נִמְנִין עֲלֵיהֶן בַּפֶּסַח, וְעוֹד, הַתּוֹרָה חָסָה עַל מָמוֹנָן שֶׁל יִשְׂרָאֵל.
on peut être inscrit comme faisant partie d’un groupe qui mangera l’offrande pascale pour su cuenta, c’est-à-dire même si ces tendons sont la seule partie de l’agneau qu’il mangera. De toute évidence, de tels tendons sont considérés comme de la chair. Et de plus, la Torah a épargné l’argent du peuple juif, et il faut tendre vers l’indulgence.
אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְרַבָּה: רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ, וְאִיסּוּרָא דְּאוֹרָיְיתָא, וְאַתְּ אָמְרַתְּ: מַאי לֵיחוּשׁ לְהוּ?! אִישְׁתִּיק.
Rav Pappa dit à Rabba : Mais Rabbi Shimon ben Lakish n’est pas d’accord avec Rabbi Yoḥanan et soutient qu’on ne peut pas être inscrit pour ces tendons, car ils finiront par durcir et ne sont donc pas considérés comme de la chair. Et par conséquent, l’os brisé dans ce cas n’est pas recouvert de chair, et l’animal est interdit par la loi de la Torah en tant que tereifa, et pourtant tu dis : Quel sujet d’inquiétude y a-t-il avec les tendons dans ce cas ? Rabba garda le silence.
וְאַמַּאי אִישְׁתִּיק? וְהָאָמַר רָבָא: הִלְכְתָא כְּוָותֵיהּ דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ בְּהָנֵי תְּלָת!
La Guemara demande : Et pourquoi Rabba est-il resté silencieux ? Mais Rava ne dit-il pas que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon ben Lakish dans ses différends avec Rabbi Yoḥanan seulement à l’égard de ces trois points, c’est-à-dire trois points mentionnés dans Yevamot 36a, et non dans d’autres cas ? Si tel est le cas, Rabba aurait simplement pu répondre que la halakha n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Shimon ben Lakish à l’égard de cette question.
שָׁאנֵי הָכָא, דַּהֲדַר בֵּיהּ רַבִּי יוֹחָנָן לְגַבֵּיהּ דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ, דַּאֲמַר לֵיהּ: אַל תַּקְנִיטֵנִי, בִּלְשׁוֹן יָחִיד אֲנִי שׁוֹנֶה אוֹתָהּ.
La Guemara répond : Ici, en ce qui concerne des tendons qui finiront par durcir, c’est différent, car Rabbi Yoḥanan s’est rétracté de sa décision en faveur de l’opinion de Rabbi Shimon ben Lakish, car lorsque Rabbi Shimon ben Lakish souleva une difficulté contre l’opinion de Rabbi Yoḥanan, Rabbi Yoḥanan lui dit : Ne me provoque pas en posant des questions pour réfuter mon opinion selon laquelle le fait que les tendons finiront par durcir est écarté, car j’enseigne cela comme explication d’une opinion isolée (voir Pesaḥim 84a). Même Rabbi Yoḥanan reconnut que l’opinion qu’il avait exprimée n’était que celle d’un seul Sage, mais ce n’est pas la halakha.
הָהוּא נִשְׁבַּר הָעֶצֶם וְיָצָא לַחוּץ, דְּאִישְׁתְּקִיל קוּרְטִיתָא מִינֵּיהּ, אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּאַבָּיֵי, שַׁהֲיֵיהּ תְּלָתָא רִיגְלֵי.
La Guemara raconte : Il y eut un certain cas dans lequel un os de la patte d’un animal s’est brisé et a fait saillie vers l’extérieur. Cet os était en grande partie recouvert de chair et de peau, mais un petit morceau [kurtita] de l’os en avait été retiré. L’affaire fut portée devant Abaye, qui différa sa réponse jusqu’à ce que trois Fêtes de pèlerinage soient passées, lorsque les Sages se réunirent et qu’il put les consulter.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַדָּא בַּר מַתְנָא: זִיל קַמֵּיהּ דְּרָבָא בְּרֵיהּ דְּרַב יוֹסֵף בַּר חָמָא, דַּחֲרִיפָא סַכִּינֵיהּ. אֲתָא לְקַמֵּיהּ, אֲמַר: מִכְּדֵי ״נִשְׁבַּר הָעֶצֶם וְיָצָא לַחוּץ״ תְּנַן, מָה לִי נְפַל, מָה לִי אִיתֵיהּ?
