Drashot AI Logo
רַבִּי שִׁמְעוֹן שֵׁזוּרִי אוֹמֵר: אֲפִילּוּ בֶּן חָמֵשׁ שָׁנִים וְחוֹרֵשׁ בַּשָּׂדֶה – שְׁחִיטַת אִמּוֹ מְטַהַרְתּוֹ. קְרָעָהּ וּמָצָא בָּהּ בֶּן תִּשְׁעָה חַי – טָעוּן שְׁחִיטָה, לְפִי שֶׁלֹּא נִשְׁחֲטָה אִמּוֹ.
Rabbi Shimon Shezuri dit : Même si le fœtus est sorti vivant et a maintenant cinq ans et laboure dans le champ, l’abattage de sa mère l’a rendu permis et il ne nécessite pas d’abattage avant d’être mangé. Mais si quelqu’un a déchiré un animal, c’est-à-dire l’a tué sans l’abattre, et à l’intérieur il a trouvé un fœtus vivant de neuf mois, tous conviennent que le fœtus nécessite son propre abattage parce que sa mère n’a pas été abattue.
גְּמָ׳ אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר אָמַר רַבִּי אוֹשַׁעְיָא: לֹא הִילְּכוּ בּוֹ אֶלָּא עַל עִסְקֵי שְׁחִיטָה בִּלְבַד. לְמַעוֹטֵי מַאי? לְמַעוֹטֵי חֶלְבּוֹ וְגִידוֹ.
GUEMARA :Rabbi Elazar dit que Rabbi Oshaya dit : Les Sages ont discuté de la permission d’un fœtus vivant de neuf mois trouvé à l’intérieur d’un animal abattu uniquement en ce qui concerne la question de savoir s’il nécessite sa propre abattage rituel. La Guemara demande : Qu’est-ce que la déclaration de Rav Oshaya vient exclure ? La déclaration de Rav Oshaya indique qu’en ce qui concerne les autres questions, tous s’accordent à dire qu’il est considéré comme un animal indépendant, avec les interdictions associées. La Guemara suggère : Elle vient exclure sa graisse, c’est-à-dire les graisses interdites dans un animal ordinaire, comme la graisse des reins et des entrailles, ainsi que son nerf sciatique.
חֶלְבּוֹ דְּמַאי? אִילֵּימָא: חֶלְבּוֹ דִּשְׁלִיל, מִפְלָג פְּלִיגִי! דְּתַנְיָא: גִּיד הַנָּשֶׁה נוֹהֵג בַּשְּׁלִיל וְחֶלְבּוֹ אָסוּר, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֵינוֹ נוֹהֵג בַּשְּׁלִיל וְחֶלְבּוֹ מוּתָּר. וְאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר אָמַר רַבִּי אוֹשַׁעְיָא: מַחְלוֹקֶת בְּבֶן תִּשְׁעָה חַי, וְהָלַךְ רַבִּי מֵאִיר לְשִׁיטָתוֹ, וְרַבִּי יְהוּדָה לְשִׁיטָתוֹ.
La Guemara demande : La graisse de quelle partie ? Si nous disons qu’il s’agit de la graisse du fœtus, cela est difficile, car les Sages sont en désaccord quant à savoir si elle est permise ou non, comme il est enseigné dans une baraita : L’interdiction du nerf sciatique s’applique à un fœtus, et sa graisse est interdite ; telle est la déclaration de Rabbi Meir. Rabbi Yehouda dit : L’interdiction du nerf sciatique ne s’applique pas à un fœtus, et sa graisse est permise. Et Rabbi Elazar dit que Rabbi Oshaya dit : Cette controverse concerne un fœtus vivant de neuf mois, et Rabbi Meir suit son mode habituel de raisonnement, qu’il a exprimé dans la michna, selon lequel un tel fœtus est considéré comme un animal indépendant à part entière ; et Rabbi Yehouda suit son mode habituel de raisonnement, comme l’ont exprimé les Sages dans la michna, selon lequel un tel fœtus est considéré comme une partie de la mère.
