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קַמָּא מִיקְטָל קַטְלֵיהּ, שֵׁנִי מִתְקַבֵּל בִּפְנִים הוּא, כָּרֵת נָמֵי לִיחַיַּיב.
Par conséquent, lorsqu’une personne abat une mère et son petit, qui sont tous deux des animaux sacrificiels, hors de la cour du Temple, en ce qui concerne le premier, c’est comme si elle l’avait simplement tué sans abattage rituel, puisque le fait d’être abattu hors de la cour du Temple le rend impropre. En conséquence, le second aurait été apte à être accepté à l’intérieur du Temple, et il n’y aurait eu aucune interdiction de l’abattre ce jour-là. Si tel est le cas, lorsqu’elle l’a abattu hors de la cour, pourquoi n’est-elle passible que de la flagellation ? Qu’elle soit aussi passible de karet.
חוּלִּין בִּפְנִים – שְׁנֵיהֶם פְּסוּלִין, וְהַשֵּׁנִי סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים. מִכְּדֵי שָׁמְעִינַן לֵיהּ לְרַבִּי שִׁמְעוֹן דְּאָמַר: שְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה – לֹא שְׁמָהּ שְׁחִיטָה, קַמָּא מִיקְטָל קַטְלֵיהּ, שֵׁנִי אַמַּאי סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים?
De même, la même question peut être posée au sujet de ce qui est enseigné dans la michna : si les deux animaux étaient non consacrés et qu’ils furent abattus à l’intérieur de la cour du Temple, tous deux sont impropres au sacrifice. Et pour l’abattage du second animal, on encourt quarante coups de fouet. Puisque nous avons entendu que Rabbi Shimon dit : un acte d’abattage qui est impropre n’est pas considéré comme ayant le statut halakhique d’un acte d’abattage, en ce qui concerne le premier animal, c’est comme s’il l’avait simplement tué sans abattage rituel, puisqu’un animal non consacré abattu dans la cour du Temple devient impropre, car il est interdit d’en tirer profit. Si tel est le cas, pourquoi, pour l’abattage du second animal, encourt-on quarante coups de fouet ?
קָדָשִׁים בִּפְנִים – הָרִאשׁוֹן כָּשֵׁר וּפָטוּר, וְהַשֵּׁנִי סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים, וּפָסוּל.
De même, la michna enseigne : si les deux animaux étaient des animaux sacrificiels abattus à l’intérieur de la cour du Temple, le premier est apte au sacrifice, et celui qui l’abat est exempté de toute punition. Mais, pour l’abattage du second animal, on encourt quarante coups de fouet pour l’abattage d’un animal et de sa progéniture le même jour, et il est inapte au sacrifice.
מִכְּדֵי שָׁמְעִינַן לֵיהּ לְרַבִּי שִׁמְעוֹן דְּאָמַר: שְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה לֹא שְׁמָהּ שְׁחִיטָה, שְׁחִיטַת קֳדָשִׁים נָמֵי שְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה הִיא, דְּכַמָּה דְּלָא זָרֵיק דָּם – לָא מִישְׁתְּרֵי בָּשָׂר. שֵׁנִי אַמַּאי סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים, וּפָסוּל? אֶלָּא שְׁמַע מִינַּהּ דְּלָא כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן.
Puisque nous avons entendu que Rabbi Shimon dit : un acte d’abattage qui n’est pas apte à permettre la consommation de l’animal n’est pas considéré comme ayant le statut halakhique d’un acte d’abattage. On peut alors soulever la question suivante : un acte d’abattage d’animaux sacrificiels est aussi considéré comme un acte d’abattage inapte, car tant que l’on n’a pas aspergé le sang, la viande n’est pas permise ni pour être brûlée sur l’autel ni pour être mangée. Puisque l’abattage du premier animal n’est pas considéré comme un abattage, pourquoi, pour l’abattage du second animal, encourt-on quarante coups de fouet pour avoir abattu un animal et sa progéniture le même jour, et pourquoi est-il inapte ? Conclus plutôt de cette analyse que la michna n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Shimon.
פְּשִׁיטָא דְּהָכִי אִיתַהּ? שְׁחִיטַת קָדָשִׁים אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: שְׁחִיטַת קָדָשִׁים שְׁחִיטָה רְאוּיָה הִיא, דְּהָא אִי נָחַר וְזָרֵיק דָּם – לָא מִישְׁתְּרֵי בָּשָׂר, וְכִי שָׁחַט – מִישְׁתְּרֵי בָּשָׂר, וּשְׁחִיטָה רְאוּיָה הִיא; קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : N’est-il pas évident qu’il en est ainsi ? Il n’est pas nécessaire de procéder à cette longue analyse. La Guemara répond : Il était nécessaire que Rabbi Oshaya mentionne que la michna n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Shimon en raison du cas de l’abattage d’un animal et de sa progéniture qui sont des animaux sacrificiels à l’intérieur de la cour du Temple. En effet, on pourrait penser dire que l’abattage d’animaux sacrificiels est considéré comme un acte d’abattage qui est valide, car s’il poignardait l’animal à mort et aspergeait son sang, la viande ne serait pas permise, mais s’il l’abattait, la viande serait permise et cela est considéré comme un abattage qui est valide selon Rabbi Shimon. Par conséquent, il nous enseigne que ce n’est pas valide.
