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אֶלָּא אֲפִילּוּ שָׁחַט עוֹלָה וְאַחַר כָּךְ שָׁחַט חוּלִּין – פָּטוּר, שְׁחִיטָה קַמַּיְיתָא לָאו שְׁחִיטָה בַּת אֲכִילָה הִיא.
Mais même si quelqu’un a abattu le petit comme holocauste et en a aspergé le sang, puis a abattu la mère non consacrée, il est exempt. La raison en est que l’abattage du premier animal n’est pas un acte d’abattage propre à la consommation, car un holocauste est entièrement brûlé sur l’autel et, selon Rabbi Shimon, un abattage impropre, en ce qu’il ne rend pas la viande propre à être mangée, n’est pas considéré comme un abattage.
וְרַבִּי יַעֲקֹב אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אֲכִילַת מִזְבֵּחַ שְׁמָהּ אֲכִילָה. מַאי טַעְמָא? דְּאָמַר קְרָא: ״וְאִם הֵאָכֹל יֵאָכֵל מִבְּשַׂר זֶבַח שְׁלָמָיו״.
Et Rabbi Ya’akov dit que Rabbi Yoḥanan dit : La consommation par l’autel est considérée comme une consommation. Quelle en est la raison ? La raison est que le verset déclare au sujet d’une offrande sacrifiée avec l’intention de la consommer après le temps qui lui est imparti [piggul] : « Et si une partie quelconque de la chair du sacrifice de ses offrandes de paix est effectivement mangée [he’akhol ye’akhel] le troisième jour, elle ne sera pas agréée » (Lévitique 7:18).
בִּשְׁתֵּי אֲכִילוֹת הַכָּתוּב מְדַבֵּר, אֶחָד אֲכִילַת אָדָם וְאֶחָד אֲכִילַת מִזְבֵּחַ.
L’expression répétitive « he’akhol ye’akhel » enseigne que le verset parle de deux types de consommation : L’une est la consommation humaine, et l’autre est la consommation par l’autel, et toutes deux sont considérées comme une consommation en ce qui concerne piggul et d’autres questions. Par conséquent, l’abattage d’un holocauste est considéré comme un abattage propre à la consommation, et l’abattage d’une mère et de son petit, dont l’un est offert en holocauste le même jour que l’abattage de l’autre, rend passible de flagellation même selon l’opinion de Rabbi Shimon.
מַתְנִי׳ הַשּׁוֹחֵט וְנִמְצָא טְרֵפָה, הַשּׁוֹחֵט לַעֲבוֹדָה זָרָה, וְהַשּׁוֹחֵט פָּרַת חַטָּאת, וְשׁוֹר הַנִּסְקָל, וְעֶגְלָה עֲרוּפָה – רַבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטֵר, וַחֲכָמִים מְחַיְּיבִין.
MISHNA : En ce qui concerne celui qui abat un animal et son petit et que l’un d’eux se révèle être un animal atteint d’une blessure qui aurait causé sa mort dans les douze mois [tereifa] et ne peut donc pas être consommé, ou celui qui abat l’un des animaux pour l’idolâtrie, dont il est interdit de tirer profit, ou celui qui abat la génisse rousse de purification, ou un bœuf qui devait être lapidé, ou une génisse dont le cou devait être brisé, tous étant des animaux dont il est interdit de tirer profit, Rabbi Shimon considère que celui qui les abat est exempt de flagellation pour l’abattage d’une mère et de son petit, car, selon lui, un abattage qui ne rend pas l’animal propre à la consommation n’est pas considéré comme un abattage et ne transgresse pas l’interdit. Et les Sages considèrent qu’il est passible, car l’abattage n’a pas besoin de rendre l’animal propre à la consommation pour transgresser l’interdit.
הַשּׁוֹחֵט וְנִתְנַבְּלָה בְּיָדוֹ, וְהַנּוֹחֵר, וְהַמְעַקֵּר – פָּטוּר מִשּׁוּם ״אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ״.
Tous s’accordent à dire que celui qui abat rituellement un animal et qu’il devient une carcasse de sa main parce que l’abattage était invalide, ou celui qui poignarde un animal, ou celui qui arrache la trachée et l’œsophage, est exempt en ce qui concerne l’interdiction d’abattre une mère et sa progéniture, comme il est écrit : « Tu ne l’abattras pas, elle et sa progéniture, en un même jour » (Lévitique 22:28), et dans ces cas, aucun abattage rituel n’a été effectué.
