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מַתְנִי׳ בְּהֵמָה הַמְקַשָּׁה לֵילֵד, וְהוֹצִיא הָעוּבָּר אֶת יָדוֹ וְהֶחְזִירוֹ – מוּתָּר בַּאֲכִילָה. הוֹצִיא אֶת רֹאשׁוֹ, אַף עַל פִּי שֶׁהֶחְזִירוֹ – הֲרֵי זֶה כְּיָלוּד.
MICHNA : Lorsqu’un animal kosher gestant est abattu, l’abattage rend également permise la consommation de son fœtus. Même si un animal avait des difficultés à mettre bas et que, entre-temps, le fœtus avait sorti sa patte avant hors de l’utérus de l’animal mère et l’avait ensuite rentrée à l’intérieur, puis que l’animal mère avait été abattu, la consommation du fœtus est permise en vertu de l’abattage de l’animal mère. Mais si le fœtus a sorti sa tête hors de l’utérus, même s’il l’a ensuite rentrée à l’intérieur, le statut halakhique de ce fœtus est comme celui d’un nouveau-né, et l’abattage de l’animal mère ne permet pas la consommation du fœtus. Au contraire, il nécessite son propre abattage.
חוֹתֵךְ מֵעוּבָּר שֶׁבְּמֵעֶיהָ – מוּתָּר בַּאֲכִילָה, מִן הַטְּחוֹל וּמִן הַכְּלָיוֹת – אָסוּר בַּאֲכִילָה. זֶה הַכְּלָל: דָּבָר שֶׁגּוּפָהּ – אָסוּר, וְשֶׁאֵינָהּ גּוּפָהּ – מוּתָּר.
Si, avant l’abattage d’un animal, quelqu’un détache des morceaux d’un fœtus qui se trouve dans l’utérus et laisse ces morceaux dans l’utérus, leur consommation est permise en vertu de l’abattage de la mère. En revanche, si quelqu’un détache des morceaux de la rate ou des reins d’un animal puis l’abat, alors même si ces morceaux restent à l’intérieur de l’animal, leur consommation est interdite, car un organe détaché d’un être vivant n’est pas rendu permis par l’abattage ultérieur de l’animal. Tel est le principe : Un élément qui fait partie du corps d’un animal et qui a été détaché avant son abattage est interdit même après l’abattage, tandis qu’un élément qui ne fait pas partie de son corps, c’est-à-dire son fœtus, est permis en vertu de son abattage.
גְּמָ׳ אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: וְאֵבֶר עַצְמוֹ אָסוּר.
GUEMARA : La Guemara nuance la première décision de la michna : Rav Yehouda dit que Rav dit : Mais quant au membre lui-même, c’est-à-dire la patte avant, sa consommation est interdite, même si le fœtus l’a rentrée à l’intérieur avant l’abattage rituel.
מַאי טַעְמָא? דְּאָמַר קְרָא: ״וּבָשָׂר בַּשָּׂדֶה טְרֵפָה לֹא תֹאכֵלוּ״, כֵּיוָן שֶׁיָּצָא בָּשָׂר חוּץ לִמְחִיצָתוֹ – נֶאֱסָר.
Quelle est la raison de cela ? C’est comme l’énonce le verset : « Et de la chair, dans le champ, déchirée, vous n’en mangerez pas » (Exode 22:30). Une tereifa est un animal porteur d’une blessure qui entraînera sa mort dans les douze mois ; sa consommation est interdite même s’il a été abattu rituellement. La Guemara interprète le verset comme enseignant un principe : Une fois que de la chair dont le statut permis dépend du fait de se trouver dans une certaine zone, par exemple de la viande sacrificielle dans la cour du Temple, est sortie de sa limite, c’est-à-dire de la zone où elle est permise, que le verset décrit comme étant « dans le champ », elle devient définitivement interdite, comme une tereifa. De même, le statut permis d’un fœtus dépend du fait qu’il se trouve dans l’utérus lorsque l’animal mère est abattu. Par conséquent, si une quelconque partie du fœtus sort de l’utérus avant l’abattage, il devient définitivement interdit.
תְּנַן: בְּהֵמָה הַמְקַשָּׁה לֵילֵד, וְהוֹצִיא הָעוּבָּר אֶת יָדוֹ וְהֶחְזִירוֹ – מוּתָּר בַּאֲכִילָה. מַאי לָאו אַאֵבֶר? לָא, אַעוּבָּר.
