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וְהָא עוּבָּר וְחַיָּה, דְּכִשְׁתֵּי טַבָּעוֹת דָּמוּ, וְקָא מְטַמֵּא לַהּ עוּבָּר לְחַיָּה?
La Guemara objecte : Mais qu’en est-il du cas de la michna d’un fœtus mort dans le ventre de sa mère, et d’une sage-femme qui l’a touché là, qui est similaire au cas de deux anneaux avalés, et pourtant la michna statue que le fœtus rend la sage-femme impure.
אָמַר רַבָּה: שָׁאנֵי עוּבָּר, הוֹאִיל וְסוֹפוֹ לָצֵאת. אָמַר רָבָא: עוּבָּר סוֹפוֹ לָצֵאת, טַבַּעַת אֵין סוֹפָהּ לָצֵאת? אֶלָּא אָמַר רָבָא: פּוּמְבְּדִיתָאֵי יָדְעִי טַעְמָא דְּהָא מִילְּתָא, וּמַנּוּ? רַב יוֹסֵף.
Rabba a dit : Un fœtus est différent d’un anneau à cet égard, puisqu’il finira par sortir de l’utérus. Rava dit, avec perplexité : Cela veut-il dire qu’un fœtus finira par sortir de l’utérus, mais qu’un anneau que quelqu’un a avalé ne finira pas par sortir de son corps ? Un anneau sera certainement lui aussi expulsé à la fin. Au contraire, Rava a dit : Les sages de Poumbedita connaissent la raison de cette affaire, et qui est le Sage désigné par les sages de Poumbedita ? C’est Rav Yossef.
דְּאָמַר רַב יוֹסֵף אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: טוּמְאָה זוֹ אֵינָהּ מִדִּבְרֵי תוֹרָה, אֶלָּא מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים. מַאי אֵינָהּ מִדִּבְרֵי תוֹרָה אֶלָּא מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים? דְּלָא תֵּימָא אַלִּיבָּא דְּרַבִּי עֲקִיבָא דְּאָמַר: ״עוּבָּר בִּמְעֵי אִשָּׁה טָמֵא״, אֶלָּא אֲפִילּוּ לְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל דְּאָמַר: ״עוּבָּר בִּמְעֵי אִשָּׁה טָהוֹר״, גְּזַרוּ בַּהּ טוּמְאָה מִדְּרַבָּנַן.
Comme Rav Yosef le dit, Rav Yehuda dit que Shmuel dit : Cette impureté de la sage-femme dans le cas de la michna n’est pas en vigueur selon la loi de la Torah ; plutôt, elle a été décrétée par la loi rabbinique. La Guemara demande : Quelle était l’intention de Shmuel en soulignant : Elle n’est pas en vigueur selon la loi de la Torah ; plutôt, elle a été décrétée par la loi rabbinique ? Il lui aurait suffi de dire simplement que l’impureté est décrétée par la loi rabbinique. La Guemara répond : Il a dit cela afin que vous ne disiez pas que la décision de la michna n’est que conforme à l’opinion de Rabbi Akiva, qui dit que celui qui touche un fœtus mort dans le ventre d’une femme est impur selon la loi de la Torah, et que c’est pourquoi la sage-femme a été rendue impure. Au contraire, même selon l’opinion de Rabbi Yishmael, qui dit que celui qui touche un fœtus mort dans le ventre d’une femme est pur selon la loi de la Torah, néanmoins, les Sages ont décrété qu’une sage-femme qui le touche est impure selon la loi rabbinique.
מַאי טַעְמָא? אָמַר רַב הוֹשַׁעְיָא: גְּזֵירָה שֶׁמָּא יוֹצִיא וָלָד רֹאשׁוֹ חוּץ לַפְּרוֹזְדוֹר.
La Guemara demande : Quelle est la raison de ce décret ? Rav Hoshaya a dit : Il s’agit d’un décret rabbinique, de peur que le fœtus ne fasse sortir sa tête par l’ouverture cachée de l’utérus de sa mère. Si cela se produisait, il serait considéré comme étant né, et il serait alors rituellement impur selon la loi de la Torah. Les Sages craignaient que le fœtus ait sorti sa tête puis que celle-ci soit rentrée à l’intérieur, sans que la sage-femme ne s’en aperçoive. Par conséquent, lorsqu’elle touchait le fœtus, elle supposait à tort qu’elle demeurait rituellement pure. Pour se prémunir contre cela, les Sages ont décrété que, dans tous les cas où elle touche le fœtus mort, elle est rituellement impure.
