דְּקוּרְיָא שֶׁל צִפֳּרִים, קוֹטֵעַ רֹאשׁוֹ שֶׁל אֶחָד מֵהֶן וְנוֹתֵן לוֹ. אֲכָלוֹ – מוּתָּר לֶאֱכוֹל מִשְּׁחִיטָתוֹ, וְאִם לָאו – אָסוּר לֶאֱכוֹל מִשְּׁחִיטָתוֹ.
une rangée [dekurya] d’oiseaux, et le Juif ne sait pas s’ils ont été abattus correctement, il coupe la tête de l’un d’eux et la donne au Samaritain à manger. Si le Samaritain l’a mangée, il est permis au Juif de manger la viande de ce que le Samaritain a abattu. Mais si le Samaritain n’a pas mangé la viande, il est interdit de manger de ce que le Samaritain a abattu.
אַבָּיֵי דָּיֵיק מֵרֵישָׁא, רָבָא דָּיֵיק מִסֵּיפָא. אַבָּיֵי דָּיֵיק מֵרֵישָׁא: טַעְמָא דְּיִשְׂרָאֵל עוֹמֵד עַל גַּבָּיו, אֲבָל יוֹצֵא וְנִכְנָס – לָא.
En arrivant à leurs interprétations respectives de la michna, Abaye a déduit de la première clause de la baraita et Rava a déduit de la dernière clause de la baraita. Abaye a déduit de la première clause : L’abattage effectué par un Samaritain est permis dans un cas où un Juif supervise activement afin de s’assurer que l’abattage a été effectué correctement, et que la raison pour laquelle cela est permis est que le Juif se tient au-dessus de lui. Mais si le Juif sort et entre, alors non, il est interdit de manger de ce que le Samaritain a abattu.
רָבָא דָּיֵיק מִסֵּיפָא, טַעְמָא דְּבָא וּמְצָאוֹ שֶׁשָּׁחַט, אֲבָל יוֹצֵא וְנִכְנָס – שַׁפִּיר דָּמֵי.
Rava a déduit de la dernière clause : Si le Juif est venu et a constaté que le Samaritain avait déjà abattu l’animal, le Juif coupe un volume d’olive de viande de l’animal abattu et le donne au Samaritain pour qu’il le mange. La raison pour laquelle il est nécessaire d’administrer ce test tient uniquement au fait que le Juif est venu et a constaté que le Samaritain avait déjà abattu l’animal. Mais, dans un cas où le Juif sort et entre, il est permis de manger de ce que le Samaritain a abattu ab initio.
וּלְאַבָּיֵי קַשְׁיָא סֵיפָא, אָמַר לָךְ: יוֹצֵא וְנִכְנָס נָמֵי ״בָּא וּמְצָאוֹ״ קָרֵי לֵיהּ. וּלְרָבָא קַשְׁיָא רֵישָׁא, אָמַר לָךְ: יוֹצֵא וְנִכְנָס נָמֵי כְּעוֹמֵד עַל גַּבָּיו דָּמֵי.
La Guemara soulève une objection : Et selon Abaye, la clause finale est difficile. La Guemara répond qu’Abaye aurait pu te dire : Le tanna caractérise aussi le cas où un Juif sort et entre comme un cas de : Si le Juif est venu et a trouvé le Samaritain. La Guemara soulève une objection : Et selon Rava, la première clause est difficile. La Guemara répond que Rava aurait pu te dire : Le cas où un Juif sort et entre est aussi considéré comme un cas où le Juif se tient au-dessus de lui, et il est inclus dans cette halakha.
כַּיּוֹצֵא בּוֹ, מָצָא בְּיָדוֹ דְּקוּרְיָא שֶׁל צִפֳּרִין, קוֹטֵעַ רֹאשׁוֹ כּוּ׳. אַמַּאי? לֵיחוּשׁ דִּלְמָא הַאי הוּא דַּהֲוָה שָׁחֵיט שַׁפִּיר!
§ La baraita continue : De même, si le Juif a trouvé une rangée d’oiseaux en la possession d’un Samaritain, et que le Juif ne sait pas s’ils ont été abattus correctement, il coupe la tête de l’un d’eux et la donne au Samaritain à manger. Si le Samaritain l’a mangé, il est permis au Juif de manger de ce que le Samaritain a abattu. Mais si le Samaritain n’a pas mangé la viande, il est interdit de manger de ce que le Samaritain a abattu. La Guemara demande : Pourquoi cela constitue-t-il une indication fiable ? Craignons que peut-être ce soit cet oiseau seul, dont le Juif a coupé la tête, que le Samaritain a abattu correctement, et que les autres soient des carcasses non abattues.