La Guemara soulève une difficulté : Nous avons appris dans la michna : Si un animal avait des difficultés à mettre bas et, en conséquence, le fœtus a sorti sa patte avant hors du corps de l’animal mère mais l’a ensuite rentrée, puis l’animal a été abattu, la consommation du fœtus est permise en vertu de l’abattage de l’animal mère. La Guemara suppose : Quoi, la michna ne fait-elle pas référence à l’ensemble du fœtus, y compris le membre, c’est-à-dire la patte avant, lorsqu’elle déclare que sa consommation est permise par l’abattage ? Cela contredirait la décision de Rav. La Guemara répond : Non, la michna fait référence au reste du fœtus, à l’exception de la patte avant.
אִי אַעוּבָּר, מַאי אִירְיָא הֶחְזִירוֹ? אֲפִילּוּ לֹא הֶחְזִירוֹ נָמֵי! הוּא הַדִּין אַף עַל גַּב דְּלֹא הֶחְזִירוֹ. וְאַיְּידֵי דְּקָא בָּעֵי מִיתְנֵא סֵיפָא: הוֹצִיא אֶת רֹאשׁוֹ אַף עַל פִּי שֶׁהֶחְזִירוֹ – הֲרֵי זֶה כְּיָלוּד, תְּנָא נָמֵי רֵישָׁא הֶחְזִירוֹ.
La Guemara demande : Si la michna fait référence au reste du fœtus, pourquoi préciser spécifiquement que le fœtus a rentré de nouveau sa patte avant ? Même s’il ne l’avait pas rentrée de nouveau, le reste du fœtus serait tout de même permis. La Guemara répond : Il en va de même, à savoir que le reste du fœtus est permis, même si celui-ci n’a pas rentré de nouveau sa patte avant. Mais puisque le tanna de la michna veut enseigner dans la clause suivante : Si le fœtus a sorti sa tête, bien qu’il l’ait rentrée de nouveau, le statut halakhique de ce fœtus est comme celui d’un nouveau-né et il n’est permis que par son propre abattage rituel, par conséquent il a aussi enseigné dans la première clause que le fœtus a rentré de nouveau sa patte avant, pour des raisons stylistiques, bien que la décision ne soit pas limitée à ce cas.
וְסֵיפָא, מַאי קָמַשְׁמַע לַן? דְּכֵיוָן דְּיָצָא רֹאשׁוֹ הָוְיָא לַהּ לֵידָה? תְּנֵינָא: אֵיזֶהוּ בְּכוֹר לְנַחֲלָה וְאֵינוֹ בְּכוֹר לְכֹהֲנִים – הַבָּא אַחַר נְפָלִים, אַף עַל פִּי שֶׁיָּצָא רֹאשׁוֹ חַי, אוֹ בֶּן תִּשְׁעָה שֶׁיָּצָא רֹאשׁוֹ מֵת.
La Guemara demande : Et concernant cette dernière clause elle-même, que nous enseigne-t-elle ? Enseigne-t-elle que dès lors que le fœtus a sorti sa tête, cela est considéré comme une naissance ? Mais nous avons déjà appris cela dans une michna (Bekhorot 46a) : Qui est considéré comme premier-né en ce qui concerne l’héritage mais n’est pas considéré comme premier-né en ce qui concerne l’obligation d’être racheté par le don de cinq sicles aux prêtres ? C’est un fils venu après la fausse couche d’un fœtus sous-développé. La michna ajoute que la catégorie de mort-né inclut le cas d’un enfant qui n’est pas arrivé à terme, même si sa tête est sortie vivante, ou un fœtus pleinement développé, âgé de neuf mois, dont la tête est sortie morte.
טַעְמָא דְּרֹאשׁוֹ מֵת, הָא רֹאשׁוֹ חַי – הַבָּא אַחֲרָיו בְּכוֹר לְנַחֲלָה נָמֵי לָא הָוֵי.
