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נִתְּקוֹ לַעֲשֵׂה. מַאי טַעְמָא? דְּאָמַר קְרָא: ״מִיּוֹם הַשְּׁמִינִי וָהָלְאָה יֵרָצֶה״ – מִיּוֹם הַשְׁמִינִי אִין, מֵעִיקָּרָא לָא. לָאו הַבָּא מִכְּלַל עֲשֵׂה – עֲשֵׂה.
l’a transformé de l’interdiction standard de : Il ne sera pas accepté, qui est enfreinte dans le cas des autres disqualifications, en une interdiction qui découle d’un commandement positif. Quel est le raisonnement par lequel cela est déduit ? Cela est déduit de ce que le verset déclare : « À partir du huitième jour et au-delà il pourra être accepté comme offrande » (Lévitique 22:27), ce qui enseigne qu’à partir du huitième jour après sa naissance, oui, il peut être offert en sacrifice, mais initialement, avant le huitième jour, non, il ne peut pas être offert. Par conséquent, il s’agit d’une interdiction qui découle d’un commandement positif, qui n’est pas considérée comme une interdiction négative pour laquelle on reçoit la flagellation, mais plutôt d’un commandement positif.
וְהָא מִיבַּעְיָא לֵיהּ לְכִדְרַבִּי אַפְטוֹרִיקִי, דְּרַבִּי אַפְטוֹרִיקִי רָמֵי: כְּתִיב ״וְהָיָה שִׁבְעַת יָמִים תַּחַת אִמּוֹ״, הָא לַיְלָה חֲזֵי, וּכְתִיב ״מִיּוֹם הַשְּׁמִינִי וָהָלְאָה יֵרָצֶה״ – מִיּוֹם הַשְּׁמִינִי וָהָלְאָה אִין, לַיְלָה לָא!
La Guemara demande : Mais ce verset est nécessaire pour l’enseignement de Rabbi Aptoriki, car Rabbi Aptoriki soulève une contradiction : Il est écrit : « Alors il sera sept jours avec sa mère » (Lévitique 22:27), ce qui indique que la nuit après le septième jour il est déjà apte à être offert en sacrifice. Mais il est aussi écrit dans ce verset : « À partir du huitième jour et au-delà il sera agréé, » ce qui indique que à partir du huitième jour et au-delà, oui, il est apte, mais la nuit précédente il ne l’est pas.
הָא כֵּיצַד? לַיְלָה לִקְדוּשָּׁה, יוֹם לְהַרְצָאָה. כְּתִיב קְרָא אַחֲרִינָא: ״כֵּן תַּעֲשֶׂה לְשֹׁרְךָ לְצֹאנֶךָ״.
Comment ces textes peuvent-ils être conciliés ? La nuit qui suit le septième jour est apte à la consécration, ce qui est permis à ce moment-là, tandis que le huitième jour est apte à rendre l’acceptation effective, et ce n’est qu’alors qu’il peut être sacrifié sur l’autel. La Guemara répond qu’un autre verset est également écrit qui précise cette mitsva positive : "Ainsi feras-tu avec ton bœuf et avec tes moutons ; sept jours il sera avec sa mère ; le huitième jour tu Me le donneras" (Exode 22:29).
אָמַר רַב הַמְנוּנָא: אוֹמֵר הָיָה רַבִּי שִׁמְעוֹן: אֵין אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ נוֹהֵג בְּקׇדָשִׁים, מַאי טַעְמָא? כֵּיוָן דְּאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: שְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה לֹא שְׁמָהּ שְׁחִיטָה, שְׁחִיטַת קֳדָשִׁים נָמֵי שְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה הִיא.
§ La Guemara revient à la discussion de l’opinion de Rabbi Shimon concernant l’abattage d’un animal et de sa progéniture le même jour. Rav Hamnuna dit que Rabbi Shimon dirait : L’interdiction d’abattre un animal et sa progéniture ne s’applique pas aux animaux sacrificiels. Quelle en est la raison ? La raison est que, puisque Rabbi Shimon dit qu’un acte d’abattage impropre à permettre la consommation n’est pas considéré comme ayant le statut halakhique d’un acte d’abattage, l’interdiction ne s’appliquera pas ici. Ce cas d’abattage d’animaux sacrificiels est également considéré comme un abattage impropre, en ce sens que la chair ne peut être ni brûlée sur l’autel ni consommée tant que le sang n’a pas été présenté.
מֵתִיב רָבָא: אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ קָדָשִׁים בַּחוּץ, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: שֵׁנִי בְּלֹא תַעֲשֶׂה, שֶׁהָיָה רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: כׇּל הָרָאוּי לָבֹא לְאַחַר זְמַן – הֲרֵי הוּא בְּלֹא תַעֲשֶׂה וְאֵין בּוֹ כָּרֵת, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: כֹּל שֶׁאֵין בּוֹ כָּרֵת – אֵינוֹ בְּלֹא תַעֲשֶׂה.
