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הַבָּשָׂר מַגַּע נְבֵלָה, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
alors la chair de l’animal mère comme du fœtus, à l’exception de la patte avant, est impure en raison du contact avec une carcasse. Puisque la patte avant du fœtus désormais mort n’a pas été permise par un acte d’abattage rituel, elle est considérée comme une carcasse. Elle transmet donc l’impureté au reste de la chair, qui était en contact avec elle. Telle est la déclaration de Rabbi Meïr.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: מַגַּע טְרֵפָה שְׁחוּטָה.
Et les Rabbins disent : Bien que l’abattage rituel de l’animal mère ne permette pas la consommation de l’avant-bras, il sert néanmoins à empêcher l’avant-bras de transmettre l’impureté rituelle d’une carcasse. En conséquence, la chair a le statut de ce qui a été en contact avec une tereifa abattue rituellement. Selon la loi de la Torah, la consommation de l’animal est interdite, mais il ne transmet pas l’impureté rituelle. Les Sages ont décrété qu’il soit impur, en ce sens qu’il disqualifie la chair sacrificielle avec laquelle il entre en contact.
קָתָנֵי מִיהָא רֵישָׁא: הוֹצִיא עוּבָּר אֶת יָדוֹ וְהֶחְזִירָהּ, וְאַחַר כָּךְ שָׁחַט אֶת אִמּוֹ – מוּתָּר בַּאֲכִילָה; מַאי לָאו אַאֵבֶר? לָא, אַעוּבָּר.
La Guemara explique la difficulté soulevée contre la décision de Rav : En tout état de cause, la première clause de la baraita enseigne : Si le fœtus a étendu sa patte avant hors du corps de l’animal mère puis l’a rentrée à l’intérieur et ensuite on a abattu sa mère, sa consommation est permise. N’est-ce pas une référence au membre, c’est-à-dire à la patte avant, et la baraita statue qu’il est permis, en contradiction avec la décision de Rav ? La Guemara répond : Non, cela fait référence au reste du fœtus.
אִי אַעוּבָּר, אֵימָא סֵיפָא: שָׁחַט אֶת אִמּוֹ וְאַחַר כָּךְ הֶחְזִירוֹ – אָסוּר בַּאֲכִילָה; וְאִי עוּבָּר, אַמַּאי אָסוּר?
La Guemara soulève cette question : Si la baraitafait référence au fœtus, énonce la clause finale : Si quelqu’un a d’abord abattu sa mère, et seulement ensuite le fœtus a rentré sa patte avant à l’intérieur, sa consommation est interdite. La Guemara explique la question : Et si cela fait référence au fœtus, pourquoi cela devrait-il être interdit dans ce cas ?
כִּדְאָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: לֹא נִצְרְכָה אֶלָּא לִמְקוֹם חֲתָךְ, הָכָא נָמֵי לֹא נִצְרְכָה אֶלָּא לִמְקוֹם חֲתָךְ.
La Guemara répond : la baraita fait référence au fœtus, et doit être expliquée d’une manière semblable à celle qu’a dite Rav Naḥman bar Yitzḥak, dans l’explication d’une décision figurant dans une baraita citée ci-dessous, à savoir que cela est nécessaire uniquement en ce qui concerne l’emplacement de la coupe du membre sur le corps du fœtus. Si la patte avant a été sectionnée précisément au point qui se trouvait à la frontière entre l’intérieur et l’extérieur lorsqu’elle a été étendue hors de l’utérus, l’emplacement de la coupe sur le corps du fœtus est également interdit. Ici aussi, on peut expliquer que cette décision est nécessaire uniquement en ce qui concerne l’emplacement de la coupe, et elle enseigne que si le fœtus n’a pas ramené sa patte avant, alors non seulement la patte avant est interdite, mais l’emplacement de la coupe l’est également. La patte avant elle-même, cependant, est interdite même si elle a été ramenée à l’intérieur avant l’abattage.
אִינִי? וְהָא כִּי אֲתָא אֲבִימִי מִבֵּי חוֹזָאֵי, אֲתָא וְאַיְיתִי מַתְנִיתָא בִּידֵיהּ: פַּרְסָה הֶחְזִיר – אֱכוֹל, פְּרָסוֹת הֶחְזִיר – אֱכוֹל. מַאי לָאו הֶחְזִיר פַּרְסָה – אֲכוּל פַּרְסָה?
