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בִּשְׁחִיטָה יַבִּישְׁתָּא, וּדְלָא כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן.
Rabbi Shimon ben Lakish répond : la baraita fait référence à un cas l’abattage rituel de la mère était sec, c’est-à-dire qu’aucun sang n’a coulé, et par conséquent, même la mère n’a pas été rendue susceptible à l’impureté rituelle. Et la baraita n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Shimon, qui soutient que la chair d’un animal abattu rituellement est rendue susceptible à l’impureté rituelle du seul fait qu’elle est permise à la consommation, qu’elle soit entrée en contact ou non avec du sang ou d’autres liquides.
מַאן תַּנָּא עָבַר בְּנָהָר הוּכְשַׁר, הָלַךְ לְבֵית הַקְּבָרוֹת נִטְמָא? אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי הִיא, דְּתַנְיָא: רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי: מְטַמֵּא טוּמְאַת אֳכָלִים, וְצָרִיךְ הֶכְשֵׁר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵינוֹ מְטַמֵּא טוּמְאַת אֳכָלִין, מִפְּנֵי שֶׁהוּא חַי, וְכׇל שֶׁהוּא חַי אֵינוֹ מְטַמֵּא טוּמְאַת אֳכָלִין.
La Guemara demande : Qui est le tanna qui a enseigné cette baraita : Si un ben pekua a grandi et est passé par une rivière, il a ainsi été rendu susceptible à l’impureté, et donc, s’il est allé de là à un cimetière, il devient impur ? Rabbi Yoḥanan a dit : C’est l’opinion de Rabbi Yosei HaGelili, comme il est enseigné dans une baraita que Rabbi Shimon ben Elazar dit au nom de Rabbi Yosei HaGelili : La chair d’un ben pekuapeut devenir impure par l’impureté rituelle des aliments, mais elle doit d’abord être rendue susceptible à l’impureté rituelle en entrant en contact avec un liquide. Mais les Sages disent : Elle ne peut pas devenir impure par l’impureté rituelle des aliments parce qu’elle est vivante, et tout animal vivant ne peut pas devenir impur par l’impureté rituelle des aliments, même s’il est permis à la consommation.
וְאַזְדָּא רַבִּי יוֹחָנָן לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי וּבֵית שַׁמַּאי אָמְרוּ דָּבָר אֶחָד.
La Guemara note : Et Rabbi Yoḥanan suit son mode habituel de raisonnement, car Rabbi Yoḥanan dit que Rabbi Yosei HaGelili et Beit Shammai ont dit la même chose, c’est-à-dire qu’ils soutiennent tous deux que même un animal vivant peut devenir impur par l’impureté rituelle des aliments.
רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי – הָא דַּאֲמַרַן. בֵּית שַׁמַּאי, דִּתְנַן: דָּגִים, מֵאֵימָתַי מְקַבְּלִין טוּמְאָה? בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: מִשֶּׁיִּצּוֹדוּ, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: מִשֶּׁיָּמוּתוּ. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: מִשָּׁעָה שֶׁאֵין יְכוֹלִין לִחְיוֹת.
L’opinion de Rabbi Yosei HaGelili est celle que nous avons énoncée dans la baraita. L’opinion de Beit Shammai est comme nous l’avons appris dans une michna (Okatzin 3:8) : En ce qui concerne les poissons, à partir de quand sont-ils susceptibles de contracter l’impureté en tant qu’aliment ? Beit Shammai disent : À partir du moment où ils sont capturés dans un piège, car à ce stade ils sont considérés comme de la nourriture, puisqu’ils ne nécessitent pas d’abattage rituel. Et Beit Hillel disent : À partir du moment où ils meurent. Rabbi Akiva dit : À partir du moment où ils ne sont plus capables de vivre.
מַאי בֵּינַיְיהוּ? אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: דָּג מְקַרְטֵעַ אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ.
La Guemara analyse cette michna : Quelle est la différence entre les avis de Rabbi Akiva et Beit Hillel ? Rabbi Yoḥanan a dit : La différence entre eux est le cas d'un poisson convulsant. Rabbi Akiva soutient qu'un tel poisson peut déjà devenir rituellement impur, tandis que Beit Hillel exigent qu'il soit effectivement mort.
