וְלִיפְרְקִינְהוּ וְלִיכַסִּינְהוּ? בָּעֵינַן הַעֲמָדָה וְהַעֲרָכָה.
La Guemara objecte : Mais même si la michna traite d’oiseaux consacrés pour l’entretien du Temple, qu’on les rachète après qu’ils ont été abattus et qu’ensuite on couvre leur sang. La Guemara répond : Cela n’est pas possible, car pour racheter un animal consacré, nous exigeons présentation et évaluation, c’est-à-dire que l’animal doit être placé devant un prêtre afin d’être évalué, et ce n’est qu’ensuite qu’il est racheté (voir Lévitique 27:11–12). Un oiseau abattu ne peut pas être placé devant le prêtre ; par conséquent, il ne peut pas être racheté.
וּכְמַאן? אִי כְּרַבִּי מֵאִיר, דְּאָמַר: הַכֹּל הָיוּ בִּכְלַל הַעֲמָדָה וְהַעֲרָכָה – הָאָמַר: שְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה שְׁמָהּ שְׁחִיטָה!
La Guemara demande : Mais si la michna traite d’oiseaux consacrés pour l’entretien du Temple, selon l’opinion de qui la michna est-elle rédigée ? Si l’on suggère que la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Meïr, qui dit : Tout, c’est-à-dire les animaux consacrés à la fois pour l’autel et pour l’entretien du Temple, était inclus dans l’exigence de mise en place et évaluation, et que par conséquent les oiseaux abattus ne peuvent pas être rachetés, cela ne peut pas être le cas. Ne dit-il pas aussi que un abattage qui n’est pas apte à rendre la viande permise est néanmoins considéré comme un acte halakhique d’abattage qui exige de couvrir le sang ? Si tel est le cas, on devrait être tenu de couvrir le sang de l’oiseau même s’il n’est pas racheté.
אִי כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, דְּאָמַר: שְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה לֹא שְׁמָהּ שְׁחִיטָה – הָאָמַר: לֹא הָיוּ בִּכְלַל הַעֲמָדָה וְהַעֲרָכָה?
La Guemara continue : Et si l’on suggère que la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon, qui dit : Un abattage qui n’est pas apte à rendre la viande permise n’est pas considéré comme un acte halakhique d’abattage et, par conséquent, l’oiseau nécessiterait un rachat afin de couvrir son sang, cela ne peut pas être le cas. N’est-ce pas lui aussi qui dit que les animaux consacrés pour l’entretien du Temple n’étaient pas inclus dans l’exigence de mise en présence et évaluation ? Si tel est le cas, qu’on rachète les oiseaux abattus et qu’on couvre leur sang.
אָמַר רַב יוֹסֵף: רַבִּי הִיא, וְנָסֵיב לַהּ אַלִּיבָּא דְתַנָּאֵי; בִּשְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה – סָבַר לַהּ כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, בְּהַעֲמָדָה וְהַעֲרָכָה – סָבַר לַהּ כְּרַבִּי מֵאִיר.
Rav Yossef dit pour résoudre ce dilemme : La décision de la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi, et il formule la michna conformément aux opinions de différents tanna’im : En ce qui concerne le statut d’un acte d’abattage qui n’est pas apte à rendre la viande permise, il suit l’opinion de Rabbi Chimon, tandis que en ce qui concerne l’exigence de mise en présence et évaluation, il suit l’opinion de Rabbi Meïr. Par conséquent, puisqu’on ne peut pas racheter un oiseau consacré à l’entretien du Temple une fois qu’il a été abattu, il n’y a pas d’obligation de couvrir son sang, car l’abattage n’était pas apte à rendre la viande permise.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: כּוּלַּהּ רַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא, וְשָׁאנֵי הָכָא דְּאָמַר קְרָא ״וְשָׁפַךְ וְכִסָּה״, מִי שֶׁאֵינוֹ מְחוּסָּר אֶלָּא שְׁפִיכָה וְכִסּוּי, יָצָא זֶה שֶׁמְחוּסָּר שְׁפִיכָה פְּדִיָּיה וְכִסּוּי.
