הָנֵי תַּמְרֵי דְּכַדָּא לְבָתַר תְּרֵיסַר יַרְחֵי שַׁתָּא שַׁרְיָין.
Ces dattes conservées dans une jarre sont permises après y être restées pendant douze mois de l’année. Puisque les vers n’ont pas d’os, ils ne peuvent pas durer douze mois. Par conséquent, tous les vers trouvés dans les dattes doivent avoir éclos après leur récolte et sont donc permis.
אָמַר רַב: לֵית בָּקָא בַּר יוֹמָא, וְלֵית דִּידְבָא בַּת שַׁתָּא.
Rav dit : Il n’existe pas de moustique âgé d’un jour, car tous les moustiques meurent avant d’avoir vécu un jour. Et il n’existe pas de mouche âgée d’un an.
אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְאַבָּיֵי, וְהָא אָמְרִי אִינָשֵׁי: שַׁב שְׁנֵי אִימְּרַאי בָּקְתָּא מִבָּקָא. דְּאָמְרָה לֵיהּ: חֲזִיתֵיהּ לְבַר מָחוֹזָא דִּסְחָא בְּמַיָּא, וּסְלֵיק וְאִיכְּרֵךְ בִּסְדִינִין, וְאִיתֵּיבְתְּ עֲלֵיהּ וּמְצֵת מִינֵּיהּ, וְלָא הוֹדַעְתְּ לִי. אֲמַר לֵיהּ: וְלִיטַעְמָיךְ, הָא דְּאָמְרִי אִינָשֵׁי ״שִׁיתִּין מָנֵי פַּרְזְלָא תְּלוּ לֵיהּ לְבָקָא בְּקוּרְנָסֵיהּ״, מִי אִיכָּא? אִיהוּ גּוּפֵיהּ כַּמָּה הָוֵי? אֶלָּא בְּמָנֵי דִּידְהוּ, הָכָא נָמֵי בִּשְׁנֵי דִּידְהוּ.
Rav Pappa dit à Abaye : Mais n’y a-t-il pas l’adage que les gens disent selon lequel la femelle moustique s’est révoltée contre le moustique mâle pendant sept ans, car elle lui a dit : J’ai vu un citadin nager dans l’eau, et il est sorti et s’est enveloppé dans des draps, et toi, tu t’es posé sur lui et tu as sucé de lui du sang, et tu ne m’en as pas informée ? Apparemment, certaines créatures sans os peuvent survivre au moins sept ans. Abaye lui dit : Et selon ton raisonnement, qu’en est-il de cet adage que les gens disent : Six mille dinars de fer pendent au maillet d’un moustique, c’est-à-dire que sa piqûre est puissante ? Existe-t-il vraiment une telle chose ? Combien pèse le moustique lui-même ? Au contraire, le dicton doit faire référence à des centaines de leurs propres dinars, c’est-à-dire aux pièces des moustiques. Ici aussi, l’adage fait référence à leurs propres années, et non à des années humaines.
תְּנַן הָתָם: בְּהֵמָה בַּעֲלַת חָמֵשׁ רַגְלַיִם, אוֹ שֶׁאֵין לָהּ אֶלָּא שָׁלֹשׁ – הֲרֵי זֶה מוּם. אָמַר רַב הוּנָא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁחָסֵר וְיָתֵר בַּיָּד, אֲבָל חָסֵר וְיָתֵר בָּרֶגֶל – טְרֵפָה נָמֵי הָוְיָא. מַאי טַעְמָא? כׇּל יָתֵר כְּנָטוּל דָּמֵי.
§ Nous avons appris dans une michna ailleurs (Bekhorot 40a) : En ce qui concerne un animal à cinq pattes, ou un animal qui n’en a que trois, c’est un défaut, et l’animal ne peut pas être apporté en offrande. Rav Houna a dit : Ils ont enseigné cette halakha seulement dans un cas où il manquait à l’animal une patte avant ou il avait une patte avant supplémentaire. Mais s’il lui manquait une patte arrière ou s’il avait une patte arrière supplémentaire, il est aussi une tereifa. Quelle en est la raison ? C’est que tout membre supplémentaire est considéré comme un membre retiré. Un animal dont la patte avant a été retirée est casher, mais si sa patte arrière a été retirée, il est une tereifa ; il en va de même s’il avait une patte supplémentaire.
הָהִיא חֵיוְתָא דַּהֲוָה לַהּ תַּרְתֵּי סַנְיָא דֵּיבֵי, אַיְיתוּהָ לְרָבִינָא, וְטַרְפַהּ מִדְּרַב הוּנָא. וְאִי שָׁפְכָן לַהֲדָדֵי – כְּשֵׁרָה.
