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וְאִי סָלְקָא דַּעְתָּיךְ לָא קַבְּלַהּ מִינֵּיהּ, לִישַׁנֵּי לֵיהּ: כָּאן כְּשֶׁיִּשְׂרָאֵל עוֹמֵד עַל גַּבָּיו, כָּאן כְּשֶׁאֵין יִשְׂרָאֵל עוֹמֵד עַל גַּבָּיו? אֶלָּא לָאו שְׁמַע מִינַּהּ קַבְּלַהּ מִינֵּיהּ, שְׁמַע מִינַּהּ.
Et s’il te vient à l’esprit que Rabbi Zeira n’a pas accepté de Rabbi Ya’akov bar Idi que Rabban Gamliel a interdit de manger de l’abattage d’un Samaritain même lorsqu’un Juif se tenait au-dessus de lui, que Rabbi Zeira résolve la question pour lui-même d’une autre manière : Ici, là où Rabbi Yoḥanan a mangé de l’abattage d’un Samaritain, c’était lorsqu’un Juif se tenait au-dessus de lui ; là-bas, là où Rabban Gamliel a interdit de manger de l’abattage d’un Samaritain, c’était lorsqu’un Juif ne se tenait pas au-dessus de lui. Plutôt, ne faut-il pas conclure de cela que Rabbi Zeira a accepté la réponse de Rabbi Ya’akov bar Idi ? La Guemara affirme : En effet, apprends cela de là.
וּמַאי טַעְמָא גְּזַרוּ בְּהוּ רַבָּנַן? כִּי הָא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר, שַׁדְּרֵיהּ רַבִּי מֵאִיר לְאֵתוֹיֵי חַמְרָא מִבֵּי כוּתָאֵי, אַשְׁכְּחֵיהּ הָהוּא סָבָא, אֲמַר לֵיהּ: ״וְשַׂמְתָּ סַכִּין בְּלֹעֶךָ אִם בַּעַל נֶפֶשׁ אָתָּה״, הָלַךְ רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר וְסִפֵּר דְּבָרִים לִפְנֵי רַבִּי מֵאִיר, וְגָזַר עֲלֵיהֶן.
§ La Guemara demande : Et quelle est la raison pour laquelle les Sages, Rabban Gamliel et son tribunal, ont promulgué un décret rendant interdit de manger de l’abattage des Samaritains ? La Guemara répond : C’est comme ce cas concernant Rabbi Shimon ben Elazar, dans lequel Rabbi Meir l’envoya apporter du vin de la région des Samaritains. Un certain ancien le trouva et lui dit : « Mets un couteau à ta gorge, si tu es un homme porté sur l’appétit » (Proverbes 23:2), comme avertissement de se tenir éloigné d’eux et de ne pas boire leur vin, car ils n’étaient pas fiables. Rabbi Shimon ben Elazar alla et rapporta ces paroles devant Rabbi Meir, et Rabbi Meir décréta contre eux.
מַאי טַעְמָא? אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: דְּמוּת יוֹנָה מָצְאוּ לָהֶן בְּרֹאשׁ הַר גְּרִיזִים, שֶׁהָיוּ עוֹבְדִין אוֹתָהּ. וְרַבִּי מֵאִיר לְטַעְמֵיהּ, דְּחָיֵישׁ לְמִיעוּטָא, וְגָזַר רוּבָּא אַטּוּ מִיעוּטָא. וְרַבָּן גַּמְלִיאֵל וּבֵית דִּינוֹ נָמֵי כְּרַבִּי מֵאִיר סְבִירָא לְהוּ.
Quelle est la raison pour laquelle les Samaritains sont considérés comme peu fiables ? Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : Au sommet du mont Garizim, ils trouvèrent l’image d’une colombe, que les habitants samaritains du mont Garizim adoraient ; et Rabbi Meir a décrété selon sa ligne de raisonnement selon laquelle il tient compte de la minorité, et par conséquent, malgré le fait que la majorité des Samaritains ne vivaient pas sur le mont Garizim, il a décrété que la viande abattue par la majorité soit interdite à cause de la minorité qui adorait cette idole. Et Rabban Gamliel et son tribunal soutiennent également conformément à l’opinion de Rabbi Meir.