La Guemara demande : Est-ce bien ainsi ? Mais lorsque Avimi vint de Bei Ḥozai, il vint et apporta avec lui une baraita : L’une des sources (voir 69a) selon laquelle l’abattage d’un animal gestant sert aussi à permettre la consommation du fœtus est le verset : « Et tout animal qui a le sabot fendu et divisé en deux sabots, qui rumine, parmi les animaux, vous pourrez le manger » (Deutéronome 14:6). Le verset mentionne à la fois « sabot » au singulier et « sabots » au pluriel pour enseigner que parfois on peut manger deux sabots et parfois un seul, comme suit : Si le fœtus a étendu deux de ses sabots hors de l’utérus, s’il a rentré un sabot, on peut le manger ; s’il a rentré les deux sabots, on peut les manger. Quoi, n’est-ce pas que la baraita veut dire que s’il a rentré un sabot, on peut manger ce sabot, et de même, s’il a rentré les deux sabots, on peut les manger tous les deux, en contradiction avec la décision de Rav ?
לֹא, הֶחֱזִיר פַּרְסָה – אֱכוֹל עוּבָּר. אִי עוּבָּר, מַאי אִירְיָא הֶחְזִיר? אֲפִילּוּ לֹא הֶחֱזִיר נָמֵי! אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: לֹא נִצְרְכָה אֶלָּא לִמְקוֹם חֲתָךְ.
La Guemara répond : Non, cela signifie que, s’il a rentré de nouveau un sabot ou même les deux, on peut manger le reste du fœtus mais non les sabots. La Guemara objecte : Si cela concerne le statut permis du fœtus, pourquoi est-il précisé qu’il a rentré de nouveau le sabot ? Même s’il ne l’avait pas rentré de nouveau, le fœtus serait permis. Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit que la décision de la baraita est nécessaire uniquement en ce qui concerne l’endroit de la coupe du membre sur le corps du fœtus. Si le membre était sectionné précisément au point qui se trouvait à la frontière entre l’intérieur et l’extérieur lorsqu’il avait été étendu hors de l’utérus, alors l’endroit de la coupe sur le corps du fœtus serait également interdit, mais seulement si le fœtus n’avait pas rentré ce membre avant que l’animal mère ne soit abattu.
וְהָא תְּרֵי קְרָאֵי קָא נָסֵיב לַהּ! מַאי לָאו חַד לְאֵבֶר, וְחַד לִמְקוֹם חֲתָךְ? לָא, חַד לִמְקוֹם חֲתָךְ, וְחַד לְקָלוּט בִּמְעֵי פָרָה.
La Guemara poursuit : Mais, même en admettant l’affirmation de Rav Naḥman bar Yitzḥak, la baraita cite deux versets, c’est-à-dire la mention du sabot et des sabots. N’est-ce pas que l’un sert à permettre le membre, en contradiction avec la décision de Rav, et que l’autre sert à permettre l’endroit de la coupe, conformément à la décision de Rav Naḥman bar Yitzḥak ? La Guemara répond : Non ; une mention sert bien à permettre l’endroit de la coupe, mais l’autre sert à permettre un fœtus aux sabots non fendus [kalut] trouvé dans le ventre d’une vache qui a été abattue. Bien que le fœtus ne porte pas les caractéristiques distinctives d’une espèce casher, il est néanmoins permis en vertu de l’abattage de sa mère.
וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, דְּאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: קָלוּט בֶּן פָּרָה אָסוּר. הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּיָצָא לַאֲוִיר הָעוֹלָם, אֲבָל בִּמְעֵי אִמּוֹ – שְׁרֵי.
Et il est nécessaire d’avoir une source spécifique pour permettre cela selon l’opinion de Rabbi Shimon, car Rabbi Shimon dit : Un veau aux sabots non fendus né d’une vache cachère est interdit, car le veau ne porte pas les signes distinctifs d’une espèce cachère. Le verset enseigne que cette règle ne s’applique que lorsque le fœtus est sorti dans l’air du monde, c’est-à-dire qu’il est né avant que la mère ne soit abattue. Mais s’il était encore dans le ventre de sa mère lorsque la mère a été abattue, il est permis.
עוּלָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: וְאֵבֶר עַצְמוֹ מוּתָּר.