בָּעֵי רַב חִסְדָּא: נוֹלְדוּ בְּדָגִים סִימָנֵי טְרֵפָה, מַהוּ? תִּיבְּעֵי לְמַאן דְּאָמַר טְרֵפָה חַיָּה, וְתִיבְּעֵי לְמַאן דְּאָמַר טְרֵפָה אֵינָהּ חַיָּה.
Rav Ḥisda soulève un dilemme : Selon Rabbi Akiva, si des symptômes d’une tereifa se sont développés chez un poisson, par exemple une perforation des intestins, qui entraînera certainement la mort de l’animal (voir 42a), quelle est la halakha ? Peut-il déjà être rendu rituellement impur comme s’il était déjà mort ? La Guemara précise : On peut soulever ce dilemme selon celui qui dit qu’un animal qui est une tereifa peut vivre, c’est-à-dire qu’il ne mourra pas nécessairement dans l’année, et on peut soulever ce dilemme selon celui qui dit qu’une tereifa ne peut pas vivre, mais mourra dans l’année.
תִּיבְּעֵי לְמַאן דְּאָמַר טְרֵפָה חַיָּה, בְּהֵמָה הוּא דִּנְפִישָׁא חַיּוּתַהּ, אֲבָל דָּגִים דְּלָא נְפִישָׁא חַיּוּתַיְיהוּ – לָא, אוֹ דִילְמָא אֲפִילּוּ לְמַאן דְּאָמַר טְרֵפָה אֵינָהּ חַיָּה, הָנֵי מִילֵּי בְּהֵמָה דְּיֵשׁ בְּמִינָהּ שְׁחִיטָה, אֲבָל דָּגִים דְּאֵין בְּמִינָן שְׁחִיטָה – אֵימָא לָא. תֵּיקוּ.
La Guemara développe : On peut soulever ce dilemme selon celui qui dit qu’une tereifa peut vivre, car peut-être que cette opinion est limitée à un animal, puisque un animal possède une force vitale puissante, et il pourrait vivre malgré de tels symptômes. Mais, en ce qui concerne un poisson, dont la force vitale n’est pas puissante, tous conviendraient qu’il ne survivra pas. Ou peut-être, même selon celui qui dit qu’une tereifa ne peut pas vivre, il est possible que ce principe, selon lequel une tereifa est considérée comme morte, ne s’applique qu’à un animal, puisque l’exigence de l’abattre rituellement afin de le permettre à la consommation s’applique à ce type de créature, c’est-à-dire aux animaux, et ainsi, pour invalider son abattage, la Torah classe un animal qui est une tereifa comme s’il était mort. Mais en ce qui concerne les poissons, auxquels l’exigence de les abattre rituellement afin de les permettre ne s’applique pas à ce type de créature, je dirais qu’un poisson présentant des symptômes de tereifa n’est pas considéré comme s’il était mort. La Guemara conclut : Le dilemme restera sans résolution.
הֵטִילָה נֵפֶל, רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: חֶלְבּוֹ כְּחֵלֶב בְּהֵמָה, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ אָמַר: חֶלְבּוֹ כְּחֵלֶב חַיָּה.
§ Les rabbins déclarent dans la michna qu’un fœtus de neuf mois est considéré comme faisant partie de sa mère. Par conséquent, lorsque la mère est abattue, tout le fœtus est permis, y compris toutes ses graisses. La Guemara demande : Si un animal a expulsé un nouveau-né non viable, quel est le statut de la graisse du fœtus ? Rabbi Yoḥanan a dit : Sa graisse est comme la graisse de tout autre animal domestiqué, et l’on est passible de karet si on en mange. Et Rabbi Shimon ben Lakish a dit : Sa graisse est comme la graisse d’un animal non domestiqué, qui n’est pas interdite.
רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: חֶלְבּוֹ כְּחֵלֶב בְּהֵמָה – אַוֵּירָא גָּרֵים. רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ אָמַר: חֶלְבּוֹ כְּחֵלֶב חַיָּה – חֳדָשִׁים גָּרְמִי.
La Guemara développe : Rabbi Yoḥanan a dit : Sa graisse est comme la graisse de tout autre animal domestique, car il soutient que la sortie d’un fœtus par l’espace d’air de l’ouverture de l’utérus fait que celui-ci est considéré comme un animal indépendant. Rabbi Shimon ben Lakish a dit : Sa graisse est comme la graisse d’un animal non domestiqué, car il soutient que l’achèvement des mois de gestation fait que un fœtus est considéré comme un animal indépendant, et ce mort-né n’avait pas encore atteint ce stade.
