זֶה הַכְּלָל: דָּבָר שֶׁגּוּפָהּ – אָסוּר, וְשֶׁאֵינָהּ גּוּפָהּ – מוּתָּר. שֶׁאֵין גּוּפָהּ לְאֵתוֹיֵי מַאי? לָאו לְאֵתוֹיֵי כְּהַאי גַּוְנָא?
Voici le principe : Un élément qui fait partie du corps d’un animal, et qui a été sectionné avant l’abattage rituel, est interdit à la consommation même après l’abattage rituel, tandis qu’un élément qui ne fait pas partie de son corps, c’est-à-dire son fœtus, est permis en vertu de son abattage rituel. La Guemara demande : Juste avant d’énoncer ce principe, la michna énonce la halakha selon laquelle, même si des parties d’un fœtus en sont coupées, l’abattage rituel de la mère le permet. Si tel est le cas, lorsque la michna présente le principe et affirme qu’un élément qui ne fait pas partie de son corps est permis, qu’ajoute-t-elle ? N’est-ce pas pour inclure un cas comme celui-ci, où la majorité du fœtus est déjà sortie de l’utérus, et néanmoins le principe précise que le reste du fœtus qui demeure dans l’utérus est permis ?
לָא, לְאֵתוֹיֵי קָלוּט בִּמְעֵי פָּרָה, וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, דְּאַף עַל גַּב דְּאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: קָלוּט בֶּן פָּרָה אָסוּר – הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּיָצָא לַאֲוִיר הָעוֹלָם, אֲבָל בִּמְעֵי אִמּוֹ – שְׁרֵי.
La Guemara rejette cette suggestion : Non, cela vient inclure un fœtus aux sabots non fendus trouvé dans le ventre d’une vache qui a été abattue. Bien que le fœtus ne présente pas les signes distinctifs d’un animal casher, qui a les sabots fendus et rumine, il est néanmoins permis de le consommer en vertu de l’abattage de sa mère. Et une clause spécifique dans la michna permettant cela est nécessaire selon l’opinion de Rabbi Shimon, comme le dit Rabbi Shimon : Un veau aux sabots non fendus né d’une vache casher est interdit, car le veau ne présente pas les signes distinctifs d’un animal casher. La michna enseigne que cette règle ne s’applique que lorsque le fœtus est sorti dans l’air du monde, c’est-à-dire qu’il est né avant que la mère ne soit abattue. Mais s’il est encore dans le ventre de sa mère lorsque la mère est abattue, il est permis de le consommer.
בָּעֵי רַב חֲנַנְיָא: הוֹצִיא עוּבָּר אֶת יָדוֹ בָּעֲזָרָה, מַהוּ? מִגּוֹ דְּהָוֵי מְחִיצָה לְגַבֵּי קָדָשִׁים – הָוֵי נָמֵי לְגַבֵּי דְּהַאי, אוֹ דִלְמָא לְגַבֵּי דְּהַאי לָאו מְחִיצָה הִיא, דִּמְחִיצַת עוּבָּר – אִמּוֹ הִיא?
§ La Guemara a enseigné que la raison de considérer comme interdit à la consommation un membre d’un fœtus qui a été étendu hors de l’utérus est qu’il est sorti au-delà de sa limite. Sur cette base, Rav Ḥananya soulève un dilemme : Si le fœtus d’un animal sacrificiel de l’ordre le plus sacré a étendu sa patte avant hors de l’utérus alors qu’il se trouvait dans la cour du Temple, puis l’a rentrée, quelle est la halakha ? L’abattage de la mère permettra-t-il ce membre ? Disons-nous que, puisque la cour est considérée comme la limite pour de tels animaux sacrificiels, puisqu’ils ne sont permis que dans la cour, alors elle est aussi considérée comme la limite pour ce fœtus, et même s’il a étendu son membre hors de l’utérus, cela est sans importance puisqu’en fin de compte il est resté dans sa limite ? Ou peut-être, pour ce fœtus, la cour n’est pas considérée comme sa limite, car la limite d’un fœtus est sa mère, et ainsi le membre deviendrait interdit.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וְתִבְּעֵי לָךְ קָדָשִׁים קַלִּים בִּירוּשָׁלַיִם? קָדָשִׁים קַלִּים בִּירוּשָׁלַיִם מַאי טַעְמָא לָא קָא מִיבַּעְיָא לָךְ? דִּמְחִיצַת עוּבָּר אִמּוֹ הִוא, הָכָא נָמֵי מְחִיצַת עוּבָּר אִמּוֹ הִוא.