Rava soulève une objection à partir d’une baraita : Si quelqu’un a abattu un animal, lui-même et sa progéniture, et que les deux animaux étaient des animaux sacrificiels abattus à l’extérieur de la cour du Temple, Rabbi Shimon dit : Pour l’abattage du second animal, il transgresse une interdiction en l’abattant hors du Temple, comme Rabbi Shimon le dirait : En ce qui concerne toute offrande apte à venir sur l’autel après un certain laps de temps et offerte hors du Temple avant ce moment, celui qui l’abat transgresse une interdiction, mais il n’y a pas de responsabilité d’encourir le karet. Et les Sages disent : En ce qui concerne toute offrande abattue hors du Temple pour laquelle il n’y a pas de responsabilité d’encourir le karet parce qu’elle est impropre à être une offrande à ce moment-là, celui qui la sacrifie ne transgresse pas non plus une interdiction.
וְקַשְׁיָא לַן: קָדָשִׁים בַּחוּץ, שֵׁנִי בְּלֹא תַעֲשֶׂה? קַמָּא מִיקְטָל קְטַל, שֵׁנִי מִתְקַבֵּל בִּפְנִים הוּא, כָּרֵת נָמֵי לִיחַיַּיב!
Et cette déclaration dans la baraita est difficile pour nous : Si les deux animaux étaient des animaux sacrificiels abattus à l’extérieur de la cour du Temple, Rabbi Shimon dit : Pour l’abattage du second animal, il transgresse une interdiction d’abattre à l’extérieur du Temple. Selon Rabbi Shimon, un abattage impropre à la consommation n’est pas considéré comme un abattage. Par conséquent, en ce qui concerne le premier animal, c’est comme s’il l’avait tué sans abattage rituel, puisque son abattage était impropre, et le second animal serait accepté à l’intérieur du Temple sur l’autel. Par conséquent, que celui qui l’abat à l’extérieur du Temple soit passible de recevoir karet également.
וְאָמַר רָבָא, וְאָמְרִי לַהּ כְּדִי: חַסּוֹרֵי מִיחַסְּרָא וְהָכִי קָתָנֵי: קָדָשִׁים שְׁנֵיהֶם בַּחוּץ, לְרַבָּנַן – רִאשׁוֹן עָנוּשׁ כָּרֵת, שֵׁנִי פָּסוּל וּפָטוּר מִלָּאו דִּשְׁחוּטֵי חוּץ.
Et Rava dit, et certains disent qu’il l’a dit sans attribution : La baraita est incomplète, et voici ce qu’elle enseigne : Si quelqu’un abat un animal et sa progéniture, qui sont tous deux des animaux sacrificiels, et que tous deux sont abattus à l’extérieur de la cour du Temple, selon l’opinion des Sages, l’abattage du premier animal est passible de karet, tandis que le second animal est disqualifié car son moment n’est pas encore arrivé, et, par conséquent, pour son abattage on est exempté de punition pour avoir violé l’interdiction des offrandes abattues à l’extérieur du Temple.
לְרַבִּי שִׁמְעוֹן – שְׁנֵיהֶם עֲנוּשִׁים כָּרֵת.
Selon l’opinion de Rabbi Shimon, l’abattage de tous les deux, y compris le second à lui seul, est passible de karet. Cela s’explique par le fait que l’abattage du premier n’est pas considéré comme un abattage et, par conséquent, n’invalide pas le second en vertu de l’interdiction de : lui-même et sa descendance.
אֶחָד בַּחוּץ וְאֶחָד בִּפְנִים: לְרַבָּנַן – רִאשׁוֹן עָנוּשׁ כָּרֵת, שֵׁנִי פָּסוּל וּפָטוּר; לְרַבִּי שִׁמְעוֹן – שֵׁנִי כָּשֵׁר.
Si un animal et sa progéniture, qui sont des animaux sacrificiels, sont abattus, le premier à l’extérieur de la cour du Temple, et le second à l’intérieur de la cour du Temple, selon l’opinion des Sages, l’abattage du premier est passible de karet, tandis que le second animal est disqualifié car son moment n’est pas encore arrivé, et celui qui l’a abattu est exempté de punition pour son abattage hors du Temple, parce qu’il l’a abattu dans le Temple. Selon l’opinion de Rabbi Shimon, le second animal est apte pour l’autel, et il est offert en sacrifice, car l’abattage du premier animal n’est pas considéré comme un abattage, et par conséquent l’abattage du second ne viole pas l’interdiction d’une mère et de sa progéniture.
אֶחָד בִּפְנִים וְאֶחָד בַּחוּץ: לְרַבָּנַן – רִאשׁוֹן כָּשֵׁר וּפָטוּר, שֵׁנִי פָּסוּל וּפָטוּר, לְרַבִּי שִׁמְעוֹן – שֵׁנִי בְּלֹא תַעֲשֶׂה.