אִיכָּא דְאָמְרִי: כֹּל הֵיכָא דְּלֹא כָּלוּ לוֹ חֳדָשָׁיו – לָא כְּלוּם הוּא. כִּי פְּלִיגִי – הֵיכָא דְּהוֹשִׁיט יָדוֹ לִמְעֵי בְּהֵמָה, וְתָלַשׁ חֵלֶב שֶׁל בֶּן תִּשְׁעָה חַי וְאָכַל. רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: חֶלְבּוֹ כְּחֵלֶב בְּהֵמָה, חֳדָשִׁים גָּרְמִי. רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ אָמַר: חֶלְבּוֹ כְּחֵלֶב חַיָּה, חֳדָשִׁים וְאַוֵּירָא גָּרְמִי.
Certains disent qu’il existe une autre explication de ce différend : Dans tout cas où ses mois de gestation n’étaient pas achevés, tous conviennent que ce n’est rien, c’est-à-dire qu’il ne s’agit pas d’un animal indépendant et que sa graisse n’est pas incluse dans l’interdiction des graisses interdites. Lorsqu’ils sont en désaccord, c’est au sujet d’un cas quelqu’un a introduit sa main dans le ventre d’un animal et a retiré la graisse d’un fœtus vivant âgé de neuf mois et l’a mangée. Rabbi Yoḥanan a dit : Sa graisse est comme la graisse de tout autre animal domestique, car les seuls mois de gestation suffisent à le faire considérer comme un animal indépendant. Rabbi Shimon ben Lakish a dit : Sa graisse est comme la graisse d’un animal non domestique, car ce sont les mois de gestation et son passage par l’espace aérien de l’ouverture de la matrice qui ensemble le font considérer comme un animal indépendant. Puisque ce fœtus n’est pas encore né, il n’est pas soumis à l’interdiction des graisses interdites.
אֵיתִיבֵיהּ רַבִּי יוֹחָנָן לְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: מָה חֵלֶב וּשְׁתֵּי כְלָיוֹת הָאֲמוּרוֹת בְּאָשָׁם – מוּצָא מִכְּלַל שְׁלִיל, אַף כֹּל – מוּצָא מִכְּלַל שְׁלִיל.
Rabbi Yoḥanan souleva une objection à Rabbi Shimon ben Lakish à partir d’une baraita qui traite du sacrifice de la graisse entourant un fœtus à l’intérieur d’un animal gestant : De même que, en ce qui concerne l’obligation de sacrifier la graisse et les deux reins (voir Lévitique 7:3–4), qui est énoncée au sujet d’un sacrifice de culpabilité, la graisse d’un fœtus est exclue de la catégorie des graisses qu’il faut sacrifier, parce qu’un sacrifice de culpabilité est toujours mâle, de même aussi, en ce qui concerne tout sacrifice, même dans le cas d’un sacrifice femelle, la graisse d’un fœtus est exclue de la catégorie des graisses qu’il faut sacrifier.
בִּשְׁלָמָא לְדִידִי, הַיְינוּ דְּאִיצְטְרִיךְ קְרָא לְמַעוֹטֵי, אֶלָּא לְדִידָךְ, אַמַּאי אִיצְטְרִיךְ? אֲמַר לֵיהּ: טַעְמָא דִּידִי נָמֵי מֵהָכָא.
Rabbi Yoḥanan explique son objection : Soit, selon mon avis, la graisse d’un fœtus est interdite à la consommation, c’est pourquoi un verset était nécessaire pour l’exclure d’être offert sur l’autel. Mais selon votre avis qu’elle n’est pas interdite, pourquoi un verset est-il nécessaire pour l’exclure ? Rabbi Shimon ben Lakish lui dit : Mon explication aussi est dérivée du verset ici, qui sert de source au fait que la graisse d’un fœtus n’est pas interdite.
וְאִיכָּא דְּאָמְרִי, אֵיתִיבֵיהּ רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ לְרַבִּי יוֹחָנָן: מָה חֵלֶב וּשְׁתֵּי כְלָיוֹת הָאֲמוּרוֹת בְּאָשָׁם מוּצָא מִכְּלַל שְׁלִיל, אַף כֹּל – מוּצָא מִכְּלַל שְׁלִיל.
