בָּא הַכָּתוּב לִיתֵּן עֲשֵׂה אַחַר לֹא תַּעֲשֶׂה, לוֹמַר שֶׁאֵין לוֹקִין עָלָיו, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה.
Le verset vient fournir une mitzva positive de brûler les restes, dans la seconde partie du verset qui déclare : « Mais ce qui en restera jusqu’au matin, vous le brûlerez au feu. » Cette mitzva positive est énoncée après l’interdiction d’en laisser, qui a été énoncée dans la première partie du verset, pour dire que l’on ne reçoit pas de flagellation pour avoir transgressé l’interdiction. Cela s’explique par le fait que toute interdiction qui peut être réparée par l’accomplissement d’une mitzva positive n’entraîne pas de peine de flagellation. Telle est la déclaration de Rabbi Yehuda. Sans cette raison, Rabbi Yehuda soutiendrait manifestement qu’il reçoit la flagellation. L’avertissement donné dans ce cas est incertain, car il doit être averti avant le matin, et à ce moment-là il pourrait encore le consommer.
רַבִּי יַעֲקֹב אוֹמֵר: לֹא מִן הַשֵּׁם הוּא זֶה, אֶלָּא מִשּׁוּם דְּהָוֵה לֵיהּ לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה, וְכׇל לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה – אֵין לוֹקִין עָלָיו.
Rabbi Ya’akov dit : Ce n’est pas pour cette raison [hashem]. Au contraire, c’est parce qu’il s’agit d’une interdiction qui n’implique pas d’action. La transgression consiste simplement à ne pas consommer toute la viande dans le temps imparti, plutôt qu’à accomplir une action. Et l’on ne reçoit pas la flagellation pour la violation de toute interdiction qui n’implique pas d’action.
תָּא שְׁמַע: אָכַל שְׁנֵי גִידִין מִשְּׁתֵּי יְרֵכוֹת מִשְּׁתֵּי בְהֵמוֹת – סוֹפֵג שְׁמוֹנִים; רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֵינוֹ סוֹפֵג אֶלָּא אַרְבָּעִים. הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא בְּזֶה אַחַר זֶה וּבִשְׁתֵּי הַתְרָאוֹת – מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יְהוּדָה דְּאָמַר: אַרְבָּעִים וְתוּ לָא? אֶלָּא פְּשִׁיטָא בְּבַת אַחַת וּבַחֲדָא הַתְרָאָה.
La Guemara suggère : Viens et écoute une résolution concernant l’opinion de Sumakhos à partir d’une baraita traitant du nerf sciatique : Si quelqu’un a mangé deux nerfs sciatiques provenant de deux cuisses de deux animaux différents, il encourt la peine de quatre-vingts coups de fouet ; Rabbi Yehuda dit : il n’encourt que quarante coups de fouet. La Guemara demande : Quelles sont les circonstances dans ce cas ? Si nous disons qu’il les a mangés l’un après l’autre et avec deux avertissements distincts, quel est le raisonnement de l’opinion de Rabbi Yehuda, qui dit : Le transgresseur reçoit quarante coups de fouet et rien de plus ? Après tout, il enfreint deux interdictions distinctes avec deux avertissements distincts. Au contraire, il est évident qu’il les a mangés en même temps et avec un seul avertissement.
מַאן תַּנָּא קַמָּא? אִילֵימָא רַבָּנַן דִּפְלִיגִי עֲלֵיהּ דְּסוֹמְכוֹס – וּמָה הָתָם, דְּגוּפִין מוּחְלָקִין, פָּטְרִי רַבָּנַן, הָכָא לֹא כׇּל שֶׁכֵּן? אֶלָּא לָאו סוֹמְכוֹס הִיא!
Qui est le premier tanna, qui soutient que, dans un tel cas, on reçoit quatre-vingts coups de fouet ? Si nous disons qu’il s’agit des Sages qui sont en désaccord avec Sumakhos dans la michna au sujet de : lui-même et sa descendance, cela contredirait leur opinion : Or, si là-bas, dans cette michna, dans un cas où il y a divers animaux qui sont des entités distinctes, les Sages estiment qu’il est exempt d’une seconde série de coups de fouet, ici, dans la baraita au sujet de deux nerfs sciatiques, qui ne sont pas des entités distinctes, ne devraient-ils pas à plus forte raison l’estimer exempt d’une seconde série de coups de fouet ? Au contraire, n’est-ce pas Sumakhos qui est le premier tanna ? Par conséquent, selon son opinion, celui qui mange deux fois le même élément interdit, comme un volume d’olive de graisse interdite, après un seul avertissement, reçoit deux séries de coups de fouet.