אִי הָכִי, אִשָּׁה נָמֵי? אִשָּׁה מַרְגֶּשֶׁת בְּעַצְמָהּ. וְתֵימָא לַהּ לְחַיָּה! טְרִידָא.
La Guemara objecte : Si tel est le cas, les Sages devraient aussi décréter que la femme elle-même, qui porte le fœtus, est impure, puisqu’elle aussi pourrait ne pas remarquer que la tête du fœtus est sortie. La Guemara explique : Une femme perçoit avec précision, en ce qui concerne son propre corps, si la tête du fœtus est sortie. La Guemara demande : Mais alors elle l’aurait dit à la sage-femme. Pourquoi un décret est-il nécessaire ? La Guemara répond : Puisque la mère est distraite par les douleurs de l’accouchement, elle n’a pas la présence d’esprit nécessaire pour avertir la sage-femme.
מַאי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל, וּמַאי רַבִּי עֲקִיבָא? דְּתַנְיָא: ״וְכֹל אֲשֶׁר יִגַּע עַל פְּנֵי הַשָּׂדֶה״ – לְהוֹצִיא עוּבָּר בִּמְעֵי אִשָּׁה, דִּבְרֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: לְרַבּוֹת גּוֹלֵל וְדוֹפֵק.
La Guemara a cité une divergence quant à savoir si celui qui touche un fœtus mort dans le ventre d’une femme devient rituellement impur. Elle éclaire maintenant cette divergence : Quelle est l’opinion de Rabbi Yishmael, et quelle est l’opinion de Rabbi Akiva ? Comme cela a été enseigné dans une baraita au sujet du verset : « Et quiconque, dans les champs, touche une personne tuée par l’épée, ou une personne morte d’elle-même, ou un os humain, ou une tombe, sera impur pendant sept jours » (Nombres 19:16). L’expression « dans les champs » indique que l’on devient impur seulement dans un cas où l’on touche un cadavre exposé. Cela sert à exclure celui qui touche un fœtus mort dans le ventre d’une femme d’être rendu impur ; telle est la déclaration de Rabbi Yishmael. Rabbi Akiva dit : Cette expression sert à inclure la couverture de la tombe et les parois de la tombe, sur lesquelles repose la couverture, comme sources d’impureté qui rendent impur quiconque les touche.
וְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל, גּוֹלֵל וְדוֹפֵק – הִלְכְתָא גְּמִירִי לַהּ. וְרַבִּי עֲקִיבָא, עוּבָּר בִּמְעֵי אִשָּׁה טָמֵא מִדְּאוֹרָיְיתָא – מְנָא לֵיהּ? אָמַר רַבִּי אוֹשַׁעְיָא, אָמַר קְרָא: ״הַנּוֹגֵעַ בְּמֵת בְּנֶפֶשׁ״, אֵיזֶהוּ מֵת שֶׁבְּנֶפֶשׁ שֶׁל אָדָם? הֱוֵי אוֹמֵר זֶה עוּבָּר שֶׁבִּמְעֵי אִשָּׁה.
La Guemara demande : Et d’où Rabbi Yishmael déduit-il que la couverture de la tombe et les parois de la tombe rendent impur celui qui les touche ? Il a appris cette halakha par tradition, et non d’un verset. La Guemara demande : Et quant à Rabbi Akiva, d’où déduit-il qu’un fœtus mort dans le ventre d’une femme est impur selon la loi de la Torah ? Rabbi Oshaya a dit qu’il le déduit du verset qui déclare : « Quiconque touche un cadavre, de la vie d’une personne qui est morte, sera impur » (Nombres 19:13). L’expression « de la vie » peut aussi être interprétée comme : À l’intérieur de la vie. Quel est le cas d’un cadavre qui se trouve à l’intérieur de la vie d’une personne ? Tu dois dire que c’est un fœtus mort à l’intérieur du ventre d’une femme.
וְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל, הַאי מִיבְּעֵי לֵיהּ לִרְבִיעִית דָּם הַבָּאָה מִן הַמֵּת, שֶׁמְּטַמְּאָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״הַנֹּגֵעַ בְּמֵת בְּנֶפֶשׁ הָאָדָם״, אֵיזֶהוּ נֶפֶשׁ שֶׁל אָדָם שֶׁמְּטַמֵּא? הֱוֵי אוֹמֵר זוֹ רְבִיעִית דָּם.
