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לָא הֲוָה מְפַלֵּיג נַפְשֵׁיהּ מִינֵּיהּ, מְנָלַן? אִילֵּימָא מִדִּכְתִיב ״כָּמוֹנִי כָמוֹךָ כְּעַמִּי כְעַמֶּךָ״, אֶלָּא מֵעַתָּה ״כְּסוּסַי כְּסוּסֶיךָ״ הָכִי נָמֵי? אֶלָּא מָה דְּהָוֵי אַסּוּסֶיךָ תֶּהֱוֵי אַסּוּסַי, הָכִי נָמֵי מַאי דְּהָוֵי עֲלָךְ וְעִילָּוֵי עַמָּךְ תֶּיהֱוֵי עֲלַי וְעִילָּוֵי עַמִּי.
La Guemara rejette cette suggestion : Josaphat ne se serait pas séparé d’Achab pour manger et boire seul, car il se fiait entièrement à lui. D’où le déduisons-nous ? Si nous disons que cela est déduit de ce qui est écrit que Josaphat dit à Achab : « Je suis comme toi, mon peuple comme ton peuple » (I Rois 22:4), c’est-à-dire, je suis tout aussi digne de confiance, cela est difficile, car, si tel est le cas, alors lorsque Josaphat dit à la fin de ce verset : « Mes chevaux comme tes chevaux, » cela peut-il aussi se référer à la fiabilité ? Au contraire, l’intention de Josaphat était : Ce qui arrivera à tes chevaux arrivera à mes chevaux ; de même, ce qui t’arrivera, à toi et à ton peuple, m’arrivera, à moi et à mon peuple.
אֶלָּא מֵהָכָא: ״וּמֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל וִיהוֹשָׁפָט מֶלֶךְ יְהוּדָה יֹשְׁבִים אִישׁ עַל כִּסְאוֹ מְלֻבָּשִׁים בְּגָדִים בְּגֹרֶן פֶּתַח שַׁעַר שֹׁמְרוֹן״. מַאי גּוֹרֶן? אִילֵּימָא גּוֹרֶן מַמָּשׁ, אַטּוּ שַׁעַר שׁוֹמְרוֹן גּוֹרֶן הֲוָה? אֶלָּא כִּי גוֹרֶן, דִּתְנַן: סַנְהֶדְרִין הָיְתָה כַּחֲצִי גוֹרֶן עֲגוּלָּה כְּדֵי שֶׁיְּהוּ רוֹאִין זֶה אֶת זֶה.
Au contraire, on déduit que Josaphat s’est fié à Achab d’ici : « Et le roi d’Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits, sur une aire de battage, à l’entrée de la porte de Samarie » (I Rois 22:10). La Guemara demande : Quel est le sens du terme aire de battage dans ce contexte ? Si l’on dit qu’il s’agissait d’une véritable aire de battage ; cela veut-il dire que la porte de Samarie était une aire de battage ? En général, la porte d’une ville était le lieu de rassemblement des juges et des anciens de la ville, et non une aire de battage. Au contraire, ils étaient assis dans une disposition semblable à celle d’une aire de battage circulaire, c’est-à-dire face les uns aux autres en signe d’amitié, comme nous l’avons appris dans une michna (Sanhédrin 36b) : Un Sanhédrin était disposé selon la même forme que la moitié d’une aire de battage circulaire, afin que les juges se voient les uns les autres. Ce verset démontre que Josaphat a délibéré avec Achab et s’est fié à son jugement.
לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ, ״וְהָעֹרְבִים מְבִיאִים לוֹ לֶחֶם וּבָשָׂר בַּבֹּקֶר וְלֶחֶם וּבָשָׂר בָּעָרֶב״, וְאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: מִבֵּי טַבָּחֵי דְאַחְאָב. עַל פִּי הַדִּבּוּר שָׁאנֵי.
La Guemara suggère : Disons que le verset écrit au sujet d’Élie appuie l’opinion de Rav Anan. Le verset déclare : « Et les corbeaux [orevim] lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir » (I Rois 17:6) ; et Rav Yehouda a dit que Rav a dit : Ils apportaient la viande de l’abattoir d’Achab. Il est clair qu’Élie n’aurait pas mangé cette viande si l’abattage d’Achab n’avait pas été valide. La Guemara répond : Puisqu’il a mangé la viande selon la parole de Dieu, le cas d’Élie est différent, et aucune preuve ne peut être tirée de là.