Et si tu le souhaites, dis plutôt que toute la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon, qui soutient que des oiseaux consacrés à l’entretien du Temple peuvent être rachetés même après leur abattage rituel. Et, bien qu’il semblerait que leur abattage soit apte à rendre la viande permise et que l’on devrait donc être tenu par la mitsva de couvrir le sang, ici c’est différent, car le verset dit : « Il versera son sang et le couvrira » (Lévitique 17:13). En juxtaposant « versera » à « couvrira », le verset indique que l’obligation de couvrir le sang ne s’applique qu’au sang auquel il ne manque que le versement et le recouvrement, sans aucune étape intermédiaire. Est exclu ce sang d’oiseaux consacrés à l’entretien du Temple, auquel manquent le versement, le rachat et le recouvrement.
וְהַשְׁתָּא דְּאָתֵית לְהָכִי, אֲפִילּוּ תֵּימָא קׇדְשֵׁי מִזְבֵּחַ, מִי שֶׁאֵינוֹ מְחוּסָּר אֶלָּא שְׁפִיכָה וְכִסּוּי – יָצָא זֶה, שֶׁמְחוּסָּר שְׁפִיכָה, גְּרִירָה, וְכִסּוּי.
La Guemara note : Et maintenant que tu es parvenu à cette explication, tu peux même dire que la michna parle d’oiseaux consacrés pour l’autel. Quant à la question posée plus tôt : pourquoi ne pas laisser quelqu’un gratter le sang de l’autel puis le couvrir ? Le verset déclare : « Et il versera son sang et le couvrira », indiquant que l’obligation de couvrir le sang ne s’applique qu’à un sang auquel il ne manque que le versement et la couverture, sans aucune étape intermédiaire. Est exclu ce sang des offrandes d’oiseaux, auquel il manque le versement, le grattage et la couverture.
מָר בַּר רַב אָשֵׁי אָמַר: אָמַר קְרָא ״חַיָּה אוֹ עוֹף״, מָה חַיָּה אֵינָהּ קֹדֶשׁ, אַף עוֹף אֵינוֹ קֹדֶשׁ.
La Guemara cite une autre source pour l’exclusion des animaux consacrés de l’obligation de couvrir leur sang : Mar bar Rav Ashi a dit que le verset déclare au sujet de la mitsva de couvrir le sang : « Un animal sauvage ou un oiseau » (Lévitique 17:13). La juxtaposition de ces deux espèces suggère une analogie entre elles : De même que l’animal sauvage mentionné dans le verset n’est pas consacré, puisque les animaux sauvages ne sont jamais aptes au sacrifice, de même l’oiseau mentionné dans le verset n’est pas consacré.
אִי מָה חַיָּה שֶׁאֵין בְּמִינוֹ קֹדֶשׁ, אַף עוֹף שֶׁאֵין בְּמִינוֹ קֹדֶשׁ, אוֹצִיא תּוֹרִין וּבְנֵי יוֹנָה, שֶׁיֵּשׁ בְּמִינָן קֹדֶשׁ!
La Guemara demande : Si tel est le cas, et que les halakhot de l’abattage d’un oiseau sont dérivées de celles d’un animal non domestiqué, alors dis : De même que le verset parle d’un animal non domestiqué, dont l’espèce ne peut pas être consacrée comme offrande, de même le verset ne parle que d’un oiseau dont l’espèce ne peut pas être consacrée comme offrande. Par conséquent, j’exclurai même les tourterelles et pigeons non consacrés, dont l’espèce peut être consacrée.
לָא, כְּחַיָּה – מָה חַיָּה לֹא חִלַּקְתָּ בָּהּ, אַף עוֹף לֹא תַּחְלוֹק בּוֹ.