Rav Adda bar Mattana dit au propriétaire de l’animal : Va devant Rava, fils de Rav Yosef bar Ḥama, dont le couteau est aiguisé, c’est-à-dire qu’il a du discernement dans les questions halakhiques et tranche rapidement, et demande-lui de statuer sur ton cas. Le propriétaire se présenta devant Rava pour solliciter son avis. Rava lui dit : Puisque nous avons appris dans la baraita (76b) : Si l’os s’est brisé et a fait saillie vers l’extérieur, si la peau et la chair couvrent la majeure partie de l’os, l’animal est permis, quelle différence cela fait-il pour moi si l’os est tombé dehors, et quelle différence cela fait-il pour moi s’il est à sa place ? Dans les deux cas, l’animal est permis.
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרָבָא: מִתְלַקֵּט מַהוּ? מִתְרוֹסֵס מַהוּ? מִתְמַסְמֵס מַהוּ? הֵיכִי דָּמֵי מִתְמַסְמֵס? אָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: כֹּל שֶׁהָרוֹפֵא קוֹדְרוֹ.
Concernant un cas où la chair couvre la majeure partie d’un os brisé, Ravina dit à Rava : Si la chair a été déchirée en morceaux et dispersée sur la zone, et que, si on la rassemblait, elle constituerait une majorité, quelle est la halakha ? De même, si la chair était pulvérisée et mince, quelle est la halakha ? Si elle était décomposée, quelle est la halakha ? La Guemara demande : Quelles sont les circonstances de ce cas où la chair est décomposée ? Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, dit : Cela fait référence à tout type de chair que le médecin coupe [kodro] et enlève afin de permettre à la zone environnante de guérir.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: נִיקַּב מַהוּ? נִקְלַף מַהוּ? נִסְדַּק מַהוּ? נִיטַּל שְׁלִישׁ הַתַּחְתּוֹן מַהוּ?
Un dilemme fut soulevé devant les Sages : si la chair qui recouvre l’os a été perforée, quelle est la halakha ? De même, si la chair a été détachée de l’os, quelle est la halakha ? Si elle s’est fissurée, quelle est la halakha ? Si le tiers inférieur de la largeur de la chair, c’est-à-dire la partie adjacente à l’os, a été retiré, quelle est la halakha ?
תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר עוּלָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: עוֹר הֲרֵי הוּא כְּבָשָׂר, דִּלְמָא דִּקְנָה מַשְׁכָּא דִּידֵיהּ.
La Guemara suggère : Viens et écoute, comme le dit Ulla, que Rabbi Yoḥanan dit : La peau est comme la chair. Cela semblerait indiquer que toute couverture est suffisante. La Guemara réfute cette preuve : Peut-être Rabbi Yoḥanan faisait-il référence à un cas particulier où il n’y a jamais eu de chair sur l’os, mais seulement de la peau, par exemple à proximité du genou, où la peau tient sa propre place près de l’os. Cette décision peut ne pas s’appliquer à une zone où il y avait de la chair. Peut-être que, dans un tel endroit, l’os doit être recouvert de chair encore saine.
אָמַר רַב אָשֵׁי: כִּי הֲוֵינַן בֵּי רַב פַּפֵּי, אִיבַּעְיָא לַן: נִקְדַּר כְּמִין טַבַּעַת, מַהוּ? וּפְשַׁטְנָא מֵהָא דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: דָּבָר זֶה שָׁאַלְתִּי לַחֲכָמִים וְלָרוֹפְאִים, וְאָמְרוּ: מְסָרְטוֹ בְּעֶצֶם וּמַעֲלֶה אֲרוּכָה, אֲבָל פַּרְזְלָא מִזְרָף זָרֵיף. אָמַר רַב פָּפָּא: וְהוּא דִּקְנָה גַּרְמָא דִּידֵיהּ.