§ La Guemara a tenté de contester la décision de Rav selon laquelle, dès qu’un membre d’un fœtus sort du corps de l’animal mère, il devient interdit même s’il a ensuite été rentré de nouveau, mais elle n’a pas trouvé de réfutation concluante. Elle présente maintenant une opinion dissidente : Oulla dit que Rabbi Yoḥanan dit : Et même le membre lui-même est permis en vertu de l’abattage rituel de l’animal mère.
אֲמַר לֵיהּ רַב יְהוּדָה לְעוּלָּא: וְהָא רַב וּשְׁמוּאֵל דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ אֵבֶר עַצְמוֹ אָסוּר! אֲמַר לֵיהּ: מַאן יָהֵיב לַן מֵעַפְרָא דְּרַב וּשְׁמוּאֵל וּמָלֵינַן עַיְינִין, אֶלָּא הָכִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הַכֹּל הָיוּ בִּכְלַל ״בָּשָׂר בַּשָּׂדֶה טְרֵפָה לֹא תֹאכֵלוּ״,
Rav Yehuda dit à Ulla : Mais Rav et Shmuel disent tous deux que le membre lui-même est interdit ; comment peux-tu dire autrement ? Ulla lui dit : Qui nous donnera un peu de la poussière des tombes de Rav et Shmuel afin que nous en remplissions nos yeux ; telle est la grandeur de ces Sages. Mais je suis l’opinion de Rabbi Yoḥanan, et voici ce que dit Rabbi Yoḥanan : Au départ, on aurait pu supposer que toute chair permise du fait qu’elle se trouve à l’intérieur d’une certaine limite, par exemple un fœtus dans le ventre de sa mère, la chair des offrandes du degré de sainteté le plus élevé à l’intérieur de la cour du Temple, et la chair des offrandes de moindre sainteté à l’intérieur de Jérusalem, était incluse dans le verset : « Et de la chair, dans le champ, une tereifa, vous n’en mangerez pas » (Exode 22:30). Le verset est interprété comme enseignant que si une telle chair sort de ses limites, elle devient interdite, même si elle revient ensuite.
כְּשֶׁפָּרַט לְךָ הַכָּתוּב גַּבֵּי חַטָּאת שֶׁיָּצְתָה חוּץ לִמְחִיצָתָהּ וְחָזְרָה – אָסוּר, חַטָּאת הוּא דִּפְרַט רַחֲמָנָא בָּהּ, אֲבָל כֹּל מִילֵּי – כֵּיוָן דַּהֲדוּר – שְׁרֵי.
Une fois encore, un autre verset applique le concept à toi spécifiquement en ce qui concerne une offrande expiatoire, enseignant que si elle est sortie de sa limite puis est revenue, elle est interdite (voir Lévitique 10:18) ; il est alors évident que le Miséricordieux a appliqué spécifiquement le concept à une offrande expiatoire. Mais, en ce qui concerne tous les autres éléments qui ont quitté leur limite, une fois qu’ils sont ramenés, ils sont autorisés, y compris le membre d’un fœtus qui a été étendu hors de l’utérus puis ramené.
מֵיתִיבִי: ״בָּשָׂר בַּשָּׂדֶה טְרֵפָה לֹא תֹאכֵלוּ״, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר? לְפִי שֶׁמָּצִינוּ בְּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי וּבִכּוּרִים, שֶׁאַף עַל פִּי שֶׁיָּצְאוּ חוּץ לִמְחִיצָתָן וְחָזְרוּ – מוּתָּרִין, יָכוֹל אַף זֶה כֵּן? תַּלְמוּד לוֹמַר ״טְרֵפָה״.
La Guemara soulève une objection à l’opinion de Oulla et de Rabbi Yoḥanan à partir d’une baraita : Il est déduit du verset : « Et de la chair, dans le champ, une tereifa, vous n’en mangerez pas, » que la chair qui sort de la limite dans laquelle elle est permise devient de ce fait interdite comme une tereifa. Pourquoi le verset doit-il dire qu’elle est comme une tereifa ? La baraita explique : Puisque nous trouvons au sujet de la seconde dîme et des prémices que, bien qu’elles soient sorties de leur limite, qui est la ville de Jérusalem et le seul endroit où il est permis de les manger, néanmoins, si elles sont ramenées là-bas, elles sont de nouveau permises, on aurait pu penser que, de même en ce qui concerne cette interdiction, celle de la chair qui sort de sa limite, il en est ainsi, c’est-à-dire que si elle est ramenée, elle redevient permise à la consommation. C’est pourquoi le verset dit : « Une tereifa. »
מַאי תַּלְמוּדָא? אָמַר רַבָּה: כִּטְרֵפָה, מָה טְרֵפָה – כֵּיוָן שֶׁנִּטְרְפָה שׁוּב אֵין לָהּ הֶיתֵּר, אַף בָּשָׂר – כֵּיוָן שֶׁיָּצָא חוּץ לִמְחִיצָתוֹ שׁוּב אֵין לוֹ הֶיתֵּר! תְּיוּבְתָּא דְעוּלָּא, תְּיוּבְתָּא.