אֶלָּא, חֶלְבּוֹ דְּגִיד מִפְלָג פְּלִיגִי, דְּתַנְיָא: גִּיד הַנָּשֶׁה – מְחַטֵּט אַחֲרָיו בְּכׇל מָקוֹם שֶׁהוּא, וְחוֹתֵךְ שַׁמְנוֹ מֵעִיקָּרוֹ, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: גּוֹמְמוֹ עִם הַשּׁוֹפִי.
Au contraire, dis que Rabbi Elazar fait référence à la graisse du nerf sciatique du fœtus, que tous s’accordent à considérer comme permise. La Guemara rejette également cela : Mais les Sages aussi sont en désaccord à ce sujet, comme il est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne le nerf sciatique, on gratte autour de lui afin de l’enlever entièrement partout où il se trouve dans la cuisse, et on en retire complètement la graisse, même les graisses qui sont enfouies dans la chair ; telle est la déclaration de Rabbi Meir. Rabbi Yehouda dit : On retire le nerf et la graisse qui est au niveau de la chair de la cuisse, mais il n’y a pas d’obligation d’enlever toute trace de graisse.
אֶלָּא אִי אִתְּמַר – הָכִי אִתְּמַר, אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר אָמַר רַבִּי אוֹשַׁעְיָא: לֹא הִילְּכוּ בּוֹ אֶלָּא עַל עִסְקֵי אֲכִילָה בִּלְבַד, לְמַעוֹטֵי רוֹבְעוֹ, וְחוֹרֵשׁ בּוֹ.
Au contraire, si la déclaration de Rabbi Oshaya a été énoncée, elle l’a été ainsi : Rabbi Elazar dit que Rabbi Oshaya dit : Les Sages ont discuté de la permission du fœtus uniquement en ce qui concerne les questions de consommation, c’est-à-dire s’il doit ou non être abattu pour permettre sa chair et si la graisse et le nerf sciatique sont permis ou non. Cette déclaration sert à exclure seulement celui qui a des rapports avec l’animal, ou celui qui laboure avec lui avec un animal d’une autre espèce, car tous conviennent que ces interdictions s’appliquent à un tel fœtus comme elles s’appliquent à tout autre animal.
אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: לְדִבְרֵי הַמַּתִּיר בְּחֶלְבּוֹ – מַתִּיר בְּדָמוֹ, לְדִבְרֵי הָאוֹסֵר בְּחֶלְבּוֹ – אוֹסֵר בְּדָמוֹ. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אַף לְדִבְרֵי הַמַּתִּיר בְּחֶלְבּוֹ – אוֹסֵר בְּדָמוֹ.
§ Une controverse amoraïque connexe est citée au sujet d’un fœtus vivant de neuf mois trouvé à l’intérieur d’un animal abattu : Rabbi Shimon ben Lakish a dit : Selon l’opinion de Rabbi Yehuda, qui permet la graisse, il permet aussi son sang ; selon l’opinion de Rabbi Meir, qui interdit sa graisse, il interdit aussi son sang. Et Rabbi Yoḥanan a dit : Même selon Rabbi Yehuda, qui permet sa graisse, il interdit son sang.
אֵיתִיבֵיהּ רַבִּי יוֹחָנָן לְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: קוֹרְעוֹ וּמוֹצִיא אֶת דָּמוֹ. אָמַר רַבִּי זֵירָא: לוֹמַר שֶׁאֵין עָנוּשׁ כָּרֵת.
