רוֹב עוֹבְיָהּ, וְאָמְרִי לַהּ: רוֹב חֲלָלָה.
La majeure partie de sa largeur, en comptant la largeur de la paroi de la trachée elle-même, dont l’épaisseur est inégale. Et certains disent que Rav dit : La majeure partie de son espace, la surface interne de la section transversale de la trachée, sans compter la largeur de la paroi de la trachée.
הָהִיא פְּסוּקַת הַגַּרְגֶּרֶת דַּאֲתַאי לְקַמֵּיהּ דְּרַב, יָתֵיב וְקָא בָּדֵיק לַהּ בְּרוֹב עוֹבְיָהּ. אֲמַרוּ לֵיהּ רַב כָּהֲנָא וְרַב אַסִּי לְרַב: לִימַּדְתָּנוּ רַבֵּינוּ בְּרוֹב חֲלָלָהּ! שַׁדְּרֵיהּ לְקַמֵּיהּ דְּרַבָּה בַּר בַּר חָנָה, בַּדְקַהּ בְּרוֹב חֲלָלָהּ וְאַכְשְׁרַהּ, וּזְבַן מִינַּהּ בִּתְלֵיסַר אִיסְתֵּירֵי פְּשִׁיטֵי בִּישְׂרָא.
La Guemara raconte : Il y avait un certain animal avec une trachée coupée qui fut amené devant Rav, c’est-à-dire qu’il fut apporté pour inspection afin de décider s’il était casher. Rav était assis et l’examinait pour voir si la trachée avait été coupée dans la majeure partie de sa largeur. Rav Kahana et Rav Assi dirent à Rav : Ne nous as-tu pas enseigné, notre maître, qu’une trachée coupée se mesure selon la majeure partie de son espace intérieur ? Rav envoya l’animal devant Rabba bar bar Ḥana, qui l’examina selon la majeure partie de son espace intérieur, le déclara casher et en acheta de la viande au prix de treize pièces ordinaires d’istera.
וְהֵיכִי עָבֵיד הָכִי? וְהָתַנְיָא: חָכָם שֶׁטִּימֵּא – אֵין חֲבֵירוֹ רַשַּׁאי לְטַהֵר, אָסַר – אֵין חֲבֵירוֹ רַשַּׁאי לְהַתִּיר! שָׁאנֵי הָכָא, דְּרַב לָא אֲסַר מֵיסָר.
La Guemara demande : Et comment Rabba bar bar Ḥana pouvait-il faire cela, c’est-à-dire déclarer permis un animal que Rav allait déclarer interdit ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : Si une autorité halakhique a déclaré un objet impur, une autre autorité halakhique n’est pas autorisée à le déclarer pur ; de même, s’il l’a interdit, une autre autorité n’est pas autorisée à le permettre ? La Guemara répond : Le cas est différent ici, puisque Rav n’a pas réellement interdit l’animal. Il a seulement envisagé de le faire, mais l’a envoyé à Rabba bar bar Ḥana avant de rendre une décision formelle.
וְכֵיוָן דְּאוֹרִי בַּהּ חָכָם, הֵיכִי אֲכַל מִינַּהּ? וְהָא כְּתִיב: ״וָאֹמַר אֲהָהּ ה׳ אֱלֹהִים הִנֵּה נַפְשִׁי לֹא מְטֻמָּאָה וּנְבֵלָה וּטְרֵפָה לֹא אָכַלְתִּי מִנְּעוּרַי וְעַד עַתָּה וְלֹא בָא בְּפִי בְּשַׂר פִּגּוּל״.
La Guemara demande : Et une fois qu’une autorité halakhique a déjà statué au sujet de l’animal, même pour le permettre, comment Rabba bar bar Ḥana pouvait-il en manger ? Mais n’est-il pas écrit : « Alors je dis : Hélas, Seigneur Dieu, mon âme n’est pas devenue impure ; et depuis ma jeunesse jusqu’à présent, je n’ai mangé ni carcasse non abattue, ni tereifa ; et aucune chair de piggul n’est entrée dans ma bouche » (Ézéchiel 4:14).
״הִנֵּה נַפְשִׁי לֹא מְטֻמָּאָה״ – שֶׁלֹּא הִרְהַרְתִּי בַּיּוֹם לָבֹא לִידֵי טוּמְאָה בַּלַּיְלָה, ״וּנְבֵלָה וּטְרֵפָה לֹא אָכַלְתִּי״ – שֶׁלֹּא אָכַלְתִּי בְּשַׂר ״כּוֹס כּוֹס״ מֵעוֹלָם, ״וְלֹא בָא בְּפִי בְּשַׂר פִּגּוּל״ – שֶׁלֹּא אָכַלְתִּי מִבְּהֵמָה שֶׁהוֹרָה בָּהּ חָכָם. מִשּׁוּם רַבִּי נָתָן אָמְרוּ: שֶׁלֹּא אָכַלְתִּי מִבְּהֵמָה שֶׁלֹּא הוּרְמוּ מַתְּנוֹתֶיהָ.
