אֵין בָּהֶן אֶלָּא מִצְוַת פְּרוֹשׁ בִּלְבָד.
En fait, de tels membres et une telle chair ne sont pas interdits par la loi de la Torah, car l’abattage rituel ne les rend pas comme s’ils étaient déjà tombés avant l’abattage, et le verset cité dans la baraita n’est pas une véritable dérivation, mais seulement un appui. En conséquence, à leur sujet, il n’y a rien d’autre qu’une mitzva rabbinique de s’abstenir d’en consommer.
יָתֵיב רַב יוֹסֵף קַמֵּיהּ דְּרַב הוּנָא, וְיָתֵיב וְקָאָמַר: אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: אֲכָלוֹ לָזֶה – לוֹקֶה. אֲמַר לֵיהּ הָהוּא מֵרַבָּנַן: לָא תְּצִיתוּ לֵיהּ, הָכִי אָמַר רַב יִצְחָק בַּר שְׁמוּאֵל בַּר מָרְתָא מִשְּׁמֵיהּ דְרַב: אֲכָלוֹ לָזֶה – אֵינוֹ לוֹקֶה.
§ Rav Yosef était assis devant Rav Houna, et il s’assit et dit : Rav Yehouda dit que Rav dit : Si quelqu’un a mangé ce membre pendant, il reçoit la flagellation pour avoir transgressé l’interdiction de manger un membre provenant d’un animal vivant. L’un des Sages lui dit : N’écoute pas sa déclaration au nom de Rav, car voici ce que Rav Yitzḥak bar Shmuel bar Marta dit au nom de Rav : Si quelqu’un a mangé ce membre pendant, il ne reçoit pas la flagellation.
אֲמַר לֵיהּ רַב הוּנָא: אֲנַן אַמַּאן נִסְמוֹךְ? אַהְדְּרִינְהוּ רַב יוֹסֵף לְאַפֵּיהּ, אֲמַר לֵיהּ: מַאי קוּשְׁיָא? כִּי אֲמַרִי אֲנָא – בְּמִיתָה, דְּעוֹשָׂה נִיפּוּל; כִּי אֲמַר אִיהוּ – בִּשְׁחִיטָה, דְּאֵינָהּ עוֹשָׂה נִיפּוּל.
Rav Houna dit à Rav Yossef : Sur quelle version de la décision de Rav devons-nous nous appuyer ? Rav Yossef détourna le visage avec colère et lui dit : Quelle est la difficulté ? Lorsque j’ai dit au nom de Rav que l’on reçoit la flagellation pour avoir mangé un membre qui pendait d’un animal au moment où il est mort, je faisais référence à un cas de mort autrement que par abattage rituel, ce qui rend le membre comme s’il était déjà tombé avant la mort de l’animal. Lorsque Rav Yitzḥak bar Shmuel bar Marta a dit au nom de Rav que l’on ne reçoit pas la flagellation, il faisait référence à un cas d’abattage rituel, qui ne rend pas le membre comme s’il était déjà tombé avant l’abattage rituel et qui, par conséquent, rend le membre permis à la consommation.
אָמַר רָבָא: מְנָא הָא מִלְּתָא דַאֲמוּר רַבָּנַן: מִיתָה עוֹשָׂה נִיפּוּל, שְׁחִיטָה אֵינָהּ עוֹשָׂה נִיפּוּל, דִּכְתִיב: ״וְכֹל אֲשֶׁר יִפֹּל עָלָיו מֵהֶם בְּמֹתָם יִטְמָא״, לְמַעוֹטֵי מַאי? אִילֵּימָא לְמַעוֹטֵי בְּחַיֵּיהֶם – מִ״נִּבְלָתָם״ נָפְקָא, אֶלָּא שְׁמַע מִינַּהּ: מִיתָה עוֹשָׂה נִיפּוּל, וְאֵין שְׁחִיטָה עוֹשָׂה נִיפּוּל.
