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וְאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: אוֹמֵר הָיָה רַבִּי שִׁמְעוֹן, פָּרָה נִפְדֵּית עַל גַּבֵּי מַעֲרַכְתָּהּ. אָמַר רַב שֶׁמֶן בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: פָּרַת חַטָּאת אֵינָהּ מִשְׁנָה.
Et Rabbi Shimon ben Lakish dit, en expliquant la déclaration de Rabbi Shimon : Rabbi Shimon avait l’habitude de dire que la génisse rousse peut être rachetée avec de l’argent même après avoir été abattue et placée sur son bûcher en préparation pour être brûlée. Par conséquent, Rabbi Shimon affirme qu’il pourrait y avoir un moment où la génisse était propre à la consommation, c’est-à-dire si elle était rachetée. Pourquoi, alors, considère-t-il que celui qui l’abat est exempt de responsabilité pour avoir transgressé l’interdiction de : elle-même et sa progéniture ? Rav Shemen bar Abba a dit que Rabbi Yoḥanan dit : La déclaration concernant la génisse rousse de purification ne fait pas partie de la mishna, et Rabbi Shimon convient que celui qui l’abat est responsable d’avoir transgressé l’interdiction de : elle-même et sa progéniture.
וְעֶגְלָה עֲרוּפָה, לָאו שְׁחִיטָה רְאוּיָה הִיא? וְהָתְנַן: נִמְצָא הַהוֹרֵג עַד שֶׁלֹּא תֵּעָרֵף הָעֲגָלָה – תֵּצֵא וְתִרְעֶה בָּעֵדֶר. אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ מִשּׁוּם רַבִּי יַנַּאי: עֶגְלָה עֲרוּפָה אֵינָהּ מִשְׁנָה.
La Guemara demande : Et le fait d’abattre la génisse dont la nuque devait être brisée n’est-il pas considéré comme un acte d’abattage qui est valide ? Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (Sota 47a) : Si une génisse a été mise à part pour qu’on lui brise la nuque afin d’expier le meurtre d’une personne dont le meurtrier n’était pas connu, puis le meurtrier a été trouvé avant que la nuque de la génisse ne soit brisée, la génisse sortira et paîtra parmi le troupeau, car elle n’est pas consacrée. De toute évidence, avant que sa nuque ne soit brisée, il n’est pas interdit d’en tirer profit, et son abattage serait un abattage valide. Rabbi Shimon ben Lakish a dit au nom de Rabbi Yannai : L’énoncé concernant la génisse dont la nuque devait être brisée n’est pas considéré comme faisant partie de la michna, et Rabbi Shimon convient que celui qui l’abat est passible pour avoir transgressé l’interdiction de : elle-même et sa descendance.
וּמִי אָמַר רַבִּי יַנַּאי הָכִי? וְהָאָמַר רַבִּי יַנַּאי: גְּבוּל שָׁמַעְתִּי בָּהּ, וְשָׁכַחְתִּי, וְנָסְבִין חַבְרַיָּא לוֹמַר: יְרִידָתָהּ לְנַחַל אֵיתָן אוֹסַרְתָּהּ.
La Guemara demande : Et Rabbi Yannai dit-il vraiment cela ? Mais Rabbi Yannai ne dit-il pas : J’ai entendu la limite, c’est-à-dire l’étape au-delà de laquelle la génisse est interdite, mais je l’ai oubliée ; mais le groupe de sages avait tendance à dire que la descente de la génisse dans une vallée rocailleuse, où on lui brise la nuque, est l’acte qui la rend interdite ?
וְאִם אִיתָא, לִישַׁנֵּי: כָּאן קוֹדֶם יְרִידָה, כָּאן לְאַחַר יְרִידָה.
Et si tel est le cas, qu’il résolve la contradiction en disant : Ici, là où il est permis de tirer profit de la génisse, et où celui qui l’abat est passible pour avoir transgressé l’interdiction de : elle-même et sa progéniture, il s’agit d’un acte d’abattage valide accompli avant la descente de la génisse, tandis que là-bas, dans la michna, où Rabbi Shimon soutient qu’il n’y a pas de responsabilité pour la transgression de : elle-même et sa progéniture, il s’agit d’un abattage effectué après sa descente. À ce moment-là, tirer profit de la génisse est déjà interdit, et l’abattage n’est donc pas considéré comme valide.
אָמַר רַב פִּנְחָס בְּרֵיהּ דְּרַב אַמֵּי: אֲנַן מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ מַתְנֵינַן לַהּ, עֶגְלָה עֲרוּפָה אֵינָהּ מִשְׁנָה. אָמַר רַב אָשֵׁי: כִּי הֲוֵינַן בֵּי רַב פַּפֵּי קַשְׁיָא לַן, מִי אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ הָכִי?
