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טָעוּן שְׁחִיטָה, וְחַיָּיב בִּזְרוֹעַ וְהַלְּחָיַיִם וְהַקֵּבָה, וְאִם מֵת – טָהוֹר מִלְּטַמֵּא בְּמַשָּׂא.
le fœtus requiert son propre abattage rituel pour permettre sa consommation, et il est soumis à l’obligation de donner l’épaule, les mâchoires et la caillette à un prêtre, comme cela est requis pour un animal non consacré qui est abattu. Mais, néanmoins, s’il meurt, le fait que sa mère ait été abattue sert à le rendre pur en ce qui concerne la transmission de l’impureté aux personnes par le fait de le porter, car il ne transmet pas l’impureté d’une carcasse.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: טָעוּן שְׁחִיטָה – כְּמַאן? כְּרַבִּי מֵאִיר, וְאִם מֵת טָהוֹר מִלְּטַמֵּא בְּמַשָּׂא – כְּמַאן? כְּרַבָּנַן.
Rava dit à Rav Ḥisda : Ta décision est incohérente. Lorsque tu dis que cela nécessite un abattage rituel, conformément à l’opinion de qui est-ce ? C’est conformément à l’opinion de Rabbi Meir, selon laquelle un fœtus vivant de neuf mois n’est pas permis en vertu de l’abattage de sa mère. Mais lorsque tu dis que, s’il meurt, il est pur en ce qui concerne la transmission de l’impureté par le port, conformément à l’opinion de qui est-ce ? C’est conformément à l’opinion des Sages.
וְלִיטַעְמָיךְ, הָא דְתָנֵי רַבִּי חִיָּיא: הַשּׁוֹחֵט אֶת הַטְּרֵפָה וּמָצָא בָּהּ בֶּן תִּשְׁעָה חַי – טָעוּן שְׁחִיטָה, וְחַיָּיב בִּזְרוֹעַ וְהַלְּחָיַיִם וְהַקֵּבָה, וְאִם מֵת – טָהוֹר מִלְּטַמֵּא בְּמַשָּׂא. טָעוּן שְׁחִיטָה כְּמַאן? כְּרַבִּי מֵאִיר, וְאִם מֵת – טָהוֹר מִלְּטַמֵּא בְּמַשָּׂא, כְּרַבָּנַן.
Rav Ḥisda répondit : Et selon ton raisonnement, la même difficulté surgit également avec ce qu’enseigne Rabbi Ḥiyya dans une baraita : En ce qui concerne quelqu’un qui a abattu rituellement un animal qui est une tereifa et a trouvé à l’intérieur un fœtus vivant de neuf mois, il nécessite son propre abattage rituel, et il est soumis à l’obligation de donner la patte avant, la mâchoire et la caillette à un prêtre. Mais néanmoins, s’il meurt, il est pur en ce qui concerne la transmission de l’impureté par portage. Lorsqu’il dit qu’il nécessite un abattage rituel, conformément à l’opinion de qui cela est-il dit ? C’est conformément à l’opinion de Rabbi Meir. Mais lorsqu’il dit que s’il meurt, il est pur en ce qui concerne la transmission de l’impureté par portage, c’est conformément à l’opinion des Sages.
הָא לָא קַשְׁיָא, רַבִּי חִיָּיא אִם כְּבָר מְצָאוֹ מֵת קָאָמַר, אֶלָּא לְדִידָךְ קַשְׁיָא!
Rava répondit : Cela n’est pas difficile, car il est possible que Rabbi Ḥiyya parlait du cas où l’on constatait que le fœtus était déjà mort à l’intérieur de sa mère. Dans un tel cas, Rabbi Meir concède que l’abattage de sa mère le rend pur, comme indiqué dans la michna. Par conséquent, la baraita est entièrement conforme à l’opinion de Rabbi Meir. Mais selon votre opinion, selon laquelle même s’il a été trouvé vivant et est mort plus tard, il est pur de l’impureté d’une carcasse, cela est difficile.
אֲמַר לֵיהּ: לְדִידִי נָמֵי לָא קַשְׁיָא, אַרְבָּעָה סִימָנִים אַכְשַׁר בֵּיהּ רַחֲמָנָא.
Rav Ḥisda dit à Rava : Selon mon avis, cela non plus n’est pas difficile, car je soutiens que toute la baraita est conforme à l’opinion des Sages, et bien que l’abattage de sa mère rende le fœtus permis, son propre abattage peut également le rendre permis, car le Miséricordieux considère quatre simanim comme valides pour l’abattage, deux de la mère et deux du fœtus, le fœtus étant permis par la section de l’une ou l’autre paire.