גְּמָ׳ אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁשָּׁחַט רִאשׁוֹן לַעֲבוֹדָה זָרָה וְשֵׁנִי לְשֻׁלְחָנוֹ, אֲבָל רִאשׁוֹן לְשֻׁלְחָנוֹ וְשֵׁנִי לַעֲבוֹדָה זָרָה – פָּטוּר, דְּקָם לֵיהּ בִּדְרַבָּה מִינֵּיהּ.
GUEMARA :Rabbi Shimon ben Lakish dit : Les rabbins dans la michna ont enseigné qu’une personne est passible de sanction lorsqu’un des animaux est abattu pour l’idolâtrie seulement lorsqu’il a abattu le premier animal pour l’idolâtrie et le second animal pour sa propre table. Mais s’il a abattu le premier animal pour sa propre table et le second animal pour l’idolâtrie, il est exempté de flagellation pour le second acte d’abattage, car il reçoit seulement la peine la plus grave, celle de l’idolâtrie, qui est la mort.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי יוֹחָנָן: זוֹ, אֲפִילּוּ תִּינוֹקוֹת שֶׁל בֵּית רַבָּן יוֹדְעִין אוֹתָהּ! אֶלָּא, פְּעָמִים שֶׁאֲפִילּוּ שָׁחַט רִאשׁוֹן לְשֻׁלְחָנוֹ וְשֵׁנִי לַעֲבוֹדָה זָרָה – חַיָּיב.
Rabbi Yoḥanan lui dit : Même des écoliers connaissent cettehalakha, selon laquelle celui qui est passible de deux peines ne reçoit que la plus sévère. Au contraire, parfois, même s’il a abattu le premier pour sa propre table et le second pour l’idolâtrie, il est passible de recevoir des coups de fouet pour le second acte d’abattage.
כְּגוֹן דְּאַתְרוֹ בֵּיהּ מִשּׁוּם ״אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ״, וְלֹא אַתְרוֹ בֵּיהּ מִשּׁוּם עֲבוֹדָה זָרָה. וְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ אָמַר: כֵּיוָן דְּכִי אַתְרוֹ בֵּיהּ – פָּטוּר, כִּי לָא אַתְרוֹ בֵּיהּ נָמֵי – פָּטוּר.
Cela se produit, par exemple, lorsque les témoins l’avaient averti au préalable avant le second acte d’abattage au sujet de l’interdiction de : Elle-même et sa progéniture, mais ils ne l’avaient pas averti au sujet de l’idolâtrie. Puisqu’il n’est pas puni pour avoir pratiqué l’idolâtrie, il reçoit des coups de fouet pour la transgression moins grave. Et Rabbi Shimon ben Lakish dit : Puisque, s’ils l’avaient averti au sujet de l’idolâtrie, il aurait été exempté des coups de fouet ; par conséquent, même s’ils ne l’avaient pas averti au sujet de l’idolâtrie, il est également exempté des coups de fouet.
וְאָזְדוּ לְטַעְמַיְיהוּ, דְּכִי אֲתָא רַב דִּימִי אָמַר: חַיָּיבֵי מִיתוֹת שׁוֹגְגִין, וְחַיָּיבֵי מַלְקוֹת שׁוֹגְגִין, וְדָבָר אַחֵר – רַבִּי יוֹחָנָן אוֹמֵר: חַיָּיב, וְרֵישׁ לָקִישׁ אוֹמֵר: פָּטוּר.
La Guemara note : Et ils suivent chacun leurs lignes de raisonnement connues en cette matière. Comme lorsque Rav Dimi vint en Babylonie depuis Eretz Israël, il dit : En ce qui concerne ceux qui ont involontairement commis une transgression pour laquelle on est passible de la peine de mort si on l’avait commise intentionnellement, ou ceux qui ont involontairement commis une transgression pour laquelle on est passible de coups de fouet, et cette transgression impliquait aussi une autre question, un paiement monétaire, et ils ont été avertis au sujet de la sanction pécuniaire mais non au sujet des coups de fouet ou de la peine de mort, Rabbi Yoḥanan dit : il est tenu de payer ; et Reish Lakish dit : il est exempt.
רַבִּי יוֹחָנָן אוֹמֵר: חַיָּיב, דְּהָא לָא אַתְרוֹ בֵּיהּ; וְרֵישׁ לָקִישׁ אוֹמֵר: פָּטוּר, דְּכֵיוָן דְּכִי אַתְרוֹ בֵּיהּ פָּטוּר – כִּי לָא אַתְרוֹ בֵּיהּ נָמֵי פָּטוּר.
La Guemara clarifie les raisons de leurs déclarations. Rabbi Yoḥanan dit qu’il est responsable ; puisqu’ils ne l’ont pas averti au sujet de la transgression grave, il a fauté involontairement, et il demeure tenu uniquement au paiement monétaire. Et Reish Lakish dit qu’il est exempt ; puisque, s’ils l’avaient averti au sujet de la transgression grave, il aurait été exempt du paiement monétaire, lorsqu’ils ne l’ont pas averti, il est également exempt.
וּצְרִיכָא, דְּאִי אַשְׁמוֹעִינַן בְּהָא – בְּהָא קָאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ, אֲבָל בְּהָא – אֵימָא מוֹדֵי לֵיהּ לְרַבִּי יוֹחָנָן.
La Guemara note : Et il est nécessaire d’énoncer leur désaccord à l’égard de ces deux cas. Car, si l’on nous avait enseigné seulement ce cas où quelqu’un abat la mère pour son usage privé puis abat son petit pour l’idolâtrie, peut-être seulement dans ce cas impliquant la peine de mort et la flagellation Rabbi Shimon ben Lakish dit que, même si l’on n’a pas averti au préalable le transgresseur au sujet de l’idolâtrie, il est néanmoins exempt de flagellation pour l’interdiction de : elle-même et sa progéniture, parce que la peine de mort et la flagellation se ressemblent en ce qu’elles sont toutes deux des châtiments corporels, et ainsi l’obligation de flagellation ne prend absolument pas effet lorsque la peine de mort est potentiellement applicable. Mais dans cet autre cas, impliquant la peine de mort ou la flagellation avec un paiement monétaire, dis qu’il est d’accord avec Rabbi Yoḥanan pour dire que le transgresseur est tenu de payer la somme d’argent.
וְאִי אִיתְּמַר בְּהָא, בְּהָא קָאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן, אֲבָל בְּהָא אֵימָא מוֹדֵי לְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ, צְרִיכָא.
Et si la divergence a été énoncée seulement à l’égard de ce cas, où quelqu’un a commis involontairement une transgression passible de la peine de mort ou de la flagellation, en même temps qu’une transgression entraînant un paiement monétaire, peut-être que ce n’est que dans ce cas que Rabbi Yoḥanan dit qu’il est tenu d’effectuer le paiement monétaire. Mais dans ce cas-ci, où quelqu’un a abattu un animal et son petit, et où le second animal a été abattu à des fins d’idolâtrie, ce qui entraîne la peine de mort et la flagellation, mais sans avertissement préalable concernant la peine de mort, dis qu’il est d’accord avec Rabbi Shimon ben Lakish pour dire qu’on est exempt de flagellation. Il est donc nécessaire d’énoncer leur divergence à l’égard des deux cas.
וּפָרַת חַטָּאת שְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה הִיא? וְהָתַנְיָא: רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: פָּרָה מְטַמְּאָה טוּמְאַת אֳכָלִין, הוֹאִיל וְהָיְתָה לָהּ שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר.
§ La michna enseigne que Rabbi Shimon considère comme exempt de punition celui qui abat la vache rousse de purification au regard de l’interdiction de : elle-même et sa progéniture, car cet acte d’abattage ne rend pas l’animal propre à la consommation. La Guemara demande : Et l’abattage de la vache rousse de purification est-il considéré comme un acte d’abattage impropre à la consommation ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : Rabbi Shimon dit : Une vache rousse, même si elle a été abattue et qu’il est donc interdit d’en tirer profit, est susceptible à l’impureté rituelle des aliments, puisqu’elle a eu un moment où elle était propre à la consommation ?

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