La Guemara rapporte le cas d’un certain animal qui avait deux cæcums. On l’amena devant Ravina, et il le déclara tereifa sur la base de l’affirmation de Rav Houna selon laquelle un membre supplémentaire est comme un membre manquant. Puisqu’un animal auquel il manque un cæcum est une tereifa, un animal ayant un cæcum supplémentaire est également une tereifa. La Guemara ajoute : Mais s’ils se déversent l’un dans l’autre, de sorte que la nourriture puisse circuler librement entre eux, l’animal est casher, car ils sont considérés comme un seul organe.
הָהִיא גּוּבְתָּא דַּהֲוָה נָפְקָא מִבֵּי כָסֵי לְהוּבְלִילָא, סָבַר רַב אָשֵׁי לְמִיטְרְפַהּ. אֲמַר לֵיהּ רַב הוּנָא מָר בַּר חִיָּיא לְרַב אָשֵׁי: כֹּל הָנֵי חֵיוֵי בָּרָיָיתָא הָכִי אִית לְהוּ.
La Guemara rapporte le cas d’un certain conduit qui est sorti du réticulum vers le feuillet. Rav Ashi pensa à considérer l’animal comme une tereifa. Rav Houna Mar bar Ḥiyya dit à Rav Ashi : Tous les animaux qui vivent à l’extérieur ont des conduits comme celui-ci, et il n’y a pas lieu de s’inquiéter.
הָהוּא גּוּבְתָּא דַּהֲוָה מְעַבְּרָא מִבֵּי כָסֵי לִכְרֵסָא, סְבַר מָר בַּר רַב אָשֵׁי לְאַכְשׁוֹרַהּ. אֲמַר לֵיהּ רַב אוֹשַׁעְיָא: אַטּוּ כּוּלְּהוּ בַּחֲדָא מְחִיתָא מַחֵתִינְהוּ? הֵיכָא דְּאִתְּמַר – אִתְּמַר, הֵיכָא דְּלָא אִתְּמַר – לָא אִתְּמַר.
La Guemara rapporte le cas de un certain conduit qui est passé du réticulum au rumen. Mar bar Rav Ashi pensa à déclarer l’animal casher, comme dans le cas ci-dessus. Rav Oshaya lui dit : Cela veut-il dire que tous ces cas sont tissés d’un seul tissage ? Là où il a été dit qu’un tel organe est normal, cela a été dit ; là où cela n’a pas été dit, cela n’a pas été dit. Cet animal est une tereifa.
הֵעִיד נָתָן בַּר שֵׁילָא רַב טַבָּחַיָּא דְּצִיפּוֹרִי לִפְנֵי רַבִּי, עַל שְׁנֵי בְּנֵי מֵעַיִם הַיּוֹצְאִין מִן הַבְּהֵמָה כְּאֶחָד, שֶׁהִיא טְרֵפָה, וּכְנֶגְדָּן בָּעוֹף – כְּשֵׁרָה. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים? שֶׁיּוֹצְאִין בִּשְׁנֵי מְקוֹמוֹת, אֲבָל יוֹצְאִין בְּמָקוֹם אֶחָד, וְכָלִין עַד כְּאֶצְבַּע – כְּשֵׁרָה.
Natan bar Sheila, chef des bouchers de Tzippori, a témoigné devant Rabbi Yehuda HaNasi au sujet de deux intestins qui sortent de la caillette de l’animal comme un seul, que cela rend l’animal tereifa. Mais si ce phénomène se produit également chez un oiseau, il est casher, car cela est courant chez les oiseaux. Dans quel cas cette déclaration est-elle dite, c’est-à-dire que deux intestins rendent un animal tereifa ? Cela est dit dans un cas où ils sortent de deux points différents. Mais s’ils sortent d’un seul point, adjacents l’un à l’autre, et qu’ils se terminent, c’est-à-dire fusionnent en un seul intestin, dans la largeur d’un doigt, l’animal est casher.
פְּלִיגִי בַּהּ רַב אַמֵּי וְרַב אַסִּי, חַד אָמַר: הוּא דְּהָדְרִי וְעָרְבִי, וְחַד אָמַר: אַף עַל גַּב דְּלָא הָדְרִי וְעָרְבִי.
Rav Ami et Rav Asi sont en désaccord au sujet de cette halakha. L’un dit : Cela est casher lorsque les deux intestins sortent d’un seul point uniquement dans un cas où ils fusionnent ensuite en un seul intestin ; et l’un dit : Cela est casher même s’ils ne fusionnent pas ensuite.
בִּשְׁלָמָא לְמַאן דְּאָמַר הוּא דְּהָדְרִי וְעָרְבִי, הַיְינוּ דְּקָתָנֵי ״עַד כְּאֶצְבַּע״, אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר אַף עַל גַּב דְּלָא הָדְרִי וְעָרְבִי, מַאי ״עַד כְּאֶצְבַּע״? עַד כְּאֶצְבַּע מִלְּמַטָּה.