כִּי סָלֵיק רַבִּי זֵירָא, אַשְׁכְּחֵיהּ לְרַב אַסִּי דְּיָתֵיב וְקָאָמַר לֵיהּ לְהָא שְׁמַעְתָּא. אֲמַר לֵיהּ: יִישַׁר, וְכֵן אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן. מִכְּלָל דִּפְלִיג עֲלֵיהּ רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ?
La Guemara rapporte : Lorsque Rabbi Zeira monta en Eretz Israël, Rav Asi le trouva assis en train d’énoncer cette halakha de Rav Ḥisda, c’est-à-dire que le Miséricordieux considère quatre simanim comme valides pour l’abattage rituel. Rav Asi lui dit : C’est exact, et c’est aussi ce que dit Rabbi Yoḥanan. Rabbi Zeira lui demanda : Puis-je conclure par inférence de ta déclaration que Rabbi Shimon ben Lakish, le collègue de Rabbi Yoḥanan, est en désaccord avec lui ?
מִשְׁהָא הֲוָה שָׁהֵי לֵיהּ וְשָׁתֵיק לֵיהּ, וְאִיכָּא דְּאָמְרִי: מִשְׁתָּא הֲוָה שָׁתֵי וְשָׁתֵיק לֵיהּ.
Rav Asi répondit : Je ne sais pas, car après que Rabbi Yoḥanan eut fait sa déclaration, Rabbi Shimon ben Lakish l’attendait pour voir s’il se rétracterait, et il est donc resté silencieux quant à savoir s’il était en désaccord ou non. Mais il est possible qu’après mon départ, il ait exprimé son désaccord. Et certains disent que Rav Asi a dit : À ce moment-là, Rabbi Shimon ben Lakish buvait, et c’est pourquoi il est resté silencieux. Par conséquent, je ne sais pas s’il était en désaccord ou non.
רַבִּי שִׁמְעוֹן שֵׁזוּרִי אוֹמֵר: אֲפִילּוּ וְכוּ׳. הַיְינוּ תַּנָּא קַמָּא! אָמַר רַב כָּהֲנָא: הִפְרִיס עַל גַּבֵּי קַרְקַע אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ.
§ La michna enseigne que Rabbi Shimon Shezuri dit : Même si un fœtus de neuf mois est sorti vivant et a maintenant cinq ans et laboure dans le champ, il ne nécessite pas d’abattage rituel. La Guemara demande : Cette opinion de Rabbi Shimon Shezuri est identique à celle de le premier tanna, c’est-à-dire les Sages. Quelle différence y a-t-il entre eux ? Rav Kahana a dit : La différence entre eux concerne un cas où le fœtus s’est tenu sur le sol. Selon l’opinion du premier tanna, une fois que le fœtus marche sur le sol, il existe un décret rabbinique exigeant qu’il soit abattu rituellement avant d’être consommé, de peur que les gens n’autorisent par erreur d’autres animaux sans abattage rituel. Rabbi Shimon Shezuri n’est pas d’accord et soutient qu’il ne nécessite pas d’abattage rituel.
אָמַר רַב מְשַׁרְשְׁיָא: לְדִבְרֵי הָאוֹמֵר חוֹשְׁשִׁין לְזֶרַע הָאָב, בֶּן פְּקוּעָה הַבָּא עַל בְּהֵמָה מְעַלַּיְיתָא – הַוָּלָד אֵין לוֹ תַּקָּנָה.
Rav Mesharshiyya a dit : Selon l’opinion de celui qui dit que, pour définir le statut d’un animal, il faut tenir compte de sa paternité, si un ben pekua s’est accouplé avec un animal pleinement développé, la progéniture n’a pas de rectification. Bien que, lorsque la mère et le père sont chacun un ben pekua, la progéniture soit permise sans abattage rituel, si le père est un ben pekua mais que la mère ne l’est pas, la progéniture est simultanément définie comme nécessitant l’abattage, sur la base de la mère, et comme exclue de l’exigence d’abattage, sur la base du père. Par conséquent, aucun acte d’abattage ne peut la rendre permise.
אָמַר אַבָּיֵי: הַכֹּל מוֹדִים בְּקָלוּט בֶּן פְּקוּעָה שֶׁמּוּתָּר, מַאי טַעְמָא? כֹּל מִלְּתָא דִּתְמִיהָא מִידְכָּר דְּכִירִי לַהּ אִינָשֵׁי. אִיכָּא דְּאָמְרִי: אָמַר אַבָּיֵי: הַכֹּל מוֹדִים בְּקָלוּט בֶּן קְלוּטָה בֶּן פְּקוּעָה שֶׁמּוּתָּר, מַאי טַעְמָא? תְּרֵי תְּמִיהֵי מִידְכָּר דְּכִירִי אִינָשֵׁי.