מַאי עוֹרְבִים? אָמַר רָבִינָא: עוֹרְבִים מַמָּשׁ. אֲמַר לֵיהּ רַב אַדָּא בַּר מִנְיוֹמֵי: וְדִלְמָא תְּרֵי גַבְרֵי דְּהָוֵי שְׁמַיְיהוּ עוֹרְבִים! מִי לָא כְּתִיב: ״וַיַּהַרְגוּ אֶת עוֹרֵב בְּצוּר עוֹרֵב וְאֶת זְאֵב וְגוֹ׳״? אֲמַר לֵיהּ: אִיתְרְמַאי מִילְּתָא דְּתַרְוַיְיהוּ הֲוָה שְׁמַיְיהוּ עוֹרְבִים?
La Guemara demande : Quelle est la signification de orevim dans ce contexte ? Ravina a dit : C’étaient de véritables corbeaux. Rav Adda bar Minyoumi lui dit : Et peut-être s’agissait-il de deux hommes dont les noms étaient Oreb ? N’est-il pas écrit : « Ils tuèrent Oreb au rocher d’Oreb, et Zeeb ils le tuèrent au pressoir de Zeeb » (Juges 7:25), ce qui indique que Oreb est le nom d’une personne ? Ravina lui dit : Est-ce que cela s’est produit par hasard que les noms des deux hommes qui fournissaient de la nourriture à Élie étaient Oreb ? L’improbabilité de cette occurrence indique qu’il s’agissait de véritables corbeaux.
וְדִלְמָא עַל שֵׁם מְקוֹמָן! מִי לָא כְּתִיב: ״וַאֲרָם יָצְאוּ גְדוּדִים וַיִּשְׁבּוּ מֵאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל נַעֲרָה קְטַנָּה״, וְקַשְׁיָא לַן: קָרֵי לַהּ ״נַעֲרָה״ וְקָרֵי לַהּ ״קְטַנָּה״, וְאָמַר רַבִּי פְּדָת: קְטַנָּה דְּמִן נְעוֹרָן! אִם כֵּן ״עוֹרְבִיִּים״ מִיבְּעֵי לֵיהּ.
La Guemara suggère : Et peut-être sont-ils appelés orevimd’après le nom de leur lieu d’origine. N’est-il pas écrit : « Et les Araméens étaient sortis en bandes, et avaient emmené captive du pays d’Israël une jeune petite fille [na’ara ketana] » (II Rois 5:2) ? Et il nous est difficile de comprendre pourquoi le verset l’appelle une jeune femme et l’appelle aussi mineure, qui sont deux étapes différentes dans le développement d’une fille. Et Rabbi Pedat a dit : C’était une fille mineure qui venait de un endroit appelé Naaran. Peut-être que dans le cas d’Élie, il s’agissait de deux personnes venant d’un endroit appelé Oreb. La Guemara rejette cette suggestion : Si tel était le cas, Orebites [oreviyyim] aurait dû être écrit dans le verset.
לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ: הַכֹּל שׁוֹחֲטִין, וַאֲפִילּוּ כּוּתִי, וַאֲפִילּוּ עָרֵל, וַאֲפִילּוּ יִשְׂרָאֵל מְשׁוּמָּד. הַאי עָרֵל הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא שֶׁמֵּתוּ אֶחָיו מֵחֲמַת מִילָּה – הַאי יִשְׂרָאֵל מְעַלְּיָא הוּא! אֶלָּא פְּשִׁיטָא מְשׁוּמָּד לַעֲרֵלוּת.
§ Disons que la baraita suivante appuie l’opinion de Rav Anan, qui dit qu’il est permis de manger de l’abattage d’un Juif qui est un transgresseur en matière d’idolâtrie : Tout le monde abat, même un Samaritain, et même un incirconcis, et même un transgresseur juif. La Guemara analyse la baraita : Cet incirconcis, quelles sont les circonstances ? Si nous disons qu’il s’agit d’un incirconcis dont les frères sont morts à cause de la circoncision et que l’on craint qu’il subisse un sort semblable, il est clair qu’on peut manger de ce qu’il abat, car c’est un Juif à part entière et nullement un transgresseur. Au contraire, il est évident qu’il est un transgresseur en ce qui concerne le fait de rester incirconcis, puisqu’il refuse d’être circoncis.
