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מָר בַּר רַב אָשֵׁי אָמַר: כֵּיוָן דְּזִיגִי – אַף עַל גַּב דְּלָא חִוָּורֵי.
Mar bar Rav Ashi a dit : Une fois que les tendons commencent à devenir translucides, même s'ils ne sont pas réellement blancs, ils sont considérés comme faisant partie de la jonction des tendons.
אָמַר אַמֵּימָר מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב זְבִיד: תְּלָתָא חוּטֵי הָווּ, חַד אַלִּימָא וּתְרֵי קַטִּינֵי. אִיפְּסִיק אַלִּימָא – אַזְדָּא רוֹב בִּנְיָן, אִיפְּסִיק קַטִּינֵי – אַזְדָּא רוֹב מִנְיָן. מָר בַּר רַב אָשֵׁי מַתְנֵי לְקוּלָּא: אִיפְּסִיק אַלִּימָא – הָאִיכָּא רוֹב מִנְיָן, אִיפְּסִיק קַטִּינֵי – הָאִיכָּא רוֹב בִּנְיָן.
§ En ce qui concerne l’ablation de la convergence des tendons dans la cuisse, qui rend l’animal tereifa, Ameimar dit au nom de Rav Zevid : Il y a trois cordons, c’est-à-dire des tendons ; l’un est épais et les deux autres sont minces. Si le tendon épais a été sectionné, la majeure partie de la structure de la convergence des tendons a disparu, car le tendon épais est plus épais que les deux autres réunis. Si les minces ont été sectionnés, alors la majorité du nombre de tendons a disparu. Si l’un ou l’autre de ces types de majorité a été sectionné, l’animal devient une tereifa. À l’inverse, Mar bar Rav Ashi enseigne une version plus indulgente de cette décision : Si le tendon épais a été sectionné, puisqu’il reste une majorité du nombre de tendons, l’animal n’est pas une tereifa. De même, si les minces ont été sectionnés, puisqu’il reste une majorité de la structure intacte, l’animal n’est pas une tereifa.
בְּעוֹפוֹת שִׁיתְּסַר חוּטֵי הָווּ, אִיפְּסִיק חַד מִינַּיְיהוּ – טְרֵפָה. אָמַר מָר בַּר רַב אָשֵׁי: הֲוָה קָאֵימְנָא קַמֵּיהּ דְּאַבָּא, וְאַיְיתוֹ לְקַמֵּיהּ עוֹפָא, וּבְדַק וְאַשְׁכַּח בֵּיהּ חֲמֵיסַר. הֲוָה חַד דַּהֲוָה שָׁנֵי מֵחַבְרֵיהּ, נַפְּצֵיהּ וְאַשְׁכַּח תְּרֵי.
La Guemara commente : Tout cela s’applique aux animaux, tandis que concernant les oiseaux, il y a seize tendons ; si même l’un d’eux est sectionné, il s’agit d’une tereifa. Mar bar Rav Ashi a dit : Je me tenais devant mon père, c’est-à-dire Rav Ashi, et on lui apporta un oiseau, et il l’examina pour voir s’il était une tereifa et trouva quinze tendons. Il y en avait un qui était différent des autres ; il le fendit et l’on découvrit qu’il était composé de deux tendons.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: צוֹמֶת הַגִּידִין שֶׁאָמְרוּ בְּרוּבּוֹ; מַאי רוּבּוֹ? רוֹב אֶחָד מֵהֶן. כִּי אַמְרִיתַהּ קַמֵּיהּ דִּשְׁמוּאֵל, אָמַר לִי: מִכְּדֵי תְּלָתָא הָווּ, כִּי מִיפְּסִיק חַד מִינַּיְיהוּ לִגְמָרֵי, הָא אִיכָּא תְּרֵי.