Rav Pineḥas, fils de Rav Ami, a dit : Nous avons enseigné cette déclaration au nom de Rabbi Shimon ben Lakish lui-même, et non comme une citation de Rabbi Yannai : La déclaration concernant la génisse à la nuque brisée n’est pas considérée comme faisant partie de la mishna. Rav Ashi a dit : Lorsque nous étions en train d’étudier dans la maison d’étude de Rav Pappi, cette déclaration était difficile pour nous : Rabbi Shimon ben Lakish a-t-il vraiment dit qu’elle n’est pas considérée comme faisant partie de la mishna ?
וְהָא אִיתְּמַר, צִפּוֹרֵי מְצוֹרָע מֵאֵימָתַי נֶאֱסָרִין? רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: מִשְּׁעַת שְׁחִיטָה, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ אָמַר: מִשְּׁעַת לְקִיחָה, וְאָמְרִינַן: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ?
Mais il a été déclaré que des amora’im étaient en désaccord au sujet de la question suivante : À partir de quand est-il interdit de tirer profit des oiseaux du lépreux ? Rabbi Yoḥanan dit : C’est interdit à partir du moment de leur abattage ; et Reish Lakish dit : C’est interdit à partir du moment où ils sont pris et désignés comme les oiseaux d’un lépreux. Et nous disons : Quel est le raisonnement de Rabbi Shimon ben Lakish ?
גָּמַר ״קִיחָה״ ״קִיחָה״ מֵעֶגְלָה עֲרוּפָה.
Son raisonnement est qu’il déduit cela au moyen d’une analogie verbale à partir des termes : « Prendre [kiḥa] » (Lévitique 14:4), au sujet des oiseaux, et : « Prendre [kiḥa] » (Deutéronome 21:3), au sujet de la génisse à la nuque brisée. Par conséquent, de même qu’il est interdit de tirer profit de la génisse à la nuque brisée dès le moment de sa sélection, de même il faut que tirer profit de ces oiseaux soit interdit dès le moment de leur sélection. Il est donc clair que Rabbi Shimon ben Lakish soutient que tirer profit de la génisse à la nuque brisée est interdit tant qu’elle est encore en vie. Par conséquent, son abattage est un abattage qui ne rend pas l’animal propre à la consommation. En conséquence, Rabbi Shimon exempterait celui qui l’abat de l’interdiction de : elle-même et sa progéniture, comme cela est enseigné dans la michna.
אֶלָּא אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: עֶגְלָה עֲרוּפָה אֵינָהּ מִשְׁנָה.
Au contraire, Rabbi Ḥiyya bar Abba a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : La déclaration concernant la génisse à la nuque brisée n’est pas considérée comme faisant partie de la michna, et cette résolution de la difficulté a été formulée par Rabbi Yoḥanan plutôt que par Reish Lakish.
מַתְנִי׳ שְׁנַיִם שֶׁלָּקְחוּ פָּרָה וּבְנָהּ, אֵיזֶה שֶׁלָּקַח רִאשׁוֹן יִשְׁחוֹט רִאשׁוֹן, וְאִם קָדַם הַשֵּׁנִי – זָכָה.
MICHNA : En ce qui concerne deux personnes qui ont acheté une vache et son petit, où chacune a acheté l’un des animaux, celle qui a acheté son animal en premier devra l’abattre en premier, et la seconde doit attendre le lendemain pour abattre son animal, afin de ne pas transgresser l’interdiction de : elle et son petit. Mais si la seconde l’a devancée et a abattu son animal en premier, elle en a tiré profit, et celle qui a acheté l’animal en premier ne peut pas l’abattre avant le lendemain.
גְּמָ׳ אָמַר רַב יוֹסֵף: לְעִנְיַן דִּינָא תְּנַן, תְּנָא: אִם קָדַם הַשֵּׁנִי – הֲרֵי זֶה זָרִיז וְנִשְׂכָּר, זָרִיז – דְּלָא עֲבַד אִיסּוּרָא, וְנִשְׂכָּר – דְּקָאָכֵיל בִּשְׂרָא.