Les Sages ont interprété le verset comme suit : « Mon âme n’est pas devenue impure » signifie que je n’ai pas eu de pensées sexuelles pendant la journée afin d’en venir à l’impureté d’une émission séminale la nuit. « Je n’ai pas mangé de carcasse non abattue, ni de tereifa » signifie que je n’ai jamais mangé la chair d’un animal qui était en danger de mort imminente, au point qu’on dise : Abattez-le, abattez-le vite, avant qu’il ne meure. « Et aucune chair de piggul n’est entrée dans ma bouche, » signifie que je n’ai jamais mangé d’un animal au sujet duquel il y avait une incertitude quant à son interdiction et un Sage a rendu une décision pour le permettre. Les Sages ont dit au nom de Rabbi Natan : L’expression signifie que je n’ai jamais mangé d’un animal dont les dons du sacerdoce — l’épaule, la mâchoire et la caillette — n’avaient pas été séparés. Les actes ci-dessus sont techniquement permis mais peu convenables. Comment, alors, Rabba bar bar Ḥana a-t-il pu consommer la viande de cet animal ?
הָנֵי מִילֵּי – מִילְּתָא דְתַלְיָא בִּסְבָרָא, רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אַגְּמָרֵיהּ סְמַךְ.
La Guemara répond : Cette affirmation, selon laquelle il est inconvenant qu’une autorité halakhique s’appuie sur sa propre décision pour permettre la viande, ne s’applique qu’à une question qui dépend du raisonnement. Rabba bar bar Ḥana s’est appuyé sur son apprentissage, c’est-à-dire sur une tradition reçue. Il n’y a rien d’inconvenant à s’appuyer sur une tradition reçue.
וְתִיפּוֹק לֵיהּ מִשּׁוּם חֲשָׁדָא, דְּתַנְיָא: דָּן אֶת הַדִּין, זִיכָּה וְחַיָּיב, טִימֵּא וְטִיהֵר, אָסַר וְהִתִּיר, וְכֵן הָעֵדִים שֶׁהֵעִידוּ – כּוּלָּן רַשָּׁאִין לִיקַּח, אֲבָל אָמְרוּ חֲכָמִים: הַרְחֵק מִן הַכִּיעוּר וּמִן הַדּוֹמֶה לוֹ.
La Guemara objecte : Mais qu’on déduise que Rabba bar bar Ḥana n’aurait pas dû acheter la viande en raison du soupçon, comme il est enseigné dans une baraita : Si quelqu’un a rendu un jugement, acquitté ou condamné, déclaré impur ou pur, interdit ou permis ; ou si des témoins ont témoigné au sujet d’une affaire, dans tous ces cas les juges ou les témoins sont autorisés à acheter l’objet qu’ils ont déclaré permis. Mais les Sages ont dit : Éloigne-toi de ce qui est inconvenant et de ce qui lui ressemble. Si tel est le cas, Rabba bar bar Ḥana n’aurait pas dû acheter la viande qu’il avait lui-même permise.
הָנֵי מִילֵּי מִידֵּי דִּמְזַבֵּין מִשּׁוּמָא, הָכָא מַתְקְלָא מוֹכַח, כִּי הָא דְּרַבָּה שְׁרָא טְרֵפְתָּא וּזְבַן מִינַּהּ בִּישְׂרָא, אֲמַרָה לֵיהּ בַּת רַב חִסְדָּא: אַבָּא שָׁרֵי בּוּכְרָא וְלָא זָבֵן מִינֵּיהּ בִּישְׂרָא.
La Guemara répond : Cette déclaration ne s’applique qu’à un article vendu sur la base d’une estimation de sa valeur, et non selon une mesure standard. Dans de tels cas, les observateurs pourraient soupçonner que le juge reçoit un prix avantageux en échange de son jugement. Mais ici, le poids de la viande prouve que le juge ne reçoit pas de remise, mais paie le prix habituel. C’est comme cet incident où Rabba a permis une possible tereifa à la consommation et en a acheté de la viande. Sa femme, la fille de Rav Ḥisda, lui dit : Mon père a permis un premier-né animal, déclarant qu’il avait un défaut qui le rendait permis à la consommation, mais n’en a pas acheté de viande. Pourquoi agis-tu différemment ?