Et certains disent qu’il existe une autre version de cette objection, dans laquelle Rabbi Shimon ben Lakish souleva une objection à Rabbi Yoḥanan à partir de cette baraita : De même que, en ce qui concerne l’exigence de sacrifier « la graisse et les deux reins » énoncée au sujet d’un sacrifice de culpabilité, la graisse d’un fœtus est exclue de la catégorie des graisses qu’on est tenu de sacrifier, de même, en ce qui concerne toute offrande, la graisse d’un fœtus est exclue de la catégorie des graisses qu’on est tenu de sacrifier.
בִּשְׁלָמָא לְדִידִי, מִשּׁוּם הָכִי מַיעֲטֵיהּ רַחֲמָנָא, אֶלָּא לְדִידָךְ – לִיקְרַב? אֲמַר לֵיהּ: מִידֵּי דְּהָוֵה אַמְּחוּסַּר זְמַן.
Rabbi Shimon ben Lakish explique l’objection : Soit, selon mon avis, la graisse du fœtus n’est pas interdite comme les autres graisses ; c’est pour cette raison que la Torah l’exclut de l’obligation d’être sacrifiée. Mais selon votre avis, selon lequel la graisse du fœtus est considérée comme l’une des graisses interdites, qu’elle aussi soit sacrifiée. Rabbi Yoḥanan lui dit : La raison pour laquelle cette graisse n’est pas sacrifiée est semblable à ce qu’il en est d’une offrande dont le temps n’est pas encore arrivé, c’est-à-dire qui n’a pas encore sept jours, et qui ne peut pas être sacrifiée (voir Lévitique 22:27) bien qu’elle soit d’une espèce animale qui peut être sacrifiée. De même, en ce qui concerne la graisse du fœtus, bien qu’elle soit incluse parmi ces graisses qui sont interdites, elle ne peut pas être sacrifiée.
אָמַר רַבִּי אַמֵּי: הַשּׁוֹחֵט אֶת הַטְּרֵפָה וּמָצָא בָּהּ בֶּן תִּשְׁעָה חַי, לְדִבְרֵי הָאוֹסֵר – מַתִּיר, לְדִבְרֵי הַמַּתִּיר – אוֹסֵר.
§ La Guemara revient à la divergence dans la michna concernant un fœtus de neuf mois trouvé vivant à l’intérieur de sa mère abattue. Rabbi Meïr soutient que le fœtus lui-même doit être abattu afin de le permettre, tandis que les Sages soutiennent qu’il est permis en vertu de l’abattage de sa mère. Rabbi Ami a dit : En ce qui concerne celui qui a abattu une tereifa et a trouvé à l’intérieur un fœtus vivant de neuf mois, selon l’opinion de Rabbi Meïr, qui interdit un fœtus de neuf mois trouvé à l’intérieur d’un animal casher tant qu’il n’est pas lui-même abattu, s’il est trouvé à l’intérieur d’une tereifail le permet une fois qu’il est lui-même abattu. Mais selon l’opinion de Rabbi Yehouda, appelé les Sages dans la michna, qui permet un fœtus de neuf mois trouvé à l’intérieur d’un animal casher en vertu de l’abattage de sa mère, s’il est trouvé à l’intérieur d’une tereifail l’interdit, même s’il est lui-même abattu.
רָבָא אָמַר: לְדִבְרֵי הַמַּתִּיר נָמֵי מוּתָּר, אַרְבָּעָה סִימָנִין אַכְשַׁר בֵּיהּ רַחֲמָנָא.
Rava a dit : Selon l’opinion de Rabbi Yehouda, qui permet un fœtus de neuf mois trouvé à l’intérieur d’un animal casher en vertu de l’abattage de sa mère, il permet également cela s’il est trouvé à l’intérieur d’une tereifa, une fois que le fœtus lui-même a été abattu. La raison est que le Miséricordieux considère quatre simanim comme valides pour l’abattage, à savoir la trachée et l’œsophage de la mère et ceux du fœtus, le fœtus étant permis par la section de l’une ou l’autre paire.
אָמַר רַב חִסְדָּא: הַשּׁוֹחֵט אֶת הַטְּרֵפָה, וּמָצָא בָּהּ בֶּן תִּשְׁעָה חַי –
Rav Ḥisda a dit : En ce qui concerne celui qui a abattu une tereifa et a trouvé à l’intérieur un fœtus vivant de neuf mois,

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