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זֶה בָּנָה אָב – כׇּל מָקוֹם שֶׁנֶּאֱמַר ״שֶׂה״ אֵינוֹ אֶלָּא לְהוֹצִיא אֶת הַכִּלְאַיִם. אָמַר קְרָא ״אוֹ״ לְרַבּוֹת אֶת הַכִּלְאַיִם.
concernant le verset : « Voici les animaux que vous pouvez manger : un bœuf, un seh de moutons et un seh de chèvres » (Deutéronome 14:4), selon lequel ce verset établit un paradigme pour d’autres cas : Partout où le mot seh est mentionné dans la Torah, il sert uniquement à exclure un animal de genres divers. Le mot hébreu seh désigne soit un mouton soit une chèvre. La progéniture de genres divers, qui n’est ni un mouton ni une chèvre, ne correspond pas à un seh. La Guemara répond qu’en ce qui concerne une mère et sa progéniture, le verset déclare : « que ce soit un taureau ou un mouton » (Lévitique 22:28), et le « ou » y est superflu et sert à inclure la progéniture de genres divers.
הַאי ״אוֹ״ מִיבְּעֵי לֵיהּ לְחַלֵּק, דְּסָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: עַד דְּשָׁחֵיט שׁוֹר וּבְנוֹ שֶׂה וּבְנוֹ לָא מִיחַיַּיב, קָא מַשְׁמַע לַן. לְחַלֵּק – מִ״בְּנוֹ״ נָפְקָא.
La Guemara objecte : le mot « ou » est nécessaire pour séparer les interdictions, car il pourrait te venir à l’esprit de dire : on n’est passible que si l’on abat à la fois un taureau et son petit et une brebis et son petit en un seul jour. Par conséquent, le mot « ou » nous enseigne que l’on est passible pour l’abattage de l’un ou l’autre type d’animal avec son petit. La Guemara répond : La séparation des interdictions est dérivée de l’emploi des mots « son petit » au lieu de leurs petits.
וְאַכַּתִּי מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְתַנְיָא: אִילּוּ נֶאֱמַר ״שׁוֹר וָשֶׂה וּבְנוֹ״, הָיִיתִי אוֹמֵר: עַד שֶׁיִּשְׁחוֹט שׁוֹר וָשֶׂה וּבְנוֹ, תַּלְמוּד לוֹמַר: ״שׁוֹר אוֹ שֶׂה אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ״. מַאי לָאו מֵ״אוֹ״ נָפְקָא לֵיהּ? לָא, מֵ״אוֹתוֹ״.
La Guemara objecte : Mais le mot « ou » est encore nécessaire pour ce qui est enseigné dans une baraita : S’il était dit : Un taureau, et une brebis, et sa progéniture vous n’égorgerez pas en un seul jour, je dirais : on n’est passible que s’il égorge un taureau, et une brebis, et la progéniture de l’un d’eux en un seul jour. C’est pourquoi le verset déclare : « Un taureau ou une brebis… lui et sa progéniture » (Lévitique 22:28), pour enseigner qu’on est passible même pour avoir égorgé l’un ou l’autre et sa progéniture. N’est-ce pas du mot « ou » que la baraita dérive cette halakha ? La Guemara répond : Non, elle est dérivée du mot « lui », et la progéniture d’espèces diverses est incluse dans l’interdit en raison du mot « ou ».
הָנִיחָא לְרַבָּנַן, דִּמְיַיתַּר לְהוּ ״אוֹתוֹ״, אֶלָּא לַחֲנַנְיָה, דְּלָא מְיַיתַּר לֵיהּ ״אוֹתוֹ״, לְחַלֵּק מְנָא לֵיהּ? לְחַלֵּק לָא צְרִיךְ קְרָא, דְּסָבַר לַהּ כְּרַבִּי יוֹנָתָן.
La Guemara demande : Cela s’explique bien selon l’opinion des Sages, citée plus loin dans la discussion, pour qui le mot « cela » est superflu et peut être utilisé pour cette dérivation, laissant le mot « ou » disponible pour inclure la progéniture d’espèces diverses ; mais selon l’opinion de Ḥananya, pour qui le mot « cela » n’est pas superflu, d’où déduit-il qu’il faut séparer en deux interdictions l’abattage soit d’un taureau avec sa progéniture, soit d’une brebis avec sa progéniture ? La Guemara répond qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un verset pour séparer cela en deux interdictions, car Ḥananya soutient conformément à l’opinion de Rabbi Yonatan.
דְּתַנְיָא: ״אִישׁ אֲשֶׁר יְקַלֵּל אֶת אָבִיו וְאֶת אִמּוֹ״, אֵין לִי אֶלָּא אָבִיו וְאִמּוֹ, אָבִיו שֶׁלֹּא אִמּוֹ וְאִמּוֹ שֶׁלֹּא אָבִיו מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אָבִיו וְאִמּוֹ קִלֵּל״ – אָבִיו קִלֵּל, אִמּוֹ קִלֵּל, דִּבְרֵי רַבִּי יֹאשִׁיָּה.
