שִׁיחְלָא קַמָּא אֲסִירָא, מִכָּאן וְאֵילָךְ – הָוֵה לֵיהּ זֶה וָזֶה גּוֹרֵם, וּמוּתָּר.
la première couvée [shiḥala] d’œufs qui se trouvaient dans son corps au moment où elle est devenue une tereifa est interdite à la consommation, parce que ces œufs sont considérés comme faisant partie de l’oiseau et sont donc devenus tereifa avec lui. Mais quant à tout œuf fécondé à partir de ce moment et par la suite, c’est un cas où ceci et cela le causent, c’est-à-dire une femelle tereifa et un mâle casher, et, en règle générale, lorsque des causes permises et interdites agissent ensemble, le résultat conjoint est permis.
אֵיתִיבֵיהּ רַב אָשֵׁי לְאַמֵּימָר: וְשָׁוִין בְּבֵיצַת טְרֵיפָה שֶׁאֲסוּרָה, מִפְּנֵי שֶׁגָּדְלָה בְּאִיסּוּר! הָתָם בִּדְסָפְנָא מֵאַרְעָא.
Rav Ashi souleva une objection à Ameimar à partir d’une michna (Eduyyot 5:1) : Et tous s’accordent au sujet de l’œuf d’un oiseau tereifa qu’il est interdit à la consommation, parce qu’il s’est développé dans un état d’interdiction. Il est donc évident que même les œufs créés après que l’oiseau est devenu tereifa sont interdits. Ameimar lui dit : Là-bas, la michna traite d’un oiseau chauffé par la terre, c’est-à-dire qui n’a pas été fécondé par un mâle, et la femelle tereifa est donc l’unique source de l’œuf.
וְלִישַׁנֵּי לֵיהּ בְּשִׁיחְלָא קַמָּא? אִם כֵּן, ״גָּדְלָה״? ״גָּמְרָה״ מִיבְּעֵי לֵיהּ.
La Guemara objecte : Et qu'Ameimar réponde autrement, à savoir que la michna traite de la première couvée d’œufs, qui faisaient partie du corps de la mère lorsqu’elle est devenue une tereifa. La Guemara répond : Si c’était le cas, pourquoi la michna dit-elle : Parce qu’il a grandi dans un état d’interdiction ? La michna aurait dû dire : Parce qu’il a été achevé dans un état d’interdiction.
אֶלָּא, הָא דִּתְנַן: וְלַד טְרֵפָה, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: לֹא יִקְרַב לְגַבֵּי מִזְבֵּחַ, וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: יִקְרַב. בְּמַאי קָא מִיפַּלְגִי? בְּשֶׁנִּטְרְפָה וּלְבַסּוֹף עִיבְּרָה, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר סָבַר: זֶה וָזֶה גּוֹרֵם אָסוּר, וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ סָבַר: זֶה וָזֶה גּוֹרֵם מוּתָּר. אִי הָכִי, אַדְּמִיפַּלְגִי לְגָבוֹהַּ, לִיפַּלְגוּ לְהֶדְיוֹט?
La Guemara objecte : Mais si le petit dans le ventre d’un animal devient une tereifa avec lui, alors ce que nous avons appris dans une baraita est difficile : En ce qui concerne le petit d’une tereifa, Rabbi Eliezer dit qu’il ne doit pas être sacrifié sur l’autel, et Rabbi Yehoshua dit qu’il peut être sacrifié. À propos de quel cas sont-ils en désaccord ? Ce doit être à propos d’un cas où la mère est devenue une tereifa puis est tombée enceinte d’un mâle casher, et Rabbi Eliezer soutient : Dans un cas où ceci et cela causent cela, c’est interdit, et Rabbi Yehoshua soutient : Dans un cas où ceci et cela causent cela, c’est permis. Mais si tel est le cas, au lieu de débattre de savoir s’il est permis de sacrifier un tel petit au Très-Haut, qu’ils débattent de la question plus fondamentale de savoir si le petit est permis à une personne ordinaire pour la consommation.
לְהוֹדִיעֲךָ כֹּחוֹ דְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ, דַּאֲפִילּוּ לְגָבוֹהַּ נָמֵי שָׁרֵי.
La Guemara répond : La controverse porte sur la question de savoir s’il est permis de sacrifier l’animal comme offrande, afin de te transmettre la portée considérable de l’opinion indulgente de Rabbi Yehoshua, selon laquelle un tel animal est permis même comme offrande au Très-Haut.
וְלִיפַּלְגוּ לְהֶדְיוֹט, לְהוֹדִיעֲךָ כֹּחוֹ דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, דַּאֲפִילּוּ לְהֶדְיוֹט נָמֵי אָסַור! כֹּחַ דְּהֶיתֵּרָא עֲדִיף לֵיהּ.