§ Rava a dit : D’où cette règle qu’ont énoncée les Sages est-elle dérivée : La mort d’un animal par un moyen autre que l’abattage rituel considère un membre pendant comme s’il était déjà tombé avant l’abattage, tandis que l’abattage rituel de l’animal ne considère pas un membre comme s’il était déjà tombé ? Comme il est écrit au sujet des huit espèces de reptiles impurs : « Et tout ce sur quoi ils tombent, lorsqu’ils sont morts, sera impur » (Lévitique 11:32). Qu’est-ce que l’expression « lorsqu’ils sont morts » vient exclure ? Si nous disons qu’elle vient exclure le moment où ils sont vivants, ce principe est dérivé de : « Et tout ce sur quoi tombe une partie quelconque de leur carcasse sera impur » (Lévitique 11:35), ce qui énonce explicitement que seules leurs carcasses transmettent l’impureté. Au contraire, apprends du verset que la mort considère un membre pendant comme s’il était déjà tombé, et l’abattage rituel ne considère pas un membre pendant comme s’il était déjà tombé.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה לְרָבָא: וְהָא קְרָא בִּשְׁרָצִים כְּתִיב! אֲמַר לֵיהּ: אִם אֵינוֹ עִנְיָן לִשְׁרָצִים, דְּלָאו בְּנֵי שְׁחִיטָה נִינְהוּ – תְּנֵהוּ עִנְיָן לִבְהֵמָה.
Rav Adda bar Ahava dit à Rava : Mais ce verset est écrit au sujet des animaux rampants, qui ne nécessitent pas d’abattage rituel. Comment alors une halakha concernant l’abattage rituel peut-elle être déduite d’ici ? Rava lui dit : Si, parce qu’il est superflu, ce verset ne se rapporte pas à la question des animaux rampants, qui ne sont pas soumis à l’exigence de l’abattage rituel, applique-le à la question d’un animal, qui est soumis à l’abattage rituel.
וְאַכַּתִּי מִבְּעֵי לֵיהּ, כְּעֵין מִיתָה: לַחִין – מְטַמְּאִים, יְבֵשִׁים – אֵין מְטַמְּאִים! תְּרֵי ״בְּמֹתָם״ כְּתִיבִי.
La Guemara objecte : Mais l’expression « quand ils sont morts, cela sera impur » est encore nécessaire pour enseigner une autre halakha, à savoir qu’ils ne transmettent l’impureté que lorsqu’ils sont encore dans un état semblable à leur état au moment de leur mort, c’est-à-dire que, s’ils sont humides, ils transmettent l’impureté, tandis que, s’ils sont secs, ils ne transmettent pas l’impureté. La Guemara explique que « quand ils sont morts » est écrit deux fois, une fois dans le verset cité, et une fois dans le verset précédent, qui déclare : « Quiconque les touche quand ils sont morts sera impur jusqu’au soir » (Lévitique 11:31).
אָמַר רַב חִסְדָּא: מַחְלוֹקֶת בְּאֵבֶר דְּעוּבָּר חַי, אֲבָל בְּאֵבֶר דְּעוּבָּר מֵת – דִּבְרֵי הַכֹּל שְׁחִיטָה עוֹשָׂה נִיפּוּל. וְרַבָּה אָמַר: כְּמַחְלוֹקֶת בָּזֶה כָּךְ מַחְלוֹקֶת בָּזֶה.
§ La Guemara revient à la divergence dans la michna (72a) concernant un fœtus qui a étendu sa patte avant, puis dont la mère a été abattue rituellement. Rabbi Meïr soutient que la patte avant est considérée comme une carcasse avec l’impureté qui y est associée, tandis que les Sages soutiennent que, bien qu’elle ne soit pas permise à la consommation, l’abattage rituel l’empêche d’avoir l’impureté d’une carcasse. Au sujet de cette divergence, Rav Ḥisda a dit : La divergence concerne seulement le membre d’un fœtus qui était vivant lorsque la mère a été abattue ; mais concernant le cas du membre d’un fœtus qui était mort lorsque la mère a été abattue, tout le monde est d’accord pour dire que l’abattage rituel rend le membre du fœtus comme s’il était déjà tombé avant l’abattage, et il transmet l’impureté comme un membre provenant d’un animal vivant. Mais Rabba a dit : De même qu’il y a une divergence entre Rabbi Meïr et les Sages concernant ce cas, où le fœtus était vivant, de même il y a une divergence entre eux concernant cet autre cas, où le fœtus était mort.
בֶּן שְׁמֹנֶה חַי. וְהָתַנְיָא: בֶּן שְׁמֹנֶה חַי יוֹכִיחַ, שֶׁאַף עַל פִּי שֶׁיֵּשׁ בְּמִינוֹ שְׁחִיטָה – אֵין שְׁחִיטָתוֹ מְטַהַרְתּוֹ.
