וְגוֹ׳״ – לְהָבִיא חֵלֶב שֶׁעַל גַּבֵּי הַדַּקִּין, דִּבְרֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: לְהָבִיא חֵלֶב שֶׁעַל גַּבֵּי הַקֵּבָה.
Le mot « tout » sert à inclure la graisse qui est sur les intestins grêles ; telle est la déclaration de Rabbi Yishmaël. Rabbi Akiva dit : Le mot « tout » sert à inclure la graisse qui est sur la caillette. Selon Rabbi Yishmaël, la graisse de la caillette est permise.
וּרְמִינְהִי: ״אֶת הַחֵלֶב אֲשֶׁר עַל הַקֶּרֶב״ – רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: מָה חֵלֶב הַמְכַסֶּה אֶת הַקֶּרֶב קְרוּם וְנִקְלָף, אַף כֹּל קְרוּם וְנִקְלָף. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: מָה חֵלֶב הַמְכַסֶּה אֶת הַקֶּרֶב תּוֹתָב קְרוּם וְנִקְלָף, אַף כֹּל תּוֹתָב קְרוּם וְנִקְלָף.
Et la Guemara soulève une contradiction à partir d’une autre baraita : Le verset déclare : « La graisse qui couvre les entrailles, et toute la graisse qui est sur les entrailles » (Lévitique 3:3). Rabbi Shimon, c’est-à-dire Rabbi Yishmaël, dit : De même que la graisse qui couvre les entrailles possède une membrane, et que cette membrane peut être facilement retirée, de même, toute graisse qui possède une membrane et dont la membrane peut être facilement retirée est interdite, y compris la graisse sur la caillette. Rabbi Akiva dit : De même que la graisse qui couvre les entrailles est étalée lâchement sur elles, et possède une membrane, et que la membrane peut être facilement retirée, de même, toute graisse qui est étalée lâchement, possède une membrane, et dont la membrane peut être facilement retirée, par exemple la graisse sur les intestins, est interdite. La graisse sur la caillette est fixée fermement et est donc permise. Il semblerait, d’après cette baraita, que Rabbi Akiva et Rabbi Yishmaël se contredisent eux-mêmes.
שְׁלַח רָבִין מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן: כָּךְ הִיא הַצָּעָה שֶׁל מִשְׁנָה, וְאֵיפוֹךְ קַמַּיְיתָא.
Ravin a envoyé une réponse au nom de Rabbi Yoḥanan : Telle est la disposition correcte de la mishna, c’est-à-dire de la baraita. L’attribution ultérieure des opinions est correcte, et il faut inverser l’attribution des opinions dans la première baraita. En conséquence, Rabbi Akiva considère que la graisse sur les intestins est interdite, tandis que Rabbi Yishmael considère que la graisse sur la caillette est également interdite.
מַאי חָזֵית דְּאָפְכַתְּ קַמַּיְיתָא? אֵיפוֹךְ בָּתְרָיְיתָא! שָׁאנֵי הָכָא, כֵּיוָן דְּקָתָנֵי ״מָה״, דַּוְוקָא.
La Guemara demande : Qu’as-tu vu pour que cela t’amène à inverser la première baraita ? Pourquoi ne pas inverser la seconde baraita à la place ? La Guemara répond : La seconde baraita ici est différente, car elle enseigne en utilisant la formule : De même que. Parce qu’elle prend soin de spécifiquement fournir les justifications textuelles des opinions, on présume qu’elle est également exacte quant aux attributions.
אִי הָכִי, כְּרַבִּי יִשְׁמָעֵאל? כְּרַבִּי עֲקִיבָא הִיא! אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: שֶׁאָמַר מִשּׁוּם אֲבוֹתָיו, וְלֵיהּ לָא סְבִירָא לֵיהּ.
