דְּנִיכְחוֹשׁ חֵילֵיהּ, אֶלָּא סוֹקְרוֹ בְּסִיקְרָא אַמַּאי? כִּי הֵיכִי דְּלִיחְזְיוּהּ אִינָשֵׁי וְלִיבְעֻי רַחֲמֵי עִילָּוֵיהּ.
que la force de l’arbre diminuera. Il est possible que l’arbre ait laissé tomber ses fruits prématurément en raison d’une floraison excessive. Cela sollicite l’arbre pour soutenir ces fleurs, et cela peut rendre l’arbre incapable de soutenir les fruits qui pousseront ensuite à partir des fleurs. On utilisait des pierres pour affaiblir l’arbre pendant la floraison, réduisant ainsi le nombre de fleurs qu’il devait nourrir. Mais en ce qui concerne le fait de le peindre avec de la peinture rouge, dans quel but cela est-il fait, de sorte que cela soit permis malgré le fait que c’était la pratique des Amorites ? La Guémara explique : On fait cela afin que les gens voient l’arbre et prient pour lui.
כִּדְתַנְיָא: ״וְטָמֵא טָמֵא יִקְרָא״ – צָרִיךְ לְהוֹדִיעַ לָרַבִּים, וְרַבִּים מְבַקְּשִׁים עָלָיו רַחֲמִים. וְכֵן מִי שֶׁאֵירַע בּוֹ דָּבָר – צָרִיךְ לְהוֹדִיעַ לָרַבִּים, וְרַבִּים מְבַקְּשִׁים עָלָיו רַחֲמִים.
Comme cela est enseigné dans une baraita : Cela est dérivé du verset : « Et il criera : Impur, impur » (Lévitique 13:45), qu’un lépreux doit rendre public le fait qu’il est rituellement impur. Il doit annoncer sa douleur aux foules, et les foules prieront pour la miséricorde en sa faveur. De même, celui à qui arrive quelque malheur doit l’annoncer aux foules, et alors les foules prieront pour la miséricorde en sa faveur.
אָמַר רָבִינָא: כְּמַאן תָּלֵינַן כּוּבְסָא בְּדִיקְלָא, כְּמַאן? כִּי הַאי תַּנָּא.
Ravina a dit : Selon l’opinion de qui suspendons-nous des grappes de dattes non mûres à un palmier qui laisse tomber ses dattes, bien que cela soit une pratique des Amoréens ? C’est conformément à l’opinion de ce tanna de la baraita qui vient d’être citée, lequel affirme qu’il faut annoncer de tels événements au public afin qu’ils prient pour la miséricorde.
הֲדַרַן עֲלָךְ בְּהֵמָה הַמְקַשָּׁה.
מַתְנִי׳ אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ נוֹהֵג בֵּין בָּאָרֶץ בֵּין בְּחוּצָה לָאָרֶץ, בִּפְנֵי הַבַּיִת וְשֶׁלֹּא בִּפְנֵי הַבַּיִת, בְּחוּלִּין וּבְמוּקְדָּשִׁין.
MICHNA : L’interdiction d’abattre un animal, lui-même et sa descendance, s’applique aussi bien en Eretz Israël qu’en dehors d’Eretz Israël, aussi bien en présence, c’est-à-dire à l’époque, du Temple qu’en l’absence du Temple, et elle s’applique aux animaux non consacrés ainsi qu’aux animaux sacrificiels.
כֵּיצַד? הַשּׁוֹחֵט אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ, חוּלִּין בַּחוּץ – שְׁנֵיהֶם כְּשֵׁרִים, וְהַשֵּׁנִי סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים.
Comment cela? Dans le cas de quelqu’un qui abat un animal, lui-même et sa progéniture, tous deux non consacrés, et les abat à l’extérieur de la cour du Temple, tous deux les animaux sont aptes à la consommation, mais pour l’abattage du second animal, on encourt [sofeg] les quarante coups de fouet pour avoir violé l’interdiction : « Tu n’abattras pas lui et sa progéniture le même jour » (Lévitique 22:28).
