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בּוֹדֵק סַכִּין וְנוֹתֵן לוֹ, וּמוּתָּר לֶאֱכוֹל מִשְּׁחִיטָתוֹ. אֲבָל לֹא בָּדַק וְנָתַן לוֹ – לֹא יִשְׁחוֹט, וְאִם שָׁחַט – בּוֹדֵק סַכִּינוֹ אַחֲרָיו. נִמְצֵאת סַכִּינוֹ יָפָה – מוּתָּר לֶאֱכוֹל מִשְּׁחִיטָתוֹ, וְאִם לָאו – אָסוּר לֶאֱכוֹל מִשְּׁחִיטָתוֹ.
On examine un couteau pour s’assurer qu’il est parfaitement lisse et sans entailles, et on le donne au transgresseur, et il est permis de manger de ce qu’il a abattu. Mais si l’on n’a pas examiné le couteau et qu’on ne l’a pas donné au transgresseur, le transgresseur ne peut pas abattre un animal ab initio. Et si le transgresseur a abattu un animal, on examine son couteau après son abattage. Si son couteau se révèle parfaitement lisse, il est permis de manger de la viande de ce qu’il a abattu, et sinon, il est interdit de manger de ce qu’il a abattu.
חוּץ מֵחֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן, דַּאֲפִילּוּ דִּיעֲבַד נָמֵי לָא, שֶׁמָּא יִשְׁהוּ, שֶׁמָּא יִדְרְסוּ, וְשֶׁמָּא יַחֲלִידוּ. וְכוּלָּן שֶׁשָּׁחֲטוּ – אַהֵיָיא? אִילֵּימָא אַחֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן – עֲלַהּ קָאֵי, ״וְאִם שָׁחֲטוּ״ מִיבְּעֵי לֵיהּ!
Et cela enseigne : telle est la halakha concernant toutes les personnes sauf un sourd-muet, un imbécile et un mineur, dont l’abattage rituel n’est pas valide même a posteriori. La raison pour laquelle les Sages ont jugé un tel abattage non valide est de peur que des personnes de ces catégories n’interrompent l’abattage, de peur qu’elles n’appuient sur le couteau au cours de l’abattage, et de peur qu’elles ne dissimulent le couteau sous la trachée ou l’œsophage au cours d’un abattage inversé. La Guemara demande : Si tel est le cas, concernant la clause de la michna qui suit : Et quiconque parmi eux a abattu un animal et que d’autres les voient et les supervisent, leur abattage est valide, à quel cas dans la michna cela fait-il référence ? Si nous disons que la référence est au cas d’un sourd-muet, d’un imbécile et d’un mineur, puisque c’est la halakha à laquelle elle est adjacente, le tanna aurait dû formuler l’expression : Et s’ils ont abattu, au lieu de : Et quiconque parmi eux a abattu.
אֶלָּא אַיִּשְׂרָאֵל מְשׁוּמָּד? אִי דְּבָדַק סַכִּין וְנוֹתֵן לוֹ, הָא אָמְרַתְּ שׁוֹחֵט לְכַתְּחִלָּה! אֶלָּא דְּלֹא בָּדַק. אִי דְּאִיתֵיהּ לְסַכִּין – לִיבְדְּקֵיהּ הַשְׁתָּא, וְאִי דְּלֵיתֵיהּ לְסַכִּין – כִּי אֲחֵרִים רוֹאִין אוֹתוֹ מַאי הָוֵי? דִּלְמָא בְּסַכִּין פְּגוּמָה שָׁחֵיט! קַשְׁיָא.
Au contraire, peut-être que la référence est au cas d’un transgresseur juif qui abat. La Guemara demande : De quel cas s’agit-il ? Si c’est un cas où quelqu’un a examiné un couteau et l’a donné au transgresseur, n’as-tu pas dit que dans ce cas le transgresseur peut abattre a priori ? Au contraire, peut-être que la référence est à un cas où l’on n’a pas examiné le couteau. Si c’est un cas où le couteau est disponible, qu’il l’examine maintenant pour s’assurer qu’il n’y a pas d’entailles. Et si c’est un cas où le couteau n’est pas disponible, alors quand d’autres le voient abattre, qu’importe ? Comment peut-on manger de ce qu’il a abattu ? Peut-être a-t-il abattu l’animal avec un couteau ébréché. La Guemara concède que la formulation de la michna : Et quiconque parmi eux a abattu, est difficile selon cette explication de la michna.