פְּשָׁטֵיהּ דִּקְרָא בְּמַאי כְּתִיב? בְּתַלְמִיד הַיּוֹשֵׁב לִפְנֵי רַבּוֹ, דְּתָנֵי רַבִּי חִיָּיא: ״כִּי תֵשֵׁב לִלְחוֹם אֶת מוֹשֵׁל בִּין תָּבִין אֶת אֲשֶׁר לְפָנֶיךָ וְשַׂמְתָּ סַכִּין בְּלֹעֶךָ אִם בַּעַל נֶפֶשׁ אָתָּה״.
La Guemara demande : Quant au sens simple de ce verset : « Mets un couteau à ta gorge, si tu es un homme porté sur l’appétit », à propos de quelle question a-t-il été écrit ? La Guemara répond : Il a été écrit au sujet d’un élève assis devant son maître, car il doit peser soigneusement ses paroles. Comme l’enseigne Rabbi Ḥiyya dans une baraita interprétant les versets : « Quand tu t’assieds pour manger avec un dirigeant, considère bien [bin tavin] celui qui est devant toi ; et mets un couteau à ta gorge, si tu es un homme porté sur l’appétit » (Proverbes 23:1–2).
אִם יוֹדֵעַ תַּלְמִיד בְּרַבּוֹ שֶׁיּוֹדֵעַ לְהַחֲזִיר לוֹ טַעַם – ״בִּין״, וְאִם לָאו – ״תָּבִין אֶת אֲשֶׁר לְפָנֶיךָ וְשַׂמְתָּ סַכִּין בְּלֹעֶךָ״, ״אִם בַּעַל נֶפֶשׁ אָתָּה״ – פְּרוֹשׁ הֵימֶנּוּ.
Le tanna explique le verset : Si un élève sait de son maître qu’il sait lui répondre par une réponse raisonnée, cherche la sagesse [bin] auprès de lui. Et si l’élève pense que le maître n’est pas capable de le faire, comprends [tavin] qui est assis devant toi, et mets un couteau sur ta gorge et abstiens-toi de l’embarrasser avec des questions auxquelles il ne peut pas répondre. Et si tu es un homme porté sur l’appétit et que tu cherches une réponse à ta question, éloigne-toi de lui.
רַבִּי יִצְחָק בֶּן יוֹסֵף שַׁדְּרֵיהּ רַבִּי אֲבָהוּ לְאֵתוֹיֵי חַמְרָא מִבֵּי כוּתָאֵי, אַשְׁכְּחֵיהּ הָהוּא סָבָא, אֲמַר לֵיהּ: לֵית כָּאן שׁוֹמְרֵי תוֹרָה. הָלַךְ רַבִּי יִצְחָק וְסִפֵּר דְּבָרִים לִפְנֵי רַבִּי אֲבָהוּ, וְהָלַךְ רַבִּי אֲבָהוּ וְסִפֵּר דְּבָרִים לִפְנֵי רַבִּי אַמֵּי וְרַבִּי אַסִּי, וְלֹא זָזוּ מִשָּׁם עַד שֶׁעֲשָׂאוּם גּוֹיִם גְּמוּרִין.
Rabbi Abbahu envoya Rabbi Yitzḥak ben Yosef apporter du vin de la région des Samaritains. Un certain ancien le trouva et lui dit : Les gens d’ici ne sont pas observants de la Torah. Rabbi Yitzḥak alla rapporter l’affaire devant Rabbi Abbahu, et Rabbi Abbahu alla rapporter l’affaire devant Rabbi Ami et Rabbi Asi, et ils ne bougèrent pas de là jusqu’à ce qu’ils déclarent les Samaritains comme des gentils à part entière.
לְמַאי? אִי לִשְׁחִיטָה וְיֵין נֶסֶךְ, מֵהָתָם גְּזַרוּ בְּהוּ רַבָּנַן! אִינְהוּ גְּזוּר וְלָא קַבִּלוּ מִינַּיְיהוּ, אֲתוֹ רַבִּי אַמֵּי וְרַבִּי אַסִּי גְּזַרוּ וְקַבִּלוּ מִינַּיְיהוּ.