לְעוֹלָם בְּזֶה אַחַר זֶה, וּדְקָאָמְרַתְּ: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יְהוּדָה? כְּגוֹן דְּלֵית בֵּיהּ כְּזַיִת, דְּתַנְיָא: אֲכָלוֹ וְאֵין בּוֹ כְּזַיִת – חַיָּיב, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: עַד שֶׁיְּהֵא בּוֹ כְּזַיִת.
La Guemara répond : En réalité, il a mangé les deux nerfs sciatiques l’un après l’autre après des avertissements distincts, encourant deux séries de flagellation même selon les Sages qui sont en désaccord avec Soumakhos dans la michna au sujet de : Lui-même et sa descendance. Et quant à ce que vous dites : Quelle est la raison de Rabbi Yehouda, qui soutient que le transgresseur n’encourt qu’une seule série de flagellation ? Il s’agit d’un cas où le volume de l’un des nerfs sciatiques n’est pas même de la taille d’une olive, et Rabbi Yehouda suit son raisonnement habituel, comme il est enseigné dans une baraita : Si quelqu’un a mangé tout le nerf sciatique, et que son volume n’est pas même de la taille d’une olive, il est passible de quarante coups ; Rabbi Yehouda dit : Il n’est pas passible à moins qu’il n’ait un volume d’au moins de la taille d’une olive.
מַתְנִי׳ בְּאַרְבָּעָה פְּרָקִים בַּשָּׁנָה, הַמּוֹכֵר בְּהֵמָה לַחֲבֵירוֹ צָרִיךְ לְהוֹדִיעוֹ: ״אִמָּהּ מָכַרְתִּי לִשְׁחוֹט״, ״בִּתָּהּ מָכַרְתִּי לִשְׁחוֹט״. וְאֵלּוּ הֵן: עֶרֶב יוֹם טוֹב הָאַחֲרוֹן שֶׁל חַג, וְעֶרֶב יוֹם טוֹב הָרִאשׁוֹן שֶׁל פֶּסַח, וְעֶרֶב עֲצֶרֶת, וְעֶרֶב רֹאשׁ הַשָּׁנָה. וּכְדִבְרֵי רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי, אַף עֶרֶב יוֹם הַכִּפּוּרִים בַּגָּלִיל.
MICHNA :À quatre occasions durant l’année, celui qui vend un animal à un autre est tenu de l’informer : J’ai vendu la mère de cet animal aujourd’hui à l’acheteur pour l’abattre, ou bien : J’ai vendu la fille de cet animal aujourd’hui à l’acheteur pour l’abattre. Et ces quatre occasions sont : la veille du dernier jour de la fête de Souccot, la veille du premier jour de la fête de Pessa'h, la veille de Chavouot, et la veille de Roch Hachana. Et selon l’opinion de Rabbi Yossei HaGelili, la veille de Yom Kippour en Galilée est également incluse .
אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: אֵימָתַי – בִּזְמַן שֶׁאֵין לוֹ רֶיוַח, אֲבָל יֵשׁ לוֹ רֶיוַח – אֵין צָרִיךְ לְהוֹדִיעוֹ. וּמוֹדֶה רַבִּי יְהוּדָה בְּמוֹכֵר אֶת הָאֵם לֶחָתָן וְאֶת הַבַּת לַכַּלָּה – שֶׁצָּרִיךְ לְהוֹדִיעוֹ, בְּיָדוּעַ שֶׁשְּׁנֵיהֶם שׁוֹחֲטִין בְּיוֹם אֶחָד.