§ La michna enseigne qu’un fœtus de huit mois né vivant n’est pas rendu rituellement pur par son abattage. La raison donnée est que le concept de permettre un animal par l’abattage n’est jamais énoncé à l’égard de ce type d’animal. La Guemara objecte : Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita, dans une discussion sur la question de savoir si l’abattage rend une tereifa pure de l’impureté d’une carcasse : Un fœtus de huit mois né vivant prouvera le point, car bien qu’il y ait d’autres animaux de ce type qui sont permis par l’abattage, son abattage ne le rend pas pur de l’impureté d’une carcasse. Cela réfute l’affirmation selon laquelle la question de savoir si l’abattage rend un animal pur de l’impureté d’une carcasse dépend du fait que le concept d’abattage s’applique ou non à ce type d’animal.
אָמַר רַב כָּהֲנָא: יֵשׁ בְּמִינוֹ שְׁחִיטָה אַגַּב אִמּוֹ, וְתַנָּא דִּידַן מִינָא דְּאִמֵּיהּ לָא פָּרֵיךְ.
Rav Kahana a dit : Le tanna de la baraita soutient que même en ce qui concerne un fœtus de huit mois, on peut dire qu’il existe des animaux de cette espèce qui sont permis par abattage rituel, c’est-à-dire lorsqu’ils sont encore dans l’utérus et que la mère est abattue ; un tel animal est permis en vertu de l’abattage de sa mère. C’est pourquoi il cite le cas d’un fœtus de huit mois comme réfutation. Mais le tanna de notre michna soutient que le fait que cette espèce d’animal soit permise en vertu de l’abattage de sa mère ne la définit pas comme une espèce d’animal au sujet de laquelle il existe un concept d’abattage, et il soutient donc que ce cas ne peut pas être utilisé comme réfutation.
וּלְהַאי תַּנָּא דְּפָרֵיךְ, טְרֵפָה דִּשְׁחִיטָתָהּ מְטַהַרְתָּהּ מְנָא לֵיהּ? נָפְקָא לֵיהּ מִדְּרַב יְהוּדָה אָמַר רַב, דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב, וְאָמְרִי לַהּ בְּמַתְנִיתָא תָּנָא: אָמַר קְרָא ״וְכִי יָמוּת מִן הַבְּהֵמָה״, מִקְצָת בְּהֵמָה מְטַמְּאָה וּמִקְצָת בְּהֵמָה אֵינָהּ מְטַמְּאָה, וְאֵיזוֹ זוֹ? זוֹ טְרֵפָה שֶׁשְּׁחָטָהּ.
La Guemara demande : Et selon ce tanna de la baraita, qui utilise effectivement cela comme réfutation, d’où tire-t-il que l’abattage d’une tereifa la rend pure de l’impureté d’une carcasse ? La Guemara répond qu’il l’apprend de ce que Rav Yehuda dit que Rav dit, comme Rav Yehuda dit que Rav dit, et certains disent que cela a été enseigné dans une baraita : Le verset déclare : « Et si quelque bête domestique, dont vous pouvez manger, meurt, celui qui touche sa carcasse sera impur jusqu’au soir » (Lévitique 11:39). Le mot « quelque » enseigne que seules certaines bêtes mortes transmettent l’impureté comme carcasse, mais certaines bêtes mortes ne transmettent pas l’impureté comme carcasse. Et qu’est-ce donc qui ne transmet pas l’impureté ? C’est une tereifa que l’on a abattue.
בָּעֵי רַב הוֹשַׁעְיָא: הוֹשִׁיט אֶת יָדוֹ לִמְעֵי בְּהֵמָה, וְשָׁחַט בֶּן תִּשְׁעָה חַי, מַהוּ? תִּבְּעֵי לְרַבִּי מֵאִיר, וְתִבְּעֵי לְרַבָּנַן.
§ Rav Hoshaya soulève un dilemme : Si quelqu’un a introduit sa main dans l’utérus d’un animal et a abattu un fœtus de neuf mois qui était vivant, quelle est la halakha ? L’abattage effectué à l’intérieur de la mère rend-il le fœtus permis ? La Guemara note : Ce dilemme peut être soulevé selon l’opinion de Rabbi Meir, et il peut être soulevé selon l’opinion des Sages.
תִּבְּעֵי לְרַבִּי מֵאִיר: עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי מֵאִיר בֶּן פְּקוּעָה טָעוּן שְׁחִיטָה – הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּיָצָא לַאֲוִיר הָעוֹלָם, אֲבָל בִּמְעֵי אִמּוֹ – לָא שָׁרְיָא לֵיהּ שְׁחִיטָה.