La Guemara précise : Quelle est la dérivation biblique tirée du terme « tereifa » ? Rabba a dit : Le verset indique que l’interdiction de la chair qui est sortie de sa limite est comme l’interdiction d’une tereifa. De même que concernant une tereifa, une fois qu’un animal est mortellement blessé, devenant ainsi une tereifa, il ne peut plus retrouver un statut permis, de même concernant la chair mentionnée dans le verset : Une fois qu’elle est sortie de sa limite, elle ne peut plus retrouver un statut permis. En conséquence, si le membre d’un fœtus a été étendu hors de l’utérus, il deviendrait ainsi définitivement interdit, contredisant l’opinion de Oulla et de Rabbi Yoḥanan. La Guemara conclut : La réfutation de la déclaration d’Oulla est bien une réfutation concluante.
אָמַר מָר: לְפִי שֶׁמָּצִינוּ בְּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי וּבִכּוּרִים. הֵיכָן מָצִינוּ?
La Guemara analyse la baraita, qui déclare : Le Maître a dit : Puisque nous constatons au sujet de la seconde dîme et des prémices que, bien qu’elles aient quitté leur limite, si elles y sont ramenées, elles redeviennent permises. La Guemara demande : Où trouvons-nous cela, c’est-à-dire quelle est la source de cette halakha ?
דִּכְתִיב: ״לֹא תוּכַל לֶאֱכֹל בִּשְׁעָרֶיךָ מַעְשַׂר דְּגָנֶךָ וְגוֹ׳״, בִּשְׁעָרֶיךָ הוּא דְּלָא תֵּיכוּל, אֲבָל יָצְאוּ חוּץ לִמְחִיצָתָן וְחָזְרוּ – מוּתָּרִין.
La Guemara explique qu’il est écrit : « Tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé, ni de ton vin, ni de ton huile, ni les premiers-nés de ton gros bétail ou de ton petit bétail, ni aucun de tes vœux que tu auras voués, ni tes offrandes volontaires, ni l’offrande de ta main. Mais tu les mangeras devant le Seigneur ton Dieu » (Deutéronome 12:17–18). L’expression « la dîme de ton blé, ou de ton vin, ou de ton huile » fait référence à la seconde dîme, et l’expression « l’offrande de ta main » fait référence aux prémices. Le verset déclare que tous les éléments énumérés ne peuvent être mangés que « devant le Seigneur ton Dieu », c’est-à-dire dans la ville de Jérusalem. L’interdiction énoncée dans le verset est que dans tes portes, c’est-à-dire hors de Jérusalem, tu ne pourras pas manger ces éléments. Mais, par déduction, si ces éléments sont sortis hors de leur limite, c’est-à-dire hors de Jérusalem, et ensuite ont été ramenés, ils sont permis.
בְּמַעְרְבָא מַתְנוּ הָכִי, רַב אָמַר: יֵשׁ לֵידָה לְאֵבָרִים, וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֵין לֵידָה לְאֵבָרִים.
§ La Guemara a expliqué la divergence entre Rav et Rabbi Yoḥanan de la manière dont elle était enseignée en Babylonie. La Guemara note que dans l’Ouest, Eretz Yisrael, ils enseignaient la divergence ainsi : Rav dit qu’il existe un concept de naissance en ce qui concerne les membres. Lorsqu’un membre est étendu hors de l’utérus, il est considéré comme né et est indépendant de l’animal mère. Par conséquent, il ne pourra jamais être permis en vertu de l’abattage de l’animal mère. Et Rabbi Yoḥanan dit qu’il n’existe pas de concept de naissance en ce qui concerne les membres. Puisque le membre n’est jamais considéré comme étant né, tant qu’il se trouve à l’intérieur de l’animal mère lorsque l’animal mère est abattu, il sera permis en vertu de cet abattage.