Comme cela est enseigné dans une baraita : Du verset : « Un homme qui maudit son père et sa mère » sera mis à mort (Lévitique 20:9), j’ai déduit seulement qu’on est passible si l’on maudit les deux, son père et sa mère. D’où puis-je déduire que, si quelqu’un maudit son père mais pas sa mère, ou sa mère mais pas son père, il est passible ? La suite du verset dit : « Son père et sa mère, il les a maudits, son sang est sur lui. » Dans la première partie du verset, le mot « maudit » est proche de « son père », et dans la dernière partie du verset, « a maudits » est proche de « sa mère ». Cela enseigne que le verset se réfère à la fois à un cas où il a maudit seulement son père et à un cas où il a maudit seulement sa mère ; telle est l’opinion de Rabbi Yoshiya. Rabbi Yoshiya soutient que les conjonctions sont interprétées strictement, à moins que le verset n’indique le contraire.
רַבִּי יוֹנָתָן אוֹמֵר: מַשְׁמָע שְׁנֵיהֶם כְּאֶחָד, וּמַשְׁמָע אֶחָד בִּפְנֵי עַצְמוֹ, עַד שֶׁיִּפְרוֹט לְךָ הַכָּתוּב ״יַחְדָּו״.
Rabbi Yonatan dit : Il n’est pas nécessaire de recourir à cette dérivation, car l’expression « son père et sa mère » indique que l’on est passible si l’on maudit les deux ensemble, et elle indique aussi que l’on est passible si l’on maudit l’un d’eux séparément, à moins que le verset ne précise que l’on n’est passible que si l’on maudit les deux ensemble. Un exemple de verset où la Torah précise que la halakha ne s’applique qu’aux deux éléments conjointement est : « Tu ne laboureras pas avec un bœuf et un âne ensemble » (Deutéronome 22:10). Selon Rabbi Yonatan, si le verset avait dit au sujet d’une mère et de sa progéniture : Un bœuf et un mouton, et non : Un bœuf ou un mouton, on serait malgré tout passible pour l’abattage de chacun avec sa propre progéniture séparément. Par conséquent, le mot « ou » est superflu, et il est utilisé par Ḥananya, qui est d’accord avec l’opinion de Rabbi Yonatan, pour inclure la progéniture d’espèces diverses dans cette interdiction.
מַאי חֲנַנְיָה, וּמַאי רַבָּנַן? דְּתַנְיָא: אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ נוֹהֵג בִּנְקֵבוֹת, וְאֵינוֹ נוֹהֵג בִּזְכָרִים. חֲנַנְיָה אוֹמֵר: נוֹהֵג בֵּין בִּזְכָרִים וּבֵין בִּנְקֵבוֹת.
La Guemara demande : Quelle est l’opinion de Ḥananya, et quelle est l’opinion des Sages mentionnés plus tôt ? Leurs opinions sont expliquées comme il est enseigné dans une baraita : Bien que le verset soit rédigé au masculin, l’interdiction d’abattre lui-même et sa descendance en un seul jour s’applique aux femelles, c’est-à-dire à une mère et à sa progéniture, mais elle ne s’applique pas aux mâles, c’est-à-dire à un animal mâle et à sa descendance. Ḥananya dit : Elle s’applique aussi bien aux mâles qu’aux femelles.
מַאי טַעְמָא דְּרַבָּנַן? דְּתַנְיָא: יָכוֹל יְהֵא אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ נוֹהֵג בֵּין בִּזְכָרִים וּבֵין בִּנְקֵבוֹת? וְדִין הוּא: חִיֵּיב כָּאן, וְחַיָּיב בְּאֵם עַל הַבָּנִים; מָה כְּשֶׁחִיֵּיב בְּאֵם עַל הַבָּנִים – בִּנְקֵבוֹת וְלֹא בִּזְכָרִים, אַף כְּשֶׁחִיֵּיב כָּאן – בִּנְקֵבוֹת וְלֹא בִּזְכָרִים.
La Guemara demande : Quel est le raisonnement des Sages, c’est-à-dire du premier tanna ? Leur raisonnement est tel qu’il est enseigné dans une baraita : On aurait pu penser que l’interdiction d’abattre une mère et sa progéniture s’appliquerait aussi bien aux mâles qu’aux femelles. Mais ne pourrait-on pas déduire cela par inférence logique, en parvenant à la conclusion opposée : La Torah a rendu ici obligatoire de ne pas abattre un animal et sa progéniture le même jour, et la Torah a rendu obligatoire, au sujet d’un oiseau mère avec ses petits, de ne pas les prendre ensemble, mais de renvoyer la mère. De même que, lorsqu’elle a rendu obligatoire au sujet d’un oiseau mère avec ses petits, l’obligation s’applique aux femelles des oiseaux mais non aux mâles, comme le dit le verset : « Et la mère assise sur les petits » (Deutéronome 22:6), de même aussi, lorsqu’elle a rendu obligatoire ici, au sujet d’un animal et de sa progéniture, l’obligation devrait s’appliquer aux femelles des animaux, mais non aux mâles.
