de l’occurrence de sheḥita qui apparaît au sujet des animaux sacrificiels abattus hors du Temple.
וְרַבִּי שִׁמְעוֹן נָמֵי לִיגְמַר מִשְּׁחוּטֵי חוּץ? דָּנִין חוּלִּין מֵחוּלִּין, וְאֵין דָּנִין חוּלִּין מִקֳּדָשִׁים.
La Guemara suggère : Et en ce qui concerne Rabbi Shimon également, qu’il l’apprenne du cas des animaux sacrificiels qui ont été abattus à l’extérieur du Temple, à savoir qu’un abattage inefficace est considéré comme un acte d’abattage. La Guemara répond : Rabbi Shimon soutient que l’on déduit la halakha concernant l’abattage d’animaux non consacrés d’un autre cas d’abattage d’animaux non consacrés, et l’on ne déduit pas la halakha concernant l’abattage d’animaux non consacrés d’un cas d’abattage d’animaux sacrificiels. L’interdiction d’abattre une mère et son petit le même jour est énoncée principalement à l’égard des animaux non consacrés (voir 78a).
וְרַבִּי מֵאִיר: אַטּוּ אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ בְּקָדָשִׁים מִי לָא נָהֵיג? הַיְינוּ דְּקָאָמַר רַבִּי חִיָּיא: רָאָה רַבִּי דְּבָרָיו שֶׁל רַבִּי מֵאִיר בְּאוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ, וּשְׁנָאוֹ בִּלְשׁוֹן חֲכָמִים.
La Guemara continue : Et Rabbi Meir répondrait : Est-ce à dire que l’interdiction d’abattre une mère et sa progéniture le même jour ne s’applique pas aux animaux sacrificiels ? Au contraire, puisque l’interdiction s’applique aussi aux animaux sacrificiels, on peut en déduire la halakha du cas des animaux sacrificiels qui ont été abattus hors du Temple. La Guemara commente : C’est à cela que Rabbi Ḥiyya faisait référence lorsqu’il a dit que Rabbi Yehuda HaNasi considérait comme correcte la déclaration de Rabbi Meir concernant la halakha de une mère et sa progéniture, et l’a enseignée dans la michna en employant le terme : Les Sages.
מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי מֵאִיר בְּכִסּוּי הַדָּם? אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: גָּמַר שְׁפִיכָה שְׁפִיכָה מִשְּׁחוּטֵי חוּץ, מָה לְהַלָּן – שְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה שְׁמָהּ שְׁחִיטָה, אַף כָּאן – שְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה שְׁמָהּ שְׁחִיטָה.
§ La Guemara reprend sa discussion du différend dans la michna : Quelle est la raison pour laquelle Rabbi Meir soutient que l’on est tenu de la mitsva de recouvrir le sang dans un cas d’abattage inefficace ? Rabbi Shimon ben Lakish a dit : Rabbi Meir dérive cela d’une analogie verbale entre les termes versement et versement, du cas d’un animal sacrificiel qui a été abattu à l’extérieur de la cour du Temple. Un verset déclare au sujet du recouvrement du sang : « Et il versera son sang » (Lévitique 17:13), et un verset déclare au sujet des animaux sacrificiels abattus à l’extérieur de la cour du Temple : « Il a versé du sang » (Lévitique 17:4). En conséquence, de même que là-bas, en ce qui concerne les offrandes abattues à l’extérieur de la cour du Temple, il s’agit d’un cas d’abattage qui n’est pas apte à rendre la viande permise mais est néanmoins considéré comme un acte d’abattage, de même ici, en ce qui concerne le recouvrement du sang, un acte d’abattage qui n’est pas apte à rendre la viande permise est considéré comme un acte d’abattage.
וְרַבִּי שִׁמְעוֹן: ״אֲשֶׁר יֵאָכֵל״ כְּתִיב, וְרַבִּי מֵאִיר: הָהוּא לְמַעוֹטֵי עוֹף טָמֵא הוּא דַּאֲתָא, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן: עוֹף טָמֵא מַאי טַעְמָא – דְּלָאו בַּר אֲכִילָה הוּא, טְרֵפָה נָמֵי – לָאו בַּר אֲכִילָה הוּא.
La Guemara continue : Et Rabbi Shimon répondrait : Il est écrit au sujet du recouvrement du sang : « Un animal non domestiqué ou un oiseau qui peut être mangé » (Lévitique 17:13), ce qui indique que le verset parle spécifiquement d’un abattage apte à rendre la viande permise à la consommation. Et Rabbi Meir soutient : Cette expression vient exclure un oiseau rituellement impur de la mitsva de recouvrir le sang. Et Rabbi Shimon répondrait : Quelle est la raison pour laquelle un oiseau impur n’est pas inclus dans la mitsva de recouvrir le sang ? C’est parce qu’il n’est pas propre à la consommation. Si tel est le cas, une tereifa ne devrait elle aussi pas être incluse dans la mitsva de recouvrir le sang, puisqu’elle aussi n’est pas propre à la consommation.
וְהַיְינוּ דְּאָמַר רַבִּי חִיָּיא: רָאָה רַבִּי דְּבָרָיו שֶׁל רַבִּי שִׁמְעוֹן בְּכִסּוּי הַדָּם, וּשְׁנָאוֹ בִּלְשׁוֹן חֲכָמִים.
La Guemara commente : Et c’est ce que dit Rabbi Ḥiyya lorsqu’il a dit que Rabbi Yehouda HaNassi considérait comme correcte l’opinion de Rabbi Shimon concernant la halakha de recouvrir le sang, et l’a enseignée dans la michna en utilisant le terme : Les Sages.
אָמַר רַבִּי אַבָּא:
§ Rabbi Abba dit :