La Guemara demande : Si tel est le cas, comment Rabbi Oshaya peut-il affirmer plus haut que les prêtres ont agi conformément à l’opinion de Rabbi Yishmael ? En réalité, cela était conformément à l’opinion de Rabbi Akiva. Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : Rabbi Oshaya voulait seulement dire que Rabbi Yishmael énonce l’opinion indulgente au nom de ses ancêtres, mais Rabbi Yishmael lui-même ne la soutient pas, et il considère la graisse de la caillette comme interdite.
אָמַר רַב: חֵלֶב טָהוֹר – סוֹתֵם, טָמֵא – אֵינוֹ סוֹתֵם. וְרַב שֵׁשֶׁת אוֹמֵר: אֶחָד זֶה וְאֶחָד זֶה סוֹתֵם.
§ La Guemara discute d’un lien entre la question des graisses et celle des tereifot : Rav dit : La graisse casher scelle effectivement une perforation qu’elle recouvre, et l’animal n’est pas considéré comme une tereifa. La graisse non casher ne scelle pas effectivement une perforation, et l’animal est une tereifa. Et Rav Sheshet dit : L’une comme l’autre graisse scellent effectivement une perforation.
בָּעֵי רַבִּי זֵירָא: חֵלֶב חַיָּה מַאי? דַּוְקָא אָמַר חֵלֶב טָהוֹר סוֹתֵם, וְהַאי נָמֵי טָהוֹר הוּא, אוֹ דִלְמָא מִשּׁוּם דִּמְהַדַּק, וְהַאי לָא מְהַדַּק?
Rabbi Zeira soulève un dilemme : En ce qui concerne la graisse d’un animal non domestiqué, dont la totalité est permise à la consommation, quelle est la halakha ? Faut-il dire que Rav a dit spécifiquement que la graisse casher scelle une perforation, et, puisque celle-ci aussi, c’est-à-dire toute la graisse d’un animal non domestiqué, est casher, elle est entièrement considérée comme un scellement efficace ? Ou peut-être Rav a-t-il précisé que la graisse permise d’un animal domestiqué scelle une perforation seulement parce qu’elle est fermement attachée. Mais celle-ci, la graisse sur les entrailles d’un animal non domestiqué, n’est pas fermement attachée, et elle ne constitue pas un scellement efficace, bien qu’elle soit permise à la consommation.
אָמַר אַבָּיֵי: מַאי תִּיבְּעֵי לֵיהּ? נְהִי דִּשְׁרֵי בַּאֲכִילָה, אִהַדּוֹקֵי לָא מְהַדַּק.
Abaye a dit : Pourquoi Rabbi Zeira soulève-t-il ce dilemme ? Certes, la graisse des entrailles est permise à la consommation, mais malgré cela elle n’est pas fermement attachée et ne forme clairement pas un sceau efficace.
הָהוּא נֶקֶב דְּסַתְמֵהּ חֵלֶב טָמֵא, דַּאֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרָבָא. אָמַר רָבָא: לְמַאי נֵיחוּשׁ לַהּ? חֲדָא – דְּהָא אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: חֵלֶב טָמֵא נָמֵי סוֹתֵם, וְעוֹד – הַתּוֹרָה חָסָה עַל מָמוֹנָם שֶׁל יִשְׂרָאֵל. אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְרָבָא: רַב, וְאִיסּוּרָא דְּאוֹרָיְיתָא, וְאַתְּ אָמְרַתְּ ״הַתּוֹרָה חָסָה עַל מָמוֹנָן שֶׁל יִשְׂרָאֵל״?!
La Guemara rapporte : Il y avait une certaine perforation qui avait été scellée par de la graisse non casher et qui fut présentée à Rava. Rava dit : À propos de quoi devons-nous nous inquiéter ? Premièrement, Rav Sheshet ne dit-il pas que la graisse non casher aussi scelle efficacement une perforation ? Et de plus, en général, la Torah épargne l’argent du peuple juif, et il convient de statuer avec indulgence à cet égard. Rav Pappa dit à Rava : Mais il y a aussi l’opinion de Rav selon laquelle la graisse non casher ne scelle pas une perforation, et ce différend concerne une interdiction relevant de la loi de la Torah, et pourtant tu dis que la Torah épargne l’argent du peuple juif ? On ne peut pas s’appuyer sur ce principe pour statuer conformément à l’opinion indulgente en de telles matières.
