אִי לְטוּמְאַת נְבֵלוֹת – תְּנֵינָא.
et si tu dis que c’était au sujet de l’impureté rituelle des carcasses d’animaux, nous avons déjà appris cette halakha également dans une autre baraita.
טוּמְאַת אֳכָלִין, דְּתַנְיָא: הָעוֹר וְהַשִּׁלְיָא – אֵין מִטַּמְּאִין טוּמְאַת אֳכָלִין, עוֹר שֶׁשְּׁלָקוֹ, וְהַשִּׁלְיָא שֶׁחִישֵּׁב עָלֶיהָ – מְטַמְּאִין טוּמְאַת אֳכָלִין.
La Guemara développe : En ce qui concerne l’impureté rituelle des aliments, c’est comme il est enseigné dans une baraita : La peau et le placenta d’un animal, que les gens ne mangent généralement pas, ne peuvent pas devenir impurs par l’impureté des aliments. Mais une peau que l’on a cuite jusqu’à ce qu’elle devienne comestible et un placenta que l’on avait l’intention de manger peuvent devenir impurs par l’impureté des aliments.
טוּמְאַת נְבֵילוֹת נָמֵי תְּנֵינָא: ״בְּנִבְלָתָהּ״ – וְלֹא בָּעוֹר, וְלֹא בְּעַצְמוֹתָיו, וְלֹא בַּגִּידִין, וְלֹא בַּקַּרְנַיִם, וְלֹא בַּטְּלָפַיִם.
En ce qui concerne l’impureté rituelle des carcasses d’animaux également, nous avons déjà appris dans une baraita : Le verset déclare : « Et lorsqu’un animal domestique meurt, parmi ceux que vous mangez, celui qui touche sa carcasse sera impur jusqu’au soir » (Torah 11:39). Le verset indique que l’on devient impur si l’on touche sa carcasse, mais non si l’on touche sa peau, ni ses os, ni ses tendons, ni ses cornes, ni ses sabots.
וְאָמַר רַבָּה בַּר רַב חָנָא: לֹא נִצְרְכָה אֶלָּא שֶׁעֲשָׂאָן צִיקֵי קְדֵרָה.
Et Rabba bar Rav Ḥana a dit au sujet de cette baraita : Cette dérivation n’est nécessaire que pour un cas où l’on a préparé ces parties de l’animal comme un ragoût [tzikei kedera], dans lequel elles cuisent longtemps et auquel on ajoute des épices. On aurait pu penser qu’elles seraient considérées comme une chair comestible et qu’elles transmettraient donc l’impureté d’une carcasse. La baraita enseigne donc qu’il n’en est pas ainsi.
לְעוֹלָם טוּמְאַת אֳכָלִין, וְשָׁאנֵי עוֹר חֲמוֹר דִּמְאִיס.
Étant donné ces deux baraitot, pourquoi Rabbi Yitzḥak Nappaḥa s’est-il enquis du statut de la peau d’un âne cuite ? La Guemara répond : En réalité, Rabbi Yitzḥak Nappaḥa s’enquérait de l’impureté des aliments, et bien que la halakha ait déjà été enseignée dans la première baraita, Rabbi Yitzḥak Nappaḥa pensait qu’il est possible que la peau d’un âne soit différente, car elle est répugnante et que, peut-être, même cuite elle ne soit pas considérée comme un aliment.
שִׁלְיָא שֶׁיָּצְתָה. אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁאֵין עִמָּהּ וָלָד, אֲבָל יֵשׁ עִמָּהּ וָלָד – אֵין חוֹשְׁשִׁין לְוָלָד אַחֵר. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: בֵּין אֵין עִמָּהּ וָלָד בֵּין יֵשׁ עִמָּהּ וָלָד – חוֹשְׁשִׁין לְוָלָד אַחֵר.
§ La michna énonce : En ce qui concerne un placenta, dont une partie a émergé de l’utérus avant que la mère ne soit abattue rituellement, sa consommation est interdite, car on craint que la tête du fœtus ait pu émerger dans cette partie du placenta. En commentant cette michna, Rabbi Elazar dit : Les Sages ont enseigné cette halakhaseulement dans un cas où aucun fœtus n’a été trouvé dans l’utérus de la mère. Mais s’il y avait un fœtus dont la tête et la majeure partie du corps étaient dans l’utérus, il n’est pas nécessaire de craindre l’existence d’un autre fœtus qui aurait pu se trouver dans le placenta. Par conséquent, la consommation du placenta est permise. Mais Rabbi Yoḥanan dit : Qu’aucun fœtus n’ait été trouvé dans l’utérus, ou qu’il y ait eu un fœtus, il faut craindre l’existence d’un autre fœtus dans le placenta, et par conséquent sa consommation est interdite.