אָמַר רַב מְנַשֶּׁה: (סִימָן: מַכְנִיס, אִיזְמֵל, בִּזְכָרִים) בְּמַכְנִיסָן תַּחַת כְּנָפָיו.
Rav Menashe a donné une réponse à cette question. Avant de présenter sa réponse, la Guemara cite un moyen mnémotechnique pour les trois déclarations de Rav Menashe citées dans ce traité, celle-ci et deux autres : Insertions, un scalpel (voir 31a), dans des béliers (voir 51a). La réponse de Rav Menashe est la suivante : Le cas dans la baraita est celui où le Juif insère la ficelle d’oiseaux sous les coins de son vêtement et remet au Samaritain la tête de l’un des oiseaux. De cette manière, le Samaritain n’a aucun moyen de savoir de quel oiseau la tête a été prise. S’il l’a mangée, il apparaît que tous les oiseaux ont été abattus correctement.
וְדִלְמָא סִימָנָא הֲוָה יָהֵיב לֵיהּ בְּגַוֵּיהּ? אָמַר רַב מְשַׁרְשְׁיָא: דִּמְמַסְמֵס לֵיהּ מַסְמוֹסֵי.
La Guemara objecte : Et peut-être que le Samaritain a placé un signe distinctif sur cet oiseau, lui indiquant que c’est celui qui est casher. Rav Mesharshiyya a dit : Le cas dans la baraita est un cas où le Juif a écrasé la tête qu’il a donnée au Samaritain, la rendant ainsi impossible à distinguer des autres.
וְדִלְמָא קָסָבְרִי כּוּתִים: אֵין שְׁחִיטָה לָעוֹף מִן הַתּוֹרָה?
La Guemara conteste cette réponse : Et peut-être que les Samaritains soutiennent qu’il n’y a pas de source pour l’abattage d’un oiseau dans la Torah. Par conséquent, le fait que le Samaritain ait mangé la tête de l’oiseau ne prouve pas que l’oiseau a été abattu correctement.
וּלְטַעְמָיךְ, שְׁהִיָּיה, דְּרָסָה, חֲלָדָה, הַגְרָמָה, וְעִיקּוּר – מִי כְּתִיבָן?
La Guemara rejette cette possibilité : Et selon ton raisonnement, ces actions qui invalident l’abattage d’un animal : interrompre l’abattage, appuyer sur le couteau, dissimuler le couteau au cours d’un abattage inversé, détourner [hagrama] le couteau de l’endroit de l’abattage, et arracher les simanim de leur place avant de les couper, sont-elles écrites dans la Torah ?
אֶלָּא, כֵּיוָן דְּאַחְזִיקוּ בְּהוּ – אַחְזִיקוּ בְּהוּ. הָכָא נָמֵי: כֵּיוָן דְּאַחְזִיקוּ – אַחְזִיקוּ.
Au contraire, bien que tous les détails ne soient pas écrits dans la Torah, une fois que les Samaritains ont adopté ces disqualifications, ils les ont adoptées, et un Juif peut se fier à leur abattage ; lorsqu’ils mangent de cette viande, il est également permis à un Juif d’en manger. Ici aussi, bien que l’exigence de l’abattage rituel pour un oiseau ne soit pas écrite dans la Torah, une fois que les Samaritains ont adopté la mitsva de l’abattage rituel, ils l’ont adoptée de la même manière qu’elle est pratiquée par les Juifs.
וְאַחְזוּק וְלָא אַחְזוּק בִּדְלָא כְּתִיבָא, תַּנָּאֵי הִיא, דְּתַנְיָא: מַצַּת כּוּתִי מוּתֶּרֶת, וְאָדָם יוֹצֵא בָּהּ יְדֵי חוֹבָתוֹ בַּפֶּסַח.
Et en ce qui concerne les mitzvot qui ne sont pas écrites explicitement dans la Torah et que les Samaritains ont adoptées, la question de savoir s’ils sont présumés les accomplir de la manière dont les Juifs les accomplissent ou s’ils ne sont pas présumés le faire est un différend entre tannaïm, comme cela est enseigné dans une baraita : Il est permis de manger la matza d’un Samaritain à Pessa'h, et une personne s’acquitte de son obligation de manger de la matzalors de la première nuit de Pessa'h avec celle-ci.
רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹסֵר, לְפִי שֶׁאֵין בְּקִיאִין בְּדִקְדּוּקֵי מִצְוֹת כְּיִשְׂרָאֵל.
Rabbi Elazar interdit la consommation de la matza d’un Samaritain à Pessa'h, parce que les Samaritains ne sont pas experts dans les détails des mitzvot comme les Juifs et ne connaissent pas la nature précise du levain interdit par la Torah.
רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: כׇּל מִצְוָה שֶׁהֶחֱזִיקוּ בָּהּ כּוּתִים, הַרְבֵּה מְדַקְדְּקִין בָּהּ יוֹתֵר מִיִּשְׂרָאֵל.
Rabban Shimon ben Gamliel dit : Au contraire, en ce qui concerne toute mitsva que les Samaritains ont adoptée et acceptée sur eux-mêmes, ils sont plus rigoureux dans son observance que les Juifs. Par conséquent, on peut supposer qu’ils ont préparé la matza correctement.
אָמַר מָר: מַצַּת כּוּתִי מוּתֶּרֶת, וְאָדָם יוֹצֵא בָּהּ יְדֵי חוֹבָתוֹ בַּפֶּסַח. פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְּתֵימָא: לָא בְּקִיאִי בְּשִׁימּוּר, קָא מַשְׁמַע לַן. רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹסֵר, לְפִי שֶׁאֵין בְּקִיאִין בְּדִקְדּוּקֵי מִצְוֹת. קָסָבַר: לָא בְּקִיאִי בְּשִׁימּוּר.
La Guemara poursuit l’analyse de cette baraita. Le Maître a dit : Il est permis de manger la matza d’un Samaritain à Pessa'h, et une personne s’acquitte de son obligation de manger de la matzalors de la première nuit de Pessa'h avec elle. La Guemara demande : N’est-il pas évident que si la matza est permise, on s’acquitte avec elle de son obligation à Pessa'h ? La Guemara répond : De peur que tu ne dises que les Samaritains ne sont pas experts dans la mitsva de garder la matza pour l’accomplissement de la mitsva, le tanna nous enseigne qu’ils le sont. Rabbi Elazar l’estime interdite, à savoir manger la matza des Samaritains à Pessa'h, en raison du fait que les Samaritains ne sont pas experts dans les détails des mitsvot. Il soutient que les Samaritains ne sont pas experts dans la mitsva de garder la matza pour l’accomplissement de la mitsva.
רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: כׇּל מִצְוָה שֶׁהֶחֱזִיקוּ בָּהּ כּוּתִים, הַרְבֵּה מְדַקְדְּקִין בָּהּ יוֹתֵר מִיִּשְׂרָאֵל. הַיְינוּ תַּנָּא קַמָּא? אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ דִּכְתִיבָא וְלָא אַחְזִיקוּ בַּהּ, תַּנָּא קַמָּא סָבַר: כֵּיוָן דִּכְתִיבָא, אַף עַל גַּב דְּלָא אַחְזִיקוּ בַּהּ, וְרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל סָבַר: אִי אַחְזוּק – אִין, אִי לָא אַחְזוּק – לָא.
Rabban Shimon ben Gamliel dit : En ce qui concerne toute mitzva que les Samaritains ont adoptée et acceptée sur eux-mêmes, ils sont plus rigoureux dans son observance que les Juifs. La Guemara soulève une objection : Cela est identique à l’opinion du premier tanna. La Guemara explique : Il y a une différence pratique entre leurs opinions concernant une mitzva qui est écrite mais que les Samaritains n’ont pas adoptée. Le premier tanna soutient : Une fois que la mitzva est écrite dans la Torah, même s’il n’y a pas de preuve qu’ils l’ont adoptée, on peut se fier aux Samaritains pour l’accomplir correctement. Et Rabban Shimon ben Gamliel soutient : Même en ce qui concerne une mitzva écrite dans la Torah, s’ils ont adopté son observance, oui, on peut se fier aux Samaritains, mais s’ils n’ont pas adopté son observance, non, on ne peut pas se fier à eux.
אִי הָכִי, ״כׇּל מִצְוָה שֶׁהֶחֱזִיקוּ בָּהּ כּוּתִים״ – ״אִם הֶחְזִיקוּ״ מִיבְּעֵי לֵיהּ!