Rabbi Yehouda a dit : Quand doit-il informer l’acheteur en ces jours-là ? Il doit le faire à un moment où le vendeur n’a pas d’intervalle entre la vente de la mère et celle du petit, puisqu’ils ont tous deux été vendus ce jour-là. Mais si le vendeur a un intervalle entre les ventes, il n’a pas besoin d’informer l’acheteur, car on présume que chaque acheteur a acheté l’animal pour l’abattre le jour même de l’achat. Et Rabbi Yehouda reconnaît que dans un cas où l’on vend la mère au marié et le petit à la mariée, même s’il ne les a pas vendus le même jour, il doit informer l’acheteur, car il est évident qu’ils ont tous deux l’intention d’abattre leur animal le même jour, pour leur festin de noces.
בְּאַרְבָּעָה פְּרָקִים אֵלּוּ מַשְׁחִיטִין אֶת הַטַּבָּח בְּעַל כׇּרְחוֹ, אֲפִילּוּ שׁוֹר שָׁוֶה אֶלֶף דִּינָרִים וְאֵין לוֹ לְלוֹקֵחַ אֶלָּא דִּינָר – כּוֹפִין אוֹתוֹ לִשְׁחוֹט. לְפִיכָךְ, אִם מֵת – מֵת לַלּוֹקֵחַ. אֲבָל בִּשְׁאָר יְמוֹת הַשָּׁנָה אֵינוֹ כֵּן, לְפִיכָךְ אִם מֵת – מֵת לַמּוֹכֵר.
En ces quatre occasions, on contraint le boucher à abattre des animaux même contre sa volonté ; même s’il y a un taureau valant mille dinars et que l’acheteur n’a qu’un dinar de viande, c’est-à-dire qu’il a déjà payé le boucher pour une valeur d’un dinar de viande, on le contraint à abattre l’animal et à lui donner pour un dinar de viande. Par conséquent, si le taureau meurt avant l’abattage, bien qu’aucun acte d’acquisition n’ait été effectué, cela est aux frais de l’acheteur, et il perd son dinar. Mais pendant le reste des jours de l’année, il n’en est pas ainsi. Les autres jours, jusqu’à ce que l’acheteur accomplisse l’acte de tirer pour prendre possession de la part du taureau qu’il achète, le taureau reste en la possession du boucher. Par conséquent, si le taureau meurt avant que la transaction ne soit achevée, cela est aux frais du vendeur, qui rend l’argent à l’acheteur.
גְּמָ׳ תָּנָא, אִם לֹא הוֹדִיעוֹ – הוֹלֵךְ וְשׁוֹחֵט וְאֵינוֹ נִמְנָע.
GUEMARA : La michna enseigne que, dans les quatre occasions mentionnées, il incombe au vendeur d’informer l’acheteur que la mère ou le petit de l’animal qu’il achète a été vendu ce jour-là. À ce sujet, il est enseigné : Par conséquent, l’acheteur n’a aucune obligation de clarifier la situation, et si le vendeur ne l’en a pas informé, l’acheteur peut aller abattre l’animal qu’il a acheté et n’a pas besoin de s’en abstenir.
אָמַר רַבִּי יְהוּדָה אֵימָתַי. לְמָה לִי לְמִיתְנֵי אֶת הָאֵם לֶחָתָן וְאֶת הַבַּת לַכַּלָּה? מִלְּתָא אַגַּב אוֹרְחֵיהּ קָמַשְׁמַע לַן, דְּאוֹרַח אַרְעָא לְמִטְרַח בֵּי חַתְנָא טְפֵי מִבֵּי כַלְּתָא.
La michna enseigne que Rabbi Yehouda dit : Quand doit-il informer l’acheteur ces jours-là ? Elle enseigne ensuite : Et Rabbi Yehouda concède que dans un cas où quelqu’un a vendu la mère au marié et le petit à la mariée, même s’il ne les a pas vendus le même jour, il doit informer l’acheteur. La Guemara demande : Pourquoi ai-je besoin d’enseigner que le boucher a vendu précisément la mère au marié et le petit à la mariée ? Elle aurait pu enseigner : il en a vendu un au marié et l’autre à la mariée. La Guemara répond : Cela nous enseigne au passage un point connexe, à savoir qu’il convient que la famille du marié fasse plus d’efforts que la famille de la mariée dans les préparatifs du mariage. Par conséquent, le marié achète la mère, l’animal plus grand, tandis que la mariée achète l’animal plus petit, le petit.