La Guemara demande : Soit, selon celui qui dit que cela n’est casher que dans un cas où ils fusionnent ensuite, cette explication est cohérente avec ce qu’enseigne la baraita : À l’intérieur d’une largeur de doigt. C’est-à-dire que les deux intestins doivent fusionner dans une largeur de doigt pour que l’animal soit casher. Mais selon celui qui dit : C’est casher même s’ils ne fusionnent pas ensuite, quel est le sens de l’expression : Et ils se terminent dans une largeur de doigt ? La Guemara répond : Cela signifie dans une largeur de doigt en dessous. Tant que les intestins fusionnent avant la dernière largeur de doigt près de l’anus, l’animal est casher.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אִם נִיטְּלָה הַנּוֹצָה – פְּסוּלָה. אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: רַבִּי יְהוּדָה וְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל אָמְרוּ דָּבָר אֶחָד. רַבִּי יְהוּדָה – הָא דַּאֲמַרַן, רַבִּי יִשְׁמָעֵאל – דִּתְנַן: רַבִּי יִשְׁמָעֵאל אוֹמֵר: הַנּוֹצָה מִצְטָרֶפֶת.
§ La michna déclare : Rabbi Yehouda dit : Si le duvet couvrant son corps a été retiré, c’est une tereifa et impropre à la consommation, comme un animal dont la peau a été retirée. À ce sujet, Rabbi Yoḥanan dit : Rabbi Yehouda et Rabbi Yishmaël ont dit la même chose. Rabbi Yehouda a dit ce que nous avons dit ici, à savoir que le retrait des plumes est comme le retrait de la peau. Rabbi Yishmaël est d’accord, comme nous l’avons appris dans une baraita : Rabbi Yishmaël dit : Le duvet s’associe à la chair pour constituer un volume d’olive aux fins de piggul. Si un prêtre pince la nuque d’un oiseau avec l’intention de consommer un volume combiné d’une olive de sa chair et de son duvet au-delà du temps permis, l’offrande devient piggul. Il est évident que Rabbi Yehouda et Rabbi Yishmaël s’accordent tous deux à dire que le duvet d’un oiseau est considéré comme la peau d’un animal.
אָמַר רָבָא: דִּילְמָא לָא הִיא, עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי יְהוּדָה הָכָא אֶלָּא לְעִנְיַן טְרֵפָה, דְּלֵיכָּא מִידֵּי דְּמַגֵּין עֲלֵיהּ, אֲבָל לְעִנְיַן אִיפַּגּוֹלֵי – כְּרַבָּנַן סְבִירָא לֵיהּ, וְעַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי יִשְׁמָעֵאל הָתָם אֶלָּא לְעִנְיַן אִיפַּגּוֹלֵי, אֲבָל לְעִנְיַן טְרֵפָה – אַגּוֹנֵי לָא מַגֵּין.
Rava a dit : Peut-être qu’il n’en est pas ainsi, et ils sont en désaccord. Peut-être que Rabbi Yehouda dit que le duvet est comme la peau d’un animal ici seulement en ce qui concerne une tereifa, puisque lorsque le duvet est retiré, il n’y a rien qui protège l’oiseau, et sa vie est en danger ; mais en ce qui concerne le piggul, il est d’accord avec l’opinion des Sages selon laquelle le duvet n’est pas traité comme la peau d’un animal, parce que le piggul ne s’applique que si l’on avait l’intention de consommer un élément qui est normalement consommé. Et peut-être que Rabbi Yishmaël dit cela là-bas seulement en ce qui concerne le piggul, puisqu’il soutient que le duvet est effectivement propre à la consommation ; mais en ce qui concerne une tereifa, il soutient que le duvet ne protège pas l’oiseau, et que son retrait ne le met pas en danger.
מַתְנִי׳ אֲחוּזַת הַדָּם, וְהַמְעוּשֶּׁנֶת, וְהַמְצוּנֶּנֶת, וְשֶׁאָכְלָה הַרְדּוּפְנֵי, וְשֶׁאָכְלָה צוֹאַת תַּרְנְגוֹלִים, אוֹ שֶׁשָּׁתָת מַיִם הָרָעִים – כְּשֵׁרָה. אָכְלָה סַם הַמָּוֶת, אוֹ שֶׁהִכִּישָׁהּ נָחָשׁ – מוּתֶּרֶת מִשּׁוּם טְרֵפָה, וַאֲסוּרָה מִשּׁוּם סַכָּנַת נְפָשׁוֹת.