La Guemara rejette cette possibilité : Non, la juxtaposition indique que la halakha concernant l’abattage des oiseaux est entièrement comme celle d’un animal non domestiqué. Par conséquent, de même que dans le cas d’un animal non domestiqué, vous n’avez pas fait de distinction entre ses diverses espèces et que tous les animaux non consacrés sont inclus dans la mitsva, de même, en ce qui concerne l’oiseau mentionné dans le verset, vous ne devez pas faire de distinction entre ses diverses espèces.
אֲמַר לֵיהּ יַעֲקֹב מִינָאָה לְרָבָא: קַיְימָא לַן חַיָּה בִּכְלַל בְּהֵמָה לְסִימָנִין, אֵימָא נָמֵי בְּהֵמָה בִּכְלַל חַיָּה לְכִסּוּי.
§ Concernant la halakha selon laquelle le recouvrement du sang ne s’applique pas à un animal domestiqué, la Guemara dit que Ya’akov l’hérétique dit à Rava : Nous soutenons qu’un animal non domestiqué, par exemple un cerf, est inclus dans la catégorie d’un animal domestiqué en ce qui concerne les caractéristiques nécessaires pour déterminer si l’animal est casher, c’est-à-dire qu’il rumine et a les sabots fendus (voir Deutéronome 14:4–6). Si tel est le cas, moi aussi je dirai qu’un animal domestiqué est inclus dans la catégorie d’un animal non domestiqué en ce qui concerne la mitsva de recouvrir le sang.
אֲמַר לֵיהּ: עָלֶיךָ אָמַר קְרָא ״עַל הָאָרֶץ תִּשְׁפְּכֶנּוּ כַּמָּיִם״, מָה מַיִם לָא בָּעֵי כִּסּוּי, אַף הַאי נָמֵי לָא בָּעֵי כִּסּוּי.
Rava lui dit : En ce qui concerne ta prétention, le verset déclare au sujet du sang d’un animal domestiqué : « Tu pourras abattre de ton gros bétail et de ton petit bétail... mais garde-toi bien de manger le sang... tu le répandras sur la terre, comme de l’eau » (Deutéronome 12:21–24). En conséquence, de même que l’eau ne nécessite pas de recouvrement, de même ce sang d’un animal domestiqué ne nécessite pas de recouvrement.
אֶלָּא מֵעַתָּה, יַטְבִּילוּ בּוֹ? אָמַר קְרָא: ״אַךְ מַעְיָן וּבוֹר מִקְוֵה מַיִם יִהְיֶה טָהוֹר״, הָנֵי אִין, מִידֵּי אַחֲרִינָא לָא.
La Guemara demande : Si tel est le cas, que le verset assimile le sang d’un animal domestiqué à l’eau, alors qu’on immerge des objets rituellement impurs dans celui-ci afin de les purifier, tout comme on peut les immerger dans l’eau. La Guemara répond : Le verset déclare : « Mais une source, ou une citerne, ou un rassemblement d’eau sera pur » (Lévitique 11:36). Le terme d’exclusion : « Mais », indique que ce n’est qu’à l’égard de ces étendues d’eau, oui, qu’elles rendent pur un objet impur, tandis que quelque chose d’autre, par exemple le sang, ne le fait pas.
וְאֵימָא: הָנֵי מִילֵּי לְמַעוֹטֵי שְׁאָר מַשְׁקִין, דְּלָא אִיקְּרוֹ מַיִם, אֲבָל דָּם דְּאִיקְּרִי מַיִם – הָכִי נָמֵי?
La Guemara objecte : Mais peut-être peut-on dire que cette question, c’est-à-dire le terme d’exclusion dans le verset, sert seulement à exclure d’autres liquides qui ne sont pas appelés eau. Mais en ce qui concerne le sang, qui est appelé eau, comme le dit le verset : « Tu le répandras sur la terre, comme de l’eau », on peut effectivement y immerger des objets rituellement impurs.
תְּרֵי מִיעוּטֵי כְּתִיבִי: ״מַעְיָן מַיִם״ ״וּבוֹר מַיִם״.