רָבִינָא אָמַר: הָכִי קָתָנֵי – ״הַכֹּל שׁוֹחֲטִין״, הַכֹּל מוּמְחִין שׁוֹחֲטִין, מוּמְחִין וְאַף עַל פִּי שֶׁאֵין מוּחְזָקִין.
§ Ravina a dit, pour résoudre l’apparente contradiction dans la michna, que c’est cela que la michna enseigne : Tous abattent, c’est-à-dire quiconque est expert dans les halakhot de l’abattage rituel abat ; tous les experts sont qualifiés pour abattre, et telle est la halakha même s’ils ne sont pas reconnus comme habitués à abattre d’une main sûre et sans s’évanouir.
בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים? שֶׁיּוֹדְעִין בּוֹ שֶׁיּוֹדֵעַ לוֹמַר הִלְכוֹת שְׁחִיטָה, אֲבָל אֵין יוֹדְעִין בּוֹ שֶׁיּוֹדֵעַ לוֹמַר הִלְכוֹת שְׁחִיטָה – לֹא יִשְׁחוֹט, וְאִם שָׁחַט – בּוֹדְקִין אוֹתוֹ, אִם יוֹדֵעַ לוֹמַר הִלְכוֹת שְׁחִיטָה – מוּתָּר לֶאֱכוֹל מִשְּׁחִיטָתוֹ, וְאִם לָאו – אָסוּר לֶאֱכוֹל מִשְּׁחִיטָתוֹ.
Dans quel cas cette déclaration est-elle dite ? Elle est dite dans un cas les gens savent à son sujet qu’il sait et est capable de réciter les halakhot de l’abattage rituel. Mais si les gens ne savent pas à son sujet qu’il sait et est capable de réciter les halakhot de l’abattage rituel, il ne peut pas abattre un animal ab initio. Et s’il a abattu un animal, on l’examine ; s’il sait et est capable de réciter les halakhot de l’abattage rituel, il est permis de manger de la viande de ce qu’il a abattu, et sinon, il est interdit de manger de ce qu’il a abattu.
חוּץ מֵחֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן, דַּאֲפִילּוּ דִּיעֲבַד נָמֵי לָא, שֶׁמָּא יִשְׁהוּ, שֶׁמָּא יִדְרְסוּ, וְשֶׁמָּא יַחֲלִידוּ. וְכוּלָּן שֶׁשָּׁחֲטוּ – אַהֵיָיא? אִילֵּימָא אַחֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן עֲלַהּ קָאֵי, וְאִם שָׁחֲטוּ מִבְּעֵי לֵיהּ!
Et cela enseigne : telle est la halakha concernant toutes les personnes sauf un sourd-muet, un imbécile et un mineur, dont l’abattage n’est pas valide même a posteriori. La raison pour laquelle les Sages ont jugé un tel abattage invalide est de peur que des personnes de ces catégories n’interrompent l’abattage, de peur qu’elles n’appuient sur le couteau au cours de l’abattage, et de peur qu’elles ne dissimulent le couteau sous la trachée ou l’œsophage au cours d’un abattage inversé. La Guemara demande : Si tel est le cas, concernant la clause de la michna qui suit : Et quiconque parmi eux a abattu un animal et que d’autres les voient et les supervisent, leur abattage est valide, à quel cas dans la michna cela fait-il référence ? Si nous disons que la référence est au cas d’un sourd-muet, d’un imbécile et d’un mineur, puisque c’est la halakha à laquelle elle est adjacente, le tanna aurait dû formuler l’expression : Et s’ils ont abattu, au lieu de : Et quiconque parmi eux a abattu.
אֶלָּא, אַשֶּׁאֵין מוּמְחִין, בְּבוֹדְקִין אוֹתוֹ סַגִּי! דְּלֵיתֵיהּ לְקַמַּן דְּלִיבְדְּקֵיהּ.
Au contraire, peut-être que la référence est à un cas où ils ne sont pas experts. La Guemara rejette la possibilité qu’ils ne soient pas experts, car dans ce cas, si on l’examine après l’abattage afin de déterminer sa compétence dans les halakhot de l’abattage rituel, cela est suffisant. La Guemara répond : Une supervision est nécessaire dans le cas où celui qui a abattu l’animal n’est pas devant nous afin que nous puissions l’examiner.