אֵימָא סֵיפָא: וַאֲפִילּוּ יִשְׂרָאֵל מְשׁוּמָּד, הֵיכִי דָמֵי? אִי מְשׁוּמָּד לְדָבָר אֶחָד – הַיְינוּ מְשׁוּמָּד לַעֲרֵלוּת, אֶלָּא לָאו מְשׁוּמָּד לַעֲבוֹדָה זָרָה, וְכִדְרַב עָנָן.
Dis la clause finale de la baraita : Et même un transgresseur juif. Quelles sont les circonstances ? S’il est un transgresseur à l’égard d’une seule chose, cela est identique au cas d’un transgresseur à l’égard du fait de rester incirconcis. Ne s’agit-il pas plutôt du fait qu’il est un transgresseur à l’égard de l’idolâtrie, et que cela est conforme à l’opinion de Rav Anan ?
לָא, לְעוֹלָם אֵימַר לָךְ: מְשׁוּמָּד לַעֲבוֹדָה זָרָה לָא, דְּאָמַר מָר: חֲמוּרָה עֲבוֹדָה זָרָה, שֶׁכׇּל הַכּוֹפֵר בָּהּ כְּמוֹדֶה בְּכׇל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ.
La Guemara rejette cette preuve : Non, en réalité je te dirai qu’un transgresseur en matière d’idolâtrie ne peut pas abattre rituellement, comme le Maître l’a dit : L’idolâtrie est une transgression grave, car en ce qui concerne quiconque la nie, c’est comme si il reconnaissait son acceptation de toute la Torah. À l’inverse, en ce qui concerne celui qui accepte l’idolâtrie, c’est comme s’il niait toute la Torah. Par conséquent, son statut halakhique est celui d’un transgresseur à l’égard de toute la Torah, et son abattage rituel n’est pas valide.
אֶלָּא מְשׁוּמָּד לְאוֹתוֹ דָּבָר, וְכִדְרָבָא.
Au contraire, le transgresseur dans la dernière proposition de la baraita est un transgresseur concernant la même question de manger des carcasses d’animaux non abattus rituellement, et cela est conforme à l’opinion de Rava, qui a dit que l’on peut se fier à l’abattage d’un transgresseur en ce qui concerne la consommation de carcasses d’animaux non abattus rituellement pour satisfaire son appétit, même ab initio.
מֵיתִיבִי: ״מִכֶּם״ – וְלֹא כּוּלְּכֶם, לְהוֹצִיא אֶת הַמְשׁוּמָּד. ״מִכֶּם״ – בָּכֶם חִלַּקְתִּי וְלֹא בְּאוּמּוֹת. ״מִן הַבְּהֵמָה״ – לְהָבִיא בְּנֵי אָדָם שֶׁדּוֹמִים לִבְהֵמָה. מִכָּאן אָמְרוּ: מְקַבְּלִין קׇרְבְּנוֹת מִפּוֹשְׁעֵי יִשְׂרָאֵל כְּדֵי שֶׁיַּחְזְרוּ בָּהֶן בִּתְשׁוּבָה, חוּץ מִן הַמְשׁוּמָּד, וּמְנַסֵּךְ אֶת הַיַּיִן, וּמְחַלֵּל שַׁבָּתוֹת בְּפַרְהֶסְיָא.
