רַבִּי אוֹמֵר: ״יוֹם אֶחָד״ – יוֹם הַמְיוּחָד טָעוּן כָּרוֹז, מִכָּאן אָמְרוּ: בְּאַרְבָּעָה פְּרָקִים בַּשָּׁנָה הַמּוֹכֵר בְּהֵמָה לַחֲבֵירוֹ צָרִיךְ לְהוֹדִיעוֹ.
§ Rabbi Yehouda HaNassi dit : Le verset : « Tu ne l’abattras pas, lui et sa descendance, tous deux en un seul jour » (Lévitique 22:28), fait référence à un jour particulier, et il indique qu’un jour particulier requiert une proclamation afin d’empêcher les acheteurs d’abattre un animal avec sa descendance ce jour-là. De là est dérivé ce qui est énoncé dans la michna : À quatre occasions durant l’année, qui sont des jours particuliers, celui qui vend un animal à un autre doit l’en informer : J’ai vendu sa mère pour l’abattage, ou : J’ai vendu sa descendance pour l’abattage.
הֲדַרַן עֲלָךְ אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ.
מַתְנִי׳ כִּסּוּי הַדָּם נוֹהֵג בָּאָרֶץ וּבְחוּצָה לָאָרֶץ, בִּפְנֵי הַבַּיִת וְשֶׁלֹּא בִּפְנֵי הַבַּיִת, בְּחוּלִּין אֲבָל לֹא בְּמוּקְדָּשִׁין, וְנוֹהֵג בַּחַיָּה וּבָעוֹף, בִּמְזוּמָּן וּבְשֶׁאֵינוֹ מְזוּמָּן, וְנוֹהֵג בְּכוֹי מִפְּנֵי שֶׁהוּא סָפֵק.
MICHNA : La mitsva de couvrir le sang après l’abattage s’applique aussi bien en Eretz Israël qu’en dehors d’Eretz Israël, aussi bien en présence, c’est-à-dire à l’époque, du Temple qu’en l’absence du Temple. Et elle s’applique aux animaux non consacrés, mais elle ne s’applique pas aux animaux sacrificiels. Et elle s’applique à l’abattage d’un animal sauvage et d’un oiseau, à l’égard de bêtes et d’oiseaux qui sont facilement disponibles chez lui, et à l’égard de ceux qui ne sont pas facilement disponibles et qui sont chassés dans la nature. Et elle s’applique à un koy, car il est incertain si un koy est un animal domestiqué et que l’on est exempté de couvrir son sang, ou si c’est un animal sauvage et que l’on est tenu de le couvrir.
וְאֵין שׁוֹחֲטִין אוֹתוֹ בְּיוֹם טוֹב, וְאִם שְׁחָטוֹ – אֵין מְכַסִּין אֶת דָּמוֹ.
Et on ne peut pas abattre un koy pendant une Fête, car couvrir son sang implique l’accomplissement d’un travail interdit, permis seulement lorsqu’il existe une obligation certaine de couvrir le sang. Et si l’on a abattu un koy pendant une Fête après coup, on ne couvre pas son sang avant la fin de la Fête.
גְּמָ׳ מוּקְדָּשִׁין מַאי טַעְמָא לָא? אִילֵּימָא מִשּׁוּם דְּרַבִּי זֵירָא, דְּאָמַר רַבִּי זֵירָא: הַשּׁוֹחֵט צָרִיךְ שֶׁיִּתֵּן עָפָר לְמַטָּה וְעָפָר לְמַעְלָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְשָׁפַךְ אֶת דָּמוֹ וְכִסָּהוּ בֶּעָפָר״ – ״עָפָר״ לֹא נֶאֱמַר, אֶלָּא ״בְּעָפָר״, מְלַמֵּד שֶׁהַשּׁוֹחֵט צָרִיךְ שֶׁיִּתֵּן עָפָר לְמַטָּה וְעָפָר לְמַעְלָה.
GUEMARA : La Guemara demande : Quelle est la raison pour laquelle on n’est pas tenu de couvrir le sang des oiseaux sacrificiels ? Si nous disons que c’est à cause de l’enseignement de Rabbi Zeira, cela est difficile. Car Rabbi Zeira dit : Celui qui abat un oiseau ou un animal sauvage doit mettre de la terre en dessous du sang et de la terre au-dessus, comme il est dit : « Il versera son sang et le couvrira de terre » (Lévitique 17:13). Il n’est pas dit : couvre-le avec de la terre, mais plutôt, « dans la terre », indiquant que le sang doit être dissimulé à l’intérieur de la terre. Le verset enseigne que celui qui abat un oiseau ou un animal sauvage doit mettre de la terre en dessous du sang et de la terre au-dessus du sang.
וְהָכָא לָא אֶפְשָׁר, הֵיכִי לֶיעְבֵּיד? לִיתֵּיב וְלִיבַטְּלֵיהּ – קָמוֹסֵיף אַבִּנְיָן, וּכְתִיב: ״הַכֹּל בִּכְתָב מִיַּד ה׳ עָלַי הִשְׂכִּיל״.
La Guemara continue : Et ici, en ce qui concerne une offrande d’oiseau, dont le sang est présenté sur l’autel, il est impossible de couvrir le sang avec de la terre placée en dessous. Car comment faut-il effectuer la couverture du sang ? Si l’on suggère qu’il doit placer de la terre sur l’autel et fixer définitivement cette terre à l’autel de sorte qu’elle n’en soit jamais retirée, cela est irréalisable, car en fixant la terre à l’autel, il ajoute à la structure de l’autel. Et il est écrit au sujet de la construction du Temple : « Tout cela était par écrit, de la main du Seigneur, qui m’a donné l’intelligence » (I Chroniques 28:19), ce qui indique que les dimensions du Temple et de tous les ustensiles qui s’y trouvaient ont été données prophétiquement et ne sont donc pas sujettes à modification.