La Guemara demande : Pour quelles questions ces Sages les ont-ils considérés comme des gentils à part entière ? Si c’était pour interdire de manger de leur abattage rituel et considérer leur vin comme du vin utilisé pour une libation dans l’idolâtrie, ces interdictions avaient déjà été promulguées auparavant. De là, depuis les générations de Rabbi Meïr et de Rabban Gamliel, les Sages ont décrété de les interdire eux. La Guemara répond : Ils ont décrété, mais le peuple ne l’a pas accepté d’eux. Rabbi Ami et Rabbi Assi sont venus et ont décrété, et le peuple l’a accepté d’eux.
מַאי גּוֹיִם גְּמוּרִין? אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: לְבַטֵּל רְשׁוּת וְלִיתֵּן רְשׁוּת.
La Guemara demande : Que signifie des gentils à part entière ? Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : Cela signifie que le statut halakhique d’un Samaritain est comme celui d’un gentil en ce qui concerne la renonciation à son domaine dans une cour détenue en copropriété pendant Chabbat et le transfert de son domaine dans la cour aux résidents de cette cour.
וְכִדְתַנְיָא: יִשְׂרָאֵל מְשׁוּמָּד מְשַׁמֵּר שַׁבַּתּוֹ בַּשּׁוּק, מְבַטֵּל רְשׁוּת וְנוֹתֵן רְשׁוּת, וְשֶׁאֵינוֹ מְשַׁמֵּר שַׁבַּתּוֹ בַּשּׁוּק, אֵינוֹ מְבַטֵּל רְשׁוּת וְנוֹתֵן רְשׁוּת.
Et c’est comme cela est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne un transgresseur juif qui, néanmoins, observe son Shabbat sur la place du marché, c’est-à-dire en public, s’il n’a pas établi un érouv de cours avant Shabbat, son statut halakhique est celui d’un Juif observant, et il peut renoncer à son domaine dans la cour et transférer son domaine dans la cour. Mais un transgresseur qui n’observe pas son Shabbat sur la place du marché ne peut ni renoncer à son domaine dans la cour ni transférer son domaine dans la cour.
מִפְּנֵי שֶׁאָמְרוּ: יִשְׂרָאֵל נוֹתֵן רְשׁוּת וּמְבַטֵּל רְשׁוּת, וּבְגוֹי עַד שֶׁיִּשְׂכּוֹר.
C’est parce que les Sages ont dit : Seul un Juif peut verbalement transférer des droits sur son domaine ou renoncer à ses droits sur son domaine, mais en ce qui concerne un non-Juif, les autres résidents ne peuvent établir un érouv de cours à moins que les résidents de la cour ne louent son domaine auprès de lui. Le statut halakhique de celui qui profane publiquement le Chabbat est celui d’un non-Juif.
כֵּיצַד? אָמַר לוֹ: ״רְשׁוּתִי קְנוּיָה לָךְ״ ״רְשׁוּתִי מְבוּטֶּלֶת לָךְ״ – קָנָה, וְאֵינוֹ צָרִיךְ לִזְכּוֹת.
Comment un Juif transfère-t-il ou renonce-t-il à son domaine ? Si un Juif dit à son voisin : Mon domaine t’est transféré ou il est renoncé à mon domaine en ta faveur, son voisin a acquis son domaine, et il n’est pas nécessaire qu’il le cède à son voisin au moyen de l’un des modes d’acquisition standard.
רַבִּי זֵירָא וְרַב אַסִּי אִיקְּלַעוּ לְפוּנְדְּקָא דְּיָאֵי, אַיְיתוֹ לְקַמַּיְיהוּ בֵּיצִים הַמְצוּמָּקוֹת בְּיַיִן. רַבִּי זֵירָא לָא אֲכַל, וְרַב אַסִּי אֲכַל. אֲמַר לֵיהּ רַבִּי זֵירָא לְרַב אַסִּי: וְלָא חָיֵישׁ מָר לְתַעֲרוֹבֶת דְּמַאי? אֲמַר לֵיהּ: לָאו אַדַּעְתַּאי.