Abaye dit : Tous, c’est-à-dire même le premier tanna, qui exige l’abattage d’un ben pekua qui s’est tenu sur le sol, sont d’accord au sujet d’un ben pekua aux sabots non fendus trouvé à l’intérieur d’un animal casher, qu’il est permis en vertu de l’abattage de sa mère. Quelle en est la raison ? C’est que les gens se souviennent de toute chose étrange, et il n’y a pas lieu de craindre que, s’il est permis sans abattage, les gens permettent par erreur des animaux ordinaires sans abattage. Certains disent qu’Abaye a dit : Tous sont d’accord au sujet d’un ben pekua aux sabots non fendus trouvé à l’intérieur d’un animal aux sabots non fendus qui était lui-même né d’un animal casher, que le fœtus est permis sans abattage même s’il s’est tenu sur le sol. Quelle en est la raison ? C’est que les gens se souviennent de deux choses étranges.
אָמַר זְעֵירִי אָמַר רַבִּי חֲנִינָא: הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן שֵׁזוּרִי, וְכֵן הָיָה רַבִּי שִׁמְעוֹן שֵׁזוּרִי מַתִּיר בִּבְנוֹ וּבֶן בְּנוֹ עַד סוֹף כׇּל הַדּוֹרוֹת. רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: הוּא מוּתָּר, וּבְנוֹ אָסוּר.
Ze’eiri dit que Rabbi Ḥanina dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon ben Shezuri, selon laquelle un ben pekua est permis sans abattage même s’il s’est tenu sur le sol. Et de même, Rabbi Shimon Shezuri permettrait sans abattage la descendance d’un ben pekuaet la descendance de sa descendance, et ainsi de suite jusqu’à la fin de toutes les futures générations. Rabbi Yoḥanan dit : Lui, le ben pekua lui-même, est permis, mais sa descendance est interdite à moins qu’il ne soit abattu.
אַדָּא בַּר חָבוּ הֲוָה לֵיהּ בֶּן פְּקוּעָה דִּנְפַל דֵּיבָא עֲלֵיהּ, אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב אָשֵׁי. אֲמַר לֵיהּ: זִיל שַׁחְטֵיהּ. אֲמַר לֵיהּ: הָאָמַר זְעֵירִי אָמַר רַבִּי חֲנִינָא: הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן שֵׁזוּרִי, וְכֵן הָיָה רַבִּי שִׁמְעוֹן שֵׁזוּרִי מַתִּיר בִּבְנוֹ וּבֶן בְּנוֹ עַד סוֹף כׇּל הַדּוֹרוֹת, וַאֲפִילּוּ רַבִּי יוֹחָנָן לָא קָאָמַר אֶלָּא בְּנוֹ, אֲבָל אִיהוּ לָא!
La Guemara rapporte : Adda bar Ḥavu avait un ben pekua qui fut attaqué par un ours et qui était sur le point de mourir. Il se présenta devant Rav Ashi pour demander quoi faire. Rav Ashi lui dit : Va et abats-le rituellement avant qu’il ne meure afin que tu puisses le manger, conformément à l’opinion du premier tanna selon laquelle, si un ben pekua s’est tenu sur le sol, il nécessite un abattage rituel. Adda bar Ḥavu dit à Rav Ashi : Mais Ze’eiri ne dit-il pas que Rabbi Ḥanina dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon Shezuri, selon laquelle un ben pekua est permis sans abattage rituel même s’il s’est tenu sur le sol, et de même, Rabbi Shimon Shezuri permettrait sans abattage rituel la descendance d’un ben pekua ainsi que la descendance de sa descendance, et ainsi de suite jusqu’à la fin de toutes les futures générations ? Et même Rabbi Yoḥanan, qui était en désaccord, n’a exprimé son opinion divergente que concernant sa descendance, mais concernant le ben pekua lui-même, il n’a pas contesté qu’il est permis.
אֲמַר לֵיהּ: רַבִּי יוֹחָנָן לְדִבְרֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן שֵׁזוּרִי קָאָמַר.
Rav Ashi dit à Adda bar Ḥavu : Rabbi Yoḥanan parlait conformément à la déclaration de Rabbi Shimon Shezuri, c’est-à-dire qu’il disait que même Rabbi Shimon Shezuri ne permet que le ben pekua lui-même, mais non sa descendance. Mais Rabbi Yoḥanan lui-même est d’accord avec le premier tanna pour dire qu’un ben pekua qui s’est tenu sur le sol est interdit sans abattage rituel.
