בְּשֶׂה וַאֲפִילּוּ מִקְצָת שֶׂה, רַבָּנַן סָבְרִי: ״שֶׂה״ – וַאֲפִילּוּ מִקְצָת שֶׂה, וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר סָבַר: ״שֶׂה״ – וְלֹא מִקְצָת שֶׂה.
Ils sont en désaccord concernant la question de savoir si le mot « brebis » mentionné dans les versets indique que même si elle est partiellement une brebis, elle est considérée comme un animal domestiqué. Les Sages soutiennent que le mot « brebis » indique que même si elle est partiellement une brebis elle est considérée comme un animal domestiqué, et Rabbi Eliezer soutient que le mot « brebis » indique qu’elle doit descendre entièrement de brebis ou d’autres animaux domestiqués, mais non partiellement descendue de brebis.
אָמַר רַב פָּפָּא: הִלְכָּךְ, לְעִנְיַן כִּסּוּי הַדָּם וּמַתָּנוֹת, לָא מַשְׁכַּחַתְּ אֶלָּא בִּצְבִי הַבָּא עַל הַתְּיָישָׁה.
Rav Pappa dit : Par conséquent, les cas relatifs à un koy doivent être interprétés conformément à cette compréhension du désaccord entre Rabbi Eliezer et les Sages. En ce qui concerne la question de couvrir le sang d’un koy, que la michna indique comme étant accomplie en raison du doute quant à savoir si un koy est un animal sauvage, et en ce qui concerne les dons du sacerdoce, que les Sages exigent de donner d’un koy comme d’un animal domestiqué, alors que Rabbi Eliezer ne l’exige pas, tu trouves une manière d’interpréter les cas seulement s’ils se réfèrent à un koy résultant de l’accouplement d’un cerf avec une chèvre.
דְּבֵין לְרַבָּנַן, וּבֵין לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, מְסַפְּקָא לְהוּ אִי חוֹשְׁשִׁין לְזֶרַע הָאָב אוֹ לָא.
Il en est ainsi parce que, selon les conclusions susmentionnées concernant leurs opinions, tant selon l’opinion des Rabbins que selon l’opinion de Rabbi Eliezer, il est incertain s’il faut tenir compte de la paternité, et le koy est considéré comme partiellement un animal non domestiqué, ou il n’est pas nécessaire d’en tenir compte, et il est considéré comme entièrement domestiqué.
וְקָא מִיפַּלְגִי בְּ״שֶׂה וַאֲפִילּוּ מִקְצָת שֶׂה״.
Et ils sont en désaccord quant à savoir si le mot « brebis » signifie que même si elle est partiellement une brebis, elle est considérée comme un animal domestiqué. Par conséquent, la michna, qui exige que l’on couvre le sang d’un koy dont le père est un cerf en raison du doute, est conforme à l’opinion des Sages, car eux, contrairement à Rabbi Eliezer, soutiennent que si un animal a une composante domestiquée, il est considéré comme un animal domestiqué, et en ce qui concerne le fait de couvrir le sang, si l’animal a une composante non domestiquée, l’animal est considéré comme non domestiqué. Quant aux dons du sacerdoce, les Sages exigent que la moitié d’entre eux soit donnée de ce koy, car il a une composante domestiquée de sa mère, tandis que Rabbi Eliezer dispense de les donner, car il soutient que les deux parents d’un animal doivent être domestiqués pour que l’animal soit qualifié de domestiqué.
לְעִנְיַן אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ, מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ בֵּין בְּתַיִישׁ הַבָּא עַל הַצְּבִיָּיה, וּבֵין בִּצְבִי הַבָּא עַל הַתְּיָישָׁה.
Rav Pappa poursuit : En ce qui concerne la question de l’interdiction d’abattre un animal, lui-même et sa progéniture le même jour, que les Sages estiment s’appliquer à un koy mais pas Rabbi Eliezer, tu trouves un tel cas soit à l’égard d’un koy qui est la fille d’une chèvre qui s’accouple avec une biche, soit à l’égard d’un koy qui est la fille d’un cerf qui s’accouple avec une chèvre.
