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וְלַחֲנַנְיָה, כְּתִיב ״אוֹתוֹ״ דְּמַשְׁמַע זָכָר, וּכְתִיב ״בְּנוֹ״ – מִי שֶׁבְּנוֹ כָּרוּךְ אַחֲרָיו דְּמַשְׁמַע נְקֵבָה, הִלְכָּךְ נוֹהֵג בֵּין בִּזְכָרִים בֵּין בִּנְקֵבוֹת.
Et selon l’opinion de Ḥananya, la raison de sa décision est qu’il est écrit « lui », ce qui indique un mâle, et qu’il est écrit « sa descendance », enseignant que l’interdiction s’applique à ce parent dont la descendance s’attache à lui, ce qui indique une femelle. Par conséquent, cette interdiction s’applique aussi bien aux mâles qu’aux femelles.
אָמַר רַב הוּנָא בַּר חִיָּיא אָמַר שְׁמוּאֵל: הִלְכְתָא כַּחֲנַנְיָה, וְאַזְדָּא שְׁמוּאֵל לְטַעְמֵיהּ, דִּתְנַן: רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: הַנּוֹלָדִים מִן הַסּוּס, אַף עַל פִּי שֶׁאֲבִיהֶן חֲמוֹר – מוּתָּרִין זֶה בְּזֶה, אֲבָל הַנּוֹלָדִין מִן הַחֲמוֹר עִם הַנּוֹלָדִין מִן הַסּוּס – אֲסוּרִין.
Rav Huna bar Ḥiyya dit que Shmuel dit : La halakha est conforme à l’opinion de Ḥananya. Et Shmuel suit sa ligne de raisonnement, comme nous l’avons appris dans une michna (Kilayim 8:4) : Rabbi Yehuda dit : En ce qui concerne deux animaux nés d’une jument, même si le père de l’un est un âne et le père de l’autre est un cheval, ils sont autorisés à s’accoupler l’un avec l’autre. Puisque les mères des deux sont des juments, toute la progéniture est considérée comme appartenant à la même espèce. Mais faire s’accoupler des animaux nés d’une ânesse avec des animaux nés d’une jument, même si un animal est né d’un cheval mâle et d’une ânesse et l’autre d’un âne mâle et d’une jument, est interdit, en raison de l’interdiction des espèces diverses.
וְאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: זוֹ דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה, דְּאָמַר אֵין חוֹשְׁשִׁין לְזֶרַע הָאָב, אֲבָל חֲכָמִים אוֹמְרִים: כׇּל מִינֵי פְּרָדוֹת אַחַת הֵן.
Et, en commentant cette michna, Rav Yehuda dit que Shmuel dit : Voici l’opinion de Rabbi Yehuda, qui dit : Il n’est pas nécessaire de se soucier de sa paternité pour déterminer l’espèce d’un animal, car l’espèce est déterminée uniquement par la mère. Mais les Sages disent : L’espèce d’un animal est déterminée à la fois par sa mère et par son père. Par conséquent, tous les types de mulets, quel que soit celui des parents qui est un cheval et celui qui est un âne, sont considérés comme une seule espèce et peuvent s’accoupler entre eux.
מַאן חֲכָמִים? חֲנַנְיָה הוּא, דְּאָמַר חוֹשְׁשִׁין לְזֶרַע הָאָב, וְהַאי בַּר סוּסְיָא וַחֲמָרָא, וְהַאי בַּר חֲמָרָא וְסוּסְיָא – כּוּלְּהוּ חֲדָא מִינָא נִינְהוּ.
À présent, de qui l’opinion désignée ici comme celle des Rabbins est-elle? C’est celle de Ḥananya, qui dit : Il faut tenir compte de la paternité, car, selon lui, l’interdiction d’abattre un animal ainsi que sa progéniture s’applique aussi à un mâle et à sa descendance. Et, par conséquent, en ce qui concerne également l’interdiction des espèces diverses, ce mulet qui est la progéniture d’une jument et d’un âne mâle, et ce mulet qui est la progéniture d’une ânesse et d’un cheval mâle constituent tous une seule espèce.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: מִי פְּשִׁיט לֵיהּ לְרַבִּי יְהוּדָה דְּאֵין חוֹשְׁשִׁין לְזֶרַע הָאָב, אוֹ דִלְמָא סַפּוֹקֵי מְסַפְּקָא לֵיהּ? לְמַאי נָפְקָא מִינַּהּ?
Un dilemme fut soulevé devant les Sages : Rabbi Yehuda est-il certain qu’il n’est pas nécessaire de tenir compte de sa paternité pour déterminer l’espèce de la progéniture, ou peut-être est-il dans le doute quant à savoir s’il faut ou non tenir compte de sa paternité ? La Guemara demande : Quelle est la différence pratique ?