וְאִיכָּא דְאָמְרִי, רָבִינָא אָמַר: הָכִי קָתָנֵי – ״הַכֹּל שׁוֹחֲטִין״, הַכֹּל מוּחְזָקִין שׁוֹחֲטִין, מוּחְזָקִין אַף עַל פִּי שֶׁאֵין מוּמְחִין. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים? שֶׁשָּׁחֲטוּ לְפָנֵינוּ שְׁתַּיִם וְשָׁלֹשׁ פְּעָמִים וְלֹא נִתְעַלֵּף, אֲבָל לֹא שָׁחַט לְפָנֵינוּ שְׁתַּיִם וְשָׁלֹשׁ פְּעָמִים – לֹא יִשְׁחוֹט, שֶׁמָּא יִתְעַלֵּף. וְאִם שָׁחַט וְאָמַר: ״בָּרִי לִי שֶׁלֹּא נִתְעַלַּפְתִּי״ – שְׁחִיטָתוֹ כְּשֵׁרָה.
Et il y a ceux qui disent que Ravina a dit que c’est ce que la michna enseigne : Tous abattent, c’est-à-dire quiconque est établi comme habitué à abattre d’une main sûre et sans s’évanouir abat ; tous ceux qui sont établis à cet égard sont aptes à abattre, même s’il n’est pas connu qu’ils sont experts. Dans quel cas cette affirmation est-elle dite ? Elle est dite dans un cas où ils ont abattu devant nous deux ou trois fois et ne se sont pas évanouis. Mais s’il n’a pas abattu devant nous deux ou trois fois, il ne peut pas abattre un animal ab initio, de peur qu’il ne s’évanouisse. Et s’il a abattu un animal et a dit : Il m’est clair que je ne me suis pas évanoui, son abattage est valide.
חוּץ מֵחֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן, דַּאֲפִילּוּ דִּיעֲבַד נָמֵי לָא, שֶׁמָּא יִשְׁהוּ, שֶׁמָּא יִדְרְסוּ, וְשֶׁמָּא יַחֲלִידוּ. וְכוּלָּן שֶׁשָּׁחֲטוּ – אַהֵיָיא? אִילֵּימָא אַחֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן עֲלַהּ קָאֵי, ״וְאִם שָׁחֲטוּ״ מִיבְּעֵי לֵיהּ!
Et cela enseigne : Telle est la halakha concernant toutes les personnes sauf un sourd-muet, un imbécile et un mineur, dont l’abattage n’est pas valide même a posteriori. La raison pour laquelle les Sages ont jugé un tel abattage non valide est de peur que des personnes de ces catégories n’interrompent l’abattage, de peur qu’elles n’appuient sur le couteau au cours de l’abattage, et de peur qu’elles ne dissimulent le couteau sous la trachée ou l’œsophage au cours d’un abattage inversé. La Guemara demande : Si tel est le cas, concernant la clause de la michna qui suit : Et quiconque parmi eux a abattu un animal et que d’autres les voient et les supervisent, leur abattage est valide, à quel cas dans la michna cela fait-il référence ? Si nous disons que la référence est le cas d’un sourd-muet, d’un imbécile et d’un mineur, puisque c’est la halakha à laquelle cela est adjacent, le tanna aurait dû formuler la phrase ainsi : Et s’ils ont abattu, au lieu de : Et quiconque parmi eux a abattu.
אֶלָּא, אַשֶּׁאֵין מוּחְזָקִין, וְהָאָמְרַתְּ: בְּ״בָרִי לִי״ סַגִּי! דְּלֵיתֵיהּ קַמַּן דְּלִישַׁיְּילֵיהּ.
Au contraire, peut-être que la référence est à un cas où ils ne sont pas reconnus comme habitués à abattre d’une main sûre et sans s’évanouir. La Guemara rejette cette possibilité, car dans ce cas, n’as-tu pas dit que si quelqu’un disait après l’abattage : Il m’est clair que je ne me suis pas évanoui, cela est suffisant ? La Guemara répond : Une supervision est nécessaire dans le cas celui qui a abattu l’animal n’est pas devant nous afin que nous puissions lui demander s’il s’est évanoui.