La Guemara revient sur la question de la convergence des tendons chez un animal. Rav Yehouda dit que Rav dit : La convergence des tendons dans la cuisse, dont les Sages ont parlé, en déclarant que si elle est sectionnée l’animal est une tereifa, fait référence au sectionnement de sa majeure partie. Rav Yehouda ajouta : Quel est le sens de sa majeure partie ? Cela signifie la majeure partie de l’un des tendons. Rav Yehouda déclara en outre : Lorsque j’ai énoncé cette halakha au nom de Rav devant Shmuel, il m’a dit : Puisqu’ils sont trois tendons, lorsque l’un d’eux est entièrement sectionné, il en reste encore deux, ce qui signifie que la majeure partie de la convergence des tendons est intacte. Par conséquent, l’animal est encore casher.
טַעְמָא דְּאִיכָּא תְּרֵי, הָא לֵיכָּא תְּרֵי – לָא, וּפְלִיגָא דְּרַבְנַאי, דְּאָמַר רַבְנַאי אָמַר שְׁמוּאֵל: צוֹמֶת הַגִּידִים, אֲפִילּוּ לֹא נִשְׁתַּיֵּיר בָּהּ אֶלָּא כְּחוּט הַסַּרְבָּל – כְּשֵׁרָה.
La Guemara déduit de la déclaration de Shmuel : La raison pour laquelle l’animal n’est pas une tereifa est uniquement qu’il en reste deux, d’où l’on peut déduire que s’il n’en reste pas deux, il n’est pas casher, malgré le fait que l’autre tendon soit intact. La Guemara note : Et, selon cette version de son opinion, Shmuel est en désaccord avec l’opinion de Rabbenai, qui a lui aussi énoncé sa décision au nom de Shmuel. Car Rabbenai dit que Shmuel dit : En ce qui concerne la convergence des tendons dans la cuisse, même si un seul tendon en reste, dont l’épaisseur est comme le cordon utilisé pour fermer l’ouverture du cou d’un manteau [hasarbal], l’animal est casher.
וְאִיכָּא דְּאָמְרִי: מַאי רוּבּוֹ? רוֹב כׇּל אֶחָד וְאֶחָד. כִּי אַמְרִיתַהּ קַמֵּיהּ דִּשְׁמוּאֵל, אָמַר לִי: מִכְּדֵי תְּלָתָא הָווּ, הָאִיכָּא תְּלָתָא דְּכֹל חַד וְחַד מְסַיַּיע לֵיהּ לְרַבְנַאי, דְּאָמַר רַבְנַאי אָמַר שְׁמוּאֵל: צוֹמֶת הַגִּידִין שֶׁאָמְרוּ, אֲפִילּוּ לֹא נִשְׁתַּיֵּיר בָּהּ אֶלָּא כְּחוּט הַסַּרְבָּל – כְּשֵׁרָה.
Et certains disent qu’il existe une version différente de cette discussion. Rav Yehouda a dit : Que signifie sa majorité ? Cela signifie la majorité de chacun des tendons. Rav Yehouda a ajouté : Lorsque j’ai énoncé cettehalakha au nom de Rav devant Shmuel, il m’a dit : Puisqu’ils sont trois tendons, un tiers de chacun suffit, et cela devrait être suffisant. Il n’est pas nécessaire qu’il reste la majorité de chaque tendon. La Guemara note : la déclaration de Rav Yehouda au nom de Shmuel soutient l’opinion de Rabbenai, car Rabbenai dit que Shmuel dit : En ce qui concerne la convergence des tendons dans la cuisse dont les Sages ont parlé, même s’il reste de chacun des trois tendons seulement autant que l’épaisseur du cordon utilisé pour fermer l’ouverture du cou d’un manteau, l’animal est casher. Cela indique également qu’il n’est pas nécessaire qu’il reste la majorité du tendon.
נִשְׁבַּר הָעֶצֶם כּוּ׳.
§ La michna enseigne : si l’os d’un membre a été brisé mais que le membre n’a pas été complètement sectionné, puis que l’animal a été abattu, si la majorité de la chair entourant l’os est intacte, l’abattage de l’animal le rend permis ; sinon, son abattage ne le rend pas permis.