בְּתַיִישׁ הַבָּא עַל הַצְּבִיָּיה, וּלְאִיסּוּרָא דְּרַבָּנַן סָבְרִי: דִּילְמָא חוֹשְׁשִׁין לְזֶרַע הָאָב, ״שֶׂה וַאֲפִילּוּ מִקְצָת שֶׂה״ אָמְרִינַן, וְאָסוּר.
Rav Pappa explique : Le cas peut faire référence à un koy qui est la fille d’une chèvre qui s’accouple avec une biche, et cela concerne une interdiction, c’est-à-dire la question de savoir s’il est interdit ab initio de l’abattre, elle et sa progéniture, le même jour, comme le soutiennent les Sages : Peut-être faut-il tenir compte de sa paternité, et ce koy est donc considéré comme partiellement domestiqué, et nous disons que le mot « brebis » signifie que même s’il est partiellement une brebis, cette interdiction s’applique, et son abattage le même jour que sa fille est interdit ab initio, bien qu’on ne reçoive pas de coups de fouet pour cela, car il ne s’agit pas d’une transgression certaine.
וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר סָבַר: נְהִי נָמֵי דְּחוֹשְׁשִׁין לְזֶרַע הָאָב, ״שֶׂה וַאֲפִילּוּ מִקְצָת שֶׂה״ לָא אָמְרִינַן.
Et Rabbi Eliezer soutient : Bien qu’en effet il faille tenir compte de sa paternité, et que ce koy soit considéré comme partiellement domestiqué, nous ne disons pas que le mot « brebis » signifie que même s’il est partiellement une brebis, l’interdiction s’applique. Par conséquent, son abattage le même jour que sa progéniture est permis.
בִּצְבִי הַבָּא עַל הַתְּיָישָׁה, וּלְמַלְקוּת. רַבָּנַן סָבְרִי: נְהִי נָמֵי דְּחוֹשְׁשִׁין לְזֶרַע הָאָב, ״שֶׂה וַאֲפִילּוּ מִקְצָת שֶׂה״ אָמְרִינַן, וּמַלְקֵינַן לֵיהּ. וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר סָבַר: אִיסּוּרָא אִיכָּא, מַלְקוּת לֵיכָּא.
De plus, le cas en litige peut faire référence à un koy qui est la fille d’une biche qui s’accouple avec une chèvre, et il concerne la question de savoir si l’abattre, elle et sa progéniture, le même jour rend passible de recevoir des coups de fouet. Les Sages soutiennent : Bien qu’en effet il faille tenir compte de sa paternité, et que ce koy soit considéré comme partiellement sauvage, nous disons que le mot « brebis » signifie que l’interdiction s’applique même s’il est partiellement une brebis, comme ce koy, et celui qui l’abat, elle et sa progéniture, le même jour reçoit des coups de fouet. Et Rabbi Eliezer soutient : Il existe une interdiction d’abattre ce koy et sa progéniture le même jour, mais si quelqu’un les a abattus, il n’y a pas de coups de fouet.
אִיסּוּרָא אִיכָּא, דִּלְמָא אֵין חוֹשְׁשִׁין לְזֶרַע הָאָב, וְהַאי שֶׂה מְעַלְּיָא הוּא. מַלְקוּת לֵיכָּא, דִּלְמָא חוֹשְׁשִׁין לְזֶרַע הָאָב.
La Guemara explique : Il y a une interdiction dans le cas de ce koy qui est lui-même une mère, car peut-être n’est-il pas nécessaire de tenir compte de sa paternité, et par conséquent ce koy est une brebis à part entière, comme sa mère. En raison de l’incertitude, il n’y a pas de flagellation pour la violation de l’interdiction, car peut-être faut-il tenir compte de sa paternité, auquel cas ce koy n’est qu’une brebis partielle.
וְ״שֶׂה וַאֲפִילּוּ מִקְצָת שֶׂה״ לָא אָמְרִינַן.