Rabbi Yoḥanan souleva une objection à Rabbi Shimon ben Lakish à partir de la michna, qui déclare au sujet d’un fœtus de huit mois, vivant ou mort, ou d’un fœtus mort de neuf mois, trouvé à l’intérieur d’un animal abattu, que puisqu’il est considéré comme faisant partie de la mère, son sang est interdit. Par conséquent, il faut déchirer le fœtus et retirer son sang avant qu’il puisse être consommé. La michna interdit le sang mais permet apparemment le reste du fœtus, y compris sa graisse, ce qui contredit l’opinion de Rabbi Shimon ben Lakish. Pour résoudre cette difficulté, Rabbi Zeira dit : Rabbi Shimon ben Lakish voulait dire seulement que la consommation du sang perdu lorsque le fœtus est mort n’est pas passible de retranchement du Monde à venir [karet], tandis que Rabbi Yoḥanan soutient qu’elle l’est.
לְמַאן קָאָמְרִי? לְרַבִּי יְהוּדָה, לֹא יְהֵא אֶלָּא דַּם הַתַּמְצִית, דְּתַנְיָא: דַּם הַתַּמְצִית בְּאַזְהָרָה, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בְּהִכָּרֵת.
La Guemara précise : Selon qui Rabbi Shimon ben Lakish a-t-il déclaré que celui qui permet la graisse du fœtus soutient également que la consommation de son sang n’est pas passible de karet ? Apparemment, c’est selon l’opinion de Rabbi Yehouda, qui permet sa graisse. Mais cela est difficile, car ce sang ne devrait être considéré que comme du sang d’exsudation, c’est-à-dire du sang qui s’écoule du cou de l’animal après que le jet initial de son abattage s’est terminé. Ce sang n’a pas jailli pendant l’abattage de la mère. Rabbi Yehouda soutient que la consommation même de ce sang est passible de karet, comme il est enseigné dans une baraita : La consommation de sang d’exsudation est interdite par une interdiction ordinaire et est passible de flagellation, contrairement au jet initial de sang, connu comme le sang de l’âme, dont la consommation est passible de karet. Rabbi Yehouda dit : Le sang d’exsudation est lui aussi passible de karet.
תַּרְגְּמָא רַב יוֹסֵף בְּרֵיהּ דְּרַב סַלָּא חֲסִידָא קַמֵּיהּ דְּרַב פָּפָּא: אִית לֵיהּ לְרַבִּי יְהוּדָה ״דָּם״ וְ״כׇל דָּם״, כֹּל הֵיכָא דְּמִיחַיַּיב אַדַּם הַנֶּפֶשׁ – מִיחַיַּיב אַדַּם הַתַּמְצִית, וְכֹל הֵיכָא דְּלָא מִחַיַּיב אַדַּם הַנֶּפֶשׁ – לָא מִחַיַּיב אַדַּם הַתַּמְצִית.
Rav Yosef, fils de Rav Salla le Pieux, interpréta cette question devant Rav Pappa : L’un des versets interdisant la consommation de sang déclare : « Et quiconque... mangera quelque sang que ce soit, Je tournerai Ma face contre cette âme qui mange le sang, et Je la retrancherai du milieu de son peuple » (Lévitique 17:10). Rabbi Yehuda soutient que, puisqu’il aurait suffi que le verset dise : Sang, mais au lieu de cela il dit : « Quelque sang que ce soit, » cela est interprété comme enseignant que partout où l’on est passible de karetpour la consommation de sang de l’âme, c’est-à-dire le jet initial de l’abattage, comme c’est la halakha concernant un animal ordinaire, on est aussi passible de karetpour la consommation de sang d’exsudation, c’est-à-dire le reste du sang. Mais partout où l’on n’est pas passible de karetpour la consommation de sang de l’âme, comme c’est la halakha concernant le sang d’un fœtus selon Rabbi Yehuda, qui soutient que le fœtus n’est pas considéré comme une vie indépendante, on n’est pas non plus passible de karetpour la consommation de sang d’exsudation ; au contraire, son sang est soumis à une interdiction ordinaire.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: מַהוּ לִפְדּוֹת בְּבֶן פְּקוּעָה? אַלִּיבָּא דְּרַבִּי מֵאִיר לָא תִּיבְּעֵי לָךְ, דְּכֵיוָן דְּאָמַר טָעוּן שְׁחִיטָה – שֶׂה מְעַלְּיָא הוּא.