§ La Guemara revient sur l’affirmation selon laquelle les justes ne subiraient pas de mésaventures. Rabbi Zeira et Rav Asi se trouvèrent arriver à l’auberge de la ville de Ya’ei. Dans l’auberge, on apporta devant ces Sages des œufs qui s’étaient ratatinés après avoir été cuits dans du vin. Rabbi Zeira ne mangea pas les œufs, et Rav Asi les mangea. Rabbi Zeira dit à Rav Asi : Et le Maître ne se soucie-t-il pas de la possibilité que le plat soit un mélange contenant du vin qui est un produit au prélèvement douteux [demai] ? Rav Asi lui dit : Cela ne m’est pas venu à l’esprit.
אָמַר רַבִּי זֵירָא: אֶפְשָׁר גָּזְרוּ עַל הַתַּעֲרוֹבֶת דְּמַאי, וּמִסְתַּיְּיעָא מִילְּתָא דְּרַב אַסִּי לְמֵיכַל אִיסּוּרָא? הַשְׁתָּא בְּהֶמְתָּן שֶׁל צַדִּיקִים אֵין הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מֵבִיא תַּקָּלָה עַל יָדָן, צַדִּיקִים עַצְמָן לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?
Rabbi Zeira se dit à lui-même : Est-il possible que les Sages aient décrété au sujet d’un mélange contenant du demai et qu’il soit arrivé que Rav Asi mange une nourriture interdite ? Or, puisque même en ce qui concerne les animaux des justes, le Saint, béni soit-Il, ne provoque pas d’incidents par leur intermédiaire, n’est-ce pas à plus forte raison vrai que les justes eux-mêmes ne subiraient pas d’incidents ?
נְפַק רַבִּי זֵירָא דַּק וְאַשְׁכַּח, דִּתְנַן: הַלּוֹקֵחַ יַיִן לָתֵת לְתוֹךְ הַמּוּרְיָיס אוֹ לְתוֹךְ הָאֲלוּנְתִּית, כַּרְשִׁינִין לַעֲשׂוֹת מֵהֶן טְחִינִין, עֲדָשִׁים לַעֲשׂוֹת מֵהֶן רְסִיסִין – חַיָּיב מִשּׁוּם דְּמַאי, וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר מִשּׁוּם וַדַּאי.
Rabbi Zeira sortit, examina et constata qu’aucun incident ne fut causé par Rav Asi, comme nous l’avons appris dans une baraita (Tosefta, Demai 1:24) : Dans le cas de quelqu’un qui achète du vin pour le mettre dans de la sauce de poisson [hamorayes] ou dans de l’aluntit, une boisson dans laquelle du vin est mélangé, ou de quelqu’un qui achète de la vesce pour en préparer du gruau, ou des lentilles pour en préparer du gruau concassé, s’il est incertain que ce qu’il a acheté ait été prélevé pour la dîme, par exemple s’il l’a acheté à quelqu’un qui n’est pas digne de confiance en matière de dîmes [am ha’aretz], on est tenu d’en prélever la dîme, en raison du fait que c’est du demai. Et il va sans dire que, s’il est certain que ce qu’il a acheté n’a pas été prélevé pour la dîme, il est tenu d’en prélever la dîme en raison du fait qu’il est certain qu’il s’agit d’un produit non prélevé.
וְהֵן עַצְמָן מוּתָּרִין, מִפְּנֵי שֶׁהֵן תַּעֲרוֹבֶת.
Et eux-mêmes, la sauce, aluntit, le gruau et les gruaux concassés qu’une personne a achetés d’un am ha’aretz, sont permis, parce qu’ils constituent un mélange. Puisqu’un seul élément du mélange doit être prélevé pour la dîme, l’aliment est permis.
וְלֹא גָּזְרוּ עַל תַּעֲרוֹבֶת דְּמַאי? וְהָתַנְיָא: הַנּוֹתֵן לִשְׁכֶנְתּוֹ עִיסָּה לֶאֱפוֹת, וּקְדֵירָה לְבַשֵּׁל – אֵינוֹ חוֹשֵׁשׁ לִשְׂאוֹר וְתַבְלִין שֶׁבָּהּ, לֹא מִשּׁוּם שְׁבִיעִית וְלֹא מִשּׁוּם מַעֲשֵׂר.