Et selon Rabbi Eliezer, nous ne disons pas que le mot « brebis » signifie que même s’il est partiellement une brebis, il est soumis à l’interdiction. Par conséquent, on ne reçoit pas de flagellation pour avoir abattu ce koy le même jour que sa progéniture, car la flagellation n’est administrée que lorsque les témoins adressent au transgresseur un avertissement certain contre la violation de l’interdiction. Puisque l’interdiction dans ce cas est incertaine, tout avertissement serait incertain.
אָמַר רַב יְהוּדָה: כּוֹי – בְּרִיָּה בִּפְנֵי עַצְמָהּ הִיא, וְלֹא הִכְרִיעוּ בָּהּ חֲכָמִים אִם מִין בְּהֵמָה הִיא אִם מִין חַיָּה הִיא. רַב נַחְמָן אָמַר: כּוֹי – זֶה אֵיל הַבָּר.
§ Jusqu’à présent, la Guemara considérait le koy comme le résultat du croisement entre un cerf et une chèvre. La Guemara cite maintenant d’autres opinions quant à son identité : Rav Yehuda dit : Un koy est une entité distincte, et les Sages n’ont pas déterminé s’il s’agit d’une espèce d’animal domestiqué ou d’une espèce d’animal non domestiqué. Rav Naḥman dit : Le koy est le bélier sauvage.
כְּתַנָּאֵי: כּוֹי – זֶה אַיִל הַבָּר, וְיֵשׁ אוֹמְרִים: זֶה הַבָּא מִן הַתַּיִישׁ וּמִן הַצְּבִיָּיה. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: כּוֹי בְּרִיָּה בִּפְנֵי עַצְמָהּ הִיא, וְלֹא הִכְרִיעוּ בָּהּ חֲכָמִים אִם מִין חַיָּה אִם מִין בְּהֵמָה. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: מִין בְּהֵמָה הִיא, וְשֶׁל בֵּית דּוּשַׁאי הָיוּ מְגַדְּלִין מֵהֶן עֲדָרִים עֲדָרִים.
La Guemara note que cette dispute est comme une dispute entre des tannaïm citée dans une baraita : Le koy est le bélier sauvage, et il y a ceux qui disent : que c’est ce qui résulte de l’accouplement d’une chèvre avec une biche. Rabbi Yossei dit : Un koy est une entité distincte, et les Sages n’ont pas déterminé si c’est une espèce d’animal sauvage ou une espèce d’animal domestique. Rabban Shimon ben Gamliel dit : C’est une espèce d’animal domestique, et les membres de la maison de Doushaï élevaient des troupeaux et des troupeaux de ceux-ci, comme pour les autres animaux domestiques.
אָמַר רַבִּי זֵירָא אָמַר רַב סָפְרָא אָמַר רַב הַמְנוּנָא: הָנֵי עִזֵּי דְּבָאלָא כְּשֵׁרוֹת לְגַבֵּי מִזְבֵּחַ, סָבַר לַהּ כִּי הָא דְּאָמַר רַבִּי יִצְחָק: עֶשֶׂר בְּהֵמוֹת מָנָה הַכָּתוּב, וְתוּ לָא.
§ La Guemara cite une déclaration au sujet des chèvres : Rabbi Zeira dit que Rav Safra dit que Rav Hamnuna dit que ces chèvres de la forêt, c’est-à-dire des chèvres sauvages, sont aptes à être sacrifiées sur l’autel, car elles sont considérées comme un type de chèvre. La Guemara commente que Rav Hamnuna est d’accord avec ce que dit Rabbi Yitzḥak : Le verset énumère dix animaux cachères, et pas davantage. Il fait référence aux versets : « Voici les animaux que vous pouvez manger : un bœuf, un seh de moutons et un seh de chèvres, un cerf, et une gazelle, et un daim, et une chèvre sauvage, et un oryx, et un aurochs, et un mouton sauvage » (Deutéronome 14:4–5). Les trois premiers sont des animaux domestiqués, tandis que les sept autres sont des animaux non domestiqués.
וְהָנֵי מִדְּלָא קָחָשֵׁיב לְהוּ בַּהֲדֵי חַיּוֹת – שְׁמַע מִינַּהּ דְּעֵז נִינְהוּ. מַתְקֵיף לַהּ רַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב: וְאֵימָא ״אַיָּל וּצְבִי״ – פָּרַט, ״כׇּל בְּהֵמָה״ – כָּלַל.