לְמִישְׁרֵא פְּרִי עִם הָאֵם, אִי אָמְרַתְּ: מִיפְשָׁט פְּשִׁיטָא לֵיהּ – פְּרִי עִם הָאֵם שְׁרֵי, אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ: סַפּוֹקֵי מְסַפְּקָא לֵיהּ – פְּרִי עִם הָאֵם אָסוּר.
La Guemara répond : La différence pratique concerne la permission de l’accouplement de la progéniture avec l’espèce de la mère, par exemple, l’accouplement de la progéniture d’une jument et d’un âne mâle avec un cheval. Si vous dites que Rabbi Yehouda est certain qu’il n’est pas nécessaire de tenir compte de sa paternité, alors l’accouplement de la progéniture avec l’espèce de la mère est permis, car, dans ce cas, ils sont tous deux considérés comme des chevaux. Mais si vous dites que Rabbi Yehouda est incertain, alors l’accouplement de la progéniture avec l’espèce de la mère est interdit, car il faut tenir compte de l’espèce du père.
מַאי תָּא שְׁמַע: רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: כׇּל הַנּוֹלָדִים מִן הַסּוּס, אַף עַל פִּי שֶׁאֲבִיהֶן חֲמוֹר – מוּתָּרִין זֶה בָּזֶה. הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא דַּאֲבוּהּ דְּהַאי חֲמוֹר וַאֲבוּהּ דְּהַאי חֲמוֹר – צְרִיכָא לְמֵימַר? אֶלָּא לָאו דַּאֲבוּהּ דְּהַאי סוּס וַאֲבוּהּ דְּהַאי חֲמוֹר;
Quelle, donc, est la réponse à la question ? La Guemara suggère : Viens et écoute une résolution possible tirée de la michna citée plus haut : Rabbi Yehouda dit : Tous ceux qui naissent d'une jument, même si le père de l'un d'eux est un âne, sont autorisés à s'accoupler entre eux. Quelles sont les circonstances ici ? Si nous disons que le père de ce mâle est un âne, et que le père de cette femelle, avec laquelle on doit accoupler le mâle, est un âne, est-ce que cela a besoin d'être dit ? Puisque les mères des deux animaux sont des juments, ils sont tous deux exactement de la même espèce et peuvent certainement s'accoupler entre eux. Au contraire, n'est-ce pas que le père de celui-ci est un cheval, et le père de cet autre est un âne ?
וְקָתָנֵי מוּתָּרִים זֶה עִם זֶה, אַלְמָא מִיפְשָׁט פְּשִׁיטָא לֵיהּ!
Et pourtant, il est enseigné qu’il leur est permis de s’accoupler entre eux. Manifestement, Rabbi Yehouda est certain qu’il n’est pas nécessaire de se préoccuper de sa paternité pour déterminer l’espèce de la progéniture. S’il avait un doute, il jugerait leur accouplement interdit, puisque le père de l’un est un cheval, tandis que le père de l’autre est un âne.
לָא, לְעוֹלָם דַּאֲבוּהּ דְּהַאי חֲמוֹר, וַאֲבוּהּ דְּהַאי חֲמוֹר. וּדְקָאָמְרַתְּ: צְרִיכָא לְמֵימַר? מַהוּ דְּתֵימָא: אָתֵי צַד דְּסוּס מִשְׁתַּמֵּשׁ בְּצַד חֲמוֹר, וְצַד חֲמוֹר מִשְׁתַּמֵּשׁ בְּצַד סוּס, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara répond : Non, on ne peut pas apporter de preuve à partir de cela, car on peut dire qu’en réalité, le père de ce mâle est un âne, et le père de cette femelle est aussi un âne. Et en ce qui concerne ce que tu dis : Est-il nécessaire de dire que ces deux-là peuvent s’accoupler ? Il est nécessaire de le dire, de peur que tu ne dises : La composante chevaline du mulet mâle vient et s’accouple avec la composante asine du mulet femelle, et la composante asine du mulet mâle s’accouple précisément avec la composante chevaline du mulet femelle, ce qui violerait l’interdiction des espèces diverses. Par conséquent, Rabbi Yehuda nous enseigne qu’ils sont tous deux de la même espèce et peuvent s’accoupler.
תָּא שְׁמַע: רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, פִּרְדָּה שֶׁתָּבְעָה – אֵין מַרְבִּיעִין עָלֶיהָ לֹא סוּס וְלֹא חֲמוֹר, אֶלָּא מִינָהּ. וְאִי אָמְרַתְּ מִפְשָׁט פְּשִׁיטָא לֵיהּ לַרְבַּע עֲלַהּ מִינָא דְּאִמַּהּ! דְּלָא יָדְעִינַן מִינָא דְּאִמַּהּ מַאי נִיהוּ.