קָדָשִׁים בַּחוּץ – הָרִאשׁוֹן חַיָּיב כָּרֵת, וּשְׁנֵיהֶם פְּסוּלִים, וּשְׁנֵיהֶם סוֹפְגִים אֶת הָאַרְבָּעִים.
Si les deux animaux étaient des animaux sacrificiels abattus à l’extérieur de la cour du Temple, alors pour avoir abattu le premier animal, on est passible de retranchement du Monde à Venir [karet]. Pour avoir abattu le second animal, on n’est pas passible de karet. Le second animal n’était pas apte au sacrifice, car on ne peut pas abattre un animal et sa progéniture le même jour. Et les deux animaux sont disqualifiés pour être utilisés comme offrandes, et pour l’abattage de chacun des deux, on encourt quarante coups de fouet : le premier en tant qu’animal sacrificiel abattu hors de la cour, et le second en tant que progéniture d’un animal abattu ce jour-là.
חוּלִּין בִּפְנִים – שְׁנֵיהֶם פְּסוּלִין, וְהַשֵּׁנִי סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים; קָדָשִׁים בִּפְנִים – הָרִאשׁוֹן כָּשֵׁר וּפָטוּר, וְהַשֵּׁנִי סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים וּפָסוּל.
Si les deux animaux étaient non sacrés et abattus à l’intérieur de la cour du Temple, tous deux sont inaptes au sacrifice, puisqu’il s’agit d’animaux non sacrés abattus dans la cour. Et pour l’abattage du second animal, on encourt quarante coups de fouet pour avoir abattu un animal et sa progéniture le même jour. Si les deux animaux étaient des animaux sacrificiels abattus à l’intérieur de la cour du Temple, le premier est apte au sacrifice, et celui qui l’a abattu est exempté de toute punition. Mais pour l’abattage du second animal, on encourt quarante coups de fouet pour avoir abattu un animal et sa progéniture le même jour, et il est inapte au sacrifice, car il n’était pas permis de l’abattre ce jour-là.
חוּלִּין וְקָדָשִׁים בַּחוּץ – הָרִאשׁוֹן כָּשֵׁר, וּפָטוּר, וְהַשֵּׁנִי סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים, וּפָסוּל.
Si le premier animal était non sacré et le second un animal sacrificiel, et que tous deux ont été abattus à l’extérieur de la cour du Temple, le premier est apte à la consommation et celui qui l’abat est exempté de toute punition. Mais, pour avoir abattu le second animal, on encourt quarante coups de fouet pour avoir abattu un animal et sa progéniture le même jour, et l’animal est inapte au sacrifice.
קָדָשִׁים וְחוּלִּין בַּחוּץ – הָרִאשׁוֹן חַיָּיב כָּרֵת וּפָסוּל, וְהַשֵּׁנִי כָּשֵׁר, וּשְׁנֵיהֶם סוֹפְגִים אֶת הָאַרְבָּעִים.
Si le premier animal était un animal sacrificiel et le second était non sacré, et que tous deux aient été abattus à l’extérieur de la cour du Temple, pour le premier animal, on est passible de karet pour avoir abattu un animal sacrificiel hors de la cour, et l’animal est inapte au sacrifice. Et le second est apte à la consommation ; et pour l’abattage des deux, on encourt quarante coups de fouet pour chacun : le premier parce qu’il s’agit d’un animal sacrificiel abattu hors de la cour, et le second parce qu’il est la progéniture d’un animal abattu ce jour-là.
חוּלִּין וְקָדָשִׁים בִּפְנִים – שְׁנֵיהֶם פְּסוּלִין, וְהַשֵּׁנִי סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים. קָדָשִׁים וְחוּלִּין בִּפְנִים – הָרִאשׁוֹן כָּשֵׁר וּפָטוּר, וְהַשֵּׁנִי סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים וּפָסוּל.