וְהָאָמַר רָבִין בַּר חֲנִינָא אָמַר עוּלָּא אָמַר רַבִּי חֲנִינָא: הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן שֵׁזוּרִי, וְלֹא עוֹד, אֶלָּא כׇּל מָקוֹם שֶׁשָּׁנָה רַבִּי שִׁמְעוֹן שֵׁזוּרִי בְּמִשְׁנָתֵנוּ – הֲלָכָה כְּמוֹתוֹ!
Adda bar Ḥavu insista : Mais Ravin bar Ḥanina n’a-t-il pas dit que Ulla dit que Rabbi Ḥanina dit, au sujet d’une autre question : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon Shezuri ; et de plus, non seulement la halakha est conforme à son opinion concernant cette question, mais dans tout endroit où Rabbi Shimon Shezuri a enseigné une halakhadans notre Michna, la halakha est conforme à son opinion ?
אֲמַר לֵיהּ: אֲנָא כִּי הָא סְבִירָא לִי, דְּאָמַר רַבִּי יוֹנָתָן: הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן שֵׁזוּרִי בִּמְסוּכָּן, וּבִתְרוּמַת מַעֲשֵׂר שֶׁל דְּמַאי.
Rav Ashi dit à Adda bar Ḥavu : Je tiens conformément à cette déclaration de Rabbi Yonatan, car Rabbi Yonatan dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon Shezuri dans le cas d’une personne gravement malade, et dans le cas de la terouma de la dîme d’une production dont on doute qu’elle ait été prélevée [demai], mais pas dans les autres cas, par exemple dans le cas de son désaccord avec le premier tanna concernant un ben pekua.
מְסוּכָּן, דִּתְנַן: בָּרִאשׁוֹנָה הָיוּ אוֹמְרִים, הַיּוֹצֵא בְּקוֹלָר וְאָמַר: ״כִּתְבוּ גֵּט לְאִשְׁתִּי״, הֲרֵי אֵלּוּ יִכְתְּבוּ וְיִתְּנוּ. חָזְרוּ לוֹמַר: אַף הַמְפָרֵשׁ וְהַיּוֹצֵא בִּשְׁיָירָא. רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן שֵׁזוּרִי אוֹמֵר: אַף הַמְסוּכָּן.
La Guemara développe maintenant ces deux cas. Le cas de celui qui est gravement malade est comme nous l’avons appris dans une michna (Guittin 65b) : Au début, les Sages avaient l’habitude de dire que dans le cas de quelqu’un qu’on emmène avec une chaîne au cou [bekolar] pour être exécuté et qui a dit : Écrivez un acte de divorce pour ma femme, ces personnes qui entendent doivent écrire le document et le lui remettre. Bien qu’il n’y ait pas eu d’instruction explicite de le lui remettre, on comprend que telle était son intention, afin de la libérer de l’obligation d’accomplir le mariage léviratique ou le rituel par lequel elle devient libre de ses liens léviratiques [ḥalitza]. Ils ont ensuite dit que cette halakha s’applique même à quelqu’un qui prend la mer et quelqu’un qui part dans une caravane vers un lieu lointain. Un acte de divorce est remis à sa femme dans ces circonstances même si son mari a seulement dit : Écrivez un acte de divorce pour ma femme. Rabbi Shimon ben Shezuri dit : Même dans le cas de quelqu’un qui est gravement malade et qui donne cette instruction, ils écrivent l’acte de divorce et le remettent à sa femme.
תְּרוּמַת מַעֲשֵׂר שֶׁל דְּמַאי, דִּתְנַן: תְּרוּמַת מַעֲשֵׂר שֶׁל דְּמַאי שֶׁחָזְרָה לִמְקוֹמָהּ, רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן שֵׁזוּרִי אוֹמֵר: אַף בַּחוֹל שׁוֹאֲלוֹ וְאוֹכְלוֹ עַל פִּיו.
Le cas de la teruma de la dîme de demai est comme nous l’avons appris dans une michna (Demai 4:1) : En ce qui concerne la teruma de la dîme de demai, c’est-à-dire la teruma de la dîme qui a été séparée de la production d’un am ha’aretz, soupçonné de ne pas prélever correctement les dîmes, qui est tombée et est retournée à sa place d’origine, se mêlant au reste de la production dont elle avait été séparée, Rabbi Shimon ben Shezuri dit : Même un jour de semaine, on peut demander à l’am ha’aretz s’il a ou non prélevé les dîmes nécessaires et ensuite manger en se fondant sur sa déclaration.

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