אֲמַר לַהּ: הָנֵי מִילֵּי בּוּכְרָא דְּאַשּׁוּמָא מִזְדְּבַן, הָכָא מַתְקְלָא מוֹכַח, מַאי אִיכָּא – מִשּׁוּם אוּמְצָא מְעַלַּיְיתָא? כֹּל יוֹמָא אוּמְצָא מְעַלַּיְיתָא זַבִּנוּ לִי.
Rabba lui dit : Cette question s’applique à un premier-né, qui est vendu sur la base d’une évaluation de sa valeur. Ici, le poids de la viande prouve que je paie le prix habituel et que je ne tire pas injustement profit de mon jugement. Quel soupçon y a-t-il dans ce cas ? Les gens me soupçonneront-ils parce que j’ai reçu un meilleur morceau de viande ? Chaque jour, on me vend un meilleur morceau de viande.
אָמַר רַב חִסְדָּא: אֵיזֶהוּ תַּלְמִיד חָכָם? זֶה הָרוֹאֶה טְרֵפָה לְעַצְמוֹ. וְאָמַר רַב חִסְדָּא: אֵיזֶהוּ ״שׂוֹנֵא מַתָּנֹת יִחְיֶה״? זֶה הָרוֹאֶה טְרֵפָה לְעַצְמוֹ.
La Guemara cite un aphorisme : Rav Ḥisda dit : Qui est un érudit de la Torah ? C’est celui qui examine sa propre tereifa. En d’autres termes, lorsque le statut de son propre animal est incertain, il le considère comme interdit sans se soucier de sa propre perte financière. Et Rav Ḥisda dit : Qui est celui auquel fait référence le verset : « Celui qui hait les présents vivra » (Proverbes 15:27) ? C’est celui qui examine sa propre tereifa. Il veille à éviter de tirer profit de ce qui ne lui appartient pas, et même d’objets qui lui appartiennent mais au sujet desquels il y a un doute quant à savoir s’ils sont permis ou non.
דָּרֵשׁ מָר זוּטְרָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב חִסְדָּא: כׇּל מִי שֶׁקּוֹרֵא וְשׁוֹנֶה, וְרוֹאֶה טְרֵפָה לְעַצְמוֹ, וְשִׁימֵּשׁ תַּלְמִידֵי חֲכָמִים – עָלָיו הַכָּתוּב אוֹמֵר: ״יְגִיעַ כַּפֶּיךָ כִּי תֹאכֵל אַשְׁרֶיךָ וְטוֹב לָךְ״. רַב זְבִיד אָמַר: זוֹכֶה וְנוֹחֵל שְׁנֵי עוֹלָמוֹת, הָעוֹלָם הַזֶּה וְהָעוֹלָם הַבָּא, ״אַשְׁרֶיךָ״ – בְּעוֹלָם הַזֶּה, ״וְטוֹב לָךְ״ – לָעוֹלָם הַבָּא.
Mar Zutra enseigna au nom de Rav Ḥisda : Quiconque lit la Torah et étudie la Michna, et examine sa propre tereifa, et a servi des sages de la Torah afin d’apprendre les voies du jugement halakhique, à son sujet le verset déclare : « Quand tu mangeras du labeur de tes mains, tu seras heureux, et le bien t’adviendra » (Psaumes 128:2). Rav Zevid dit : Une telle personne mérite d’hériter de deux mondes, ce monde-ci et le Monde à venir. Lorsque le verset dit : « Tu seras heureux, » cela signifie dans ce monde-ci, et lorsqu’il dit : « et le bien t’adviendra, » cela fait référence au Monde à venir.
רַבִּי אֶלְעָזָר, כִּי הֲווֹ מְשַׁדְּרִי לֵיהּ מִבֵּי נְשִׂיאָה מִידֵּי, לָא שָׁקֵיל, וְכִי הֲווֹ מְזַמְּנִי לֵיהּ, לָא אָזֵיל. אָמַר: לָא קָא בָּעֵי מָר דְּאֵיחֵי? דִּכְתִיב: ״וְשׂוֹנֵא מַתָּנוֹת יִחְיֶה״. רַבִּי זֵירָא, כִּי מְשַׁדְּרִי לֵיהּ, לָא שָׁקֵיל, כִּי הֲווֹ מַזְמְנִין לֵיהּ, אָזֵיל. אֲמַר:
Concernant le verset : « Celui qui hait les présents vivra », la Guemara rapporte que lorsqu’on envoyait à Rabbi Elazar quelque cadeau de la maison du Nasi, il ne l’acceptait pas. Et lorsqu’on l’invitait, il n’y allait pas. En refusant ces offres, il leur dit : Le Maître ne souhaite-t-il pas que je vive ? Comme il est écrit : « Celui qui hait les présents vivra. » En revanche, lorsqu’on envoyait un cadeau à Rabbi Zeira, il ne l’acceptait pas, mais lorsqu’on l’invitait, il y allait. Il dit en explication :