Rav Ashi a dit : Alors que nous étions en train d’étudier dans la maison d’étude de Rav Pappi, nous avons soulevé un dilemme : Si la chair et la peau ont été coupées en forme d’anneau autour de la fracture, et que malgré cela la plus grande partie de la circonférence de l’os est entourée de chair, quelle est la halakha ? Et nous avons résolu ce dilemme à partir de cette déclaration selon laquelle Rav Yehuda dit que Rav dit : J’ai demandé au sujet de cette question aux Sages et aux médecins, que faire lorsqu’un os se brise et que la chair qui l’entoure a été coupée, et ils ont dit : On y pratique une incision avec un morceau tranchant d’os afin d’aider le sang à couler puis à coaguler, et de cette manière la plaie guérira. La Guemara note : Mais il ne faut pas pratiquer l’incision avec un instrument en fer, car cela provoquera une inflammation. Rav Pappa a dit : Et ce conseil ne doit être appliqué que dans un cas où l’on peut voir que l’os tient fermement à sa chair, car ce n’est que dans un tel cas que la chair guérira.
מַתְנִי׳ הַשּׁוֹחֵט אֶת הַבְּהֵמָה וּמָצָא בָּהּ שִׁלְיָא – נֶפֶשׁ הַיָּפֶה תֹּאכְלֶנָּה, וְאֵינָהּ מְטַמְּאָה לֹא טוּמְאַת אֳכָלִין וְלֹא טוּמְאַת נְבֵלוֹת. חִישֵּׁב עָלֶיהָ – מְטַמְּאָה טוּמְאַת אֳכָלִין, אֲבָל לֹא טוּמְאַת נְבֵלוֹת.
MICHNA : Dans le cas de quelqu’un qui abat un animal et trouve un placenta dans son ventre, une personne ayant une âme délicate [nefesh hayafa], c’est-à-dire qui n’en est pas rebutée, peut le manger, car sa consommation a été permise en vertu de l’abattage de la mère. Néanmoins, puisque, de manière générale, les gens ne consomment pas de tels placentas, il n’est pas considéré comme un aliment et ne peut donc pas devenir impur par l’impureté rituelle des aliments, même s’il entre en contact avec une source d’impureté. Et, de plus, il ne transmet pas l’impureté rituelle des carcasses animales, puisqu’il a été permis en vertu de l’abattage de la mère. Mais si quelqu’un avait l’intention de le manger, cela lui confère le statut d’aliment, et le placenta devient impur par l’impureté rituelle des aliments s’il entre en contact avec une source d’impureté. Mais, même ainsi, il ne transmet toujours pas l’impureté rituelle des carcasses animales.
שִׁלְיָא שֶׁיָּצְתָה מִקְצָתָהּ – אֲסוּרָה בַּאֲכִילָה, סִימַן וָלָד בָּאִשָּׁה וְסִימַן וָלָד בַּבְּהֵמָה.
En ce qui concerne un placenta, dont une partie a émergé de l’utérus avant que la mère ne soit abattue, sa consommation est interdite même après l’abattage de la mère, car la sortie du placenta est une indication d’un fœtus chez une femme et une indication d’un fœtus chez un animal. Par conséquent, on craint que la tête du fœtus ait pu émerger dans cette partie du placenta, conférant ainsi au fœtus le statut d’être né, un statut qui empêche qu’il soit permis par l’abattage de sa mère. Puisque la progéniture est interdite, son placenta l’est également.