La Guemara déduit de la clause finale de la michna : La raison pour laquelle un fils né après la fausse couche est considéré comme premier-né en matière d’héritage est que la tête du fœtus expulsé n’est sortie qu’après qu’il était déjà mort. Mais si sa tête était d’abord sortie vivante, même s’il mourait ensuite avant d’être entièrement mis au monde, le fils né après lui ne serait pas considéré comme premier-né même en matière d’héritage. Apparemment, c’est parce que la sortie de la tête vivante est considérée comme une naissance, et donc aucun enfant né ensuite ne peut être considéré comme le premier-né. De toute évidence, il n’est pas nécessaire que la michna enseigne ici cette définition de la naissance.
וְכִי תֵּימָא, אַשְׁמְעִינַן בְּאָדָם, וְקָא מַשְׁמַע לַן בִּבְהֵמָה.
Et si tu disais que la michna là-bas nous enseigne la définition de la naissance à l’égard d’une personne, et la michna ici nous enseigne que la même définition s’applique à un animal, un autre problème demeure, comme la Guemara l’expliquera tout de suite.
דְּאָדָם מִבְּהֵמָה לָא יָלֵיף, דְּאֵין פְּרוֹזְדוֹר לִבְהֵמָה, וּבְהֵמָה מֵאָדָם לָא יָלְפָא, דַּחֲשִׁיב פַּרְצוּף פָּנִים דִּידֵיהּ.
Avant d’expliquer le problème posé par cette suggestion, la Guemara explique pourquoi il est nécessaire d’enseigner la définition à la fois en ce qui concerne les personnes et les animaux : Parce que la définition de la naissance en ce qui concerne une personne ne peut pas être déduite de celle d’un animal, car un animal n’a pas d’ouverture cachée [prozdor] vers l’utérus, contrairement aux femmes, dont les cuisses dissimulent l’ouverture de leur utérus. Par conséquent, même si la définition était énoncée au sujet d’un animal, on pourrait la limiter aux animaux, car ce stade est immédiatement visible ; alors que chez les femmes, il ne l’est pas. Et, inversement, la définition de la naissance en ce qui concerne un animal ne peut pas être déduite de celle d’une personne, car la forme du visage d’une personne est significative parce que les personnes sont créées à l’image de Dieu, et leur visage porte la marque de leur intelligence, ce qui n’est pas le cas des animaux. Par conséquent, peut-être que l’émergence de la tête seule n’est considérée comme une naissance qu’en ce qui concerne une personne.
הָא נָמֵי תְּנֵינָא: שִׁלְיָא שֶׁיָּצְתָה מִקְצָתָהּ – אֲסוּרָה בַּאֲכִילָה, כְּסִימָן וָלָד בָּאִשָּׁה כָּךְ סִימָן וָלָד בַּבְּהֵמָה!
La Guemara poursuit en expliquant pourquoi la suggestion ci-dessus n’est pas une solution : En ce qui concerne cettehalakha également, à savoir que l’émergence de la tête d’un animal est considérée comme une naissance, nous l’avons déjà apprise dans une michna (77a) : Si une partie d’un placenta est sortie de l’utérus d’un animal avant qu’il ne soit abattu, sa consommation est interdite même après l’abattage de l’animal mère. La raison en est que, tout comme le placenta est un signe de la présence d’un fœtus chez une femme, de même, il est un signe de la présence d’un fœtus chez un animal. Par conséquent, il est possible que la partie du placenta qui est sortie ait contenu la tête du fœtus et, en conséquence, il serait considéré comme étant né. L’abattage de l’animal mère ne le rendrait donc pas permis à la consommation. De toute évidence, il n’est pas nécessaire que la michna ici enseigne la définition d’une naissance même en ce qui concerne un animal.
אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא הֶחְזִירוֹ דְּרֵישָׁא דַּוְקָא, תְּנָא סֵיפָא אַטּוּ רֵישָׁא.
La Guemara a établi que la clause finale n’enseigne aucune nouveauté. En conséquence, elle revient contester la décision de Rav : Soit, la michna se comprend si vous dites que l’énoncé selon lequel le fœtus a ramené sa patte avant à l’intérieur de l’animal mère, qui est mentionné dans la première clause de la michna, est écrit spécifiquement afin d’enseigner la nouveauté selon laquelle la patte avant est permise si elle a été ramenée avant l’abattage rituel, contrairement à la décision de Rav. Si tel est le cas, alors on peut soutenir que la michna a enseigné cela dans la clause finale à cause de la première clause, afin qu’elles soient parallèles sur le plan stylistique, et aucune nouveauté n’est nécessaire dans la clause finale.
אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ: לָא דְּרֵישָׁא דַּוְקָא, וְלָא דְּסֵיפָא דַּוְקָא, לְמָה לֵיהּ לְמִתְנְיַיהּ כְּלָל?
Mais si tu dis que la première clause n’a pas été écrite spécifiquement et n’enseigne pas une nouveauté, mais que la michna se réfère plutôt au statut permis du reste du fœtus, qui est permis même s’il ne ramène pas sa patte avant, et que tu dis aussi que la dernière clause n’a pas été écrite spécifiquement pour enseigner une nouveauté, puisque la définition de la naissance est déjà enseignée dans une michna ailleurs, alors pourquoi doit-elle enseigner du tout la halakha selon laquelle la patte avant ou la tête ont été ramenées après tout ? Nécessairement, la première clause doit se référer au statut permis de la patte avant et le limiter spécifiquement au cas où elle a été ramenée à l’intérieur. Cela contredit la décision de Rav.
לָא, לְעוֹלָם אַעוּבָּר, וְכִדְאָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: לֹא נִצְרְכָה אֶלָּא לִמְקוֹם חֲתָךְ. הָכָא נָמֵי, לֹא נִצְרְכָה אֶלָּא לִמְקוֹם חֲתָךְ.
La Guemara répond : Non ; en réalité, la michna fait référence au statut permis du reste du fœtus, mais, néanmoins, l’affirmation selon laquelle le fœtus a ramené sa patte avant enseigne bien une nouveauté. Cela est semblable à ce que Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit, en expliquant une décision dans une baraita citée ci-dessous, à savoir que cela est nécessaire uniquement en ce qui concerne l’emplacement d’une coupure d’un membre sur le corps du fœtus. Si la patte avant était sectionnée précisément au point situé sur la frontière entre l’intérieur et l’extérieur de l’utérus, alors l’emplacement de la coupure sur le corps du fœtus serait lui aussi interdit. Ici aussi, on peut expliquer que la décision est nécessaire uniquement en ce qui concerne l’emplacement de la coupure, et elle enseigne que, si le fœtus n’a pas ramené sa patte avant, alors non seulement la patte avant est interdite, mais l’emplacement de la coupure l’est également.
תָּא שְׁמַע: בְּהֵמָה הַמְקַשָּׁה לֵילֵד, הוֹצִיא עוּבָּר אֶת יָדוֹ וְהֶחְזִירָהּ, וְאַחַר כָּךְ שָׁחַט אֶת אִמּוֹ – מוּתָּר בַּאֲכִילָה. שָׁחַט אֶת אִמּוֹ וְאַחַר כָּךְ הֶחְזִירָהּ – אָסוּר בַּאֲכִילָה.
La Guemara suggère : Viens et écoute une objection à la décision de Rav tirée d’une baraita : Si un animal avait des difficultés à mettre bas, et qu’en conséquence le fœtus a étendu sa patte avant hors du corps de la mère puis l’a rentrée à l’intérieur et qu’ensuite on a abattu sa mère, sa consommation est permise en vertu de l’abattage de la mère. Mais si l’on a d’abord abattu sa mère, et que ce n’est qu’ensuite que le fœtus a rentré sa patte avant à l’intérieur, sa consommation est interdite.
הוֹצִיא אֶת יָדוֹ וַחֲתָכוֹ, וְאַחַר כָּךְ שָׁחַט אֶת אִמּוֹ – שֶׁבַּחוּץ טָמֵא וְאָסוּר, וְשֶׁבִּפְנִים טָהוֹר וּמוּתָּר.
Si le fœtus a étendu sa patte avant à l’extérieur et que quelqu’un l’a coupée, et qu’ensuite on a abattu sa mère, alors la partie de la patte avant qui était à l’extérieur et qui a été coupée est rituellement impure et sa consommation est interdite, car elle a le statut d’un membre coupé d’un animal vivant, ce qui est interdit. Et le reste du fœtus qui était à l’intérieur est rituellement pur et sa consommation est permise en vertu de l’abattage de la mère.
שָׁחַט אֶת אִמּוֹ וְאַחַר כָּךְ חֲתָכוֹ –
S’il a abattu sa mère et n’a qu’ensuite coupé la patte avant qui avait été étendue à l’extérieur,

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