§ Un dilemme fut soulevé devant les Sages : quelle est la halakha concernant le rachat d’un premier-né d’âne avec un ben pekua ? Peut-on accomplir la mitsva, comme il est dit dans la Torah : « Et tout premier-né d’un âne, tu le rachèteras avec un agneau » (Exode 13:13), avec cet animal ? La Guemara développe : Selon l’avis de Rabbi Meïr, il n’y a pas lieu de soulever le dilemme, puisque, puisqu’il dit qu’un ben pekua nécessite l’abattage rituel, il est évident qu’il s’agit d’un agneau à part entière, et qu’il peut donc certainement être utilisé pour racheter un âne.
כִּי תִּיבְּעֵי לָךְ אַלִּיבָּא דְּרַבָּנַן, דְּאָמְרִי: שְׁחִיטַת אִמּוֹ מְטַהַרְתּוֹ, מַאי? כֵּיוָן דְּאָמְרִי שְׁחִיטַת אִמּוֹ מְטַהַרְתּוֹ – כְּבִשְׂרָא בְּדִיקּוּלָא הוּא, אוֹ דִילְמָא, כֵּיוָן דְּרָהֵיט וְאָזֵיל וְרָהֵיט וְאָתֵי – ״שֶׂה״ קָרֵינָא בֵּיהּ?
Quand faut-il soulever le dilemme ? Soulève-le selon l’opinion des Rabbins, comme ils disent que l’abattage de sa mère le rend permis. Quelle est la halakha dans ce cas ? Dit-on que, puisque les Rabbins disent que l’abattage de sa mère le rend permis, il est évident que, bien qu’il soit physiquement vivant, un ben pekua est considéré du point de vue halakhique comme de la viande placée dans une marmite, qui ne peut pas être utilisée pour racheter un âne (voir Bekhorot 12a) ? Ou peut-être, puisque l’animal court dans tous les sens, c’est-à-dire qu’il est vivant, l’appelons-nous un agneau et peut-il être utilisé ?
מָר זוּטְרָא אָמַר: אֵין פּוֹדִין, וְרַב אָשֵׁי אָמַר: פּוֹדִין.
Mar Zutra a dit : On ne peut pas racheter un âne avec cet agneau, et Rav Ashi a dit : On peut racheter.
אֲמַר לֵיהּ רַב אָשֵׁי לְמָר זוּטְרָא: מַאי דַּעְתָּךְ? דְּגָמְרַתְּ ״שֶׂה״ ״שֶׂה״ מִפְּסָחִים?
Rav Ashi dit à Mar Zutra : Quelle est la raison de ton opinion ? Est-ce parce que tu dérives les halakhot du rachat d’un premier-né d’âne des offrandes pascales au moyen d’une analogie verbale entre le terme « agneau » (Exode 13:13) écrit au sujet d’un premier-né d’âne et « agneau » (Exode 12:5) écrit au sujet d’une offrande pascale, et qu’un ben pekua est impropre au sacrifice comme offrande pascale ?
אִי מָה לְהַלָּן – זָכָר, תָּמִים, וּבֶן שָׁנָה, אַף כָּאן – זָכָר, תָּמִים, וּבֶן שָׁנָה! ״תִּפְדֶּה״ ״תִּפְדֶּה״ רִיבָּה.
Si tel est le cas, de même que là-bas, en ce qui concerne l’offrande pascale, elle doit être mâle, sans défaut et dans sa première année, de même ici, l’agneau doit être mâle, sans défaut et dans sa première année. Pourtant, la michna dans Bekhorot (9a) déclare explicitement qu’on peut racheter avec une agnelle, même si elle a un défaut, ainsi qu’avec une bête qui a dépassé sa première année. Mar Zutra répondit : La répétition des mots « tu rachèteras », « tu ne rachèteras pas » écrits dans le verset : « Et tout premier-né d’un âne, tu le rachèteras avec un agneau ; et si tu ne le rachètes pas, alors tu lui briseras la nuque » (Exode 13:13), a inclus un agneau qui ne remplit pas ces critères.