הַמְבַכֶּרֶת שֶׁהִפִּילָה שִׁלְיָא – יַשְׁלִיכֶנָּה לִכְלָבִים, וּבַמּוּקְדָּשִׁין תִּקָּבֵר, וְאֵין קוֹבְרִין אוֹתָהּ בְּפָרָשַׁת דְּרָכִים, וְאֵין תּוֹלִין אוֹתָהּ בְּאִילָן, מִפְּנֵי דַּרְכֵי הָאֱמוֹרִי.
Si un animal qui mettait bas son premier-né a expulsé un placenta, on peut le jeter aux chiens, et il n’est pas nécessaire de craindre que le placenta provienne d’un fœtus mâle ayant le statut consacré de premier-né. Mais dans le cas des animaux sacrificiels, le placenta doit être enterré, car il provenait d’un fœtus présumé sacré. La michna ajoute : Mais on ne peut ni l’enterrer à un carrefour, ni l’accrocher à un arbre, rites superstitieux destinés à empêcher l’animal de faire une nouvelle fausse couche, en raison de l’interdiction de suivre les voies de l’Amoréen, qui interdit aux Juifs de pratiquer les rites superstitieux observés par les gentils.
גְּמָ׳ מְנָא הָנֵי מִילֵּי? דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״כֹּל (בהמה) [בַּבְּהֵמָה] תֹּאכֵלוּ״ – לְרַבּוֹת אֶת הַשִּׁלְיָא. יָכוֹל אֲפִילּוּ יָצְתָה מִקְצָתָהּ? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אוֹתָהּ״ – אוֹתָהּ וְלֹא שִׁלְיָתָהּ.
GUEMARA : En ce qui concerne la décision selon laquelle le placenta est permis en vertu de l’abattage de la mère, la Guemara demande : D’où cette règle est-elle dérivée ? Comme les Sages l’ont enseigné : « Et tout animal qui a le sabot fendu, et les sabots entièrement divisés en deux, et qui rumine, parmi les animaux, vous pourrez le manger » (Deutéronome 14:6). Le verset est la source de la halakha selon laquelle un fœtus est permis en vertu de l’abattage de sa mère (voir 69a). Le mot « tout » au début du verset sert à inclure le placenta ainsi que le fœtus. On aurait pu penser qu’un placenta est permis même si une partie en est sortie de l’utérus avant l’abattage. C’est pourquoi le verset déclare : « Le vous pourrez manger », c’est-à-dire que vous pouvez manger lui, l’animal abattu, mais non son placenta, s’il est partiellement sorti.
מִכְּדִי אֵין שִׁלְיָא בְּלֹא וָלָד, לְמָה לִי קְרָא? קְרָא אַסְמַכְתָּא בְּעָלְמָא.
La Guemara objecte : À présent, on part de l’hypothèse qu’il n’y a pas de placenta sans fœtus. Par conséquent, si une partie du placenta est sortie, on craint que la tête du fœtus ait pu sortir dans cette partie du placenta, ce qui ferait considérer le fœtus comme étant né. Un tel statut empêcherait qu’il soit permis par l’abattage de sa mère. Pourquoi ai-je besoin d’un verset pour enseigner cela ? La Guemara explique : Le verset n’est qu’un simple appui pour la halakha, mais non sa source.
וְאֵינָהּ מְטַמְּאָה. בָּעֵי רַבִּי יִצְחָק בַּר נַפָּחָא: עוֹר חֲמוֹר שֶׁשְּׁלָקוֹ מַהוּ? לְמַאי? אִי לְטוּמְאַת אֳכָלִין – תְּנֵינָא,
§ La michna déclare : Et un placenta trouvé à l’intérieur d’un animal abattu ne peut pas devenir impur par l’impureté rituelle des aliments et ne transmet pas l’impureté rituelle des carcasses animales. Dans une discussion connexe, Rabbi Yitzḥak bar Nappaḥa soulève un dilemme : une peau d’âne que l’on a cuite et qui s’est ramollie, quel est son statut halakhique ? La Guemara demande : À propos de quoi a-t-il soulevé ce dilemme ? Si c’était à propos de l’impureté rituelle des aliments, nous avons déjà appris cette halakha dans une baraita,