אָמַר רַב: לְמַעְלָה מִן הָאַרְכּוּבָּה, אִם רוֹב הַבָּשָׂר קַיָּים – זֶה וָזֶה מוּתָּר, וְאִם לָאו – זֶה וָזֶה אָסוּר. לְמַטָּה מִן הָאַרְכּוּבָּה, אִם רוֹב הַבָּשָׂר קַיָּים – זֶה וָזֶה מוּתָּר, אִם לָאו – אֵבֶר אָסוּר וּבְהֵמָה מוּתֶּרֶת.
Rav dit : Si l’os a été brisé au-dessus de l’articulation de la jambe puis que l’animal a été abattu, si la majorité de la chair autour de la fracture est intacte, alors celui-ci, l’animal lui-même, et celui-là, le membre, sont permis. La fracture ne rend pas l’animal tereifa et le membre n’est pas considéré comme un membre pendant ; il est donc permis par l’abattage de l’animal. Mais sinon, c’est-à-dire si la majorité de la chair autour de la fracture n’est pas intacte, celui-ci et celui-là, l’animal et le membre, sont interdits. Si l’os a été brisé au-dessous de l’articulation de la jambe, alors, si la majorité de la chair est intacte, celui-ci et celui-là sont permis ; sinon, le membre lui-même est interdit à partir de la zone de la fracture et en dessous, car il n’est pas permis par l’abattage de l’animal, mais le reste de l’animal est permis.
וּשְׁמוּאֵל אָמַר: בֵּין לְמַעְלָה בֵּין לְמַטָּה, אִם רוֹב הַבָּשָׂר קַיָּים – זֶה וָזֶה מוּתָּר, אִם לָאו – אֵבֶר אָסוּר, וּבְהֵמָה מוּתֶּרֶת.
Et Shmuel dit : Que la fracture soit au-dessus ou au-dessous de l’articulation de la jambe, la halakha est la même : Si la majorité de la chair est intacte, l’un comme l’autre, le membre et l’animal, sont permis. Si la majorité de la chair n’est pas intacte, le membre est interdit et l’animal est permis. Même si la jambe a été brisée au-dessus de l’articulation de la jambe, l’animal ne devient pas une tereifa à moins que la jambe n’ait été entièrement sectionnée.
מַתְקֵיף לַהּ רַב נַחְמָן לִשְׁמוּאֵל: יֹאמְרוּ ״אֵבֶר מִמֶּנָּה מוּטָּל בָּאַשְׁפָּה וּמוּתֶּרֶת״? אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בַּר רַב הוּנָא לְרַב נַחְמָן: לְרַב נָמֵי יֹאמְרוּ ״אֵבֶר מִמֶּנָּה מוּטָּל בָּאַשְׁפָּה וּמוּתֶּרֶת״!
Rav Naḥman objecte à cette décision de Shmuel : Si l’on permet l’animal malgré le fait que sa patte soit interdite, les gens diront : Un membre de l’animal est jeté à la poubelle, puisqu’il est interdit, et pourtant l’animal lui-même est permis ? Ils pourraient alors conclure à tort que, même si cette patte avait été complètement sectionnée de l’animal, l’animal serait permis. Rav Aḥa bar Rav Huna dit à Rav Naḥman : Cette préoccupation existe aussi selon l’opinion de Rav, dans un cas où l’os est brisé sous l’articulation et la chair n’est pas intacte. Rav statue dans ce cas que l’animal est permis et que le membre est interdit. Mais n’y a-t-il pas la crainte que les gens diront : Un membre de cet animal est jeté à la poubelle, et pourtant l’animal lui-même est permis ?
אֲמַר לֵיהּ: הָכִי קָאָמֵינָא, אֵבֶר שֶׁחָיָה מִמֶּנָּה מוּטָּל בָּאַשְׁפָּה, וּמוּתֶּרֶת?