רָבִינָא וְרַבָּה בַּר עוּלָּא, כְּאַבַּיֵּי וְרָבָא וְרַב אָשֵׁי לָא אָמְרִי, מִשּׁוּם דְּקַשְׁיָא לְהוּ ״וְכוּלָּן״.
La Guemara résume : Ravina et Rabba bar Ulla n’ont pas donné de résolution à la contradiction apparente dans la michna comme celle de Abaye, Rava et Rav Ashi en raison du fait que l’expression dans la michna : Et quiconque parmi eux a abattu, est difficile pour eux.
כּוּלְּהוּ כְּרַבָּה בַּר עוּלָּא לָא אָמְרִי, לְהַךְ לִישָּׁנָא דְּאָמְרַתְּ הָכָא עִיקָּר – אַדְּרַבָּה, הָתָם עִיקָּר, דִּבְקָדָשִׁים קָאֵי.
Tous les autres amora’imn’ont pas donné de résolution à la contradiction apparente dans la michna comme celle de Rabba bar Ulla, qui interprète la michna comme se référant au cas d’une personne rituellement impure ; selon cette version que tu as dite : La michna ici est la source principale pour la halakha d’une personne rituellement impure qui a abattu un animal sacrificiel, les autres amora’im rejettent cette interprétation parce que, au contraire, la michna là-bas est la source principale, telle qu’elle se trouve dans le traité Zevaḥim, qui traite des animaux sacrificiels.
לְהַךְ לִישָּׁנָא דְּאָמְרַתְּ: הָתָם עִיקָּר, וְהָכָא אַיְּידֵי דִּתְנָא טָמֵא בְּחוּלִּין תְּנָא נָמֵי טָמֵא בְּמוּקְדָּשִׁין – טָמֵא בְּחוּלִּין גּוּפֵיהּ לָא אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ, חוּלִּין שֶׁנַּעֲשׂוּ עַל טׇהֳרַת קֹדֶשׁ לָאו כְּקֹדֶשׁ דָּמוּ.
Les amora’im rejettent également l’interprétation selon cette autre version que tu as dite : La michna là-bas est la source principale, et ici, puisque le tannaa enseigné le cas d’une personne rituellement impure qui a abattu des animaux non consacrés, il enseigne aussi le cas d’une personne rituellement impure qui a abattu des animaux sacrificiels aussi. La raison est qu’il n’était pas nécessaire que le tanna enseigne le cas lui-même d’une personne rituellement impure qui a abattu un animal non consacré, car, selon l’opinion des autres amora’im, le statut halakhique des aliments non consacrés qui ont été préparés selon les exigences des aliments sacrificiels n’est pas comme celui des aliments sacrificiels, et il est permis de rendre un tel aliment impur.
כּוּלְּהוּ כְּרָבִינָא לָא אָמְרִי, לְהַךְ לִישָּׁנָא דְּאָמַר: מוּמְחִין אִין, שֶׁאֵין מוּמְחִין לָא – רוֹב מְצוּיִין אֵצֶל שְׁחִיטָה מוּמְחִין הֵן.
Tous les autres amora’im n’ont pas donné une résolution à la contradiction apparente dans la michna comme celle de Ravina ; selon cette version où il a dit : Les experts, oui, peuvent abattre a priori, mais ceux dont on ne sait pas qu’ils sont experts, non, ne peuvent pas abattre a priori ; les autres amora’im sont en désaccord, car ils soutiennent que la majorité de ceux qui sont associés à l’abattage sont des experts. Par conséquent, même si l’on ne sait pas s’ils sont experts, leur abattage est valide.
לְהַךְ לִישָּׁנָא דְּאָמַר: מוּחְזָקִין אִין, שֶׁאֵין מוּחְזָקִין לָא – לְעִלּוֹפֵי לָא חָיְישִׁינַן.
Selon cette version selon laquelle Ravina a dit : les personnes qui sont établies comme habituées à abattre sans s’évanouir, oui, elles peuvent abattre a priori ; mais les personnes qui ne sont pas établies comme habituées à abattre sans s’évanouir, non, elles ne peuvent pas abattre a priori. Les autres amora’im sont en désaccord, car ils soutiennent que nous ne craignons pas la possibilité d’un évanouissement.
רָבָא לָא אָמַר כְּאַבַּיֵּי, כִּי קוּשְׁיֵיהּ. אַבָּיֵי לָא אָמַר כְּרָבָא, הָתָם לָא נָגַע, הָכָא נָגַע.