מַאי בֵּינַיְיהוּ? אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ לְמֵיסַר מִיעוּט אֵבֶר שֶׁבִּפְנִים.
La Guemara demande : Quelle est la différence entre ces deux versions qui expliquent pourquoi Rav a jugé le membre interdit ? La Guemara répond : La différence pratique entre elles apparaît dans un cas où seule la majeure partie d’un membre a été étendue hors de l’utérus. Dans ce cas, la question est de savoir s’il faut ou non interdire la minorité du membre qui est restée à l’intérieur. Si le membre est interdit parce qu’il est considéré comme étant né, le membre entier serait interdit, et pas seulement la partie qui a été étendue. Si le membre est interdit parce qu’il a quitté sa limite, alors seule la partie qui a été étendue hors de l’utérus serait interdite.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: לְדִבְרֵי הָאוֹמֵר אֵין לֵידָה לְאֵבָרִים, הוֹצִיא הָעוּבָּר אֶת יָדוֹ וְהֶחְזִירָהּ, וְחָזַר וְהוֹצִיא אֶת יָדוֹ וְהֶחְזִירָהּ, עַד שֶׁהִשְׁלִימוֹ לְרוּבּוֹ, מַהוּ? מִי אָמְרִינַן הָא נְפַק לֵיהּ רוּבָּא, אוֹ דִלְמָא כֵּיוָן דַּהֲדַר הָדַר?
Un dilemme fut soulevé devant les Sages : Selon l’opinion de celui qui dit qu’il n’existe pas de notion de naissance en ce qui concerne les membres, si le fœtus a étendu sa patte avant hors de l’utérus puis l’a rentrée, et qu’ensuite il a de nouveau étendu son autre patte avant au-dehors puis l’a rentrée, et qu’il a continué à faire sortir des parties de son corps jusqu’à ce que la quantité totale ayant été hors de l’utérus constitue la majorité du fœtus, quelle est la halakha ? Disons-nous qu’en fin de compte la majorité du fœtus est sortie de l’utérus et que le fœtus entier doit être considéré comme étant né, et que, par conséquent, l’abattage de sa mère ne peut plus permettre sa consommation ? Ou peut-être, puisqu’il a ramené chaque membre à l’intérieur, les membres sont-ils considérés comme ayant été ramenés ; par conséquent, la majorité du fœtus n’est pas considérée comme étant sortie de l’utérus et il n’est pas considéré comme né. Dans ce cas, l’abattage de sa mère permettrait encore sa consommation.
אִם תִּמְצֵי לוֹמַר, כֵּיוָן דַּהֲדַר הָדַר, הוֹצִיא עוּבָּר אֶת יָדוֹ וַחֲתָכָהּ, וְחָזַר וְהוֹצִיא אֶת יָדוֹ וַחֲתָכָהּ, עַד שֶׁהִשְׁלִימוֹ לְרוּבּוֹ, מַהוּ? מִי אָמְרִינַן הָא נָפֵיק לֵיהּ רוּבָּא, אוֹ דִלְמָא רוּבָּא בְּבַת אַחַת בָּעֵינַן?
La Guemara demande : Si vous voulez dire que, puisqu’il a ramené chaque membre, ils sont considérés comme ayant été ramenés et que la majorité du fœtus n’est pas considérée comme étant sortie de l’utérus, le dilemme suivant se pose néanmoins : Si le fœtus a étendu sa patte avant à l’extérieur et que quelqu’un l’a sectionnée, puis il a de nouveau étendu son autre patte avant à l’extérieur et que quelqu’un l’a sectionnée, et que cela a continué avec ses autres membres jusqu’à ce que la quantité totale à l’extérieur de l’utérus constitue la majorité du fœtus, quelle est la halakha ? Disons-nous que, puisque la majorité du fœtus est sortie de l’utérus, le fœtus entier doit être considéré comme étant né et que, par conséquent, l’abattage de sa mère ne peut plus le rendre permis ? Ou peut-être que, pour que le fœtus soit considéré comme étant né, nous exigeons qu’une majorité du fœtus sorte simultanément, ce qui n’existe pas dans ce cas.
תָּא שְׁמַע:
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve tirée de la michna :

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