La Guemara suggère : Viens et écoute une résolution possible tirée d’une baraita : Rabbi Yehuda dit : En ce qui concerne une mule femelle en chaleur, on ne peut l’accoupler ni avec un cheval ni avec un âne, en raison de l’interdiction de croiser différentes espèces de bétail. Au contraire, on l’accouple avec un de son espèce, une autre mule. Et si tu dis que Rabbi Yehuda est certain qu’il n’est pas nécessaire de tenir compte de la paternité pour déterminer l’espèce de la progéniture, alors pourquoi ne pas l’accoupler avec l’espèce de sa mère ? De toute évidence, Rabbi Yehuda est dans l’incertitude et considère donc qu’il est interdit de l’accoupler soit avec un cheval, soit avec un âne. La Guemara répond : La baraita parle d’un cas où nous ne savons pas quelle est l’espèce de la mère.
וְהָא ״אֶלָּא מִינַּהּ״ קָתָנֵי? הָכִי קָאָמַר: אֵין מַרְבִּיעִין עָלֶיהָ לֹא מִין סוּס וְלֹא מִין חֲמוֹר, לְפִי שֶׁאֵין יוֹדְעִין בְּמִינָהּ. וְלִיבְדּוֹק בְּסִימָנִין? דְּאָמַר אַבָּיֵי: עָבֵי קָלֵיהּ – בַּר חַמָּרָא, צְנִיף קָלֵיהּ – בַּר סוּסְיָא. וְאָמַר רַב פָּפָּא: רַבְרְבָן אוּדְנֵיהּ וְזוּטְרָא גְּנוּבְתֵיהּ – בַּר חַמָּרָא, זוּטְרָן אוּדְנֵיהּ וְרַבָּה גְּנוּבְתֵיהּ – בַּר סוּסְיָא. הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן? בְּאִלֶּמֶת וְגִידֶּמֶת.
La Guemara objecte : Mais la baraitaenseigne : Au contraire, on l’accouple avec un de son espèce, ce qui indique que son espèce est connue. La Guemara explique que c’est ce que la baraitaveut dire : On ne peut l’accoupler ni avec l’espèce du cheval ni avec l’espèce de l’âne, car on ne connaît généralement pas l’espèce de la mère d’un mulet que l’on rencontre. La Guemara suggère : Mais qu’on vérifie son espèce d’après ses caractéristiques distinctives, comme le dit Abaye : Si sa voix est grave, il est issu d’une ânesse ; si sa voix est aiguë, il est issu d’une jument. Et Rav Pappa dit : Si ses oreilles sont grandes et sa queue petite, il est issu d’une ânesse ; si ses oreilles sont petites et sa queue grande, il est issu d’une jument. La Guemara répond : Ici, nous traitons de un mulet qui est muet, et dont les oreilles et la queue sont coupées, et dont l’espèce ne peut être déterminée. Par conséquent, l’opinion de Rabbi Yehouda ne peut pas être prouvée à partir de ce cas.
מַאי הָוֵי עֲלַהּ? תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: הַכֹּל מוֹדִין בִּפְרִי עִם הָאֵם שֶׁאָסוּר. שְׁמַע מִינַּהּ סַפּוֹקֵי מְסַפְּקָא לֵיהּ, שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara demande : Quelle conclusion a été tirée à ce sujet ? Viens et entends une résolution, car Rav Houna, fils de Rav Yehoshoua, dit : Tous, y compris Rabbi Yehouda, s’accordent au sujet de l’accouplement de la progéniture avec l’espèce de sa mère, que cela est interdit. Conclus-en que Rabbi Yehouda est dans l’incertitude. S’il avait été certain qu’il n’est pas nécessaire de tenir compte de sa paternité, il aurait jugé permis d’accoupler la progéniture avec l’espèce de sa mère, puisque l’espèce du père n’aurait pas d’importance. La Guemara confirme : Conclus-en que c’est bien le cas.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי אַבָּא לְשַׁמָּעֵיהּ: אִי מְעַיְּילַתְּ לִי כּוּדַנְיָיתָא בְּרִיסְפַּק, עַיֵּין לְהָנָךְ דְּדָמְיָין לַהֲדָדֵי, וְעַיֵּיל לִי. אַלְמָא קָסָבַר: אֵין חוֹשְׁשִׁין לְזֶרַע הָאָב.
La Guemara rapporte au sujet de cette question que Rabbi Abba dit à son serviteur : Si tu m’amènes des mulets attelés à un chariot [rispak], cherche ceux qui se ressemblent par leurs voix et par la taille de leurs oreilles et de leurs queues, et amène-les moi, afin de ne pas transgresser l’interdit des espèces diverses. De toute évidence, Rabbi Abba soutient que, en ce qui concerne la progéniture issue d’espèces diverses, il n’est pas nécessaire de se soucier de sa paternité, puisque, comme expliqué plus haut, ces caractéristiques distinctives n’indiquent que l’espèce de la mère.

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