וְסִימָנִין דְּאוֹרָיְיתָא.
Et, de plus, il soutient que ces caractéristiques distinctives s’appliquent selon la loi de la Torah, de sorte qu’on peut s’y fier pour dissiper les craintes de transgresser même une interdiction imposée par la loi de la Torah.
תָּנוּ רַבָּנַן: אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ נוֹהֵג בְּכִלְאַיִם וּבְכוֹי. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: כִּלְאַיִם הַבָּא מִן הָעֵז וּמִן הָרָחֵל – אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ נוֹהֵג בּוֹ, כּוֹי – אֵין אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ נוֹהֵג בּוֹ. אָמַר רַב חִסְדָּא: אֵיזֶהוּ כּוֹי שֶׁנֶּחְלְקוּ בּוֹ רַבִּי אֱלִיעֶזֶר וַחֲכָמִים? זֶה הַבָּא מִן הַתַּיִישׁ וּמִן הַצְּבִיָּיה.
§ Les Sages ont enseigné dans une baraita (voir Tosefta 5:1) : L’interdiction d’abattre un animal, lui-même et sa progéniture, s’applique à la progéniture de différentes espèces d’animaux, comme une chèvre et une brebis, ainsi qu’au koy, bien que l’interdiction ne s’applique pas aux animaux sauvages. Rabbi Eliezer dit : En ce qui concerne un hybride qui résulte de l’accouplement d’une chèvre et d’une brebis, l’interdiction de la mère et de sa progéniture s’applique ; en ce qui concerne un koy, l’interdiction de la mère et de sa progéniture ne s’applique pas. Rav Ḥisda dit : Qu’est-ce que le koy au sujet duquel Rabbi Eliezer et les Sages sont en désaccord ? C’est ce qui résulte de l’accouplement d’une chèvre et d’une biche.
הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא בְּתַיִישׁ הַבָּא עַל הַצְּבִיָּיה, וְיָלְדָה, וְקָא שָׁחֵיט לַהּ וְלִבְרַהּ – וְהָאָמַר רַב חִסְדָּא: הַכֹּל מוֹדִים בְּהִיא צְבִיָּיה וּבְנָהּ תַּיִישׁ, שֶׁפָּטוּר! שֶׂה וּבְנוֹ אָמַר רַחֲמָנָא, וְלֹא צְבִי וּבְנוֹ!
La Guemara demande : Quelles sont les circonstances entourant la naissance de ce koy ? Si nous disons qu’il résulte d’une chèvre qui s’accouple avec une biche, qu’elle met bas, et que l’on abat la mère et son petit le même jour, cela pose une difficulté : Mais Rav Ḥisda ne dit-il pas : Tous s’accordent dans le cas où elle est une biche et son petit est une chèvre, parce qu’elle s’est accouplée avec un bouc, que celui qui les abat tous deux le même jour est exempté de flagellation pour avoir violé l’interdiction concernant une mère et son petit ? Il est exempté parce que le Miséricordieux déclare : « Que ce soit un taureau ou un mouton, vous n’abattrez pas lui et son petit le même jour » (Lévitique 22:28), ce qui indique que l’interdiction s’applique à un animal domestiqué et à son petit, mais non à un animal non domestiqué et à son petit, comme une biche et son petit.
אֶלָּא בִּצְבִי הַבָּא עַל הַתְּיָישָׁה וְיָלְדָה, וְקָא שָׁחֵיט לַהּ וְלִבְרַהּ, וְהָאָמַר רַב חִסְדָּא: הַכֹּל מוֹדִים בְּהִיא תְּיָישָׁה וּבְנָהּ צְבִי – שֶׁחַיָּיב, ״שֶׂה״ אָמַר רַחֲמָנָא, וּבְנוֹ כֹּל דְּהוּ!
Au contraire, peut-être que ce koy est le produit d’un cerf qui s’accouple avec une chèvre, et qu’elle met bas, puis que l’on abat la mère et son petit le même jour. Mais Rav Ḥisda ne dit-il pas : Tous conviennent que dans le cas où elle est une chèvre et son petit un cerf parce qu’elle s’est accouplée avec un cerf, que celui qui les abat tous les deux le même jour est passible ? Il est passible parce que le Miséricordieux déclare dans la Torah : « Une brebis »…« et son petit » (Lévitique 22:28), indiquant que l’interdiction s’applique à un animal domestique tel qu’une brebis et à son petit de toute espèce, même s’il s’agit d’un animal sauvage.