Rav Naḥman lui dit : Voici ce que je voulais dire : Les gens diront : Un membre grâce auquel cet animal vit, c’est-à-dire dont l’ablation rend l’animal tereifa, est jeté à la poubelle, et l’animal lui-même est permis ? Cette préoccupation n’existe que selon l’opinion de Shmuel, qui permet l’animal même lorsque la fracture est au-dessus de l’articulation, car s’il était sectionné à cet endroit, l’animal deviendrait alors une tereifa. Les gens peuvent, par erreur, assimiler le cas où l’os a été brisé à celui où il a été sectionné et permettre les deux. Cette préoccupation n’existe pas selon l’opinion de Rav, car il ne permet l’animal que dans un cas où l’os est brisé au-dessous de l’articulation, et même s’il était sectionné à cet endroit, cela ne le rendrait pas tereifa.
שְׁלַחוּ מִתָּם: הִלְכְתָא כְּוָותֵיהּ דְּרַב, הֲדוּר שְׁלַחוּ: כְּוָותֵיהּ דִּשְׁמוּאֵל, הֲדוּר שְׁלַחוּ: כְּוָותֵיהּ דְּרַב, וְאֵבֶר עַצְמוֹ מְטַמֵּא בְּמַשָּׂא.
§ En ce qui concerne ce différend, ils envoyèrent une décision de là-bas, Eretz Yisrael : La halakha est conforme à l’opinion de Rav selon laquelle, si l’os a été brisé au-dessus de l’articulation de la jambe, et si la majeure partie de la chair autour de la fracture n’est pas intacte, l’animal comme le membre sont interdits. Ils envoyèrent ensuite une décision : La halakha est conforme à l’opinion de Shmuel selon laquelle seul le membre est interdit. Ils envoyèrent ensuite une décision : La halakha est conforme à l’opinion de Rav selon laquelle l’animal est une tereifa, et ils ajoutèrent que le membre lui-même n’est pas rendu pur par l’abattage ; au contraire, il transmet l’impureté d’un membre provenant d’un animal vivant par le port. L’animal lui-même, cependant, est purifié de l’impureté d’une carcasse et n’est interdit qu’en tant que tereifa.
מֵתִיב רַב חִסְדָּא: לֹא, אִם טִיהֲרָה שְׁחִיטַת טְרֵפָה אוֹתָהּ וְאֶת הָאֵבֶר הַמְדוּלְדָּל בָּהּ – דָּבָר שֶׁגּוּפָהּ, תְּטַהֵר אֶת הָעוּבָּר – דָּבָר שֶׁאֵינוֹ גּוּפָהּ?
Rav Ḥisda soulève une objection à partir d’une baraita citée plus tôt (73a) concernant la question de savoir si l’abattage d’un animal mère peut rendre pur un membre de son fœtus qui a été étendu hors de l’utérus, même si l’acte d’abattage ne peut pas rendre le fœtus permis à la consommation. Les Sages ont apporté une preuve à leur opinion selon laquelle ce membre est rendu pur à partir de la halakha selon laquelle une tereifa est rendue pure par l’abattage même si, ce faisant, elle n’est pas rendue permise à la consommation. Rabbi Meir répondit : Non, même si l’abattage d’une tereifa rend l’animal lui-même pur, et de même, l’abattage de tout animal rend pur le membre qui en a été partiellement coupé mais qui pend encore à lui d’impartir l’impureté d’une carcasse, malgré le fait que cet animal ou ce membre soit interdit à la consommation, cela est ainsi à l’égard de quelque chose qui fait partie de son propre corps. S’ensuit-il nécessairement que cela devrait aussi rendre pur le membre de son fœtus, qui est quelque chose qui ne fait pas partie de son propre corps ? Il est explicite dans l’affirmation de Rabbi Meir que le membre pendant d’une tereifa est rendu pur par l’abattage de l’animal.
אֲמַר לֵיהּ רַבָּה: הַדּוֹרֵי אַפִּירְכֵי לְמָה לָךְ? אוֹתֵיב מִמַּתְנִיתִין! נִשְׁחֲטָה בְּהֵמָה – הוּכְשְׁרוּ בְּדָמֶיהָ, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: לֹא הוּכְשְׁרוּ.