La Guemara répond : Deux exclusions sont écrites dans le verset qui traite des eaux qui purifient rituellement : Une source d’eau, et : Une citerne d’eau. Le terme « eau » est compris comme se rattachant à chacun des éléments mentionnés dans le verset. L’exclusion supplémentaire sert à exclure le sang.
אֵימָא: אִידֵּי וְאִידֵּי לְמַעוֹטֵי שְׁאָר מַשְׁקִין, חַד לְמַעוֹטֵי זוֹחֲלִין, וְחַד לְמַעוֹטֵי מְכוּנָּסִין!
La Guemara objecte : Dis que cette expression, une source d’eau, et cette autre expression, une citerne d’eau, servent à exclure les autres liquides, et non le sang, de sorte qu’une expression sert à exclure les liquides courants qui ne sont pas de l’eau du statut de source, qui rend un objet rituellement pur même lorsqu’elle coule ; et une expression sert à exclure les liquides recueillis qui ne sont pas de l’eau du statut de bain rituel, qui rend un objet pur seulement lorsque l’eau dans le bain rituel est recueillie.
תְּלָתָא מִיעוּטֵי כְּתִיבִי: ״מַעְיָן מַיִם״, ״וּבוֹר מַיִם״, ״מִקְוֵה מַיִם״.
La Guemara répond : Trois exclusions sont écrites dans le verset : Une source d’eau, pour exclure les liquides courants ; et : Une citerne d’eau, pour exclure les liquides rassemblés ; et : Un rassemblement d’eau, pour exclure le sang.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״אֲשֶׁר יָצוּד״, אֵין לִי אֶלָּא אֲשֶׁר יָצוּד, נִצּוֹדִין וְעוֹמְדִין מֵאֲלֵיהֶן מִנַּיִן, כְּגוֹן אֲוָוזִין וְתַרְנְגוֹלִים?
§ Les Sages ont enseigné dans une baraita : Le verset déclare au sujet du recouvrement du sang : « Tout homme parmi les enfants d’Israël, ou parmi les étrangers qui séjournent au milieu d’eux, qui chasse un gibier de bête sauvage ou d’oiseau qui peut être mangé, versera son sang et le couvrira de terre » (Lévitique 17:13). Je n’ai déduit que l’obligation de couvrir le sang d’une bête sauvage ou d’un oiseau que l’on chasse. D’où est-il déduit que les bêtes sauvages ou les oiseaux qui sont déjà considérés comme capturés d’eux-mêmes, tels que les oies et les poules qui ne vagabondent pas librement, sont eux aussi inclus dans la mitsva de couvrir le sang ?
תַּלְמוּד לוֹמַר ״צֵיד״, מִכׇּל מָקוֹם. אִם כֵּן, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״אֲשֶׁר יָצוּד״? לִמְּדָה תּוֹרָה דֶּרֶךְ אֶרֶץ, שֶׁלֹּא יֹאכַל אָדָם בָּשָׂר אֶלָּא בַּהַזְמָנָה הַזֹּאת.
Le verset énonce « une capture » pour indiquer que, dans tous les cas, on est tenu de couvrir le sang d’un animal non domestiqué. Si tel est le cas, quelle est la signification lorsque le verset énonce : « Celui qui capture », si cela ne doit pas être compris littéralement ? La baraita explique : La Torah a enseigné qu’il s’agit d’un mode de conduite souhaitable : une personne ne devrait consommer de la viande qu’avec ce mode de préparation. Autrement dit, de même que la viande que l’on capture n’est pas facilement disponible, de même on ne doit pas s’habituer à consommer de la viande.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״כִּי יַרְחִיב ה׳ אֱלֹהֶיךָ אֶת גְּבֻלְךָ״ – לִמְּדָה תּוֹרָה דֶּרֶךְ אֶרֶץ, שֶׁלֹּא יֹאכַל אָדָם בָּשָׂר אֶלָּא לְתֵאָבוֹן.