La Guemara objecte : Mais qu’ils soient en désaccord sur la question de savoir si l’animal est permis à une personne ordinaire, afin de te faire connaître la portée extrême de l’opinion rigoureuse de Rabbi Eliezer, selon laquelle un tel animal est interdit même à une personne ordinaire. La Guemara répond : Il est préférable que le tanna mette en avant la force de l’indulgence.
וּמוֹדִים בְּבֵיצַת טְרֵפָה שֶׁאֲסוּרָה, בִּדְסָפְנָא מֵאַרְעָא, דְּחַד גּוֹרֵם הוּא.
La Guemara conclut : puisque Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua sont en désaccord au sujet d’une progéniture produite par deux causes, il s’ensuit que, lorsque la michna déclare : Et ils conviennent au sujet de l’œuf d’un oiseau tereifa qu’il est interdit à la consommation, cela fait référence à un oiseau réchauffé par la terre et qui n’a pas été fécondé par un mâle, de sorte qu’il n’y a qu’une seule cause, l’oiseau mère tereifa.
רַב אַחָא סָבַר לַהּ כְּרַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב, וּמַתְנֵי לַהּ לִדְאַמֵּימָר כְּדַאֲמַרַן.
La Guemara note : Rav Aḥa soutient conformément à l’opinion de Rav Aḥa bar Ya’akov, qui a dit à la fin de l’amud précédent qu’un animal tereifa peut être capable de mettre bas, et de même un oiseau tereifa peut aussi être capable de pondre des œufs, et il par conséquent enseigne la déclaration d’Ameimar comme nous l’avons dit, selon laquelle tout œuf fécondé après que l’oiseau est devenu une tereifa est permis.
רָבִינָא לָא סָבַר לַהּ כִּדְרַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב, וּמַתְנֵי לַהּ לִדְאַמֵּימָר בְּהַאי לִישָּׁנָא: אָמַר אַמֵּימָר: הָנֵי בֵּיעֵי דִּסְפֵק טְרֵפָה, דְּשִׁיחְלָא קַמָּא מְשַׁהֵינַן לְהוּ, אִי הָדְרָה וְטָעֲנָה – שַׁרְיָין, וְאִי לָא – אֲסִירָן.
Mais Ravina n’est pas d’accord avec l’opinion de Rav Aḥa bar Ya’akov. Au contraire, il soutient qu’une tereifa ne peut ni produire des œufs ni mettre bas. Et il enseigne donc la déclaration d’Ameimar sous cette formulation : Ameimar a dit qu’en ce qui concerne ces œufs d’un oiseau au sujet duquel il est incertain s’il est une tereifa, la halakha est la suivante : Nous laissons de côté la première couvée d’œufs. Si l’oiseau produit de nouveau des œufs, les premiers œufs sont permis à la consommation, car l’oiseau n’est certainement pas une tereifa. Et sinon, ils sont interdits, parce qu’ils étaient considérés comme faisant partie de l’oiseau au moment où il est devenu une tereifa.
אֵיתִיבֵיהּ רַב אָשֵׁי לְאַמֵּימָר: וּמוֹדִים בְּבֵיצַת טְרֵפָה שֶׁאֲסוּרָה, מִפְּנֵי שֶׁגָּדְלָה בְּאִיסּוּר. אֲמַר לֵיהּ: הָתָם בִּדְשִׁיחְלָא קַמָּא. אִם כֵּן, ״גָּדְלָה״? ״גָּמְרָה״ מִבְּעֵי לֵיהּ! תְּנִי: גָּמְרָה.
Rav Ashi souleva une objection à Ameimar à partir d’une michna (Eduyyot 5:1) : Et ils reconnaissent au sujet de l’œuf d’un oiseau tereifa qu’il est interdit à la consommation, parce qu’il s’est développé dans un état d’interdiction. Il est donc évident qu’un oiseau tereifa peut produire des œufs. Ameimar lui dit : La michna là-bas traite de la première couvée d’œufs, qui existaient avant que l’oiseau ne devienne tereifa. Rav Ashi demande : Si c’est le cas, pourquoi la michna dit-elle : Parce qu’il s’est développé dans un état d’interdiction ? La michna aurait dû dire : Parce qu’il a été achevé dans un état d’interdiction. Ameimar répondit : Enseigne une version amendée de la michna : Parce qu’il a été achevé dans un état d’interdiction.