מִנְיוֹמִין כַּנְדּוּקָא אִיגַּלִּי לֵיהּ בֻּסְתְּקָא דְּדוּבְשָׁא, אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרָבָא. אָמַר רָבָא: לְמַאי נֵיחוּשׁ לַהּ? חֲדָא – דִּתְנַן, שְׁלֹשָׁה מַשְׁקִים אֲסוּרִים מִשּׁוּם גִּילּוּי: הַיַּיִן וְהַמַּיִם וְהֶחָלָב, וּשְׁאָר כׇּל הַמַּשְׁקִים מוּתָּרִים, וְעוֹד – הַתּוֹרָה חָסָה עַל מָמוֹנָם שֶׁל יִשְׂרָאֵל. אֲמַר לֵיהּ רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק לְרָבָא: רַבִּי שִׁמְעוֹן, וְסַכָּנַת נְפָשׁוֹת, וְאַתְּ אָמְרַתְּ ״הַתּוֹרָה חָסָה עַל מָמוֹנָם שֶׁל יִשְׂרָאֵל״?
La Guemara rapporte un épisode similaire : Manyumin, le fabricant de cruches, avait une cruche [bisteka] pleine de miel qui avait été laissée découverte, et il craignait qu’elle ait pu être contaminée par du venin de serpent. Il se présenta devant Rava pour s’enquérir de la halakha. Rava dit : De quoi devons-nous nous inquiéter ? D’abord, comme nous l’avons appris dans une michna (Terumot 8:4) : Trois liquides sont interdits en raison de l’exposition : le vin, l’eau et le lait ; tous les autres liquides sont permis. Le miel, par conséquent, est permis. Et de plus, la Torah ménage l’argent du peuple juif. Rav Naḥman bar Yitzḥak dit à Rava : Mais il y a aussi l’opinion de Rabbi Shimon selon laquelle le miel exposé est interdit, et ce différend concerne une question de danger mortel, et pourtant tu dis que la Torah ménage l’argent du peuple juif ?
רַבִּי שִׁמְעוֹן מַאי הִיא? דְּתַנְיָא: חֲמִשָּׁה אֵין בָּהֶם מִשּׁוּם גִּילּוּי: צִיר, וָחוֹמֶץ, שֶׁמֶן, וּדְבַשׁ, וּמוּרְיָיס. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אַף הֵן יֵשׁ בָּהֶן מִשּׁוּם גִּילּוּי. וְאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: אֲנִי רָאִיתִי נָחָשׁ שֶׁשָּׁתָה צִיר בְּצַיְדָּן. אָמְרוּ לוֹ: שָׁטְיָא הֲוָה, וְאֵין מְבִיאִין רְאָיָה מִן הַשּׁוֹטִים.
La Guemara précise : Quelle est cette opinion de Rabbi Shimon ? Comme il est enseigné dans une baraita : Cinq liquides ne sont pas soumis à l’interdiction de l’exposition, puisque les serpents n’en boivent pas : la saumure de poisson, le vinaigre, l’huile, le miel et la sauce de poisson [morayes] faite de saumure de poisson mélangée à de l’huile et du sel. Rabbi Shimon dit : Même eux sont soumis à l’interdiction en raison de l’exposition. Et Rabbi Shimon a dit : J’ai un jour vu un serpent qui a bu de la saumure de poisson à Tzaidan. Les Sages lui dirent : Ce serpent était étrange, c’est-à-dire qu’il se comportait différemment des autres serpents, et l’on n’apporte pas de preuve à partir de créatures étranges.
אֲמַר לֵיהּ: אוֹדִי לִי מִיהַת בְּצִיר, דְּהָא רַב פָּפָּא וְרַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ וְרַבָּנַן, כִּי הֲוָה לְהוּ גִּילּוּיָא, שָׁדוּ לֵיהּ בְּצִיר. אֲמַר לֵיהּ: אוֹדִי לִי מִיהָא בִּדְבַשׁ, דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר קָאֵי כְּוָותֵיהּ, דְּתַנְיָא: וְכֵן הָיָה רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹסֵר בִּדְבַשׁ.
