בִּשְׁלָמָא לְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ, לְדִבְרֵיהֶם קָאָמַר לְהוּ: לְדִידִי לָא שְׁנָא אֵבֶר דְּעוּבָּר וְלָא שְׁנָא אֵבֶר דִּבְהֵמָה, כִּי הֲדָדֵי נִינְהוּ.
La déclaration de Rabbi Meir semble incompatible avec son opinion, car il soutient qu’un membre pendant n’est pas rendu pur par l’abattage de l’animal. La Guemara suggère que cette difficulté ne peut être résolue que selon la version de l’opinion des Sages rapportée par Rabbi Shimon ben Lakish, et non selon la version de Rabbi Yoḥanan. Certes, selon Rabbi Shimon ben Lakish, on peut expliquer que Rabbi Meir parlait conformément à la déclaration des Sages, comme suit : Selon mon propre avis, il n’y a pas de différence en ce qui concerne le membre d’un fœtus, et il n’y a pas de différence en ce qui concerne un membre pendant d’un animal ; ils sont identiques en ce que l’abattage de l’animal ne rend pur ni l’un ni l’autre. En conséquence, Rabbi Meir devait parler conformément à l’opinion des Sages selon laquelle un membre pendant d’un animal est rendu pur par l’abattage de l’animal.
אֶלָּא לְרַבִּי יוֹחָנָן, קַשְׁיָא.
Mais selon Rabbi Yoḥanan, qui soutient que les Sages comme Rabbi Meir conviennent qu’un membre pendant d’un animal n’est pas rendu pur par l’abattage de l’animal, la déclaration de Rabbi Meir est difficile, car elle est incompatible à la fois avec sa propre opinion et avec celle des Sages. La Guemara concède la difficulté.
אֶלָּא, אִי אִתְּמַר הָכִי אִתְּמַר: אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: כְּמַחְלוֹקֶת בְּעוּבָּרִים, כָּךְ מַחֲלוֹקֶת בְּאֵיבָרִין, וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: מַחְלוֹקֶת בְּאֵבֶר דְּעוּבָּר, אֲבָל בְּאֵבֶר דִּבְהֵמָה – דִּבְרֵי הַכֹּל אֵין שְׁחִיטָה עוֹשָׂה נִיפּוּל.
Au contraire, si une telle controverse a été énoncée, elle l’a été ainsi : Rabbi Shimon ben Lakish a dit : De même qu’il existe une controverse entre Rabbi Meir et les Sages au sujet des fœtus dont les membres sont sortis de l’utérus, de même ils ont aussi une controverse parallèle au sujet des membres pendants d’un animal. Et Rabbi Yoḥanan a dit : Leur controverse porte uniquement sur le membre d’un fœtus sorti de l’utérus ; mais en ce qui concerne un membre pendant d’un animal, tout le monde est d’accord pour dire que l’abattage rituel de l’animal ne rend pas un tel membre comme s’il était déjà tombé avant l’abattage, et ne transmet pas l’impureté d’une carcasse. Selon cette version de la compréhension de la controverse par Rabbi Yoḥanan, la déclaration de Rabbi Meir est cohérente même avec sa propre opinion.
אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יוֹחָנָן אַלִּיבָּא דְּרַבִּי מֵאִיר? הַאי גּוּפָהּ, וְהַאי לָאו גּוּפָהּ.
Rabbi Yosei, fils de Rabbi Ḥanina, a dit : Quelle est la raison de la distinction faite par Rabbi Yoḥanan concernant l’opinion de Rabbi Meir, selon laquelle l’abattage d’un animal ne rend pas pur le membre de son fœtus, mais rend pur un membre pendant de l’animal lui-même ? C’est que ce membre pendant fait partie du corps de l’animal, tandis que celui-là, le membre du fœtus, n’en fait pas partie de son corps.
אָמַר רַב יִצְחָק בַּר יוֹסֵף אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הַכֹּל מוֹדִים שֶׁמִּיתָה עוֹשָׂה נִיפּוּל, וְאֵין שְׁחִיטָה עוֹשָׂה נִיפּוּל.
§ La Guemara continue d’élucider le différend entre Rabbi Meir et les Sages. Rav Yitzḥak bar Yosef dit que Rabbi Yoḥanan dit : Tous conviennent que la mort d’un animal par un moyen autre que l’abattage rituel rend un membre comme s’il était déjà tombé avant la mort de l’animal. Par conséquent, il n’aura pas l’impureté d’une carcasse, mais il aura l’impureté d’un membre prélevé sur un animal vivant. Et, de même, tous conviennent que l’abattage rituel de l’animal ne rend pas un membre comme s’il était déjà tombé avant l’abattage rituel, et par conséquent il n’aura pas l’impureté d’une carcasse.
בְּמַאי עָסְקִינַן? אִילֵימָא בְּאֵבֶר דְּעוּבָּר – מִיפְלָג פְּלִיגִי! אֶלָּא בְּאֵבֶר דִּבְהֵמָה – מִיתָה תְּנֵינָא, שְׁחִיטָה תְּנֵינָא.
La Guemara précise : De quoi s’agit-il ici ? Si nous disons qu’il s’agit d’un membre du son fœtus qui est sorti de son ventre, Rabbi Meïr et les Sages sont explicitement en désaccord au sujet de ce cas. Plutôt, il s’agit d’un membre pendant d’un animal. Mais si c’est le cas, la déclaration de Rabbi Yoḥanan est inutile. En ce qui concerne un membre pendant, nous avons déjà appris l’effet de la mort de l’animal dans une michna ailleurs, et nous avons déjà appris l’effet de l’abattage rituel de l’animal dans une michna ailleurs.
מִיתָה תְּנֵינָא: מֵתָה הַבְּהֵמָה – הַבָּשָׂר צָרִיךְ הֶכְשֵׁר, וְהָאֵבֶר מְטַמֵּא מִשּׁוּם אֵבֶר מִן הַחַי, וְאֵינוֹ מְטַמֵּא מִשּׁוּם אֵבֶר מִן הַנְּבֵלָה; דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
La Guemara développe : Nous avons déjà appris l’effet de la mort d’un animal dans la michna (127b) : Si l’animal est mort sans abattage rituel, toute chair pendante doit être rendue susceptible de contracter l’impureté rituelle afin de devenir impure. Cela s’accomplit par contact avec un liquide, avec l’accord du propriétaire. La raison en est que son statut halakhique est celui d’une chair séparée d’un animal vivant, qui est rituellement pure et n’a pas le statut d’une carcasse non abattue. Et un membre pendant transmet l’impureté comme un membre séparé d’un animal vivant, mais ne transmet pas l’impureté comme un membre provenant d’une carcasse ; telle est la déclaration de Rabbi Meir. De toute évidence, Rabbi Meir soutient qu’à la mort de l’animal, tout ce qui pend de l’animal est considéré comme étant déjà tombé avant la mort de l’animal. Puisque la michna n’indique pas que les Sages soient en désaccord, il semblerait qu’ils soient d’accord.
שְׁחִיטָה נָמֵי תְּנֵינָא: נִשְׁחֲטָה בְּהֵמָה – הוּכְשְׁרוּ בְּדָמֶיהָ, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: לֹא הוּכְשְׁרוּ.
De même, nous apprenons déjà l’effet de l’abattage d’un animal dans cette même michna : Si l’animal est abattu, ils, le membre et la chair qui y est suspendue, sont ainsi rendus susceptibles à l’impureté, en entrant en contact avec son sang. Le sang est l’un des sept liquides qui rendent les aliments susceptibles à l’impureté, et sa présence est considérée comme approuvée par le propriétaire, car elle donne à la viande une apparence plus rouge et plus fraîche ; telle est la déclaration de Rabbi Meïr. Rabbi Shimon dit : Ils n’ont pas été rendus susceptibles à l’impureté par le propre sang de l’animal, mais seulement une fois qu’ils ont été mouillés par un autre liquide, avec l’approbation du propriétaire. Il est évident que les deux opinions dans cette michna s’accordent à dire que le membre n’a pas l’impureté d’un membre sectionné d’un animal vivant. Manifestement, ils soutiennent que l’abattage ne rend pas le membre suspendu comme s’il était déjà tombé auparavant.
אִי מֵהַהִיא, הֲוָה אָמֵינָא: מַאי ״הוּכְשְׁרוּ״ – אַבָּשָׂר.
Étant donné que la mishna a déjà enseigné les deux halakhot, quelle était la nécessité de la déclaration de Rabbi Yoḥanan ? La Guemara répond : Si ces halakhot n’étaient dérivées que de cette mishna, je dirais qu’en réalité, l’abattage rend bien un membre pendant comme s’il était déjà tombé auparavant, et un tel membre aurait l’impureté d’un membre sectionné d’un animal vivant. Si tel est le cas, que veut dire la mishna lorsqu’elle déclare : Ils deviennent susceptibles à l’impureté en entrant en contact avec son sang ? Apparemment, l’intention est que le membre et la chair doivent tous deux devenir susceptibles à l’impureté, ce qui indique que le membre n’a aucune impureté propre. La Guemara explique : On aurait expliqué que la nécessité de devenir susceptible à l’impureté se réfère seulement à la chair, car la chair séparée d’un animal vivant n’a aucune impureté propre.
וְהָא ״הוּכְשְׁרוּ״ קָתָנֵי, מַהוּ דְּתֵימָא: חַד לְבָשָׂר הַפּוֹרֵשׁ מִן הַבְּהֵמָה, וְחַד לְבָשָׂר הַפּוֹרֵשׁ מִן הָאֵבֶר.
La Guemara objecte : Mais la michna enseigne : Ils deviennent susceptibles, au pluriel, ce qui renvoie apparemment à la fois à la chair et au membre, qui ont été mentionnés précédemment dans la michna. La Guemara explique : On pourrait dire que le pluriel est employé parce que l’énoncé se réfère à deux types de chair pendante qui, après l’abattage rituel, sont considérés comme ayant été séparés d’un animal vivant : L’un est pour la chair qui se sépare du corps de l’animal, et l’autre l’un est pour la chair qui se sépare du membre pendant. Aucun des deux types n’a d’impureté propre, ils doivent donc être rendus susceptibles à l’impureté en entrant en contact avec un liquide.
וּמַאי אוּלְמֵיהּ דְּהַאי מֵהַאי? סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא, הוֹאִיל וּמְטַמֵּא טוּמְאָה חֲמוּרָה אַגַּב אָבִיו, אֵימָא לָא לִיבְעֵי הֶכְשֵׁר, קָמַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : Mais, de quelle manière est-il plus convaincant d’appliquer la halakhaà ce type de chair plutôt qu’à cet autre type, au point qu’il soit nécessaire d’énoncer la halakha à l’égard des deux ? La Guemara répond : On pourrait penser que, puisque la chair attachée à un membre sectionné d’un animal vivant transmet la même forme grave d’impureté rituelle que le membre du fait qu’elle en fait partie, on pourrait dire qu’une fois la chair séparée du membre, elle n’a pas besoin alors d’être rendue susceptible à l’impureté. Pour rejeter cette possibilité, la michna emploie la forme plurielle pour nous enseigner que ce type de chair doit bien être rendu susceptible à l’impureté.
אָמַר רַב יוֹסֵף: נְקוֹט דְּרַב יִצְחָק בַּר יוֹסֵף בִּידָךְ, דְּרַבָּה בַּר בַּר חָנָה קָאֵי כְּוָותֵיהּ. דְּתַנְיָא: ״וּבָשָׂר בַּשָּׂדֶה טְרֵפָה לֹא תֹאכֵלוּ״ – לְהָבִיא הָאֵבֶר וְהַבָּשָׂר הַמְדוּלְדָּלִין בִּבְהֵמָה וּבְחַיָּה וּבְעוֹף, וּשְׁחָטָן, שֶׁהֵן אֲסוּרִין. וְאָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן:
§ Rav Yosef a dit : Prends l’enseignement que Rav Yitzḥak bar Yosef rapporte au nom de Rabbi Yoḥanan, c’est-à-dire que l’abattage rituel d’un animal ne rend pas un membre pendant comme s’il était déjà tombé avant l’abattage, dans ta main, c’est-à-dire accepte-le comme exact, car Rabba bar bar Ḥana aussi est d’accord avec cet avis. Comme il est enseigné dans une baraita : « Et de la chair déchirée dans les champs, vous n’en mangerez pas » (Exode 22:30). Cela vient inclure le cas de le membre ou la chair qui étaient partiellement coupés mais encore suspendus à un animal domestique, à un animal sauvage ou à un oiseau, et on les a abattus rituellement ; il en est déduit qu’ils sont interdits comme des membres détachés d’un animal vivant. Et Rabba bar bar Ḥana dit que Rabbi Yoḥanan dit au sujet de la décision de cette baraita :