בְּאַרְבָּעָה פְּרָקִים אֵלּוּ, וְהָא לֹא מָשַׁךְ! אָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַב: כְּשֶׁמָּשַׁךְ. אִי הָכִי, אֵימָא סֵיפָא: אֲבָל בִּשְׁאָר יְמוֹת הַשָּׁנָה אֵינוֹ כֵּן, לְפִיכָךְ אִם מֵת – מֵת לַמּוֹכֵר, וְהָא מָשַׁךְ!
§ La michna enseigne : En ces quatre occasions, on contraint le boucher à abattre des animaux même contre sa volonté, et même s’il y a un taureau valant mille dinars et que l’acheteur n’a payé que l’équivalent d’un dinar de viande, on le contraint à abattre l’animal. Par conséquent, si le taureau meurt avant l’abattage, il meurt aux frais de l’acheteur. La Guemara objecte : Mais l’acheteur n’a pas encore tiré l’animal pour effectuer l’acquisition ; par conséquent, bien qu’il ait payé le vendeur, l’animal ne lui appartient pas. Rav Houna a dit que Rav a dit : Il s’agit du cas où il l’a tiré, et l’a ainsi acquis. La Guemara demande : Si c’est le cas, dis la clause finale : Mais pendant le reste des jours de l’année, il n’en est pas ainsi. Par conséquent, si le taureau meurt, il meurt aux frais du vendeur, qui rend l’argent à l’acheteur. Mais selon Rav, l’acheteur n’a-t-il pas tiré l’animal ? Si c’est le cas, pourquoi sa mort est-elle aux frais du vendeur ?
אָמַר רַבִּי שְׁמוּאֵל בַּר רַב יִצְחָק: לְעוֹלָם שֶׁלֹּא מָשַׁךְ, וּכְגוֹן שֶׁזִּיכָּה לוֹ עַל יְדֵי אַחֵר, בְּאַרְבָּעָה פְּרָקִים אֵלּוּ דִּזְכוּת הוּא לוֹ – זָכִין לְאָדָם שֶׁלֹּא בְּפָנָיו, בִּשְׁאָר יְמוֹת הַשָּׁנָה דְּחוֹב הוּא לוֹ – אֵין חָבִין לָאָדָם שֶׁלֹּא בְּפָנָיו.
Rabbi Shmuel bar Rav Yitzḥak a dit : En réalité, le cas de la michna est celui où l’acheteur n’a pas tiré l’animal, et c’est un cas où le vendeur transfère la propriété au client par l’intermédiaire d’une autre personne, c’est-à-dire en demandant à un tiers d’acquérir, au nom du client, pour un dinar de viande du bœuf, sans avoir obtenu le consentement du client. Par conséquent, dans ces quatre occasions, où cela est à l’avantage du client, puisqu’il veut de la viande pour la fête, le principe suivant s’applique : On peut agir dans l’intérêt d’une personne en son absence, . En revanche, pendant le reste des jours de l’année, où cela est au désavantage du client d’acquérir la viande avant que le taureau ne soit abattu, puisqu’il ne veut pas engager de dépenses évitables, on ne peut pas agir au désavantage d’une autre personne en son absence. Par conséquent, si le taureau meurt, la perte est à la charge du vendeur.
רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: בְּאַרְבָּעָה פְּרָקִים אֵלּוּ הֶעֱמִידוּ חֲכָמִים דִּבְרֵיהֶם עַל דִּין תּוֹרָה.
Rabbi Elazar dit que Rabbi Yoḥanan dit qu’il existe une explication différente : En ces quatre occasions, les Sages ont fondé leur déclaration sur la loi de la Torah selon laquelle le fait de donner de l’argent effectue l’acquisition, et par conséquent, le paiement de l’acheteur lui acquiert la viande sans qu’il soit nécessaire de la tirer.
דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: דְּבַר תּוֹרָה – מָעוֹת קוֹנוֹת, וּמָה טַעַם אָמְרוּ מְשִׁיכָה קוֹנָה – גְּזֵירָה שֶׁמָּא יֹאמַר לוֹ ״נִשְׂרְפוּ חִטֶּיךָ בַּעֲלִיָּה״.