GUEMARA :Rav Yosef a dit : Nous apprenons dans la michna que le premier acheteur ne bénéficie d’une priorité que pour ce qui est de la question d’un jugement du tribunal, au cas où les deux acheteurs iraient au tribunal, chacun exigeant d’abattre son animal en premier. Mais il n’y a pas d’interdiction pour le second d’abattre son animal en premier si aucune plainte n’est portée devant le tribunal. De même, un Sage a enseigné dans une baraita : Si le second l’a devancé et a abattu son animal en premier, il est diligent et récompensé ; il est diligent parce qu’il n’a pas transgressé d’interdiction, et il est récompensé parce qu’il mange de la viande dès ce jour-là.
מַתְנִי׳ שָׁחַט פָּרָה וְאַחַר כָּךְ שְׁנֵי בָּנֶיהָ – סוֹפֵג שְׁמוֹנִים, שָׁחַט שְׁנֵי בָּנֶיהָ וְאַחַר כָּךְ שְׁחָטָהּ – סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים, שְׁחָטָהּ וְאֶת בִּתָּהּ וְאֶת בַּת בִּתָּהּ – סוֹפֵג שְׁמוֹנִים.
MICHNA : Si quelqu’un a abattu une vache puis a abattu ses deux petits le même jour, il encourt quatre-vingts coups de fouet pour deux actes distincts violant l’interdiction d’abattre la mère et sa progéniture le même jour. Si quelqu’un a abattu ses deux petits puis a abattu la vache mère, il encourt quarante coups de fouet, car il n’a commis qu’un seul acte interdit. Si quelqu’un a abattu la mère et sa fille, puis, plus tard ce même jour, a abattu la fille de sa fille, il encourt quatre-vingts coups de fouet, car il a commis deux fois l’acte d’abattre une mère et sa progéniture.
שְׁחָטָהּ וְאֶת בַּת בִּתָּהּ, וְאַחַר כָּךְ שָׁחַט בִּתָּהּ – סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים. סוֹמְכוֹס אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי מֵאִיר: סוֹפֵג שְׁמוֹנִים.
Mais si quelqu’un a abattu la mère et la fille de sa fille, puis a abattu sa fille, il encourt quarante coups de fouet, car il n’a commis qu’un seul acte interdit. Sumakhos dit au nom de Rabbi Meïr : Il encourt quatre-vingts coups de fouet pour avoir abattu la fille le même jour que son petit et sa mère, car cet acte comprend deux violations distinctes de l’interdit.
גְּמָ׳ אַמַּאי? ״אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ״ אָמַר רַחֲמָנָא, וְלֹא בְּנוֹ וְאוֹתוֹ! לָא סָלְקָא דַּעְתָּךְ, דְּתַנְיָא: ״אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ״ – אֵין לִי אֶלָּא אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ, אוֹתוֹ וְאֶת אִמּוֹ מִנַּיִן?
GUEMARA : Concernant l’énoncé de la michna selon lequel, si l’on abat deux veaux puis que l’on abat leur mère, on encourt quarante coups de fouet, la Guemara demande : Pourquoi reçoit-on des coups ? Après tout, l’expression : « Lui et sa descendance » (Lévitique 22:28) est ce que le Miséricordieux énonce dans la Torah, et non : Sa descendance et lui. La Guemara répond : Que cette pensée ne te vienne pas à l’esprit, car il est enseigné dans une baraita : De l’expression « lui et sa descendance » j’ai déduit seulement que l’interdit inclut le fait d’abattre l’animal lui-même d’abord puis sa descendance ensuite. D’où déduis-je que l’interdit inclut aussi le cas d’abattre la descendance elle-même d’abord puis sa mère ensuite ?
כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר ״לֹא תִשְׁחֲטוּ״ – הֲרֵי כָּאן שְׁנַיִם, הָא כֵּיצַד? אֶחָד הַשּׁוֹחֵט אֶת הַפָּרָה, וְאֶחָד הַשּׁוֹחֵט אֶת אִמָּהּ, וְאֶחָד הַשּׁוֹחֵט אֶת בְּנָהּ – שְׁנַיִם הָאַחֲרוֹנִים חַיָּיבִין.
Cela est déduit de la manière suivante : Lorsque le verset déclare : « Vous n’abattrez pas [tishḥatu] les deux en un même jour » (Lévitique 22:28), cela fait référence à deux personnes auxquelles il est interdit d’abattre le même jour, puisque le mot « abattrez » est formulé au pluriel. Comment cela? Si, au cours d’une même journée, il y a une personne qui abat la vache et ensuite une autre qui abat la mère de cette vache, et ensuite il y a une autre personne qui abat le petit de cette vache, les deux dernières personnes sont passibles, la première pour avoir abattu la mère après que son petit a été abattu, et la seconde pour avoir abattu le petit après que sa mère a été abattue.

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