אִי ״תִּפְדֶּה״ ״תִּפְדֶּה״ רִיבָּה, אֲפִילּוּ כֹּל מִילֵּי נָמֵי, אִם כֵּן ״שֶׂה״ ״שֶׂה״ מַאי אַהֲנִי לָךְ?
Rav Ashi répond : Si la répétition de « Tu rachèteras assurément », « tu ne rachèteras pas » sert à inclure davantage, alors elle devrait même inclure tous les autres types d’agneaux, y compris un ben pekua, c’est-à-dire qu’eux aussi devraient être inclus dans la catégorie de ceux qui sont aptes au rachat. Mar Zutra répond : Si c’était le cas, à quoi servirait l’analogie verbale de « agneau », « agneau » ? Au contraire, la répétition de « Tu rachèteras assurément » sert à inclure tous les types d’agneaux, mais l’analogie verbale sert toujours à exclure un ben pekua.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: מַהוּ לִמְנוֹת בּוֹ רִאשׁוֹן וְשֵׁנִי?
§ Un dilemme fut soulevé devant les Sages : Selon les Rabbins, un ben pekua est permis à la consommation et est donc susceptible d’impureté rituelle. Si le ben pekua se trouvait encore à l’intérieur de sa mère abattue et que le corps de la mère entra en contact avec une source primaire d’impureté rituelle, quelle est la halakha quant au fait de considérer la mère comme ayant une impureté rituelle de premier degré et le ben pekua comme ayant une impureté rituelle de second degré ? Si le fœtus est considéré comme indépendant de la mère, il devient impur uniquement par son contact avec la mère et aurait donc une impureté de second degré. Mais s’il est considéré comme faisant partie de la mère, il aurait la même impureté de premier degré que la mère.
רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: מוֹנִין בּוֹ רִאשׁוֹן וְשֵׁנִי. רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ אוֹמֵר: אֵין מוֹנִין בּוֹ רִאשׁוֹן וְשֵׁנִי, נַעֲשָׂה כֶּאֱגוֹז הַמִּתְקַשְׁקֵשׁ בִּקְלִיפָּתוֹ.
Rabbi Yoḥanan dit : On considère la mère comme ayant une impureté de premier degré et le ben pekua comme ayant une impureté de second degré. Rabbi Shimon ben Lakish dit : On ne considère pas la mère comme ayant une impureté de premier degré et le ben pekua comme ayant une impureté de second degré. Au contraire, le fœtus a une impureté de premier degré comme sa mère, car il est considéré comme une noix secouée dans sa coque ; cela est considéré comme une seule entité, de sorte que si l’impureté touche la coque, la noix et la coque deviennent toutes deux impures au même degré d’impureté.
אֵיתִיבֵיהּ רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ לְרַבִּי יוֹחָנָן: הַבָּשָׂר מַגַּע נְבֵלָה – דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
Rabbi Shimon ben Lakish souleva une objection à Rabbi Yoḥanan à partir de la michna (72a) : Si un fœtus a étendu sa patte avant hors de l’utérus de sa mère, puis que la mère a été abattue, et qu’ensuite la patte avant a été sectionnée, la chair de la mère comme du fœtus est rituellement impure pour avoir été en contact avec une carcasse. Puisque la patte avant n’a pas été permise par un acte d’abattage, elle est considérée comme une carcasse avec l’impureté rituelle qui y est associée. Le reste de la chair, qui a été permis, a été en contact avec elle et a ainsi été rendu rituellement impur ; telle est la déclaration de Rabbi Meir.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: מַגַּע טְרֵפָה שְׁחוּטָה.