Si un animal et sa progéniture, qui sont des animaux sacrificiels, sont abattus, le premier à l’intérieur de la cour du Temple et le second à l’extérieur de la cour du Temple, selon l’opinion des Sages, le premier animal est apte pour l’autel, et celui qui l’abat est exempté de toute punition, car son abattage est parfaitement légitime. Le second est inapte pour l’autel, puisqu’il a été abattu hors du Temple, mais celui qui l’a abattu est exempté de punition pour son abattage hors du Temple parce qu’il est inapte pour l’autel, car son temps n’est pas encore arrivé. Selon l’opinion de Rabbi Shimon, pour avoir abattu le second animal hors du Temple, on transgresse une interdiction, car il soutient qu’une offrande dont le temps n’est pas encore arrivé, lorsqu’elle est abattue hors du Temple, viole une interdiction.
וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ אֵין ״אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ״ נוֹהֵג בְּקָדָשִׁים, שֵׁנִי אַמַּאי בְּלֹא תַעֲשֶׂה וְתוּ לָא? כָּרֵת נָמֵי לִיחַיַּיב!
Rava explique maintenant son objection : Et s’il te vient à l’esprit que l’interdiction de : Lui-même et sa descendance, ne s’applique pas aux animaux sacrificiels, alors, en ce qui concerne l’abattage du deuxième animal hors du Temple, pourquoi ne transgresse-t-on qu’une interdiction et rien de plus ? Qu’il soit passible de karet également, puisque, étant donné que son abattage ne viole pas l’interdiction de : Lui-même et sa descendance, il serait apte à être sacrifié à l’intérieur du Temple. Par conséquent, il est clair que l’interdiction de : Lui-même et sa descendance, s’applique bien aux animaux sacrificiels.
אֶלָּא אָמַר רָבָא, הָכִי קָא אָמַר רַב הַמְנוּנָא: אֵין מַלְקוֹת ״אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ״ נוֹהֵג בְּקָדָשִׁים,
Au contraire, Rava a dit : Voici ce que Rav Hamnuna est en train de dire : Bien que l’interdiction de : lui-même et sa progéniture s’applique bien aux animaux sacrificiels, l’administration de coups de fouet pour la violation de l’interdiction de : lui-même et sa progéniture ne s’applique pas aux animaux sacrificiels.
כֵּיוָן דְּכַמָּה דְּלָא זָרֵיק דָּם – לָא מִישְׁתְּרֵי בָּשָׂר, מֵעִידָּנָא דְּקָא שָׁחֵיט הָוֵאי הַתְרָאַת סָפֵק, וְהַתְרָאַת סָפֵק – לֹא שְׁמָהּ הַתְרָאָה.
La raison en est que puisque, tant que le sang n’a pas été aspergé, la chair n’est pas permise pour être brûlée sur l’autel ni pour être mangée, au moment où l’on abat le second animal, lorsqu’il reçoit un avertissement selon lequel son acte viole l’interdiction de : lui-même et sa progéniture, il s’agit d’un avertissement incertain, car si le sang n’est pas aspergé, la chair ne sera pas permise, ce qui lui évite de transgresser l’interdiction de : lui-même et sa progéniture. Et un avertissement incertain n’est pas considéré comme un avertissement valable rendant une personne passible de la flagellation.
וְאַזְדָּא רָבָא לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר רָבָא: הִיא חוּלִּין וּבְנָהּ שְׁלָמִים, שָׁחַט חוּלִּין וְאַחַר כָּךְ שָׁחַט שְׁלָמִים – פָּטוּר.
Et Rava suit sa ligne de raisonnement, comme le dit Rava : Selon Rabbi Shimon, qui soutient que l’on n’encourt pas de punition pour l’interdiction de : lui-même et sa progéniture, dans le cas d’un abattage impropre, si elle, la mère, est non consacrée, et que sa progéniture est une offrande de paix, et que quelqu’un a abattu la mère non consacrée, puis ensuite a abattu sa progéniture, qui est une offrande de paix, le même jour, il est exempté pour l’abattage de la progéniture. Cela s’explique par le fait que l’avertissement concernant l’abattage de la progéniture est incertain, car son sang pourrait ne pas être aspergé, rendant l’abattage impropre.
שְׁלָמִים וְאַחַר כָּךְ חוּלִּין – חַיָּיב, וְאָמַר רָבָא: הִיא חוּלִּין וּבְנָהּ עוֹלָה, לָא מִיבַּעְיָא שָׁחַט חוּלִּין וְאַחַר כָּךְ שָׁחַט עוֹלָה דְּפָטוּר,
Mais si l’on a d’abord abattu le petit qui est un sacrifice de paix et aspergé son sang, puis abattu la mère profane, il est passible de flagellation pour avoir abattu la mère. Une fois la mère profane abattue, la viande est propre à la consommation ; par conséquent, l’avertissement est certain. Et Rava dit : Si elle, la mère, est profane, et que son petit est offert en holocauste, et que les deux sont abattus le même jour, il n’est pas nécessaire de dire que si l’on a abattu la mère profane, puis a abattu son petit en holocauste, on est exempté.

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