Si le premier animal était non consacré et le second était un animal sacrificiel et que tous deux ont été abattus à l’intérieur de la cour du Temple, tous deux sont inaptes au sacrifice. Et pour avoir abattu le second animal, on encourt quarante coups de fouet. Si le premier animal était un animal sacrificiel et le second était non consacré et que tous deux ont été abattus à l’intérieur de la cour du Temple, le premier est apte au sacrifice et celui qui l’abat est exempté de toute punition. Et pour avoir abattu le second animal, on encourt quarante coups de fouet, et l’animal est inapte au sacrifice, car il n’est pas consacré.
חוּלִּין בַּחוּץ וּבִפְנִים – הָרִאשׁוֹן כָּשֵׁר, וּפָטוּר, וְהַשֵּׁנִי סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים, וּפָסוּל.
Si les deux animaux étaient non sacrés, et que quelqu’un les abat, le premier à l’extérieur de la cour du Temple et le second à l’intérieur de la cour du Temple, le premier est apte à la consommation et celui qui l’abat est exempté de toute punition. Et pour avoir abattu le second animal, on encourt quarante coups de fouet pour avoir abattu un animal et sa progéniture le même jour, et l’animal est inapte au sacrifice, puisqu’il n’est pas sacré.
קָדָשִׁים בַּחוּץ וּבִפְנִים – הָרִאשׁוֹן חַיָּיב כָּרֵת, וּשְׁנֵיהֶם סוֹפְגִים אֶת הָאַרְבָּעִים, וּשְׁנֵיהֶם פְּסוּלִים.
Si les deux animaux étaient des animaux sacrificiels, et qu’on les abat, le premier à l’extérieur de la cour du Temple et le second à l’intérieur de la cour du Temple, pour avoir abattu le premier animal on est passible de recevoir karet, et pour avoir abattu les deux on encourt quarante coups de fouet pour chacun. Une série de coups de fouet est infligée parce que le premier était un animal sacrificiel abattu à l’extérieur de la cour, et la seconde série de coups de fouet est infligée parce que le second animal est la progéniture d’un animal abattu ce jour-là. Et tous deux sont impropres au sacrifice.
חוּלִּין בִּפְנִים וּבַחוּץ – הָרִאשׁוֹן פָּסוּל, וּפָטוּר, וְהַשֵּׁנִי סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים, וְכָשֵׁר. קָדָשִׁים בִּפְנִים וּבַחוּץ – הָרִאשׁוֹן כָּשֵׁר, וּפָטוּר, וְהַשֵּׁנִי סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים, וּפָסוּל.
Si les deux animaux étaient non sacrés, et que quelqu’un les abat, le premier à l’intérieur de la cour du Temple et le second à l’extérieur de la cour du Temple, le premier est impropre au sacrifice, puisqu’il n’est pas sacré, et celui qui l’abat est exempté. Et pour le second, on encourt quarante coups de fouet et l’animal est apte à la consommation. Si les deux animaux étaient des animaux sacrificiels, et que quelqu’un les abat, le premier à l’intérieur de la cour du Temple et le second à l’extérieur de la cour du Temple, le premier est apte au sacrifice et celui qui l’abat est exempté. Et pour le second animal, on encourt quarante coups de fouet, et l’animal est impropre au sacrifice parce que le moment requis pour lui n’est pas encore arrivé.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: מִנַּיִן לְאוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ שֶׁנּוֹהֵג בְּמוּקְדָּשִׁין? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״שׁוֹר אוֹ כֶשֶׂב אוֹ עֵז כִּי יִוָּלֵד״, וּכְתִיב בָּתְרֵיהּ: ״וְשׁוֹר אוֹ שֶׂה אֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ לֹא תִשְׁחֲטוּ בְּיוֹם אֶחָד״ – לִימֵּד עַל אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ שֶׁנּוֹהֵג בְּמוּקְדָּשִׁין.