La Guemara commente : Et Rabbi Yishmaël a besoin de ce verset pour enseigner au sujet d’un quart delog de sang provenant d’un cadavre, c’est-à-dire que même cela transmet l’impureté comme un cadavre, comme il est dit : « Quiconque touche un cadavre, l’âme d’une personne qui est morte » (Nombres 19:13). Quel est le cas d’une âme d’une personne qui transmet l’impureté ? Il faut dire que cela fait référence à un quart-log de sang, car le sang est considéré comme la force vitale d’une personne, comme le dit le verset : « Car le sang, c’est la vie » (Deutéronome 12:23), et une personne a besoin d’au moins un quart de log de sang pour survivre.
וְרַבִּי עֲקִיבָא לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר: אַף רְבִיעִית דָּם הַבָּאָה מִשְּׁנֵי מֵתִים מְטַמֵּא בְּאֹהֶל, דְּתַנְיָא: רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: מִנַּיִן לִרְבִיעִית דָּם הַבָּאָה מִשְּׁנֵי מֵתִים שֶׁמְּטַמְּאָה בְּאֹהֶל?
La Guemara commente : Et Rabbi Akiva n’accepte pas cette dérivation. Il est conforme à sa ligne de raisonnement, car il dit que même un quart de-log de sang provenant de deux cadavres transmet l’impureté rituelle dans une tente aux personnes et aux autres objets qui se trouvent sous le même toit. Comme il est enseigné dans une baraita : D’où est-il dérivé qu’un quart de-log de sang sorti de deux cadavres distincts transmet aussi l’impureté rituelle dans une tente ?
שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְעַל כׇּל נַפְשֹׁת מֵת לֹא יָבֹא״, שְׁתֵּי נְפָשׁוֹת וְשִׁיעוּר אֶחָד.
Cela est dérivé d’un verset, comme il est dit au sujet de l’interdiction faite aux prêtres d’entrer en contact avec un cadavre : « Il ne viendra sur aucune personne qui soit un cadavre [nafshot met] » (Lévitique 21:11). L’emploi de la forme plurielle « personnes [nafshot] » indique que le sang transmet l’impureté même s’il provient de deux personnes, puisque le sang est appelé « nefesh » (voir Deutéronome 12:23), et l’emploi de la forme singulière « cadavre [met] » indique que ce sang se combine pour compléter une mesure, c’est-à-dire la quantité minimale d’un quart de log requise pour transmettre l’impureté.
מַתְנִי׳ בְּהֵמָה הַמְקַשָּׁה לֵילֵד, וְהוֹצִיא עוּבָּר אֶת יָדוֹ, וַחֲתָכָהּ, וְאַחַר כָּךְ שָׁחַט אֶת אִמּוֹ – הַבָּשָׂר טָהוֹר. שָׁחַט אֶת אִמּוֹ וְאַחַר כָּךְ חֲתָכָהּ – הַבָּשָׂר מַגַּע נְבֵלָה, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
MISHNA : Si un animal avait des difficultés à mettre bas et, en conséquence, le fœtus a étendu sa patte avant hors de l’utérus de sa mère, et que quelqu’un l’a sectionnée puis a abattu la mère, la chair du fœtus est rituellement pure. Si l’on a d’abord abattu la mère puis sectionné la patte avant, la chair de la mère et du fœtus est rituellement impure pour avoir été en contact avec une carcasse. Puisque la patte avant n’a pas été rendue permise à la consommation par l’acte d’abattage, elle est considérée comme une carcasse avec l’impureté rituelle qui y est associée. Le reste de la chair, qui a été rendu permis à la consommation par l’abattage, était en contact avec elle et a donc été rendu rituellement impur par elle ; telle est la déclaration de Rabbi Meïr.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: מַגַּע טְרֵפָה שְׁחוּטָה,
Et les Rabbins disent : La chair a l’impureté rituelle de ce qui a été en contact avec une tereifa qui a été abattue rituellement, car le membre est considéré comme une tereifa qui a été abattue rituellement. Selon la loi de la Torah, bien qu’il soit interdit de la consommer, elle ne transmet pas l’impureté rituelle. Néanmoins, les Sages ont décrété qu’une tereifa qui a été abattue rituellement, ainsi que tout ce qui entre en contact avec elle, est considéré comme rituellement impur dans la mesure où cela disqualifie les aliments sacrificiels qui entrent en contact avec elle.

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