לָא לִיבַטְּלֵיהּ – קָא הָוֵי חֲצִיצָה.
Et si l’on suggère que il ne faut pas annuler la terre vis-à-vis de l’autel, cela aussi est problématique, car la terre constitue une interposition entre le sang de l’oiseau et l’autel.
נְהִי דִּלְמַטָּה לָא אֶפְשָׁר, לְמַעְלָה אֶפְשָׁר, לֶיעְבֵּיד כִּסּוּי!
La Guemara explique pourquoi cette déclaration de Rabbi Zeira n’explique pas suffisamment pourquoi il n’est pas nécessaire de couvrir le sang des oiseaux sacrificiels. Certes, il est impossible de placer de la terre sous le sang de l’oiseau, mais il est possible de placer de la terre au-dessus du sang de l’oiseau. Si tel est le cas, qu’il effectue un recouvrement du sang par-dessus.
מִי לָא תַּנְיָא, רַבִּי יוֹנָתָן בֶּן יוֹסֵף אוֹמֵר: שָׁחַט חַיָּה וְאַחַר כָּךְ שָׁחַט בְּהֵמָה – פָּטוּר מִלְּכַסּוֹת, בְּהֵמָה וְאַחַר כָּךְ חַיָּה – חַיָּיב לְכַסּוֹת.
La Guemara explique cette suggestion : N’est-il pas enseigné dans une baraita que Rabbi Yonatan ben Yosef dit : Si quelqu’un a abattu un animal non domestiqué, dont le sang nécessite d’être couvert, puis a abattu un animal domestiqué, dont le sang ne nécessite pas d’être couvert, au même endroit que l’animal non domestiqué, il est exempté de l’obligation de couvrir le sang de l’animal non domestiqué, car il est couvert par le sang de l’animal domestiqué. Mais si quelqu’un a abattu un animal domestiqué puis a abattu un animal non domestiqué, il est tenu de couvrir le sang de ce dernier malgré le fait qu’il n’y ait pas de terre, mais seulement le sang de l’animal domestiqué, en dessous. Il ressort clairement de cette baraita que la mitsva de couvrir le sang s’applique même lorsqu’on ne peut pas placer de terre sous le sang.
כִּדְרַבִּי זֵירָא, דְּאָמַר רַבִּי זֵירָא: כׇּל הָרָאוּי לְבִילָּה – אֵין בִּילָּה מְעַכֶּבֶת בּוֹ, וְכֹל שֶׁאֵינוֹ רָאוּי לְבִילָּה – בִּילָּה מְעַכֶּבֶת בּוֹ.
La Guemara répond : L’exclusion des oiseaux sacrificiels de la mitsva de couvrir le sang, même par-dessus, est conforme à une autre déclaration de Rabbi Zeira, car Rabbi Zeira dit au sujet des offrandes de farine : Pour toute mesure de farine qui est apte au mélange avec de l’huile dans une offrande de farine, l’absence de mélange n’invalide pas l’offrande. Bien qu’il y ait une mitsva de mélanger l’huile avec la farine ab initio, l’offrande de farine est valable pour le sacrifice même si l’huile et la farine ne sont pas mélangées ensemble. Et, pour toute mesure de farine qui n’est pas apte au mélange avec de l’huile dans une offrande de farine, l’absence de mélange invalide l’offrande. De même, si quelqu’un a abattu un animal domestiqué puis ensuite un animal non domestiqué, puisqu’il était possible de couvrir le sang du premier avant d’abattre le second, ce qui permettrait l’accomplissement correct de la mitsva de couvrir le sang, il reste néanmoins obligé de couvrir le sang par-dessus. En revanche, il est toujours impossible d’accomplir correctement la mitsva dans le cas des oiseaux sacrificiels.
וְלִיגְרְרֵיהּ וְלִיכַסְּיֵהּ? מִי לָא תְּנַן: דָּם הַנִּיתָּז וְשֶׁעַל הַסַּכִּין חַיָּיב לְכַסּוֹת? אַלְמָא דְּגָרֵיר וּמְכַסֵּי לֵיהּ, הָכָא נָמֵי נִגְרוֹר וּנְכַסֵּי לֵיהּ!
La Guemara demande : Malgré cela, pourquoi la mitsva de couvrir le sang ne s’applique-t-elle pas aux oiseaux sacrificiels ? Qu’on gratte le sang de l’autel et qu’on le couvre ailleurs. N’avons-nous pas appris dans une michna (87b) : En ce qui concerne le sang qui jaillit hors de la fosse dans laquelle l’animal a été abattu, et le sang qui est resté sur le couteau d’abattage, on est tenu de le couvrir ? De toute évidence, la halakha est que l’on peut gratter le sang et le couvrir dans un endroit autre que celui où il s’est répandu. Ici aussi, grattons le sang d’un oiseau sacrificiel de l’autel et couvrons-le ailleurs.
אִי בְּקׇדְשֵׁי מִזְבֵּחַ – הָכִי נָמֵי, הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן? בְּקׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת.
La Guemara répond : Si la décision de la michna traitait de biens consacrés pour l’autel, en effet, le sang doit être raclé et recouvert ailleurs. Mais ici, nous traitons de biens consacrés à l’entretien du Temple, c’est-à-dire des oiseaux donnés au Temple afin d’être vendus, et dont les profits seraient utilisés pour des réparations. De tels oiseaux ne peuvent pas être abattus, et si quelqu’un a transgressé et les a abattus, il est interdit d’en tirer le moindre bénéfice. Le tanna de la michna soutient que la mitsva de couvrir le sang ne s’applique pas à un animal abattu dont la consommation est interdite.