Rava n’a pas donné une résolution comme celle de Abaye, selon laquelle la michna parle d’un Samaritain, conformément à la difficulté qu’il a soulevée à partir de la halakha du vin appartenant à un Juif auquel un non-Juif a accès. Abaye n’a pas donné une résolution comme celle de Rava, selon laquelle un Samaritain peut abattre ab initio si un Juif entre et sort, parce que là-bas, dans le cas du vin, le non-Juif ne touche pas le vin ; il suffit donc que le Juif entre et sorte. Ici, dans le cas de l’abattage, le Samaritain touche l’animal au cours de l’abattage, et il peut invalider l’abattage en un instant. Par conséquent, Abaye soutient qu’il ne suffit pas qu’un Juif entre et sorte.
רַב אָשֵׁי לָא אָמַר כְּתַרְוַיְיהוּ, קָסָבַר: כּוּתִים גֵּרֵי אֲרָיוֹת הֵן.
Rav Ashi n’a pas donné une résolution comme celle de tous deux, Abaye et Rava, parce qu’il soutient : les Samaritains sont des convertis qui se sont convertis sous la contrainte en raison de la menace des lions, et leur conversion est nulle ; par conséquent, leur statut halakhique est celui d’un non-Juif, dont l’abattage rituel n’est pas valide.
אַבָּיֵי לָא אָמַר כְּרַב אָשֵׁי, לָא סְבִירָא לֵיהּ הָא דְּרָבָא. אֶלָּא רָבָא, מַאי טַעְמָא לָא אָמַר כִּשְׁמַעְתֵּיהּ?
Abaye n’a pas donné une résolution comme celle de Rav Ashi, qui interprète la michna comme se référant à un transgresseur juif dont la transgression consiste à manger des carcasses d’animaux non abattus rituellement pour satisfaire son appétit, parce qu’il n’accepte pas ce que Rava a dit, à savoir qu’un tel transgresseur peut pratiquer l’abattage ab initio si son couteau est examiné au préalable par une personne digne de confiance. Mais, quant à Rava, quelle est la raison pour laquelle il n’a pas donné une résolution conforme à sa propre formulation de la halakha concernant l’abattage d’un transgresseur et n’a pas expliqué la michna de la manière dont Rav Ashi l’a fait ?
לִדְבָרָיו דְּאַבָּיֵי קָאָמַר, וְלֵיהּ לָא סְבִירָא לֵיהּ.
La Guemara répond : lorsque Rava a expliqué que le tanna dans la michna fait référence à l’abattage d’un Samaritain, il a énoncé son opinion conformément à la déclaration d’Abaye afin de résoudre la difficulté qu’Abaye a soulevée ; mais lui-même ne soutient pas cela.
תָּנוּ רַבָּנַן: שְׁחִיטַת כּוּתִי מוּתֶּרֶת, בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים? כְּשֶׁיִּשְׂרָאֵל עוֹמֵד עַל גַּבָּיו, אֲבָל בָּא וּמְצָאוֹ שֶׁשָּׁחַט – חוֹתֵךְ כַּזַּיִת וְנוֹתֵן לוֹ, אֲכָלוֹ – מוּתָּר לֶאֱכוֹל מִשְּׁחִיטָתוֹ, וְאִם לָאו – אָסוּר לֶאֱכוֹל מִשְּׁחִיטָתוֹ.
§ Les Sages ont enseigné dans une baraita : L’abattage effectué par un Samaritain est permis a priori. Dans quel cas cette affirmation est-elle dite ? Elle est dite dans un cas il y a un Juif se tenant au-dessus de lui et supervisant afin de s’assurer que l’abattage a été effectué correctement. Mais si le Juif est venu et a constaté que le Samaritain avait déjà abattu l’animal, le Juif coupe un volume d’olive de viande de l’animal abattu et le donne au Samaritain pour qu’il le mange. Si le Samaritain l’a mangé, il est permis au Juif de manger de la viande de ce que le Samaritain a abattu. Mais si le Samaritain n’a pas mangé la viande, il est interdit de manger de ce que le Samaritain a abattu.
כַּיּוֹצֵא בּוֹ, מָצָא בְּיָדוֹ
De même, si le Juif est trouvé en possession de un Samaritain

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