Dans le même esprit, les Sages ont enseigné dans une baraita que le verset déclare : « Lorsque le Seigneur, ton Dieu, élargira ta frontière… selon tout le désir de ton âme, tu pourras manger de la viande » (Deutéronome 12:20). La Torah a enseigné qu’il s’agit d’un mode de conduite souhaitable : une personne ne devrait consommer de la viande que par appétit. Autrement dit, on ne devrait consommer de la viande que lorsqu’on ressent le besoin d’en manger.
יָכוֹל יִקַּח אָדָם מִן הַשּׁוּק וְיֹאכַל? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְזָבַחְתָּ מִבְּקָרְךָ וּמִצֹּאנְךָ״. יָכוֹל יִזְבַּח כׇּל בְּקָרוֹ וְיֹאכַל, כָּל צֹאנוֹ וְיֹאכַל? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״מִבְּקָרְךָ״ – וְלֹא כׇּל בְּקָרְךָ, ״מִצֹּאנְךָ״ – וְלֹא כׇּל צֹאנְךָ.
La baraita continue : On aurait pu penser qu’une personne peut acheter de la viande au marché et la consommer. Par conséquent, le verset suivant déclare : « Tu pourras abattre de ton gros bétail et de ton petit bétail, » indiquant qu’on doit consommer la viande d’animaux provenant de son propre troupeau, et non de ceux achetés au marché. On aurait pu penser qu’une personne peut abattre tout son gros bétail, c’est-à-dire sa seule vache, et consommer la viande, ou abattre tout son petit bétail, c’est-à-dire sa seule brebis, et consommer la viande. Par conséquent, le verset déclare : « De ton gros bétail, » indiquant une partie, mais non la totalité de ton gros bétail ; « de ton petit bétail, » mais non la totalité de ton petit bétail.
מִכָּאן אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה: מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ מָנֶה – יִקַּח לְפָסוֹ לִיטְרָא יָרָק, עֲשָׂרָה מָנֶה – יִקַּח לְפָסוֹ לִיטְרָא דָּגִים, חֲמִשִּׁים מָנֶה – יִקַּח לְפָסוֹ לִיטְרָא בָּשָׂר, מֵאָה מָנֶה – יִשְׁפְּתוּ לוֹ קְדֵרָה בְּכׇל יוֹם. וְאִינָךְ אֵימַת? מֵעֶרֶב שַׁבָּת לְעֶרֶב שַׁבָּת.
À partir d’ici, Rabbi Elazar ben Azaria a dit : Celui qui a cent dinars doit acheter une litra de légumes pour sa marmite [lefaso] ; celui qui a mille dinars doit acheter une litra de poisson pour sa marmite ; celui qui a cinq mille dinars doit acheter une litra de viande pour sa marmite ; et si quelqu’un a dix mille dinars, ses serviteurs doivent mettre une marmite de viande sur le feu pour lui chaque jour. La Guemara demande : Et concernant ces autres personnes mentionnées par Rabbi Elazar ben Azaria, quand, c’est-à-dire à quelle fréquence, doivent-elles consommer de la viande ? La Guemara répond : Chaque veille de Chabbat.
אָמַר רַב: צְרִיכִין אָנוּ לָחוֹשׁ לְדִבְרֵי זָקֵן. אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אַבָּא מִמִּשְׁפַּחַת בְּרִיאִים הֲוָה, אֲבָל כְּגוֹן אָנוּ, מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ פְּרוּטָה בְּתוֹךְ כִּיסוֹ – יְרִיצֶנָּה לַחֶנְוָונִי. אָמַר רַב נַחְמָן: כְּגוֹן אָנוּ לוֹוִין וְאוֹכְלִין.