La Guemara soulève une objection à l’opinion de Rav Anan à partir de ce qui est enseigné dans une baraita au sujet du verset : « Lorsqu’un homme d’entre vous apporte une offrande au Seigneur, provenant du bétail » (Lévitique 1:2). Le tanna en déduit : « d’entre vous », indiquant : Mais non pas vous tous. Cela sert à exclure le transgresseur, de qui une offrande n’est pas acceptée. Le tanna poursuit : le terme « d’entre vous » est également interprété comme signifiant que J’ai fait une distinction parmi vous et non parmi les nations. Par conséquent, un non-Juif peut apporter une offrande même s’il est idolâtre. L’expression « provenant du bétail » sert à inclure des personnes semblables à un animal en ce qu’elles ne reconnaissent pas God. De là, les Sages ont déclaré : On accepte les offrandes des transgresseurs juifs afin qu’ils se repentent par la suite, à l’exception du transgresseur, de celui qui verse du vin en libation pour l’idolâtrie, et de celui qui profane le Chabbat en public [befarhesya].
הָא גוּפָא קַשְׁיָא, אָמְרַתְּ: ״מִכֶּם״ – וְלֹא כּוּלְּכֶם, לְהוֹצִיא אֶת הַמְשׁוּמָּד, וַהֲדַר תָּנֵי: מְקַבְּלִין קׇרְבָּנוֹת מִפּוֹשְׁעֵי יִשְׂרָאֵל!
Cettebaraitaelle-même est difficile. Au début, tu as dit : « De vous, » indiquant : Mais pas vous tous. Cela sert à exclure le transgresseur, de qui une offrande n’est pas acceptée. Et ensuite le tannaenseigne : On accepte des offrandes de transgresseurs juifs.
הָא לָא קַשְׁיָא, רֵישָׁא – מְשׁוּמָּד לְכׇל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ, מְצִיעֲתָא – מְשׁוּמָּד לְדָבָר אֶחָד.
La Guemara répond : Cela n’est pas difficile. La première clause affirme qu’une offrande n’est pas acceptée de la part de quelqu’un qui transgresse à l’égard de toute la Torah. La clause du milieu affirme qu’on accepte une offrande de la part de quelqu’un qui transgresse à l’égard d’une seule chose.
אֵימָא סֵיפָא: חוּץ מִן הַמְשׁוּמָּד וּמְנַסֵּךְ אֶת הַיַּיִן וּמְחַלֵּל שַׁבָּת בְּפַרְהֶסְיָא. הַאי מְשׁוּמָּד הֵיכִי דָמֵי? אִי מְשׁוּמָּד לְכׇל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ – הַיְינוּ רֵישָׁא, וְאִי מְשׁוּמָּד לְדָבָר אֶחָד – קַשְׁיָא מְצִיעֲתָא.
La Guemara objecte : Dis la dernière clause : Excepté le transgresseur, et celui qui verse du vin en libation à l’idolâtrie, et celui qui profane le Chabbat en public. En ce qui concerne ce transgresseur dans la dernière clause, quelles sont les circonstances ? Si la référence est à un transgresseur à l’égard de toute la Torah, cela est identique à la première clause : De vous, et non de vous tous, pour exclure le transgresseur. Et si la référence est à un transgresseur à l’égard d’une seule chose, la clause intermédiaire est difficile, car il y est dit qu’on accepte une offrande d’un transgresseur à l’égard d’une seule chose.
אֶלָּא לָאו הָכִי קָאָמַר: חוּץ מִן הַמְשׁוּמָּד לְנַסֵּךְ אֶת הַיַּיִן וּלְחַלֵּל שַׁבָּתוֹת בְּפַרְהֶסְיָא, אַלְמָא מְשׁוּמָּד לַעֲבוֹדָה זָרָה הָוֵה מְשׁוּמָּד לְכׇל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ, וּתְיוּבְתָּא דְּרַב עָנָן, תְּיוּבְתָּא.
Mais, n’est-ce pas que cela est ce que la michna dit dans la dernière clause : À l’exception du transgresseur qui verse du vin en libation pour l’idolâtrie ou qui profane le Chabbat en public ? Apparemment, un transgresseur en matière d’idolâtrie est un transgresseur à l’égard de toute la Torah, et cette baraita est une réfutation de l’opinion de Rav Anan. La Guemara conclut : C’est bien une réfutation concluante.
וְהָא מֵהָכָא נָפְקָא? מֵהָתָם נָפְקָא,
La Guemara demande : Et cettehalakha selon laquelle on n’accepte pas une offrande d’un transgresseur est-elle dérivée du verset cité ici ? Elle est dérivée du verset écrit là-bas au sujet d’une offrande expiatoire :

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