Rabba dit à Rav Ḥisda : Pourquoi cherches-tu des réfutations dans des baraitot qui ne sont pas connues de tous ? Tu peux soulever une réfutation concluante à partir de la michna (127b) : En ce qui concerne le membre ou la chair d’un animal qui a été partiellement sectionné mais qui reste suspendu à lui, si l’animal a été abattu rituellement, le membre et la chair ont été ainsi rendus susceptibles de contracter l’impureté des aliments par le sang de l’animal, car le sang est l’un des sept liquides qui rendent les aliments susceptibles à l’impureté ; telle est l’opinion de Rabbi Meir. Rabbi Shimon dit : Ils n’ont pas été rendus susceptibles par le sang de l’animal abattu. Il est évident que, selon tous les avis de la michna, le membre et la chair suspendus ne sont pas considérés comme un membre ou de la chair provenant d’un animal vivant, ce qui n’aurait pas besoin d’être rendu susceptible à l’impureté, puisqu’ils transmettent leur propre impureté.
אֲמַר לֵיהּ: מַתְנִיתִין אִיכָּא לְדַחוֹיֵי, כִּדְדָחֵינַן.
Rav Ḥisda dit à Rabba : La difficulté tirée de la michna peut être réfutée, comme nous l’avons réfutée plus tôt (73a), en soutenant que le différend sur le fait que le sang rende l’animal susceptible à l’impureté ne concerne que la chair pendante, mais qu’un membre pendant provenant d’un animal qui a été abattu a bien le statut d’un membre d’un animal vivant et l’impureté qui y est associée.
כִּי סָלֵיק רַבִּי זֵירָא, אַשְׁכְּחֵיהּ לְרַב יִרְמְיָה דְּיָתֵיב וְקָאָמַר לַהּ לְהָא שְׁמַעְתָּא. אֲמַר לֵיהּ: יִישַׁר, וְכֵן תַּרְגְּמַהּ אַרְיוֹךְ בְּבָבֶל. אַרְיוֹךְ מַנּוּ? שְׁמוּאֵל. וְהָא מִיפְלָג פְּלִיג! הֲדַר בֵּיהּ שְׁמוּאֵל לְגַבֵּיהּ דְּרַב.
La Guemara rapporte que lorsque Rabbi Zeira monta en Eretz Israël, il trouva Rav Yirmeya assis en train d’énoncer cette halakha de Rav, à savoir que si l’os est brisé au-dessus de l’articulation de la jambe et que la chair n’est pas intacte, l’animal est une tereifa. Rabbi Zeira lui dit : Tu as bien parlé, et Aryokh a interprété la question de la même manière en Babylonie. La Guemara demande : Qui est Aryokh ? C’est Shmuel. Mais cela est difficile, car Shmuel est en désaccord avec Rav sur cette question. La Guemara explique : Shmuel s’est rétracté de son opinion en faveur de celle de Rav.
תָּנוּ רַבָּנַן: נִשְׁבַּר הָעֶצֶם וְיָצָא לַחוּץ, אִם עוֹר וּבָשָׂר חוֹפִין אֶת רוּבּוֹ – מוּתָּר, אִם לָאו – אָסוּר. וְכַמָּה רוּבּוֹ? כִּי אֲתָא רַב דִּימִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: רוֹב עוֹבְיוֹ, וְאָמְרִי לַהּ: רוֹב הֶקֵּיפוֹ. אָמַר רַב פָּפָּא: הִלְכָּךְ, בָּעֵינַן רוֹב עוֹבְיוֹ וּבָעֵינַן רוֹב הֶקֵּיפוֹ.
§ Les Sages ont enseigné dans une baraita : Dans un cas où l’os s’est brisé et a fait saillie vers l’extérieur, si la peau et la chair couvrent la majorité de l’os, l’animal est permis ; sinon, il est interdit. La Guemara demande : Et quelle quantité constitue la majorité de un os ? Lorsque Rav Dimi est venu d’Eretz Yisrael en Babylonie, il a dit que Rabbi Yoḥanan dit : La majorité de sa largeur, et certains disent qu’il a dit : La majorité de sa circonférence. Rav Pappa a dit : Par conséquent, puisqu’il n’y a pas de décision claire sur la question, nous exigeons que l’os soit couvert par la majorité de sa largeur, et nous exigeons aussi qu’il soit couvert par la majorité de sa circonférence.