Rava dit à Rav Naḥman bar Yitzḥak : Accorde-moi au moins, en ce qui concerne la saumure de poisson, qu’elle n’est pas interdite en raison de l’exposition, car lorsque Rav Pappa, Rav Houna, fils de Rabbi Yehoshua, et les Sages avaient un cas d’exposition d’un liquide, ils le jetaient dans de la saumure de poisson. Le piquant de la saumure neutralise le venin du serpent. En conséquence, de même que la halakha n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Shimon concernant la saumure de poisson, de même elle n’est pas conforme à son opinion concernant le miel. Rav Naḥman bar Yitzḥak lui dit : Accorde-moi au moins, en ce qui concerne le miel, qu’il est interdit en raison de l’exposition, car Rabbi Shimon ben Elazar soutenait l’opinion de Rabbi Shimon. Comme il est enseigné dans une baraita : Et de même, Rabbi Shimon ben Elazar considérait le miel exposé comme interdit.
אָמַר רַב נַחְמָן: חֵלֶב הֶעָשׂוּי כְּכוֹבַע אֵינוֹ סוֹתֵם. הֵיכָא? אָמְרִי לַהּ: חִיטֵּי דְּכַרְכְּשָׁא, וְאָמְרִי לַהּ: טַרְפְּשָׁא דְּלִיבָּא.
La Guemara revient à la discussion initiale au sujet des graisses et des perforations : Rav Naḥman dit : La graisse permise qui est faite comme un chapeau ne colmate pas efficacement une perforation, bien qu’elle soit permise à la consommation. La Guemara précise : Où se trouve cette graisse ? Certains disent qu’il s’agit des grains de graisse situés sur le rectum, qui, s’il est perforé, rend l’animal tereifa. Et certains disent qu’il s’agit de la membrane entourant le cœur, qui, si elle est perforée jusqu’aux cavités, rend l’animal tereifa.
אָמַר רָבָא: שְׁמַעִית מִינֵּיהּ דְּרַב נַחְמָן תַּרְתֵּי, חִימְצָא וּבַר חִימְצָא, חַד סָתֵים וְחַד לָא סָתֵים, וְלָא יָדַעְנָא הֵי מִינַּיְיהוּ. רַב הוּנָא בַּר חִינָּנָא וְרַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב נַחְמָן אָמַר: בַּר חִימְצָא סָתֵים, חִימְצָא לָא סָתֵים. אָמַר רַב טָבוּת: וְסִימָנָיךְ – יָפֶה כֹּחַ הַבֵּן מִכֹּחַ הָאָב.
§ Rava a dit : J’ai entendu de Rav Naḥman au sujet de deux graisses trouvées sur la caillette, à différents endroits. L’une est appelée ḥimtza et l’une bar ḥimtza, c’est-à-dire : fils de ḥimtza. L’une effectivement colmate une perforation de la caillette, et l’autre ne colmate pas une perforation de la caillette. Mais je ne sais pas laquelle d’entre elles est laquelle. Rav Houna bar Ḥinnana et Rav Houna, fils de Rav Naḥman, ont dit : Le bar ḥimtza colmate ; le ḥimtza ne colmate pas. Rav Tavot a dit : Et votre moyen mnémotechnique est : La force du fils est plus grande que la force du père.
הֵי חִימְצָא וְהֵי בַּר חִימְצָא? תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר רַב נַחְמָן: אִינְהוּ מֵיכָל אָכְלִי,
La Guemara demande : Lequel est le ḥimtza et lequel est le bar ḥimtza ? La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve de ce que dit Rav Naḥman au sujet de l’une des graisses sur la caillette. Se peut-il qu’eux, les habitants d’Eretz Yisrael, en mangent, le considérant comme permis à la consommation,