Abaye dit à Rav Ḥananya : Mais pourquoi ne soulèves-tu pas le même dilemme au sujet des fœtus des offrandes de moindre sainteté, qui ne sont permis que dans Jérusalem ? Abaye poursuit : Il semblerait que, concernant les offrandes de moindre sainteté dans Jérusalem, quelle est la raison pour laquelle tu n’as pas soulevé ce dilemme ? C’est parce qu’il est clair pour toi que la limite d’un fœtus est sa mère. Mais ici aussi, concernant le fœtus d’une offrande de l’ordre le plus sacré, il faut dire que la limite d’un fœtus est sa mère, et non la cour du Temple.
בָּעֵי אִילְפָא: הוֹצִיא עוּבָּר אֶת יָדוֹ בֵּין סִימָן לְסִימָן, מַהוּ?
§ La baraita citée en 68b traite du cas d’un fœtus qui a étendu un membre hors de l’utérus. Elle cite l’opinion des Sages selon laquelle, bien que l’abattage de la mère ne permette pas la consommation du membre, il l’empêche néanmoins d’être défini comme une carcasse avec l’impureté rituelle qui y est associée. Sur cette base, Ilfa soulève un dilemme : si le fœtus a étendu sa patte avant hors de l’utérus entre la section de la trachée de sa mère, qui est l’un des organes devant être sectionnés lors de l’abattage rituel [siman], et la section de l’autre siman, l’œsophage, quelle est la halakha ?
מִי מִצְטָרֵף סִימָן רִאשׁוֹן לְסִימָן שֵׁנִי לְטַהוֹרֵיהּ מִידֵי נְבֵלָה, אוֹ לָא? אָמַר רָבָא: קַל וָחוֹמֶר, אִם הוֹעִיל לוֹ סִימָן רִאשׁוֹן לְסִימָן שֵׁנִי לְהַתִּירוֹ בַּאֲכִילָה, לֹא יוֹעִיל לוֹ לְטַהוֹרֵיהּ מִידֵי נְבֵלָה?
La section du premier siman se combine-t-elle avec celle du second siman pour rendre ce membre pur de l’impureté d’une carcasse, ou non ? La section du premier siman pouvait potentiellement permettre la consommation du membre, puisque le membre était encore dans l’utérus, tandis que la section du second siman ne pouvait pas permettre la consommation, puisque le membre avait déjà été étendu hors de l’utérus. Puisqu’elles ont des effets différents, peuvent-elles se combiner pour rendre le membre pur ? Rava dit : C’est une inférence a fortiori : Si la section du premier siman a été efficace au point de pouvoir se combiner avec la section du second siman pour permettre le reste du fœtus à la consommation, ne sera-t-elle pas efficace à l’égard du membre pour le rendre pur de l’impureté d’une carcasse ?
בָּעֵי רַבִּי יִרְמְיָה: מַהוּ לָחוֹשׁ לְזַרְעוֹ?
Rabbi Yirmeya soulève un dilemme : Si un fœtus a étendu un membre hors de l’utérus, rendant ainsi ce membre interdit, puis, après que la mère a été abattue, le fœtus est sorti vivant, quelle est la halakha concernant la question de savoir s’il faut se préoccuper au sujet de toute descendance de ce fœtus, c’est-à-dire que l’interdiction relative à son membre se transmette à sa descendance ?
הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא דַּאֲזַל אַבְּהֵמָה מְעַלַּיְיתָא, מַאי אִירְיָא הַאי דְּאִית בֵּיהּ אִיסּוּר יוֹצֵא?
La Guemara précise : Quelles sont les circonstances de ce cas ? Si l’on dit que le dilemme s’applique à la progéniture dans un cas où le fœtus a mûri et s’est accouplé avec un animal normal et pleinement développé, qui serait entièrement permis s’il était abattu, alors pourquoi soulever ce dilemme précisément à l’égard de ce fœtus, auquel est attachée une interdiction causée par le fait d’être sorti de sa limite ?
אֲפִילּוּ בֶּן פְּקוּעָה דְּעָלְמָא נָמֵי, דְּאָמַר רַב מְשַׁרְשְׁיָא: לְדִבְרֵי הָאוֹמֵר חוֹשְׁשִׁין לְזֶרַע הָאָב, בֶּן פְּקוּעָה הַבָּא עַל בְּהֵמָה מְעַלַּיְיתָא – הַוָּלָד אֵין לוֹ תַּקָּנָה.
Même dans le cas d’un fœtus ordinaire qui est sorti vivant du ventre de sa mère après que la mère a été abattue [ben pekua], qui est permis sans qu’aucun abattage soit nécessaire, le dilemme pourrait aussi être soulevé, comme le dit Rav Mesharshiyya : Selon l’avis de celui qui dit que, pour définir le statut d’un animal, il faut tenir compte de sa paternité et pas seulement de sa maternité, si un ben pekua s’est accouplé avec un animal pleinement développé, la progéniture n’a pas de rectification. La progéniture de deux animaux ben pekua est permise sans abattage rituel. Mais si le père est un ben pekua et la mère ne l’est pas, alors la progéniture est définie simultanément comme nécessitant un abattage, du fait de la mère, et comme exclue de la possibilité d’être permise par l’abattage, du fait du père. Par conséquent, aucun acte d’abattage ne peut la rendre permise.
לָא צְרִיכָא, דַּאֲזַל אַבֶּן פְּקוּעָה דִּכְוָותֵיהּ. מַאי? אֵבֶר מוֹלִיד אֵבֶר, וְחָתֵיךְ לֵיהּ וּשְׁרֵי, אוֹ דִלְמָא מִבַּלְבַּל זַרְעֵיהּ?
La Guemara répond : Non, le dilemme ne concerne pas ce cas-là. Au contraire, cela est nécessaire dans un cas où le fœtus s’est ensuite accouplé avec un ben pekua semblable à lui et a eu une descendance. Puisqu’aucun des parents ne nécessite d’abattage rituel, la descendance ne le nécessite pas non plus. Dans un tel cas, quelle est la halakha ? Dans quelle mesure l’interdiction relative au membre du père se transmet-elle à la descendance ? Disons-nous que chaque membre du père produit le membre correspondant chez la descendance, et qu’ainsi seul le membre parallèle chez la descendance est interdit, et que, par conséquent, on pourrait sectionner ce membre et le reste de la descendance sera permis ? Ou peut-être la semence du père est-elle mêlée dans toute la descendance, et ainsi toute la descendance est interdite.
הֲדַר אָמַר: פְּשִׁיטָא דְּמִבַּלְבַּל זַרְעֵיהּ, דְּאִם כֵּן, סוֹמֵא יִוָּלֵד סוֹמֵא, וְקִיטֵּעַ יִוָּלֵד קִיטֵּעַ!
Après avoir soulevé ce dilemme, le rabbin Yirmeya dit alors : Il est évident que la semence du père est mêlée à toute la descendance, comme si c’était ainsi que chaque membre produisait le membre correspondant, tout père aveugle engendrerait une descendance aveugle, et un amputé engendrerait une descendance qui serait amputée.