Et en ce qui concerne ces chèvres de la forêt, puisqu’elles ne sont pas comptées parmi les animaux non domestiqués, apprends-en qu’elles sont un type de chèvre, car elles sont aussi appelées chèvres et ont une apparence caprine. Rav Aḥa bar Yaakov objecte à cela : Peut-être que les chèvres sauvages sont une espèce différente d’animal non domestiqué qui n’est pas explicitement mentionnée dans le verset, puisque le verset suivant fournit une description plus générale, et je dirai que le verset : « Un cerf et une gazelle, etc. », est une liste d’animaux non domestiqués, dont chacun est un détail. Le verset suivant : « Et tout animal, » est une généralisation.
פָּרַט וְכָלַל – נַעֲשֶׂה כְּלָל מוּסָף עַל הַפְּרָט, אִיכָּא טוּבָא.
Selon les principes d’explication des versets, lorsqu’il y a un détail puis une généralisation, la généralisation a été faite pour étendre au-delà du détail. Par conséquent, il existe davantage d’espèces d’animaux sauvages casher que le verset n’en énumère, dont l’une pourrait être les chèvres des forêts.
אִם כֵּן, כֹּל הָנֵי פְּרָטֵי לְמָה לִי? מַתְקֵיף לַהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַב אִיקָא: וְדִלְמָא מִינָא דְּאַקּוֹ נִינְהוּ!
La Guemara répond : Si c’est le cas, pourquoi ai-je besoin de tous ces détails ? La mention d’un seul animal sauvage casher, puis la généralisation, devrait suffire pour appliquer le principe de : un détail et une généralisation. Au contraire, ce sont les seuls animaux sauvages casher, et la chèvre de la forêt doit donc être un type de chèvre domestiquée. Rav Aḥa, fils de Rav Ika, objecte à cela : Mais même si les chèvres de la forêt ne sont pas un type différent d’animal sauvage de ceux mentionnés dans le verset, peut-être sont-elles un type de chèvre sauvage, l’un des animaux non domestiqués mentionnés dans le verset, plutôt qu’un type de chèvre domestiquée.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא לְרַב אָשֵׁי, וְאָמְרִי לַהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַב אַוְיָא לְרַב אָשֵׁי: דִּלְמָא מִינָא דִּתְאוֹ אוֹ מִינָא דְּזֶמֶר נִינְהוּ? אֲמַר לֵיהּ רַב חָנָן לְרַב אָשֵׁי: אַמֵּימָר שָׁרֵי תַּרְבַּיְיהוּ.
À ce sujet, Rav Aḥa, fils de Rava, dit à Rav Ashi, et certains disent que c’était Rav Aḥa, fils de Rav Avya, qui dit à Rav Ashi : Peut-être sont-ils une sorte d’aurochs [te’o], ou une sorte de mouton sauvage, qui sont eux aussi des animaux non domestiqués. Rav Ḥanan dit à Rav Ashi : Contrairement à l’opinion de Rav Hamnuna, Ameimar considère que la consommation de leur graisse est permise, ce qui est interdit en ce qui concerne les animaux domestiqués, indiquant qu’il considère les chèvres de la forêt comme une espèce d’animal non domestiqué.
בְּעָא מִינֵּיהּ אַבָּא בְּרֵיהּ דְּרַב מִנְיָמִין בַּר חִיָּיא מֵרַב הוּנָא בַּר חִיָּיא: הָנֵי עִזֵּי דְּבָאלָא מַהוּ לְגַבֵּי מִזְבֵּחַ? אֲמַר לֵיהּ: עַד כָּאן לָא פְּלִיגִי רַבִּי יוֹסֵי וְרַבָּנַן אֶלָּא בְּשׁוֹר הַבָּר.
Abba, fils de Rav Minyamin bar Ḥiyya, demanda à Rav Huna bar Ḥiyya : quelle est la halakhaconcernant l’offrande de ces chèvres de la forêt [izei devala] sur l’autel ? Sont-elles des animaux domestiqués qui peuvent être sacrifiés ? Rav Huna bar Ḥiyya lui dit : Rabbi Yosei et les Sages ne sont en désaccord qu’au sujet du bœuf sauvage.