לְעוֹלָם, בְּתַיִישׁ הַבָּא עַל הַצְּבִיָּיה, וְיָלְדָה בַּת, וּבַת יָלְדָה בֵּן, וְקָא שָׁחֵיט לַהּ וְלִבְרַהּ.
La Guemara répond : En réalité, le différend entre Rabbi Eliezer et les Sages porte sur le cas d’un bouc qui s’accouple avec une biche, et elle met bas une progéniture femelle, un koy, et cette progéniture femelle met bas une progéniture mâle, et quelqu’un l’abat, elle et sa progéniture mâle, le même jour.
רַבָּנַן סָבְרִי: חוֹשְׁשִׁין לְזֶרַע הָאָב, וְשֶׂה – וַאֲפִילּוּ מִקְצָת שֶׂה. וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר סָבַר: אֵין חוֹשְׁשִׁין לְזֶרַע הָאָב, וְ״שֶׂה וַאֲפִילּוּ מִקְצָת שֶׂה״ – לָא אָמְרִינַן.
Les rabbins soutiennent : Il faut tenir compte de sa paternité, et par conséquent le koy est partiellement une chèvre du fait de son père, et le mot « brebis » dans le verset signifie que même s’il est partiellement une brebis, c’est-à-dire un animal domestiqué, il ne peut pas être abattu avec sa progéniture le même jour. Et Rabbi Eliezer soutient : Il ne faut pas tenir compte de sa paternité, et le statut du koy n’est pas affecté par le fait que son père soit une chèvre, et par conséquent, dans ce cas, nous ne disons pas que le mot « brebis » mentionné dans le verset signifie que même s’il est partiellement une brebis il ne peut pas être abattu avec sa progéniture le même jour, puisque la composante paternelle est ignorée.
וְלִיפְלוֹג בְּחוֹשְׁשִׁין לְזֶרַע הָאָב, בִּפְלוּגְתָּא דַּחֲנַנְיָה וְרַבָּנַן?
La Guemara objecte : Qu’ils soient en désaccord au sujet de tout animal de race mixte quant à savoir s’il faut tenir compte de sa paternité, c’est-à-dire au sujet de la question qui fait l’objet du différend entre Ḥananya et les Sages, à savoir si l’interdiction d’abattre un animal et sa progéniture le même jour s’applique aussi à un père et à sa descendance, puisqu’il faut tenir compte de la paternité d’un animal.
אִי פְּלִיגִי בְּהָהִיא, הֲוָה אָמֵינָא: בְּהָא אֲפִילּוּ רַבָּנַן מוֹדוּ, דְּ״שֶׂה וַאֲפִילּוּ מִקְצָת שֶׂה״ לָא אָמְרִינַן, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara répond : S’ils n’étaient en désaccord que sur cela, je dirais : En ce qui concerne ce cas d’une mère biche et d’un père bouc, même les Sages reconnaissent que nous ne disons pas que le mot « brebis » mentionné dans le verset signifie que même si un animal est partiellement une brebis, c’est-à-dire un animal domestiqué, il ne peut pas être abattu avec sa progéniture le même jour. Par conséquent, la baraita nous enseigne que, selon les Sages, non seulement faut-il tenir compte de la paternité, mais le mot « brebis » indique que, même s’il est partiellement une brebis, c’est-à-dire un animal domestiqué, il ne peut pas être abattu avec sa progéniture le même jour.
וְהָא דִּתְנַן: כּוֹי אֵין שׁוֹחֲטִין אוֹתוֹ בְּיוֹם טוֹב, וְאִם שְׁחָטוֹ – אֵין מְכַסִּין אֶת דָּמוֹ.
La Guemara objecte : Mais ce que nous avons appris dans une michna (83b) semble contredire cela : On ne peut pas abattre un koy pendant une fête, car couvrir son sang implique l’accomplissement d’un travail interdit, permis seulement s’il existe une obligation certaine de le faire. Et si quelqu’un a abattu un koy pendant une fête après coup, on ne couvre pas son sang, car les Sages ont interdit de transporter de la terre pendant une fête lorsqu’il n’est pas certain qu’il existe une mitsva selon la loi de la Torah.
בְּמַאי עָסְקִינַן? אִילֵימָא בְּתַיִישׁ הַבָּא עַל הַצְּבִיָּיה וְיָלְדָה, בֵּין לְרַבָּנַן בֵּין לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר – לִשְׁחוֹט וְלִיכַסֵּי, צְבִי וַאֲפִילּוּ מִקְצָת צְבִי.