La Guemara développe : Cela peut être établi selon l’opinion de Rabbi Meir. Il est possible que Rabbi Meir affirme dans la michna ci-dessous qu’un ben pekua de neuf mois nécessite l’abattage rituel, et que l’abattage rituel rende l’animal permis seulement dans ce cas, parce que cette déclaration ne s’applique peut-être qu’à un cas où l’animal est sorti dans l’air du monde, c’est-à-dire une fois qu’il est né vivant. Mais s’il est encore à l’intérieur de sa mère, son abattage rituel ne le rend pas permis.
אוֹ דִילְמָא, אֲפִילּוּ לְרַבָּנַן, אַרְבָּעָה סִימָנִין אַכְשַׁר בֵּיהּ רַחֲמָנָא.
Ou peut-être même les Sages, qui sont en désaccord avec Rabbi Meir et soutiennent qu’un ben pekua de neuf mois est permis en vertu de l’abattage de sa mère, concéderaient que l’abattage du fœtus lui-même le rend également permis. Peut-être que, en ce qui concerne un tel animal, le Miséricordieux considère quatre simanim — c’est-à-dire la trachée et l’œsophage de la mère ainsi que la trachée et l’œsophage du fœtus — comme aptes à l’abattage, et le fœtus est permis par la section de l’une ou l’autre paire.
אָמַר רַב חֲנַנְיָא, תָּא שְׁמַע: הֲרֵי שֶׁנּוֹלְדָה טְרֵפָה מִן הַבֶּטֶן, וְאִי אִיתָא, מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ דְּהָיְתָה לָהּ שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר, דְּאִי בָּעֵי עַיֵּיל יְדֵיהּ וְשַׁחֲטַהּ!
Rav Ḥananya a dit : Viens et écoute une résolution de ce dilemme tirée de la michna (72b), car elle considère un animal qui est né comme une tereifa depuis la matrice comme n’ayant jamais eu de période d’aptitude potentielle. Mais s’il en est ainsi, qu’on peut abattre un fœtus dans le ventre de sa mère, il s’ensuit que en réalité il a bien eu une période d’aptitude potentielle, car si l’on veut, on peut introduire sa main dans la matrice et l’abattre avant qu’il ne devienne une tereifa.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: תָּנֵי שֶׁנּוֹצְרָה טְרֵפָה מִן הַבֶּטֶן, וּמַשְׁכַּחַתְּ לַהּ בְּבַעֲלַת חָמֵשׁ רַגְלַיִם.
Rava dit à Rav Ḥananya : Enseigne cette michna comme se référant à un cas où le fœtus a été formé comme une tereifa dès le départ alors qu’il était dans l’utérus, et tu trouves un tel cas où un fœtus a cinq pattes, ce qui s’est certainement développé dès le départ. Par conséquent, il n’y a jamais eu de possibilité de l’abattre rituellement.
מַתְנִי׳ הַשּׁוֹחֵט אֶת הַבְּהֵמָה, וּמָצָא בָּהּ בֶּן שְׁמֹנֶה חַי אוֹ מֵת, אוֹ בֶּן תִּשְׁעָה מֵת – קוֹרְעוֹ וּמוֹצִיא אֶת דָּמוֹ.
MICHNA : Dans le cas de celui qui a abattu un animal et a trouvé en son sein un fœtus de huit mois, c’est-à-dire qui n’était pas à terme, qu’il soit vivant ou mort, ou un fœtus de neuf mois, c’est-à-dire à terme, qui était mort, ce fœtus est permis en vertu de l’abattage de sa mère, car il est considéré comme faisant partie de sa mère. Par conséquent, son sang est considéré comme faisant partie du sang de sa mère et est interdit ; il faut donc déchirer le fœtus et retirer son sang avant qu’il puisse être consommé.
מָצָא בֶּן תִּשְׁעָה חַי – טָעוּן שְׁחִיטָה, וְחַיָּיב בְּ״אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ״, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: שְׁחִיטַת אִמּוֹ מְטַהַרְתּוֹ.
S’il a trouvé à l’intérieur un fœtus vivant de neuf mois, il nécessite sa propre abattage rituel, car il est considéré comme un animal indépendant à part entière, et si l’on abat à la fois la mère et le fœtus le même jour, on est passible de violer l’interdiction d’abattre un animal ainsi que sa progéniture le même jour ; telle est la déclaration de Rabbi Meir. Et les Sages disent : Même lorsque le fœtus a neuf mois, il est toujours considéré comme faisant partie de sa mère, et l’abattage de sa mère le rend permis à la consommation.