אִינִי? וְהָא אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה: לְחוּמְרָא אַמְרַהּ רַבִּי אֶלְעָזָר!
Selon la manière dont la Guemara rapporte la controverse, Rabbi Yoḥanan statue avec rigueur et Rabbi Elazar statue avec indulgence. La Guemara demande : Est-ce bien le cas ? Mais Rabbi Yirmeya ne dit-il pas au sujet de cette controverse : Rabbi Elazar a donné une explication de la michna qui présente une rigueur ?
אֶלָּא, אִי אִתְּמַר הָכִי אִתְּמַר, אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁאֵינָהּ קְשׁוּרָה בַּוָּלָד, אֲבָל קְשׁוּרָה בַּוָּלָד – אֵין חוֹשְׁשִׁין לְוָלָד אַחֵר.
Au contraire, si cela a été énoncé, cela a été énoncé ainsi : Rabbi Elazar dit : La décision de la michna est que le placenta est interdit même si un fœtus est trouvé dans l’utérus. Mais les Sages ont enseigné cela seulement dans un cas où le placenta n’est pas attaché au fœtus trouvé à l’intérieur. Par conséquent, il faut tenir compte de la possibilité que le placenta provienne d’un autre fœtus qui a déjà quitté l’utérus, et il est donc interdit. Mais s’il est attaché au fœtus trouvé à l’intérieur, il n’y a pas lieu de craindre la possibilité que le placenta provienne d’un autre fœtus, et il est donc permis.
וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אָנוּ אֵין לָנוּ אֶלָּא שִׁלְיָא בְּלֹא וָלָד, אֲבָל יֵשׁ עִמָּהּ וָלָד, בֵּין קְשׁוּרָה בַּוָּלָד בֵּין אֵין קְשׁוּרָה בַּוָּלָד – אֵין חוֹשְׁשִׁין לְוָלָד אַחֵר, וְהַיְינוּ דְּאָמַר רַבִּי יִרְמְיָה: לְחוּמְרָא אַמְרַהּ ר׳ אֶלְעָזָר.
Et Rabbi Yoḥanan dit : Selon ma compréhension de la michna, nous avons la décision selon laquelle le placenta est interdit seulement dans un cas où il y a un placenta sans qu’aucun fœtus ne soit trouvé. Mais si un fœtus a été trouvé avec lui, alors, qu’il soit attaché au fœtus ou qu’il ne soit pas attaché au fœtus, il n’y a pas lieu de craindre l’existence d’un autre fœtus. La Guemara confirme : Et cette compréhension des deux opinions est conforme à ce que Rabbi Yirmeya dit : Rabbi Elazar a dit une explication de la michna qui présente une rigueur.
תַּנְיָא כְּוָותֵיהּ דְּרַבִּי אֶלְעָזָר: הַמַּפֶּלֶת מִין בְּהֵמָה חַיָּה וָעוֹף, וְשִׁלְיָא עִמָּהֶן, בִּזְמַן שֶׁקְּשׁוּרָה בָּהֶן – אֵין חוֹשְׁשִׁין לְוָלָד אַחֵר, אֵינָהּ קְשׁוּרָה בָּהֶן – הֲרֵינִי מֵטִיל עָלֶיהָ חוֹמֶר שְׁנֵי וְלָדוֹת.
Il est enseigné dans une baraitaconformément à l’opinion de Rabbi Elazar : Les périodes de pureté et d’impureté observées par une femme après l’accouchement ne s’appliquent qu’après la naissance d’un fœtus ayant une forme humaine. En ce qui concerne une femme qui expulse un fœtus ayant la forme d’une sorte d’animal domestique, d’animal sauvage ou d’oiseau, et il y a un placenta avec eux, la halakha est la suivante : Lorsque le placenta est attaché à eux, il n’y a pas lieu de craindre l’existence d’un autre fœtus qui aurait pu avoir une forme humaine. Mais si le placenta n’est pas attaché à eux, il est possible qu’il y ait eu un autre fœtus ayant une forme humaine et donc je dois imposer à la femme la rigueur de deux types d’accouchements, c’est-à-dire à la fois la période plus longue d’impureté observée après la naissance d’une fille, et la période plus courte de pureté observée après la naissance d’un garçon.
שֶׁאֲנִי אוֹמַר: שֶׁמָּא נִימּוֹחַ שָׁפִיר שֶׁל שִׁלְיָא, שֶׁמָּא נִימּוֹחָה שִׁלְיָתוֹ שֶׁל שָׁפִיר.
La raison est que je peux dire : Peut-être que le placenta qui a été trouvé ne provenait pas du fœtus qui a été trouvé, mais d’un fœtus ayant une forme humaine. Pour dire cela, il faut envisager la possibilité que peut-être le fœtus du placenta qui a été trouvé avait une forme humaine, et que ce fœtus s’est dissous, et peut-être le placenta du fœtus qui a été trouvé s’est dissous.
הַמְבַכֶּרֶת שֶׁהִפִּילָה. מַאי טַעְמָא? אָמַר רַב אִיקָא בְּרֵיהּ דְּרַב אַמֵּי: רוֹב בְּהֵמוֹת יוֹלְדוֹת דָּבָר הַקָּדוֹשׁ בִּבְכוֹרָה, וּמִיעוּט בְּהֵמוֹת דָּבָר שֶׁאֵינוֹ קָדוֹשׁ בִּבְכוֹרָה, וּמַאי נִיהוּ? נִדְמֶה.
§ La michna enseigne : Si un animal qui mettait bas son premier-né a expulsé un placenta, on peut le jeter aux chiens. La Guemara demande : Quelle est la raison de cette décision ? Rav Ika, fils de Rav Ami, a dit : La majorité des animaux domestiques mettent bas quelque chose qui peut être consacré avec le statut de premier-né, c’est-à-dire un animal ayant la même forme que sa mère, mais une minorité des animaux met bas quelque chose qui ne peut pas être consacré avec le statut de premier-né, et qu’est-ce que c’est ? C’est un animal qui ressemble à une espèce autre que celle de sa mère.
וְכׇל הַיּוֹלְדוֹת יוֹלְדוֹת מֶחֱצָה זְכָרִים וּמֶחֱצָה נְקֵבוֹת, סְמוֹךְ מִיעוּטָא דְּנִדְמֶה לְמֶחֱצָה דִּנְקֵבוֹת, וְהָווּ לְהוּ זְכָרִים מִיעוּטָא.
Et de plus, en ce qui concerne tous les animaux en gestation, lorsqu’ils mettent bas, la moitié de leur progéniture est mâle et l’autre moitié est femelle. Par conséquent, on peut combiner la minorité des animaux qui ressemblent à une autre espèce avec la moitié qui sont des femelles, et arriver à la conclusion que les petits mâles qui ressemblent à leur espèce, lesquels sont les seuls petits pouvant être consacrés avec le statut de premier-né, sont la minorité. En conséquence, il n’est pas nécessaire de craindre que le placenta trouvé provienne d’un animal consacré avec le statut de premier-né.
וּבַמּוּקְדָּשִׁין תִּקָּבֵר. מַאי טַעְמָא? רוּבָּא בַּר מִיקְדָּשׁ הוּא.
§ La suite de la michna déclare : Mais dans le cas d'animaux sacrificiels, le placenta doit être enterré, car il provient d’un fœtus dont on présume qu’il était sacré. La Guemara demande : Quelle est la raison de cette présomption ? La Guemara répond : C’est parce que la majorité de la progéniture des animaux sacrificiels est apte à être sacrée, car, contrairement au statut de premier-né, la progéniture femelle comme mâle des animaux sacrificiels peut être sacrée. Par conséquent, il faut craindre que la progéniture, ainsi que son placenta, aient été sacrés.
וְאֵין קוֹבְרִים אוֹתָהּ. אַבָּיֵי וְרָבָא דְּאָמְרִי תַּרְוַויְיהוּ: כׇּל דָּבָר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ רְפוּאָה – אֵין בּוֹ מִשּׁוּם דַּרְכֵי הָאֱמוֹרִי, אֵין בּוֹ רְפוּאָה – יֵשׁ בּוֹ מִשּׁוּם דַּרְכֵי הָאֱמוֹרִי.
§ La michna ajoute : Mais on ne peut ni l’enterrer à un carrefour, ni l’accrocher à un arbre, en raison de l’interdiction de suivre les voies des Amoréens. La Guemara cite Abaye et Rava, qui ont tous deux dit : Toute chose qui a un but médicinal apparemment efficace ou toute autre raison logique qui la sous-tend n’est pas soumise à l’interdiction de suivre les voies des Amoréens. Mais si elle n’a pas de but médicinal apparemment efficace, elle est soumise à l’interdiction de suivre les voies des Amoréens.
וְהָתַנְיָא: אִילָן שֶׁמַּשִּׁיר פֵּירוֹתָיו, סוֹקְרוֹ בְּסִיקְרָא וְטוֹעֲנוֹ בַּאֲבָנִים. בִּשְׁלָמָא טוֹעֲנוֹ בַּאֲבָנִים – כִּי הֵיכִי
La Guemara objecte : Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : S’il y a un arbre qui perd ses fruits prématurément, on peut le peindre avec de la peinture rouge et le charger de pierres, bien que ce soit la pratique des Amoréens ? La Guemara explique la difficulté : Certes, il est permis de le charger de pierres, car on le fait pour une raison logique, afin de