Comme le dit Rabbi Yoḥanan : selon la loi de la Torah, donner de l’argent effectue l’acquisition d’un bien meuble sans qu’il soit nécessaire de le tirer. Et quelle est la raison pour laquelle les Sages ont dit que tirer effectue l’acquisition ? Il s’agit d’un décret rabbinique de peur que le vendeur, une fois qu’il a reçu l’argent, ne se soucie plus du bien-être du bien meuble qu’il a vendu et, par exemple, ne le protège pas du feu, de sorte qu’il dise à l’acheteur : Ton blé a brûlé à l’étage supérieur de ma maison et je n’en ai aucune responsabilité. Pour le bénéfice de la joie de la fête, les Sages ont ordonné que la loi de la Torah reste en vigueur en ces quatre occasions, et l’argent de l’acheteur effectue l’acquisition, et l’on contraint le boucher à abattre les animaux même contre sa volonté.
מַתְנִי׳ ״יוֹם אֶחָד״ הָאָמוּר בְּאוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ – הַיּוֹם הוֹלֵךְ אַחַר הַלַּיְלָה. אֶת זוֹ דָּרַשׁ רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן זוֹמָא: נֶאֱמַר בְּמַעֲשֵׂה בְרֵאשִׁית ״יוֹם אֶחָד״, וְנֶאֱמַר בְּאוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ ״יוֹם אֶחָד״ – מָה ״יוֹם אֶחָד״ הָאָמוּר בְּמַעֲשֵׂה בְרֵאשִׁית הַיּוֹם הוֹלֵךְ אַחַר הַלַּיְלָה, אַף ״יוֹם אֶחָד״ הָאָמוּר בְּאוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ הַיּוֹם הוֹלֵךְ אַחַר הַלַּיְלָה.
MICHNA : En ce qui concerne l’expression « un jour » qui est énoncée au sujet de l’interdiction d’abattre un animal ainsi que sa progéniture, le jour suit la nuit. Par conséquent, on peut abattre un animal pendant le jour et abattre sa progéniture cette nuit-là, mais on ne peut pas abattre un animal la nuit et abattre sa progéniture le lendemain. Rabbi Shimon ben Zoma a déduit cela au moyen d’une analogie verbale. Il est dit dans l’acte de la Création : « un jour » (Genèse 1:5), et il est dit au sujet de l’abattage d’un animal ainsi que sa progéniture : « un jour » (Lévitique 22:28). De même que concernant l’expression « un jour » qui est énoncée dans l’acte de la Création, le jour suit la nuit, de même aussi concernant l’expression « un jour » qui est énoncée au sujet de l’abattage d’un animal ainsi que sa progéniture, le jour suit la nuit.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: אֶת זוֹ דָּרַשׁ רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן זוֹמָא, לְפִי שֶׁכׇּל הָעִנְיָן כּוּלּוֹ אֵינוֹ מְדַבֵּר אֶלָּא בְּקָדָשִׁים, וּבְקָדָשִׁים לַיְלָה הוֹלֵךְ אַחַר הַיּוֹם, יָכוֹל אַף זֶה כֵּן? נֶאֱמַר כָּאן ״יוֹם אֶחָד״, וְנֶאֱמַר בְּמַעֲשֵׂה בְרֵאשִׁית ״יוֹם אֶחָד״, מָה ״יוֹם אֶחָד״ הָאָמוּר בְּמַעֲשֵׂה בְרֵאשִׁית – הַיּוֹם הוֹלֵךְ אַחַר הַלַּיְלָה, אַף יוֹם הָאָמוּר בְּאוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ – הַיּוֹם הוֹלֵךְ אַחַר הַלַּיְלָה.
GUEMARA :Les Sages ont enseigné dans une baraita : Rabbi Shimon ben Zoma a enseigné cette explication : Parce que toute la section de la Torah où apparaît l’interdiction : lui-même et sa descendance, ne parle que d’animaux sacrificiels, et en ce qui concerne les animaux sacrificiels la nuit suit le jour, on aurait pu penser que même en ce qui concerne cette interdiction il en est ainsi. C’est pourquoi la dérivation suivante est nécessaire : Il est dit ici, au sujet de l’abattage d’un animal et de sa descendance : « Un jour », et il est dit dans l’acte de la Création : « Un jour ». De même que concernant l’expression « un jour » qui est dite dans l’acte de la Création, le jour suit la nuit, de même aussi concernant l’expression « un jour » qui est dite au sujet de l’abattage d’un animal lui-même et de sa descendance, le jour suit la nuit.