אֶלָּא פְּשִׁיטָא דְּמִבַּלְבַּל זַרְעֵיהּ, וְהָכִי קָמִיבַּעְיָא לַן: בְּהֵמָה בְּעָלְמָא, לָאו מִכֹּחַ חֵלֶב וָדָם קָאָתְיָא, וְשָׁרְיָא? הָכָא נָמֵי לָא שְׁנָא. אוֹ דִלְמָא: תְּרֵי אִיסּוּרֵי אָמְרִינַן, תְּלָתָא לָא אָמְרִינַן?
Au contraire, il est évident que la semence du père est mêlée, et c’est là le dilemme que nous soulevons : Même en ce qui concerne un animal ordinaire, n’est-il pas produit sous l’influence de la graisse interdite et du sang de son père et de sa mère, et pourtant il est permis de le consommer ? Ici aussi, cela n’est pas différent, et bien que le membre interdit du père ait influencé la formation de la progéniture, celle-ci devrait néanmoins être permise. Ou peut-être dirons-nous que la Torah a permis ces deux interdictions, la consommation de graisse interdite et la consommation de sang, mais nous ne disons pas qu’elle a permis trois interdictions, c’est-à-dire aussi l’interdiction d’un membre qui a quitté sa limite.
וּלְמַאן? אִי לְרַבִּי מֵאִיר – אִיסּוּר חֵלֶב וָדָם אִיכָּא, אִיסּוּר יוֹצֵא לֵיכָּא.
La Guemara demande : Et selon qui est-il possible de parler de trois interdictions afin de soulever ce dilemme ? Si c’est conformément à l’opinion de Rabbi Meir, cela est difficile, car il soutient qu’un fœtus qui a achevé son terme de gestation est considéré comme indépendant de sa mère et n’est plus permis du fait de l’abattage de sa mère. Par conséquent, il y a une interdiction de graisse interdite et de sang, comme pour tout autre animal, mais il n’y a pas d’interdiction d’un membre qui sort de sa limite, puisque son statut permis ne dépend plus du fait d’être dans le ventre de sa mère.
אִי לְרַבִּי יְהוּדָה – אִיסּוּר יוֹצֵא אִיכָּא, אִיסּוּר חֵלֶב וָדָם לֵיכָּא!
Et si vous dites que cela est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, cela aussi est difficile, car il soutient que puisque, en fin de compte, le petit se trouvait dans le ventre de sa mère lorsque la mère a été abattue, le fœtus est permis dans son intégralité en vertu de cet abattage. Par conséquent, il y a une interdiction d’un membre qui sort de sa limite, mais il n’y a pas d’interdiction de graisse interdite et de sang.
דִּתְנַן: גִּיד הַנָּשֶׁה נוֹהֵג בַּשְּׁלִיל, וְחֶלְבּוֹ אָסוּר, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֵין נוֹהֵג בַּשְּׁלִיל, וְחֶלְבּוֹ מוּתָּר.
La Guemara cite la source des opinions de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda : Comme nous l’avons appris dans une baraita : l’interdiction du nerf sciatique s’applique au fœtus qui avait déjà achevé son terme de gestation lorsque sa mère fut abattue, et de même sa graisse est interdite ; telle est la déclaration de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda dit que l’interdiction du nerf sciatique ne s’applique pas au fœtus, et sa graisse est permise. Il est évident que, selon toutes les opinions, tant les interdictions de la graisse interdite et du sang que l’interdiction d’un membre qui sort de sa limite ne peuvent pas s’appliquer au même animal.
אֶלָּא, כֹּל מִכֹּחַ לָא אָמְרִינַן דִּשְׁרֵי.
Au contraire, il faut dire que nous ne disons pas que tout élément produit sous l’influence d’une entité interdite soit lui-même interdit, car en réalité il est permis. Par conséquent, il serait certainement permis de consommer la progéniture d’un fœtus dont un membre avait été interdit, et le dilemme ne concerne pas un tel animal.