MICHNA : En ce qui concerne un animal qui est engorgé de trop de sang, ou qui a été enfumé, c’est-à-dire qui a souffert d’inhalation de fumée, ou qui a été refroidi puis est tombé malade, ou qui a mangé du laurier-rose, qui est toxique, ou qui a mangé des excréments de poules, ou qui a bu de l’eau impropre, bien que dans tous ces cas l’animal soit en danger, il est casher. En revanche, si l’animal a mangé un poison mortel, ou si un serpent a mordu l’animal, en ce qui concerne l’interdiction de tereifa, la consommation de l’animal serait permise, mais elle est interdite en raison du danger pour la vie de celui qui le mange.
גְּמָ׳ אָמַר שְׁמוּאֵל: הִלְעִיטָהּ חִלְתִּית – טְרֵפָה, מַאי טַעְמָא? דִּמְינַקְּבָה לְהוּ לְמַעְיָינַהּ.
GUEMARA :Shmuel dit : Si quelqu’un a nourri un animal avec de l’asa-fœtida, une plante très piquante, c’est une tereifa. Quelle en est la raison ? Parce qu’elle perfore ses intestins.
מֵתִיב רַב שֵׁיזְבִי: אֲחוּזַת הַדָּם, וְהַמְעוּשֶּׁנֶת, וְשֶׁאָכְלָה הַרְדּוּפְנֵי, וְשֶׁאָכְלָה צוֹאַת תַּרְנְגוֹלִים, וְשָׁתָת מַיִם הָרָעִים, הִלְעִיטָהּ תִּיעָה, חִלְתִּית וּפִלְפְּלִין, אָכְלָה סַם הַמָּוֶת – כְּשֵׁרָה. הִכִּישָׁהּ נָחָשׁ, אוֹ שֶׁנְּשָׁכָהּ כֶּלֶב שׁוֹטֶה – מוּתֶּרֶת מִשּׁוּם טְרֵפָה, וַאֲסוּרָה מִשּׁוּם סַכָּנַת נְפָשׁוֹת. קַשְׁיָא חִלְתִּית אַחִלְתִּית, קַשְׁיָא סַם הַמָּוֶת אַסַּם הַמָּוֶת!
Rav Sheizvi soulève une objection à partir d’une baraita : Un animal qui est engorgé de trop de sang, ou qui a souffert de l’inhalation de fumée, ou qui a mangé du laurier-rose toxique, ou qui a mangé des excréments de coqs, ou qui a bu de l’eau impropre, ou si on lui a donné du tia, de l’asafoetida ou des poivres, ou s’il a mangé un poison mortel, il est casher. Mais si un serpent a mordu l’animal, ou si un chien enragé l’a mordu, en ce qui concerne l’interdiction de tereifa sa consommation est permise, mais elle est néanmoins interdite en raison du danger pour la vie. La déclaration de la baraita concernant un animal auquel on a donné de l’asafoetida pose une difficulté pour la déclaration de Shmuel selon laquelle l’asafoetida rend l’animal tereifa, et la déclaration concernant le poison mortel pose une difficulté pour la déclaration de la michna selon laquelle le poison mortel rend l’animal interdit en raison du danger pour la vie.
חִלְתִּית אַחִלְתִּית לָא קַשְׁיָא: כָּאן בְּעָלִין, כָּאן בִּקְרָטִין. סַם הַמָּוֶת אַסַּם הַמָּוֶת לָא קַשְׁיָא: הָא דִּידַהּ, הָא דְּאָדָם. סַם הַמָּוֶת דִּבְהֵמָה הַיְינוּ הַרְדּוּפְנֵי? תְּרֵי גַּוְונֵי סַם הַמָּוֶת.
La Guemara répond : La contradiction apparente entre une déclaration au sujet de l’asa-fœtida et l’autre déclaration au sujet de l’asa-fœtida n’est pas difficile. Ici, la baraita fait référence à un cas où l’animal a mangé des feuilles d’asa-fœtida , qui sont moins dangereuses. Là-bas, Shmuel fait référence à un cas où l’animal a mangé des éclats d’asa-fœtida, qui sont très tranchants. De même, la contradiction apparente entre une déclaration au sujet d’un poison mortel et l’autre déclaration au sujet d’un poison mortel n’est pas difficile. Cette déclaration de la baraita, selon laquelle cela est permis, fait référence à un cas où l’animal a consommé un poison mortel seulement pour lui-même. Cette autre déclaration de la michna, selon laquelle cela est interdit, fait référence à un cas où il a consommé un poison mortel pour une personne. La Guemara demande : Un poison mortel pour un animal est la même chose que le laurier-rose ; pourquoi la baraita mentionnerait-elle les deux ? La Guemara répond : Le tanna fait référence à deux types de poison mortel.
מַאי תִּיעָה? אָמַר רַב יְהוּדָה:
La baraita ci-dessus enseigne que, si un animal a été nourri avec du tia, il est casher. La Guemara demande : Qu’est-ce que le tia ? Rav Yehuda a dit :