La Guemara objecte : Si tel est le cas, à savoir que telle est l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel, la formulation de sa déclaration est imprécise. Il a dit : En ce qui concerne toute mitzva que les Samaritains ont adoptée et acceptée sur eux-mêmes, ils sont plus rigoureux dans son observance que les Juifs ; cela indique que l’on peut se fier aux Samaritains pour observer ces mitzvot même si elles ne sont pas écrites dans la Torah. Par conséquent, il aurait dû dire : S’ils ont adopté, ce qui se rapporte à la déclaration du premier tanna. Contrairement au premier tanna, qui a dit que l’on peut se fier aux Samaritains en ce qui concerne toute mitzva qui est écrite, Rabban Shimon ben Gamliel dit que l’on ne peut se fier à eux que s’ils ont adopté la mitzva.
אֶלָּא, אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ דְּלָא כְּתִיבָא וְאַחְזִיקוּ בַּהּ: תַּנָּא קַמָּא סָבַר, כֵּיוָן דְּלָא כְּתִיבָא, אַף עַל גַּב דְּאַחְזִיקוּ בַּהּ – נָמֵי לָא; רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל סָבַר, כֵּיוָן דְּאַחְזוּק – אַחְזוּק.
Au contraire, il y a une différence pratique entre leurs opinions concernant une mitsva qui n’est pas écrite et à l’égard de laquelle les Samaritains ont adopté son observance. Le premier tanna soutient : Puisqu’elle n’est pas écrite, même s’ils ont adopté son observance, on ne peut pas non plus se fier à eux. Rabban Shimon ben Gamliel soutient : Une fois qu’il est connu qu’ils ont adopté l’observance d’une mitsva, ils ont adopté la mitsva et on peut se fier à eux.
גּוּפָא אָמַר רָבָא: יִשְׂרָאֵל מְשׁוּמָּד, אוֹכֵל נְבֵילוֹת לְתֵיאָבוֹן – בּוֹדֵק סַכִּין וְנוֹתֵן לוֹ, וּמוּתָּר לֶאֱכוֹל מִשְּׁחִיטָתוֹ.
§ En ce qui concerne la déclaration de Rava citée plus haut (3a), la Guemara analyse la question elle-même. Rava dit : Dans le cas d'un transgresseur juif dont la transgression est qu'il mange des carcasses d'animaux non abattus pour satisfaire son appétit, s'il cherche à abattre un animal, on examine un couteau pour s'assurer qu'il est parfaitement lisse, sans entailles, et on le donne à lui, et il est permis de manger de ce qu'il a abattu.
מַאי טַעְמָא? כֵּיוָן דְּאִיכָּא הֶתֵּירָא וְאִיסּוּרָא, לָא שָׁבֵיק הֶתֵּירָא וְאָכֵיל אִיסּוּרָא.
La Guemara explique : Quelle en est la raison ? Puisque dans ce cas il y a la possibilité d’abattre l’animal d’une manière permise ou d’abattre l’animal d’une manière interdite, un tel transgresseur ne délaisserait pas intentionnellement la manière permise et ne mangerait une nourriture abattue d’une manière interdite. Puisqu’il a un couteau qui a été vérifié et que la majorité de ceux qui pratiquent l’abattage sont des experts, la nourriture est présumée permise, et il n’y a pas lieu de craindre qu’il ait peut-être saboté intentionnellement l’abattage.
אִי הָכִי, כִּי לָא בְּדַק נָמֵי, מִיטְרָח לָא טָרַח.
La Guemara objecte : Si tel est le cas, alors même dans un cas où le Juif n’a pas examiné le couteau, il devrait être permis de manger de l’animal abattu par le transgresseur. La Guemara répond : Cela est interdit, car si le transgresseur découvre que le couteau est défectueux, il ne se donne pas la peine de le remplacer par un couteau à lame lisse.
אֲמַרוּ לֵיהּ רַבָּנַן לְרָבָא: תַּנְיָא דִּמְסַיַּיע לָךְ, חֲמֵצָן שֶׁל עוֹבְרֵי עֲבֵירָה אַחַר הַפֶּסַח
Les Sages dirent à Rava : Une baraita enseigne ce qui soutient ton opinion : En ce qui concerne le pain levé des transgresseurs, qui n'éliminent pas leur pain levé avant Pessa'h, après Pessa'h