GUEMARA :Les Sages ont enseigné dans une baraita : D’où est-il déduit que l’interdiction d’abattre un animal, lui-même et sa progéniture, en un seul jour s’applique aux animaux sacrificiels ? Cela est déduit d’un verset, comme le verset l’énonce : « Lorsqu’un taureau, ou un mouton, ou une chèvre, naît…mais à partir du huitième jour, il pourra être agréé comme offrande…à l’Éternel » (Lévitique 22:27), et il est écrit dans le verset suivant : « Qu’il s’agisse d’un taureau ou d’un mouton, vous ne l’abattrez pas, lui et sa progéniture, en un seul jour. » La juxtaposition des versets enseigne au sujet de l’interdiction d’abattre un animal, lui-même et sa progéniture, qu’elle s’applique également aux animaux sacrificiels.
וְאֵימָא: בְּמוּקְדָּשִׁין – אִין, בְּחוּלִּין – לָא! ״שׁוֹר״ הִפְסִיק הָעִנְיָן.
La Guemara objecte : Mais, puisque cette interdiction est enseignée dans le contexte d’autres halakhot concernant des animaux consacrés, peut-être dirai-je : Oui, elle s’applique aux animaux sacrificiels, mais ne s’applique pas aux animaux non sacrés. La Guemara explique : l’expression répétée « que ce soit un taureau ou un mouton » dans le second verset, alors que ces types d’animaux, c’est-à-dire les taureaux et les moutons, avaient déjà été mentionnés dans le premier verset, a interrompu le sujet, clarifiant que le second verset ne fait pas référence aux animaux sacrificiels.
וְאֵימָא: בְּחוּלִּין – אִין, בְּמוּקְדָּשִׁין – לָא! כְּתִיב: ״וְשׁוֹר״ – וָי״ו מוֹסִיף עַל עִנְיָן רִאשׁוֹן.
La Guemara objecte : Mais si c’est le cas, je dirai : Oui, l’interdiction s’applique aux animaux non consacrés, mais elle ne s’applique pas aux animaux sacrificiels. La Guemara explique : Puisque dans ce verset il est écrit : « Et que ce soit un taureau »…« vous ne l’abattrez pas, lui et sa descendance », la conjonction « et » ajoute l’interdiction énoncée dans le second verset à la première matière, incluant également les animaux sacrificiels.
אִי מָה קָדָשִׁים כִּלְאַיִם לָא, אַף אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ כִּלְאַיִם לָא? אַלְּמָה תַּנְיָא: אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ נוֹהֵג בְּכִלְאַיִם וּבְכוֹי?
La Guemara objecte : Si cette interdiction s’applique aussi aux animaux sacrificiels, peut-être que de même que concernant les animaux sacrificiels, la progéniture de diverses espèces n’est pas incluse, par exemple, la progéniture d’une brebis et d’une chèvre est impropre à une offrande, de même concernant l’interdiction de : Une mère et sa progéniture, la progéniture de diverses espèces ne devrait pas être incluse, de sorte que, dans le cas de la progéniture d’une brebis et d’une chèvre, il serait permis d’abattre la mère et la progéniture le même jour. Pourquoi, alors, est-il enseigné dans une baraita (voir Tosefta 5:1) : L’interdiction de : Une mère et sa progéniture, s’applique à la progéniture de diverses espèces et à un koy, un animal casher présentant des caractéristiques à la fois d’animaux domestiqués et non domestiqués ?
וְעוֹד, ״שֶׂה״ כְּתִיב, וְאָמַר רָבָא:
Et de plus, pourquoi l’interdiction de : une mère et sa progéniture, s’appliquerait-elle à la progéniture d’espèces diverses ? « Une brebis », est écrit dans le verset au sujet de cette interdiction, et Rava a dit