וְהָכִי קָמִיבַּעְיָא לַן: מַהוּ לִגְמוֹעַ אֶת חֶלְבּוֹ? חֵלֶב דְּעָלְמָא לָא כְּאֵבֶר מִן הַחַי דָּמֵי, וּשְׁרֵי, הַאי נָמֵי לָא שְׁנָא.
Et voici le dilemme que nous soulevons : Quelle est la halakhaconcernant le fait de boire le lait d’un fœtus dont le membre est interdit ? Le lait ordinaire d’un animal normal n’est-il pas comparable à un membre provenant d’un animal vivant, étant donné qu’il est pris d’un animal vivant, et pourtant il est permis ? Si tel est le cas, ce lait aussi ne devrait pas être différent, et bien que le lait provienne d’un animal dont le membre est interdit comme membre provenant d’un animal vivant, puisqu’il n’a pas été rendu permis par l’abattage de sa mère, néanmoins, le lait devrait être permis.
אוֹ דִלְמָא הָתָם, אִית לֵיהּ תַּקַּנְתָּא לְאִיסּוּרֵיהּ בִּשְׁחִיטָה, הָכָא לֵית לֵיהּ תַּקַּנְתָּא לְאִיסּוּרֵיהּ בִּשְׁחִיטָה? תֵּיקוּ.
Ou peut-être là-bas, en ce qui concerne le lait ordinaire, la Torah écarte l’interdiction d’un membre provenant d’un animal vivant, car il existe une réparation à son interdiction par l’abattage rituel. Mais ici, en ce qui concerne un fœtus dont le membre est interdit en tant que membre provenant d’un animal vivant, il n’existe aucune réparation à son interdiction par l’abattage rituel. La Guemara accepte que tel était le dilemme, mais conclut qu’aucune résolution n’a été trouvée, et ainsi le dilemme demeurera sans être résolu.
חוֹתֵךְ מֵעוּבָּר וְכוּ׳. מְנָלַן? דִּכְתִיב: ״וְכׇל בְּהֵמָה מַפְרֶסֶת פַּרְסָה וְגוֹ׳״, ״בְּהֵמָה … בַּבְּהֵמָה״ – לְרַבּוֹת אֶת הַוָּלָד.
§ La michna énonce : Si, avant d’abattre un animal, quelqu’un a coupé des morceaux d’un fœtus qui se trouve dans son ventre, en laissant ces morceaux dans le ventre, leur consommation est permise en vertu de l’abattage de la mère. La Guemara demande : D’où tirons-nous cette halakha ? Elle est dérivée d’un verset, comme il est écrit : « Et tout animal qui a le sabot fendu et divisé en deux ongles, qui rumine, parmi les animaux, vous pourrez le manger » (Deutéronome 14:6). L’expression « parmi les animaux [babehema] » est traduite littéralement par : dans l’animal, et renvoie à l’expression « tout animal » mentionnée au début du verset. En conséquence, le verset peut être lu comme disant : Tout animal dans l’animal vous pourrez manger, et il fait référence à un fœtus à l’intérieur de sa mère. Il sert donc à inclure la progéniture, c’est-à-dire le fœtus, comme étant permise par l’abattage de sa mère, même si des parties du fœtus avaient été coupées.
אֶלָּא מֵעַתָּה, יָמִירוּ בּוֹ!
La Guemara objecte : Si tel est le cas, que l’expression : Tout animal parmi les animaux, fait référence à un fœtus, alors il devrait être possible de substituer un animal non sacré à un fœtus sanctifié d’une offrande gestante, c’est-à-dire que l’animal non sacré devrait devenir consacré par la tentative de le faire. Cela s’explique par le fait que le verset relatif à la substitution emploie également cette expression : « Et s’il substitue un animal à un animal [behema bivhema], lui et son substitut seront consacrés » (Lévitique 27:10). Là aussi, l’expression « un animal à un animal » se traduit littéralement par : Un animal dans un animal.