לֹא, אִם אָמַרְתָּ בְּאֵם עַל הַבָּנִים, שֶׁכֵּן לֹא עָשָׂה בָּהּ מְזוּמָּן כְּשֶׁאֵינוֹ מְזוּמָּן, תֹּאמַר בְּאוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ, שֶׁעָשָׂה בּוֹ מְזוּמָּן כְּשֶׁאֵינוֹ מְזוּמָּן?
On peut répondre : Non, si tu dis qu’il en est ainsi à l’égard d’un oiseau mère avec ses petits, pour lequel la Torah n’a pas assimilé les préparés aux non préparés, car l’obligation de renvoyer l’oiseau mère ne s’applique que lorsqu’on rencontre fortuitement un oiseau mère avec ses petits, mais non à ceux qu’on garde dans sa propriété, diras-tu aussi à l’égard de l’interdiction d’un animal lui-même et sa progéniture, pour laquelle la Torah a assimilé les préparés aux non préparés, interdisant un animal et sa progéniture même s’ils sont préparés ? Si tel est le cas, l’interdiction d’abattre un animal et sa progéniture devrait s’appliquer aussi bien aux mâles qu’aux femelles.
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אוֹתוֹ״ – אֶחָד וְלֹא שְׁנַיִם. אַחַר שֶׁחִלֵּק הַכָּתוּב, זָכִיתִי לְדִין: חִיֵּיב כָּאן וְחִיֵּיב בְּאֵם עַל הַבָּנִים – מָה כְּשֶׁחִיֵּיב בְּאֵם עַל הַבָּנִים – בִּנְקֵבוֹת וְלֹא בִּזְכָרִים, אַף כְּשֶׁחִיֵּיב כָּאן – בִּנְקֵבוֹת וְלֹא בִּזְכָרִים.
Par conséquent, le verset déclare : « Un bœuf ou un mouton, lui et sa progéniture » (Lévitique 22:28). Le mot superflu « lui » indique que cela ne s’applique qu’à un seul parent, mais non à deux. La baraita poursuit : Après que le verset a distingué les parents, rendant l’interdiction applicable à un seul d’entre eux, j’ai mérité de revenir à l’inférence logique mentionnée plus haut : La Torah a rendu quelqu’un tenu ici de ne pas abattre un animal et sa progéniture en un seul jour, et la Torah a rendu quelqu’un tenu de renvoyer la mère en ce qui concerne un oiseau mère avec ses petits. De même que, lorsqu’elle a rendu quelqu’un tenu en ce qui concerne un oiseau mère avec ses petits, l’obligation s’applique aux femelles mais non aux mâles, de même aussi, lorsqu’elle a rendu quelqu’un tenu ici, l’obligation s’applique aux femelles mais non aux mâles.
וְאִם נַפְשְׁךָ לוֹמַר, ״בְּנוֹ״ – מִי שֶׁבְּנוֹ כָּרוּךְ אַחֲרָיו, יָצָא זָכָר שֶׁאֵין בְּנוֹ כָּרוּךְ אַחֲרָיו.
Et si tu veux dire que l’on peut réfuter cela, cette réfutation peut être contrée par la dérivation suivante : Le verset déclare : « Lui et sa descendance » (Lévitique 22:28), indiquant que cela s’applique à ce parent dont la descendance s’attache à lui. Cela sert à exclure le parent mâle, dont la descendance ne s’attache pas à lui.
מָה אִם נַפְשְׁךָ לוֹמַר? וְכִי תֵּימָא ״אוֹתוֹ״ זָכָר מַשְׁמַע, הֲרֵי הוּא אוֹמֵר ״בְּנוֹ״ – מִי שֶׁבְּנוֹ כָּרוּךְ אַחֲרָיו, יָצָא זָכָר שֶׁאֵין בְּנוֹ כָּרוּךְ אַחֲרָיו.
La Guemara demande : à quelle possible réfutation l’expression : Si tu veux dire, fait-elle référence ? La Guemara explique que la possible réfutation est : Et si tu disais que le mot « lui », dans le verset, désigne un mâle, puisqu’il est exprimé au masculin en hébreu, la réponse est que le verset dit aussi « sa progéniture » dans ce verset, indiquant que cela s’applique à ce parent dont la progéniture s’attache à lui. Cela sert à exclure le parent mâle, dont la progéniture ne s’attache pas à lui.

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