וְלִילְקֵי נָמֵי מִשּׁוּם לָאו דִּמְחוּסַּר זְמַן, דְּתַנְיָא: מִנַּיִן לְכׇל הַפְּסוּלִין שֶׁבַּשּׁוֹר וְשֶׁבַּשֶּׂה שֶׁהוּא בְּ״לֹא יֵרָצֶה״?
§ En ce qui concerne la décision selon laquelle celui qui abat un animal et sa progéniture, qui sont des animaux sacrificiels, à l’intérieur de la cour du Temple reçoit la flagellation pour avoir violé l’interdiction de : Lui-même et sa progéniture, lors de l’abattage du second animal, la Guemara suggère : Qu’il soit aussi flagellé pour avoir violé l’interdiction de sacrifier un animal dont le temps n’est pas encore arrivé, puisqu’il est interdit de le sacrifier avant le lendemain. Comme il est enseigné dans une baraita : D’où est-il dérivé au sujet de toutes les disqualifications du taureau, c’est-à-dire toute caractéristique qui disqualifie le gros bétail apporté comme offrande, et de l’agneau, c’est-à-dire les moutons apportés comme offrandes, que si quelqu’un consacre, abat ou brûle sur l’autel un animal ainsi disqualifié, il viole l’interdiction de : Il ne sera pas accepté, et reçoit la flagellation ?
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְשׁוֹר וָשֶׂה שָׂרוּעַ וְקָלוּט וְגוֹ׳״, לִימֵּד עַל הַפְּסוּלִין שֶׁבַּשּׁוֹר וְשֶׁבַּשֶּׂה, שֶׁהוּא בְּ״לֹא יֵרָצֶה״!
Cela est déduit du fait que, au milieu du passage interdisant que des animaux blemis soient sacrifiés sur l’autel, le verset déclare : « Soit un taureau, soit un agneau qui a quelque chose de trop long ou de trop court… mais pour un vœu il ne sera pas accepté » (Lévitique 22:23). Puisque ce passage traite déjà d’un taureau et d’un agneau, il est inutile de les mentionner. Au contraire, ce verset a enseigné au sujet de toutes les disqualifications du taureau et de l’agneau, y compris celle d’un animal dont le temps n’est pas encore arrivé, à savoir que si quelqu’un offre un animal avec l’une de ces disqualifications, il enfreint l’interdiction de : Il ne sera pas accepté.
כִּי קָא חָשֵׁיב לָאוֵי דְּ״אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ״ – לָאוֵי נוּכְרָאֵי לָא קָא חָשֵׁיב.
La Guemara répond : Il reçoit aussi la flagellation pour avoir transgressé cette interdiction, mais lorsque la michna énumère les interdictions transgressées par les actes décrits, elle n’énumère que les interdictions liées à l’interdiction de : lui-même et sa descendance, mais n’énumère pas les interdictions sans rapport.
וְלָא? וְהָא קָדָשִׁים בַּחוּץ, דְּלָאוֵי נוּכְרָאֵי נִינְהוּ, וְקָא חָשֵׁיב, דְּקָתָנֵי: קָדָשִׁים בַּחוּץ – הָרִאשׁוֹן חַיָּיב כָּרֵת, וּשְׁנֵיהֶם סוֹפְגִין אֶת הָאַרְבָּעִים.
La Guemara demande : Et la michna ne répertorie-t-elle pas des interdictions sans lien ? Mais il existe des interdictions concernant des animaux sacrificiels abattus à l’extérieur de la cour du Temple, qui sont des interdictions sans lien, et elle les répertorie. Comme elle l’enseigne : Si les deux animaux étaient des animaux sacrificiels abattus à l’extérieur de la cour du Temple, alors pour l’abattage du premier animal, on est passible de karet. Et les deux animaux sont disqualifiés pour être utilisés comme offrandes, et pour l’abattage des deux on encourt quarante coups de fouet pour chacun.
בִּשְׁלָמָא שֵׁנִי, מִשּׁוּם לָאו דְּ״אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ״, אֶלָּא רִאשׁוֹן אַמַּאי סוֹפֵג? לָאו מִשּׁוּם לָאו דִּשְׁחוּטֵי חוּץ?
Certes, en ce qui concerne le deuxième animal, il reçoit la flagellation en raison de l’interdiction de : lui-même et sa progéniture. Mais en ce qui concerne le premier animal, pourquoi encourt-il les quarante coups ? N’est-ce pas en raison de l’interdiction des animaux consacrés abattus à l’extérieur de la cour du Temple ? Par conséquent, en ce qui concerne le cas des animaux sacrificiels abattus à l’intérieur de la cour du Temple, la michna aurait également dû mentionner l’interdiction sans rapport suivante : Il ne sera pas accepté.
כֹּל הֵיכָא דְּלֵיכָּא לָאו דְּ״אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ״ – חָשֵׁיב לָאוֵי נוּכְרָאֵי, וְכֹל הֵיכָא דְּאִיכָּא לָאו דְּ״אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ״ – לָא חָשֵׁיב לָאוֵי נוּכְרָאֵי.
La Guemara répond : Partout où il n’y a pas de violation de l’interdiction de : lui-même et sa descendance, lors de l’abattage d’un animal, la michna énumère des interdictions sans rapport, mais partout où il y a violation de l’interdiction de : lui-même et sa descendance, la michna n’énumère pas d’interdictions sans rapport, mais seulement l’interdiction de : lui-même et sa descendance.
רַבִּי זֵירָא אָמַר: הַנַּח לִמְחוּסַּר זְמַן, דְּהַכָּתוּב
Rabbi Zeira a dit : Laisse l’interdiction de sacrifier un animal dont le temps n’est pas encore arrivé, comme le verset

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