אַלְּמָה תְּנַן: אֵין מְמִירִין לֹא אֵבָרִין בְּעוּבָּרִין, וְלֹא עוּבָּרִין בְּאֵבָרִין, וְלֹא אֵבָרִין וְעוּבָּרִין בִּשְׁלֵמִין, וְלֹא שְׁלֵמִין בָּהֶן!
Pourquoi, alors, avons-nous appris dans une michna (Temoura 10a) : On ne peut pas substituer des membres d’un animal non consacré à des fœtus d’offrandes gestantes, c’est-à-dire que ces membres ne seront pas ainsi consacrés ; et on ne peut pas substituer des fœtus d’animaux non consacrés à des membres d’une offrande, et on ne peut pas substituer des membres et des fœtus d’animaux non consacrés à des offrandes entières, et on ne peut pas substituer des animaux entiers, non consacrés, à eux, c’est-à-dire aux membres et aux fœtus des offrandes ?
אֶלָּא, אָמַר קְרָא: ״וְכׇל בְּהֵמָה״, לְרַבּוֹת אֶת הַוָּלָד.
Au contraire, la halakha selon laquelle un fœtus et ses parties détachées sont permis à la consommation en vertu de l’abattage de l’animal mère est dérivée de ce que le verset déclare : « Et tout animal. » L’expression « et tout » sert à inclure la progéniture, c’est-à-dire le fœtus, comme étant permise, même si certaines de ses parties avaient été détachées.
אִי הָכִי, אֲפִילּוּ חוֹתֵךְ מִן הַטְּחוֹל וּמִן הַכְּלָיוֹת נָמֵי, אַלְּמָה תְּנַן: חוֹתֵךְ מִן הָעוּבָּר שֶׁבְּמֵעֶיהָ – מוּתָּר בַּאֲכִילָה, מִן הַטְּחוֹל וּמִן הַכְּלָיוֹת – אָסוּר בַּאֲכִילָה? אָמַר קְרָא: ״אוֹתָהּ״ – שְׁלֵמָה וְלֹא חֲסֵרָה.
La Guemara objecte : Si tel est le cas, alors même si quelqu’un coupe des morceaux de la rate ou des reins d’un animal, ces morceaux devraient eux aussi être permis également. Pourquoi, alors, avons-nous appris dans la michna : Si quelqu’un a coupé des morceaux d’un fœtus qui se trouvait dans son ventre, en laissant ces morceaux dans le ventre, leur consommation est permise en vertu de l’abattage de la mère, mais si quelqu’un a coupé des morceaux de la rate ou des reins d’un animal puis l’a abattu, leur consommation est interdite ? La Guemara explique : Ce verset déclare : « De l’animal, cela vous pourrez manger », ce qui indique que l’abattage ne permet la consommation que de l’animal entier, mais non des parties de l’animal dont il est privé, c’est-à-dire les parties qui ont été coupées.
אֶלָּא מֵעַתָּה, הַשּׁוֹחֵט אֶת הַבְּהֵמָה וּמָצָא בָּהּ דְּמוּת יוֹנָה תִּשְׁתְּרֵי? אַלְּמָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הַשּׁוֹחֵט אֶת הַבְּהֵמָה וּמָצָא בָּהּ דְּמוּת יוֹנָה (אסור) [אֲסוּרָה] בַּאֲכִילָה?
La Guemara objecte : Si tel est le cas, que la halakha est dérivée de l’expression « et tout animal », alors même dans le cas de quelqu’un qui abat un animal et trouve en lui un fœtus en forme de colombe, cela devrait être permis. Pourquoi, alors, Rabbi Yoḥanan dit-il : Quelqu’un qui abat un animal et trouve en lui un fœtus en forme de colombe, ce fœtus est interdit à la consommation ?