אָמַר עוּלָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: עוֹר הֲרֵי הוּא כְּבָשָׂר. אֲמַר לֵיהּ רַב נַחְמָן לְעוּלָּא: וְלֵימָא מָר עוֹר מְצָרֵף לְבָשָׂר, דְּהָא ״עוֹר וּבָשָׂר״ קָתָנֵי! אֲמַר לֵיהּ: אֲנַן ״עוֹר אוֹ בָּשָׂר״ תָּנֵינַן.
Oulla a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : La peau est comme la chair à l’égard de cette question, c’est-à-dire que si la chair a été retirée mais que la peau couvre la majorité de l’os, l’animal est casher. Rav Naḥman dit à Oulla : Que le Maître dise donc que la peau s’associe à la chair, c’est-à-dire que si la chair et la peau couvrent ensemble la majorité de l’os, l’animal est casher, comme le tanna de la baraita ci-dessus enseigne : Peau et chair, ce qui indique que la peau seule est insuffisante. Oulla lui dit : Nous avons appris que la baraita dit : Peau ou chair.
אִיכָּא דְּאָמְרִי [אָמַר עוּלָּא], אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: עוֹר מִצְטָרֵף לְבָשָׂר. אֲמַר לֵיהּ רַב נַחְמָן לְעוּלָּא: וְלֵימָא מָר עוֹר מַשְׁלִים לְבָשָׂר לְחוּמְרָא!
Certains disent qu’il existe une version différente de cette discussion : Ulla a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : La peau se combine avec la chair. Rav Naḥman a dit à Ulla : Et que le Maître dise que la peau complète la quantité de chair requise, et cela constitue une décision rigoureuse. Cela signifierait que, si la majeure partie de l’os est couverte principalement de chair et que le reste de cette majeure partie est couvert de peau, l’animal est casher ; mais si la majeure partie est couverte pour moitié de chair et pour moitié de peau, il n’est pas casher.
אֲמַר לֵיהּ: אֲנָא עוֹבָדָא יָדַעְנָא, דְּהָהוּא בַּר גּוֹזָלָא דַּהֲוָה בֵּי רַבִּי יִצְחָק, דְּעוֹר מְצָרֵף לְבָשָׂר הֲוָה, וַאֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן וְאַכְשְׁרֵיהּ. אֲמַר לֵיהּ: בַּר גּוֹזָלָא קָאָמְרַתְּ? בַּר גּוֹזָלָא דְּרַכִּיךְ שָׁאנֵי.
Oulla lui dit : Je connais ma décision à partir de l’incident suivant : il y avait un certain oisillon dans la maison de Rabbi Yitzḥak, et sa patte se brisa, et c’était une situation où la peau se combinait avec la chair pour couvrir la majeure partie de l’os. Et Rabbi Yitzḥak se présenta devant Rabbi Yoḥanan, qui déclara l’oiseau casher. Rav Naḥman lui dit : Parles-tu d’un oisillon ? La halakha dans le cas d’un oisillon est différente, car sa peau est tendre et est considérée comme de la chair.
הָנְהוּ גִּידִין רַכִּין דַּאֲתוֹ לְקַמֵּיהּ דְּרַבָּה, אָמַר רַבָּה: לְמַאי לֵיחוּשׁ לְהוּ? חֲדָא, דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: גִּידִין שֶׁסּוֹפָן לְהַקְשׁוֹת
La Guemara rapporte en outre : Il y eut un cas concernant certains tendons mous qui se joignirent à la chair pour couvrir la majeure partie d’un os brisé, et ils furent présentés à Rabba pour une décision. Rabba dit : Quelle préoccupation y a-t-il concernant les tendons dans ce cas ? Premièrement, il n’y a pas de préoccupation, car Rabbi Yoḥanan dit : En ce qui concerne des tendons qui finiront par durcir,

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