דִּתְנַן: שׁוֹר הַבָּר מִין בְּהֵמָה הוּא, רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: מִין חַיָּה. דְּרַבָּנַן סָבְרִי: מִדִּמְתַרְגְּמִינַן ״תּוֹרְבָּלָא״, מִינָא דִּבְהֵמָה הוּא, וְרַבִּי יוֹסֵי סָבַר: מִדְּקָא חָשֵׁיב לֵיהּ בַּהֲדֵי חַיּוֹת, מִינָא דְּחַיָּה הוּא. אֲבָל הָנֵי, דִּבְרֵי הַכֹּל מִינָא דְּעֵז נִינְהוּ.
Comme nous l’avons appris dans une michna (Kilayim 8:6) : Le bœuf sauvage est une espèce d’animal domestiqué. Rabbi Yosei dit : C’est une espèce d’animal non domestiqué. Comme les Sages soutiennent que du fait que « aurochs » (Deutéronome 14:5) est traduit en araméen par : Bœuf de la forêt [turbala], on peut comprendre que le bœuf sauvage est une espèce d’animal domestiqué, et Rabbi Yosei soutient : Du fait qu’il est compté parmi les animaux non domestiqués, on peut en déduire que c’est une espèce d’animal non domestiqué. Mais en ce qui concerne ces chèvres de la forêt, qui ne sont pas comptées parmi les animaux non domestiqués, tous s’accordent à dire que ce sont un type de chèvre et qu’elles sont aptes à être sacrifiées sur l’autel.
מַתְקֵיף לַהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַב אִיקָא: וְדִלְמָא מִינָא דְּאַקּוֹ נִינְהוּ! אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב אָשֵׁי: וְדִלְמָא מִינָא דְּתָאוֹ, אוֹ מִינָא דְּזֶמֶר נִינְהוּ! אֲמַר לֵיהּ רַב נַחְמָן לְרַב אָשֵׁי: אַמֵּימָר שָׁרֵי תַּרְבַּיְיהוּ.
Rav Aḥa, fils de Rav Ika, objecte à cela : Mais peut-être sont-ils une sorte de chèvre sauvage. De même, Ravina dit à Rav Ashi : Mais peut-être sont-ils une sorte d’aurochs, ou une sorte de mouton sauvage. De plus, Rav Naḥman dit à Rav Ashi : Ameimar considère que la consommation de leur graisse est permise, ce qui est interdit en ce qui concerne les animaux domestiqués, car il les considère comme des animaux non domestiqués.
כֵּיצַד הַשּׁוֹחֵט וְכוּ׳. אָמַר רַבִּי אוֹשַׁעְיָא: כּוּלַּהּ מַתְנִיתִין דְּלָא כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, מִמַּאי? מִדְּקָא תָנֵי: קָדָשִׁים בַּחוּץ הָרִאשׁוֹן חַיָּיב כָּרֵת, וּשְׁנֵיהֶם פְּסוּלִים, וּשְׁנֵיהֶם סוֹפְגִים אֶת הָאַרְבָּעִים. מִכְּדִי שָׁמְעִינַן לֵיהּ לְרַבִּי שִׁמְעוֹן דְּאָמַר: שְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה – לֹא שְׁמָהּ שְׁחִיטָה,
§ La michna enseigne : Comment cela ? Celui qui abat un animal lui-même et sa progéniture, etc. Rabbi Oshaya dit : Toute la michna n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Shimon. D’où cela est-il déduit ? Cela est déduit de ce que la michna enseigne : Si les deux animaux étaient sacrificiels et ont été abattus à l’extérieur de la cour du Temple, alors pour l’abattage du premier animal, on est passible de karet. Et les deux animaux sont disqualifiés pour être utilisés comme offrandes, et pour l’abattage des deux, on encourt quarante coups de fouet. Puisque nous avons entendu que Rabbi Shimon dit : Un acte d’abattage impropre à permettre la consommation de la viande n’est pas considéré comme ayant le statut halakhique d’un acte d’abattage.