אֶלָּא, הָא דִּתְנַן: וְלַד טְרֵפָה, ר׳ אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: לֹא יִקְרַב לְגַבֵּי מִזְבֵּחַ, ר׳ יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: יִקְרַב, בְּמַאי קָא מִיפַּלְגִי? כְּשֶׁעִיבְּרָה וּלְבַסּוֹף נִטְרְפָה, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר סָבַר: עוּבָּר יֶרֶךְ אִמּוֹ הוּא, וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ סָבַר: עוּבָּר לָאו יֶרֶךְ אִמּוֹ הוּא. אִי הָכִי, אַדְּמִיפַּלְגִי לְגָבוֹהַּ, לִיפַּלְגוּ לְהֶדְיוֹט!
Rav Ashi demande : Mais si une tereifa ne peut pas devenir enceinte, ce que nous avons appris dans une baraita est difficile : En ce qui concerne la progéniture d’une tereifa, Rabbi Eliezer dit qu’elle ne doit pas être sacrifiée sur l’autel, et Rabbi Yehoshua dit qu’elle peut être sacrifiée. À propos de quel cas sont-ils en désaccord ? Ce doit être à propos d’un cas où l’animal mère est devenue enceinte et n’a été rendue tereifa qu’ensuite. Rabbi Eliezer soutient qu’un fœtus est considéré comme la cuisse de sa mère et devient une tereifa comme partie de son corps, et Rabbi Yehoshua soutient qu’un fœtus n’est pas considéré comme la cuisse de sa mère. La Guemara objecte : Mais si tel est le cas, au lieu de discuter de savoir s’il est permis de sacrifier une telle progéniture au Très-Haut, qu’ils discutent de la question plus fondamentale de savoir si cette progéniture est permise à une personne ordinaire pour la consommation.
לְהוֹדִיעֲךָ כֹּחוֹ דְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ. וְלִיפַּלְגוּ בְּהֶדְיוֹט לְהוֹדִיעֲךָ כֹּחוֹ דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר? כֹּחַ דְּהֶיתֵּירָא עֲדִיף לֵיהּ.
La Guemara répond : la michna traite de la question de savoir s’il est permis de sacrifier l’animal comme offrande afin de te faire connaître la portée étendue de l’opinion indulgente de Rabbi Yehoshua, selon laquelle un tel animal est permis même comme offrande au Très-Haut. La Guemara suggère : Mais qu’ils discutent de la question de savoir si l’animal est permis à une personne ordinaire, afin de te faire connaître la portée étendue de l’opinion rigoureuse de Rabbi Eliezer, selon laquelle un tel animal est interdit même à une personne ordinaire. La Guemara répond : Il est préférable pour le tanna de souligner la force de la permission.
וּמוֹדִים וַדַּאי בְּבֵיצַת טְרֵיפָה שֶׁאֲסוּרָה, בִּדְשִׁיחְלָא קַמָּא, מַאי טַעְמָא? גּוּפַהּ הִיא.
La Guemara conclut : Selon cette explication, lorsque la michna déclare : Et ils reconnaissent certainement au sujet de l’œuf d’un oiseau tereifa qu’il est interdit à la consommation, il s’agit de la première ponte d’œufs dans l’oviducte de l’oiseau au moment où il devient une tereifa. Même Rabbi Yehoshua, qui soutient que le fœtus d’un animal n’est pas considéré comme la cuisse de sa mère, reconnaît que l’œuf d’un oiseau devient une tereifa avec lui. Quelle en est la raison ? Rabbi Yehoshua soutient qu’un œuf est une véritable partie de son corps.
וְהִלְכְתָא בְּזָכָר – כׇּל שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ, בִּנְקֵבָה – כֹּל שֶׁאֵינָהּ יוֹלֶדֶת.
La Guemara statue : Et concernant un animal au sujet duquel il est incertain s’il est une tereifa, la halakha est la suivante : Dans le cas d’un mâle, il est interdit pendant douze mois complets. Après cela, l’animal est certainement casher. Dans le cas d’une femelle, tout animal qui ne met pas bas est interdit. Une fois qu’elle a mis bas, elle est certainement casher.
אָמַר רַב הוּנָא: כֹּל (בְּרִיָּה) שֶׁאֵין בּוֹ עֶצֶם אֵינוֹ מִתְקַיֵּים שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ. אָמַר רַב פָּפָּא: שְׁמַע מִינַּהּ מִדְּרַב הוּנָא, הָא דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: קִישּׁוּת (שהתליע) [שֶׁהִתְלִיעָה] בְּאִיבֶּיהָ אֲסוּרָה.
§ Rav Houna dit : Toute créature qui n’a pas d’os ne peut pas durer douze mois. Rav Pappa a dit : On peut apprendre de la déclaration de Rav Houna au sujet de ce que dit Chmouel : Si un melon-serpent a été infesté par des vers alors qu’il était attaché au sol [be’ibbeha], le ver est interdit à la consommation, conformément au verset : « Et toute chose rampante qui rampe sur la terre est une chose détestable ; elle ne sera pas mangée » (Lévitique 11:41).