La Guemara explique la question : De quoi s’agit-il ? Si nous disons qu’il s’agit d’un bouc qui s’accouple avec une biche, et qu’elle met bas, alors, que ce soit selon l’opinion des Sages ou selon l’opinion de Rabbi Eliezer, qu’il abatte le koy pendant la fête a prioriet couvre le sang, car la mère du koy est une biche, et le koy peut donc être considéré comme un animal sauvage, dont le sang requiert d’être couvert. Cela devrait être ainsi même s’il est partiellement une biche, c’est-à-dire qu’il possède une composante d’animal sauvage provenant d’un seul parent, puisque tous conviennent que l’espèce de la progéniture dérive de sa mère.
אֶלָּא בִּצְבִי הַבָּא עַל הַתְּיָישָׁה וְיָלְדָה, אִי לְרַבָּנַן – לִשְׁחוֹט וְלִיכַסֵּי, אִי לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר – לִשְׁחוֹט וְלָא לִיכַסֵּי.
Au contraire, nous devons traiter d'un cas où un cerf s'accouple avec une chèvre femelle, et elle met bas. Cela aussi est difficile : Si la michna est conforme à l'opinion des Sages selon laquelle il faut tenir compte de la paternité, qu'il abatte ce koy pendant la fête ab initio et couvre le sang, puisqu'il est en partie un animal non domestiqué en raison de son père. Si la michna est conforme à l'opinion de Rabbi Eliezer selon laquelle il n'est pas nécessaire de tenir compte de la paternité, qu'il abatte le koy pendant la fête ab initio et ne couvre pas le sang, car il doit être considéré comme un animal domestiqué, dont le sang ne nécessite pas d'être couvert en raison de sa mère, qui est une chèvre.
לְעוֹלָם בִּצְבִי הַבָּא עַל הַתְּיָישָׁה, וְרַבָּנַן סַפּוֹקֵי מְסַפְּקָא לְהוּ אִי חוֹשְׁשִׁין לְזֶרַע הָאָב אִי אֵין חוֹשְׁשִׁין.
La Guemara conclut que en réalité cette michna est conforme à l’opinion des Sages, et qu’elle traite d’un cas d’un cerf qui s’accouple avec une chèvre, et les Sages n’affirment pas avec certitude que, pour déterminer l’espèce d’un animal, il faut tenir compte de la paternité ; au contraire, les Sages sont simplement dans l’incertitude quant à savoir s’il faut tenir compte de sa paternité ou s’il ne faut pas en tenir compte. Par conséquent, ils statuent qu’on ne doit pas l’abattre pendant une fête, ab initio, afin d’éviter une possible interdiction ; et si quelqu’un l’a malgré tout abattu, il ne doit pas couvrir le sang, afin d’éviter de transgresser une interdiction pour accomplir une mitsva incertaine.
וּמִדִּלְרַבָּנַן מְסַפְּקָא לְהוּ, לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר פְּשִׁיטָא לֵיהּ.
La Guemara déduit : Et du fait que les Sages ont un doute, et qu’ils statuent donc que l’interdiction de : Lui-même et sa progéniture, s’applique à un koy, on peut déduire que selon l’opinion de Rabbi Eliezer, qui statue que l’interdiction de : Lui-même et sa progéniture, ne s’applique pas à un koy, il est évident que, concernant un koy issu de l’accouplement d’un cerf avec une chèvre, il n’est pas du tout nécessaire de se soucier de sa paternité.
וְהָא דְּתַנְיָא: הַזְּרוֹעַ וְהַלְּחָיַיִם וְהַקֵּבָה נוֹהֲגִים בְּכוֹי וּבְכִלְאַיִם. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: כִּלְאַיִם הַבָּא מִן הָעֵז וּמִן הָרָחֵל – חַיָּיב בְּמַתָּנוֹת, מִן הַכּוֹי – פָּטוּר מִן הַמַּתָּנוֹת.
La Guemara demande : Mais, selon cela, ce qui est enseigné dans une baraita (voir Tosefta 9:1) présente une difficulté : la mitsva de donner l’épaule antérieure, la mâchoire et la caillette d’animaux non consacrés à un prêtre s’applique aussi bien à un koy qu’à la progéniture de sortes diverses d’animaux. Rabbi Eliezer dit : Un hybride qui résulte de l’accouplement d’une chèvre et d’une brebis est tenu de donner les dons du sacerdoce ; un hybride qui résulte d’un koy est exempt de donner les dons du sacerdoce.