La Guemara demande : Et est-ce bien le cas que les Sages n’ont pas décrété au sujet d’un mélange contenant du demai ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : En ce qui concerne celui qui donne à sa voisine, qui est une am ha’aretz, de la pâte à cuire et lui donne du levain pour faire lever la pâte, ou lui donne une marmite de nourriture et les épices pour cuisiner dedans, il n’a pas à se soucier du levain et des épices qui se trouvent dans la pâte et la marmite respectivement, de peur qu’elle ne les ait remplacés par les siens, ni en ce qui concerne la possibilité qu’il s’agisse de produits de l’Année sabbatique ni en ce qui concerne la possibilité que la dîme n’ait pas été prélevée.
וְאִם אָמַר לָהּ: ״עֲשִׂי לִי מִשֶּׁלִּיכִי״, חוֹשֵׁשׁ לִשְׂאוֹר וְתַבְלִין שֶׁבָּהּ מִשּׁוּם שְׁבִיעִית וּמִשּׁוּם מַעֲשֵׂר.
Et s'il lui dit : Prépare la pâte ou le plat pour moi avec ce qui t'appartient, levain et épices, il doit se préoccuper du levain et des épices qui se trouvent dans la pâte et dans la marmite respectivement, quant à la possibilité qu'il s'agisse de produits de l'Année sabbatique et quant à la possibilité que la dîme n'ait pas été prélevée, bien qu'il s'agisse d'un mélange contenant du demai.
שָׁאנֵי הָתָם, דְּכֵיוָן דְּקָאָמַר לַהּ ״עֲשִׂי לִי מִשֶּׁלִּיכִי״, כְּמַאן דְּעָרֵיב בְּיָדַיִם דְּמֵי. רַפְרָם אָמַר: שָׁאנֵי שְׂאוֹר וְתַבְלִין, דִּלְטַעְמָא עֲבִיד, וְטַעְמָא לָא בָּטֵיל.
La Guemara répond : C’est différent là-bas, car, puisqu’il lui a dit : Prépare la pâte ou la nourriture pour moi à partir de ce qui est à toi, c’est comme quelqu’un qui l’a mélangé par une action directe. Rafram a dit : Le levain et les épices sont différents, car chacun d’eux est fait pour le but d’ajouter du goût au mélange, et le goût n’est pas annulé dans un mélange.
וּלְחַלּוֹפֵי לָא חָיְישִׁינַן? וְהָתְנַן: הַנּוֹתֵן לַחֲמוֹתוֹ – מְעַשֵּׂר אֵת שֶׁהוּא נוֹתֵן לָהּ וְאֵת שֶׁהוּא נוֹטֵל מִמֶּנָּה, מִפְּנֵי שֶׁחֲשׁוּדָהּ מַחְלֶפֶת הַמִּתְקַלְקֵל! הָתָם כִּדְתַנְיָא טַעְמָא, אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: רוֹצֶה הִיא בְּתַקָּנַת בִּתָּהּ וּבוֹשָׁה מֵחֲתָנָהּ.
La Guemara demande : Ne sommes-nous donc pas préoccupés par le remplacement des ingrédients qu’il a donnés à sa voisine par les siens ? Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (Demai 3:6) : Celui qui donne de la pâte à sa belle-mère, qui est suspecte en matière de dîmes, afin qu’elle la prépare pour lui, doit prélever la dîme sur tout ce qu’il lui donne et sur tout ce qu’il reprend d’elle en retour. Cela est ainsi parce qu’elle est soupçonnée de remplacer un ingrédient qui se gâte. La Guemara répond : Là-bas, la raison est comme cela est enseigné explicitement dans cette michna, où Rabbi Yehouda a dit : La belle-mère souhaite le bien-être de sa fille et veut s’assurer qu’elle mange une nourriture de qualité, et elle hésite à dire à son gendre qu’elle a remplacé les ingrédients qui s’étaient gâtés.

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