Rav dit : Nous devons tenir compte de la déclaration de l’ancien, c’est-à-dire Rabbi Elazar ben Azaria, et être économes dans nos dépenses de nourriture. Rabbi Yoḥanan dit : Abba, c’est-à-dire Rav, était issu d’une famille de personnes particulièrement robustes et pouvait subsister avec le régime modeste suggéré par Rabbi Elazar ben Azaria. Mais, en ce qui concerne des gens comme nous, qui ne sont pas aussi robustes, quiconque a ne serait-ce qu’une peruta dans sa poche doit se hâter chez l’épicier et acheter de la nourriture. Deux générations plus tard, Rav Naḥman dit : En ce qui concerne des gens comme nous, qui sont physiquement plus faibles que ceux des générations précédentes, non seulement nous ne retardons pas l’achat de nourriture, mais nous empruntons même de l’argent pour acheter de la nourriture et manger.
״כְּבָשִׂים לִלְבוּשֶׁךָ״ – מִגֵּז כְּבָשִׂים יְהֵא מַלְבּוּשֶׁךָ, ״וּמְחִיר שָׂדֶה עַתּוּדִים״ – לְעוֹלָם יִמְכּוֹר אָדָם שָׂדֶה וְיִקַּח עַתּוּדִים, וְאַל יִמְכּוֹר אָדָם עַתּוּדִים וְיִקַּח שָׂדֶה. ״וְדֵי חֲלֵב עִזִּים״ – דַּיּוֹ לְאָדָם שֶׁיִּתְפַּרְנֵס מֵחֲלֵב גְּדָיִים וּטְלָאִים שֶׁבְּתוֹךְ בֵּיתוֹ.
La Guemara poursuit sa discussion au sujet des moyens de subsistance d’une personne : le verset déclare : « Les agneaux seront pour ton vêtement, et les boucs vaudront le prix d’un champ. Et il y aura assez de lait de chèvres pour ta nourriture, pour la nourriture de ta maison ; et de quoi faire vivre tes servantes » (Proverbes 27:26–27). « Les agneaux seront pour ton vêtement » indique que ton vêtement doit être produit à partir de la tonte des agneaux, c’est-à-dire qu’il faut acheter des agneaux dont la laine pourra servir à fabriquer des vêtements. « Et les boucs vaudront le prix d’un champ » indique qu’une personne doit toujours chercher à vendre un champ et acheter des chèvres afin de profiter de leur lait, de leur laine et de leur progéniture, et une personne ne doit pas vendre des chèvres pour acheter un champ à la place. « Et il y aura assez de lait de chèvres » indique qu’il suffit à une personne de se nourrir du lait des chevreaux et des agneaux qui sont dans sa maison.
״לְלַחְמְךָ לְלֶחֶם בֵּיתֶךָ״ – לַחְמְךָ קוֹדֶם לְלֶחֶם בֵּיתֶךָ. ״וְחַיִּים לְנַעֲרוֹתֶיךָ״ – אָמַר מָר זוּטְרָא בְּרֵיהּ דְּרַב נַחְמָן: תֵּן חַיִּים לְנַעֲרוֹתֶיךָ, מִיכָּן לִמְּדָה תּוֹרָה דֶּרֶךְ אֶרֶץ שֶׁלֹּא יְלַמֵּד אָדָם אֶת בְּנוֹ בָּשָׂר וְיַיִן.
« Pour ta nourriture, pour la nourriture de ta maison » indique que ta nourriture passe avant la nourriture de ta maison, c’est-à-dire qu’une personne doit d’abord s’assurer qu’elle a de quoi se nourrir avant de pourvoir aux besoins des autres. En ce qui concerne l’expression : « Et de quoi nourrir tes servantes », Mar Zutra, fils de Rav Naḥman, a dit : Le verset indique que tu dois donner de la subsistance à ta jeunesse, c’est-à-dire à tes enfants. D’ici, la Torah a enseigné qu’il s’agit d’une conduite souhaitable selon laquelle une personne ne devrait pas habituer son fils à manger de la viande et à boire du vin ; elle devrait plutôt apprendre à ses enfants à manger des aliments moins coûteux.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן:
Rabbi Yoḥanan dit :