בְּמַאי עָסְקִינַן? אִילֵימָא בְּתַיִישׁ הַבָּא עַל הַצְּבִיָּיה וְיַלְדָּה, בִּשְׁלָמָא לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר דְּפָטַר, קָסָבַר ״שֶׂה וַאֲפִילּוּ מִקְצָת שֶׂה״ לָא אָמְרִינַן.
La Guemara analyse la baraita : De quel type de koy parlons-nous ? Si nous disons que nous parlons d’un bouc qui s’accouple avec une biche, et qu’elle met bas, soit, cela est cohérent selon l’opinion de Rabbi Eliezer, qui considère qu’il est exempté de l’obligation d’en donner les dons du sacerdoce. Car il soutient que nous ne disons pas que le mot « brebis » (voir Deutéronome 18:3) signifie que même s’il est partiellement une brebis, il faut en donner les dons du sacerdoce, puisque la paternité est ignorée et que ce koy est considéré uniquement comme le petit d’une biche, ce qui l’exempte des dons à en donner.
אֶלָּא לְרַבָּנַן, נְהִי דְּקָסָבְרִי ״שֶׂה וַאֲפִילּוּ מִקְצָת שֶׂה״, בִּשְׁלָמָא פַּלְגָא לָא יָהֵיב לֵיהּ, אִידַּךְ פַּלְגָא לֵימָא לֵיהּ: אַיְיתִי רְאָיָיה דְּחוֹשְׁשִׁין לְזֶרַע הָאָב, וּשְׁקוֹל.
Mais selon l’opinion des Sages, même si l’on admet qu’ils soutiennent que le mot « mouton » signifie que même s’il est partiellement un mouton, ou tout autre type d’animal domestiqué, on est tenu d’en donner les dons du sacerdoce, pourquoi le propriétaire de ce koy devrait-il être tenu de donner les dons à un prêtre ? Certes, il ne donne pas au prêtre la moitié des dons, puisque la moitié du koy, c’est-à-dire la composante maternelle, est un animal non domestiqué ; mais en ce qui concerne l’autre moitié, également, qu’il dise au prêtre : Apporte la preuve qu’il faut tenir compte de sa paternité et prends cette moitié ; sinon, ne reçois rien.
אֶלָּא, בִּצְבִי הַבָּא עַל הַתְּיָישָׁה וְיָלְדָה. בִּשְׁלָמָא לְרַבָּנַן, מַאי ״חַיָּיב״ – בַּחֲצִי מַתָּנוֹת; אֶלָּא לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, לִיחַיַּיב בְּכוּלְּהִי מַתָּנוֹת?
Au contraire, nous traitons du cas d’un cerf qui s’accouple avec une chèvre, et elle met bas. Certes, cela est cohérent selon l’opinion des Sages, qui disent que l’on est tenu d’en donner les dons du sacerdoce, car que signifie : Obligé ? Cela signifie : Il est tenu de la moitié des dons, puisque du côté de sa mère, l’élément caprin est soumis à l’obligation de donner les dons, mais en ce qui concerne l’autre moitié des dons, il peut dire au prêtre : Apporte la preuve qu’il ne faut pas tenir compte de la paternité, et prends-les. Mais selon l’opinion de Rabbi Eliezer, qui dit qu’il ne faut pas du tout tenir compte de la paternité, de sorte que ce koy serait considéré comme un animal domestique comme sa mère, que le propriétaire soit tenu de tous les dons. Pourquoi, alors, Rabbi Eliezer le considère-t-il comme exempt ?
לְעוֹלָם בִּצְבִי הַבָּא עַל הַתְּיָישָׁה וְיָלְדָה, וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר נָמֵי סַפּוֹקֵי מְסַפְּקָא לֵיהּ אִי חוֹשְׁשִׁין לְזֶרַע הָאָב אוֹ לָא, וְכֵיוָן דִּלְרַבָּנַן מְסַפְּקָא לְהוּ וּלְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר מְסַפְּקָא לֵיהּ, בְּמַאי פְּלִיגִי?
La Guemara répond : En réalité, il s’agit d’un cerf qui s’accouple avec une chèvre, et elle met bas, et Rabbi Eliezer doute également de savoir si, pour déterminer l’espèce d’un animal, il faut tenir compte de sa paternité ou non. La Guemara demande : Mais puisque la conclusion est que les Sages ont un doute et que Rabbi Eliezer a un doute, dans quel cas sont-ils en désaccord où Rabbi Eliezer considère le propriétaire comme entièrement exempt de donner les présents ?