Et les Rabbins disent : La chair a l’impureté rituelle de ce qui a été en contact avec une tereifa qui a été abattue. Le membre est considéré comme une tereifa qui a été abattue, laquelle, selon la loi de la Torah, est interdite à la consommation mais ne transmet pas d’impureté rituelle. Néanmoins, les Sages ont décrété que, si une tereifa a été abattue puis est entrée en contact avec un autre objet, cet autre objet doit être considéré comme rituellement impur au point de disqualifier les aliments sacrificiels qui entrent en contact avec lui.
בִּשְׁלָמָא לְדִידִי, דְּאָמֵינָא חַד גּוּפָא הוּא – הַיְינוּ דְּאִיתַּכְשַׁר בִּדְמָא דְּאִמֵּיהּ, אֶלָּא לְדִידָךְ, בְּמַאי אִיתַּכְשַׁר?
Rabbi Shimon ben Lakish explique son objection : Soit, selon mon avis, comme je le dis, la mère et le fœtus ensemble forment une seule entité ; c’est pourquoi la chair du fœtus devient susceptible à l’impureté rituelle par le sang de sa mère qui s’est répandu sur le corps de la mère. Lorsque le sang de l’abattage de la mère rend la mère susceptible à l’impureté, le fœtus devient lui aussi susceptible à l’impureté, puisqu’il est considéré comme faisant partie de la mère. Mais selon votre avis, selon lequel le fœtus est une entité indépendante, par quel moyen devient-il susceptible de contracter l’impureté par sa patte avant ?
אֲמַר לֵיהּ: בִּשְׁחִיטָה, וּכְרַבִּי שִׁמְעוֹן.
Rabbi Yoḥanan dit à Rabbi Shimon ben Lakish : Il devient susceptible par l’abattage rituel de sa mère, ce qui permet aussi la consommation du fœtus, et cela est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon, qui soutient que la chair d’un animal abattu rituellement devient susceptible à l’impureté rituelle du fait qu’elle est permise à la consommation, même si elle n’est pas entrée en contact avec du sang ou l’un des six autres liquides. En conséquence, le fœtus sera susceptible à l’impureté même s’il n’est pas considéré comme faisant partie de sa mère.
אֵיתִיבֵיהּ רַבִּי יוֹחָנָן לְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: עָבַר בְּנָהָר – הוּכְשַׁר, הָלַךְ לְבֵית הַקְּבָרוֹת – נִטְמָא.
Rabbi Yoḥanan souleva une objection à Rabbi Shimon ben Lakish à partir d’une baraita : Si un ben pekua a grandi et est passé par une rivière, il a ainsi été rendu susceptible à l’impureté. Par conséquent, s’il est allé de là à un cimetière, il devient impur.
בִּשְׁלָמָא לְדִידִי דְּאָמֵינָא תְּרֵי גּוּפֵי נִינְהוּ, מִשּׁוּם הָכִי: הוּכְשַׁר – אִין, לֹא הוּכְשַׁר – לָא, אֶלָּא לְדִידָךְ דְּאָמְרַתְּ חַד גּוּפָא הוּא, הָא אִיתַּכְשַׁר בִּדְמָא דְּאִמֵּיהּ!
Rabbi Yoḥanan explique son objection : Soit, selon mon avis, comme je le dis, la mère et le fœtus sont deux entités ; c’est pour cette raison que ce n’est que si le ben pekua lui-même a été rendu susceptible à l’impureté en entrant en contact avec l’eau de la rivière que, oui, il peut devenir impur en entrant dans un cimetière, tandis que si il n’a pas été rendu susceptible à l’impureté par ces eaux, non, il ne devient pas impur lorsqu’il entre dans un cimetière. Mais selon votre avis, dans lequel vous avez dit que la mère et le fœtus ensemble sont une seule entité, pourquoi est-il nécessaire qu’il soit passé par une rivière ? Il a déjà été rendu susceptible à l’impureté par le sang de sa mère qui s’est répandu sur le corps de la mère lorsqu’elle a été abattue.

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria