מָה מָצִינוּ בִּטְרֵפָה שֶׁשְּׁחִיטָתָהּ מְטַהַרְתָּהּ, אַף שְׁחִיטַת בְּהֵמָה תְּטַהֵר אֶת הָאֵבֶר.
Les rabbins expliquent la logique qui sous-tend leur opinion : De même que nous avons trouvé dans le cas d’une tereifa que son abattage la rend rituellement pure selon la loi de la Torah, c’est-à-dire que l’abattage rituel l’empêche d’avoir l’impureté rituelle d’une carcasse, bien qu’il ne rende pas l’animal permis à la consommation, de même, l’abattage de l’animal mère devrait rendre le membre de son fœtus qui est sorti de l’utérus rituellement pur, malgré le fait que sa consommation soit interdite.
אָמַר לָהֶם רַבִּי מֵאִיר: לֹא, אִם טִיהֲרָה שְׁחִיטַת טְרֵפָה אוֹתָהּ, דָּבָר שֶׁגּוּפָהּ, תְּטַהֵר אֶת הָאֵבֶר דָּבָר שֶׁאֵינוֹ גּוּפָהּ?
Rabbi Meir leur dit : Non, si l’abattage d’une tereifa rend le corps de l’animal rituellement pur, c’est parce que l’abattage est effectué sur quelque chose qui fait partie de son corps, c’est-à-dire sa gorge. S’ensuit-il nécessairement que vous devez aussi rendre le membre sorti de l’utérus pur, étant donné que c’est quelque chose qui ne fait pas partie du corps de la mère ? Certainement pas.
מִנַּיִן לִטְרֵפָה שֶׁשְּׁחִיטָתָהּ מְטַהַרְתָּהּ? בְּהֵמָה טְמֵאָה אֲסוּרָה בַּאֲכִילָה, אַף טְרֵפָה אֲסוּרָה בַּאֲכִילָה, מָה בְּהֵמָה טְמֵאָה – אֵין שְׁחִיטָתָהּ מְטַהַרְתָּהּ, אַף טְרֵפָה – לֹא תְּטַהֲרֶנָּה שְׁחִיטָה!
La michna demande : D’où est-il déduit au sujet d’une tereifa que son abattage rituel la rend rituellement pure, c’est-à-dire l’empêche d’avoir l’impureté rituelle d’une carcasse ? La michna note qu’il y a une raison de dire que l’abattage ne devrait pas la rendre pure, car on peut comparer une tereifa à un animal non casher : Un animal non casher est interdit à la consommation ; de même, une tereifa est interdite à la consommation. Par conséquent, conclus : De même que concernant un animal non casher, son abattage ne le rend pas rituellement pur, de même concernant une tereifa, son abattage ne devrait pas la rendre rituellement pure.
לֹא, אִם אָמַרְתָּ בִּבְהֵמָה טְמֵאָה שֶׁלֹּא הָיְתָה לָהּ שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר, תֹּאמַר בִּטְרֵפָה שֶׁהָיְתָה לָהּ שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר?
La michna remet en question la comparaison : Non, si tu as dit que l’abattage rituel ne peut pas empêcher un animal d’avoir l’impureté rituelle d’une carcasse dans le cas d’un animal non kosher, qui se distingue en ce qu’il n’a pas eu de période de capacité potentielle pendant laquelle son abattage aurait pu rendre sa consommation permise, s’ensuit-il nécessairement que tu dois aussi dire cela dans le cas d’une tereifa, qui a eu une période de capacité potentielle ? Peut-être, puisque l’animal a eu une période de capacité potentielle, son abattage reste efficace pour l’empêcher d’avoir l’impureté rituelle d’une carcasse.
טוֹל לְךָ מַה שֶּׁהֵבֵאתָ, הֲרֵי שֶׁנּוֹלְדָה טְרֵפָה מִן הַבֶּטֶן, מִנַּיִן?
La michna rejette cette distinction : Reprends pour toi cet argument que tu as avancé, car il est insuffisant. Qu’en est-il d’un cas où un animal est né comme une tereifa dès le ventre, et n’a donc jamais eu de période d’aptitude potentielle ? Pour un tel cas, d’où est-il dérivé que son abattage rituel le rend rituellement pur ?
לֹא, אִם אָמַרְתָּ בִּבְהֵמָה טְמֵאָה שֶׁכֵּן אֵין בְּמִינָהּ שְׁחִיטָה, תֹּאמַר בִּטְרֵפָה שֶׁיֵּשׁ בְּמִינָהּ שְׁחִיטָה?
La michna reformule la distinction : Non, si tu dis que l’abattage ne peut pas empêcher un animal interdit d’avoir l’impureté rituelle d’une carcasse à l’égard d’un animal non casher, qui se distingue en ce qu’il n’y a pas d’animaux de son espèce qui soient permis par l’abattage, puisque la Torah énonce le concept d’abattage uniquement à l’égard des animaux casher, s’ensuit-il nécessairement que tu devrais aussi dire cela à l’égard d’un tereifa d’animal casher, étant donné qu’il y a d’autres animaux de son espèce qui sont permis par l’abattage, c’est-à-dire des animaux casher qui ne sont pas tereifa ? Peut-être, puisque le concept d’abattage est pertinent pour ce type d’animal, peut-il servir à empêcher l’animal d’avoir l’impureté rituelle d’une carcasse, même si l’abattage ne peut pas le rendre permis à la consommation.
בֶּן שְׁמֹנֶה חַי, אֵין שְׁחִיטָתוֹ מְטַהַרְתּוֹ, לְפִי שֶׁאֵין בְּמִינוֹ שְׁחִיטָה.
La michna note : Sur la base de ce raisonnement, il faut conclure qu’en ce qui concerne un fœtus de huit mois né vivant, l’abattage ne le rend pas rituellement pur, car il n’existe pas d’animaux de son espèce qui soient permis par l’abattage. La Torah n’applique le concept d’abattage qu’aux animaux nés à terme.
גְּמָ׳ אַמַּאי? טוּמְאַת בֵּית הַסְּתָרִים הִיא, וְטוּמְאַת בֵּית הַסְּתָרִים לָא מְטַמְּיָא! לֵימָא רַבִּי מֵאִיר לְטַעְמֵיהּ?
GUEMARA : La michna déclare que, selon Rabbi Meir, si une patte avant d’un fœtus sort de l’utérus et est sectionnée après l’abattage de la mère, elle est considérée comme une carcasse avec l’impureté rituelle qui y est associée. En outre, le reste du fœtus dont elle a été coupée devient ainsi rituellement impur par son contact avec la patte avant. La Guemara demande : Pourquoi le reste du fœtus devrait-il être impur ? Il s’agit d’un cas d’impureté transmise dans une zone cachée, puisque le point de contact entre la patte avant et le fœtus existait alors qu’ils étaient encore naturellement reliés l’un à l’autre. Or la halakha est qu’un objet impur dans une zone cachée ne transmet pas l’impureté. Si les deux objets étaient en contact dans une zone cachée et non sur une surface extérieure, l’impureté ne peut pas être transmise de l’un à l’autre. Dirons-nous que Rabbi Meir suit ici aussi son mode habituel de raisonnement, puisqu’il soutient qu’un objet impur dans une zone cachée transmet effectivement l’impureté ?
דִּתְנַן: שְׁלֹשָׁה עַל שְׁלֹשָׁה שֶׁנֶּחְלַק – טָהוֹר מִן הַמִּדְרָס,
C’est comme nous l’avons appris dans une michna (Kelim 27:10) concernant l’impureté rituelle transmise par le piétinement : si une personne rituellement impure en raison d’un écoulement corporel, comme un homme qui a un écoulement de type blennorragique [zav], s’assoit ou s’appuie sur un objet désigné à cet effet, l’objet devient rituellement impur du fait de l’impureté rituelle transmise par le piétinement. L’objet transmettra alors l’impureté aux personnes ou aux ustensiles qui entrent en contact avec lui. Dans le cas d’un vêtement impur par impureté rituelle transmise par le piétinement qui mesurait trois sur trois palmes, c’est-à-dire la taille minimale pour transmettre une telle impureté, qui a été déchiré en morceaux plus petits, chaque partie est rituellement pure en ce qui concerne l’impureté rituelle transmise par le piétinement et ne transmettra plus l’impureté aux personnes et aux ustensiles qui entrent en contact avec elle.
אֲבָל טָמֵא מַגַּע מִדְרָס, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
La michna continue : Mais chaque morceau conservera encore l’impureté rituelle d’avoir été en contact avec un objet qui transmet l’impureté rituelle communiquée par le foulage. Avant que le vêtement ne soit déchiré, lorsqu’il transmettait encore l’impureté rituelle communiquée par le foulage, chaque morceau du vêtement était en contact avec une autre partie de celui-ci. Par ce lien, chaque morceau est devenu rituellement impur de l’impureté d’avoir été en contact avec une impureté rituelle communiquée par le foulage. Lorsque le vêtement fut ensuite déchiré, bien que les morceaux ne puissent plus transmettre l’impureté rituelle communiquée par le foulage, ils conservèrent l’impureté rituelle qu’ils avaient acquise par leur contact avec les autres morceaux avant que le vêtement ne soit déchiré. Telle est la déclaration de Rabbi Meir. Dans ce cas, le contact entre les morceaux s’est produit dans une zone cachée, car le lien entre les parties d’un même objet a le statut d’un lien dans une zone cachée. Il est donc évident que Rabbi Meir soutient que l’impureté peut être transmise dans une zone cachée.
וְתַנְיָא, אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: וְכִי בְּאֵיזֶה מִדְרָס נָגַע זֶה? אֶלָּא שֶׁאִם נָגַע בּוֹ זָב, שֶׁיְּהֵא טָמֵא מַגַּע זָב.
Et il est enseigné dans cette michna que Rabbi Yossei dit, en désaccord avec Rabbi Meïr : Mais quelle source d’impureté transmise par le piétinement ces morceaux ont-ils touchée ? Rabbi Yossei écarte le contact entre les morceaux qui a eu lieu avant que le vêtement ne soit divisé, car ce contact a le statut d’une connexion dans une zone cachée. Au contraire, la seule manière pour que les morceaux puissent encore être rituellement impurs est qu’un zav ait touché le vêtement directement, par exemple lorsque, en s’asseyant sur le vêtement, il l’a aussi touché avec sa peau. Dans ce cas, le vêtement aurait également été rendu rituellement impur en raison du contact avec un zav, et cette impureté demeurerait même après que le vêtement a été divisé. Il semblerait donc que l’opinion de Rabbi Meïr dans la michna ici ne puisse être conciliée qu’avec l’opinion de Rabbi Meïr dans la michna de Kelim, mais non avec l’opinion de Rabbi Yossei.
לָאו אִיתְּמַר עֲלַהּ, אָמַר עוּלָּא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שְׁלֹשָׁה עַל שְׁלֹשָׁה שֶׁנֶּחְלַק.
La Guemara répond : N’a-t-il pas été enseigné au sujet de cette michna dans Kelim que Oulla a dit : Ils ont enseigné que Rabbi Yossei est en désaccord avec Rabbi Meïr seulement dans le cas d’un vêtement de trois sur trois palmes qui a été déchiré en morceaux plus petits, car une fois déchiré, il n’y a plus de morceau assez grand pour transmettre aux autres morceaux l’impureté transmise par le piétinement.
אֲבָל שָׁלֹשׁ עַל שָׁלֹשׁ הַבָּאוֹת מִבֶּגֶד גָּדוֹל – בִּשְׁעַת פְּרִישָׁתָן מֵאֲבִיהֶן, מְקַבְּלוֹת טוּמְאָה מֵאֲבִיהֶן. הָא נָמֵי בִּשְׁעַת פְּרִישָׁתָן מֵאֵבֶר, מְקַבֵּל טוּמְאָה מֵאֵבֶר.
Mais, en ce qui concerne des morceaux de trois sur trois palmes qui proviennent, c’est-à-dire qui sont coupés, d’un grand vêtement, tout le monde s’accorde à dire que au moment de leur séparation de leur vêtement d’origine, avant qu’ils n’en soient complètement détachés, ils deviennent impurs par leur contact avec le vêtement d’origine, malgré le fait que le contact se produise dans une zone cachée. Dans ce cas de la michna ici aussi, on peut dire que au moment de la séparation de la chair du fœtus du membre, c’est-à-dire la patte avant, elle devient impure par son contact avec le membre. Selon Oulla, donc, la michna peut également être conciliée avec l’opinion de Rabbi Yossei.
רָבִינָא אָמַר: בֶּגֶד – לָאו לַחֲתִיכָה קָאֵי, עוּבָּר – לַחֲתִיכָה קָאֵי, וְכׇל הָעוֹמֵד לַחְתּוֹךְ
Ravina a dit qu’il existe une explication différente de la manière dont la michna peut être conciliée avec l’opinion de Rabbi Yossei : Un vêtement n’est pas destiné, c’est-à-dire qu’il n’est pas prévu, à être coupé. Au contraire, il vaut mieux qu’il reste entier. Par conséquent, les connexions entre ses parties sont considérées comme se trouvant dans une zone cachée qui ne peut pas transmettre l’impureté. En revanche, en ce qui concerne un fœtus qui étend sa patte avant, la patte avant est destinée à être coupée, car elle est interdite à la consommation tandis que le reste du fœtus est permis, et le principe halakhique est que tout élément qui est destiné à être coupé