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לִסְפֵק דְּרוּסָה.
La Guemara répond : La halakha est nécessaire pour un cas où il était incertain qu’un animal ait été griffé par un prédateur. Si l’animal avait effectivement été griffé, l’œsophage serait devenu rouge. Puisque la paroi extérieure est toujours rouge, il faut examiner l’œsophage de l’intérieur afin de déterminer s’il est encore blanc.
הָהִיא סְפֵק דְּרוּסָה דַּאֲתַאי לְקַמֵּיהּ דְּרַבָּה, הֲוָה קָא בָּדֵיק לֵיהּ רַבָּה לְוֶושֶׁט מֵאַבָּרַאי. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וְהָא מָר הוּא דְּאָמַר: וֶושֶׁט אֵין לוֹ בְּדִיקָה אֶלָּא מִבִּפְנִים! אַפְכֵיהּ רַבָּה וּבַדְקֵיהּ, וְאִישְׁתְּכַח עֲלֵיהּ תְּרֵי קוּרְטֵי דְּמָא, וְטַרְפַהּ. וְרַבָּה נָמֵי לְחַדּוֹדֵי לְאַבָּיֵי הוּא דְּבָעֵי.
La Guemara rapporte le cas d’un certain animal au sujet duquel il y avait un doute quant au fait qu’il ait été griffé par un prédateur, qui fut amené devant Rabba. Rabba examinait son œsophage de l’extérieur. Abaye lui dit : Mais n’est-ce pas vous, Maître, qui dites : L’œsophage ne peut être examiné que de l’intérieur ? Rabba retourna l’œsophage et l’examina de l’intérieur, et y trouva deux gouttes de sang, et le déclara tereifa en raison de la griffure. La Guemara note : Et Rabba aussi souhaitait seulement aiguiser Abaye en l’amenant à poser la question. Il n’avait pas oublié sa propre déclaration.
אָמַר עוּלָּא: יָשַׁב לוֹ קוֹץ בַּוֶּושֶׁט, אֵין חוֹשְׁשִׁין שֶׁמָּא הִבְרִיא.
Oulla dit : Si une épine s’est logée dans l’œsophage de l’animal sans perforer la membrane externe, il n’est pas nécessaire de craindre que peut-être elle ait auparavant perforé la membrane externe et que la perforation ait cicatrisé, une croûte s’étant formée dessus, auquel cas l’animal serait une tereifa, comme indiqué ci-dessus. On présume plutôt que l’épine n’a jamais perforé la membrane externe et que l’animal est casher.
(דָּרַס חֲתִיכוֹת בְּסַכִּין טְמֵאָה, סִימָן)
La Guemara fournit un moyen mnémotechnique pour les questions suivantes concernant la déclaration de Oulla : Avec des griffes, morceaux, avec un couteau, rituellement impur.
וּלְעוּלָּא, מַאי שְׁנָא מִסְּפֵק דְּרוּסָה? קָסָבַר עוּלָּא אֵין חוֹשְׁשִׁין לִסְפֵק דְּרוּסָה.
La Guemara demande : Mais selon Oulla, étant donné qu’il s’agit ici d’un cas d’incertitude, en quoi cela est-il différent d’un cas d’incertitude quant à savoir si un animal a été griffé, où l’animal doit être examiné et ne peut pas être présumé casher ? La Guemara répond : Oulla soutient qu’il n’est pas nécessaire de se préoccuper d’une incertitude quant à savoir si l’animal a été griffé.
וּמַאי שְׁנָא מִשְּׁתֵּי חֲתִיכוֹת, אַחַת שֶׁל חֵלֶב וְאַחַת שֶׁל שׁוּמָּן? הָתָם אִיתַּחְזַק אִיסּוּרָא.
La Guemara demande : Et en quoi ce cas est-il différent d'un cas où il y avait deux morceaux de graisse devant une personne, l'un de graisse interdite et l'un de graisse permise, et que la personne a mangé un morceau mais ne sait pas lequel, où la halakha est qu'il faut apporter une offrande expiatoire provisoire en raison de la possibilité qu'elle ait consommé de la graisse interdite ? De toute évidence, on ne peut pas présumer qu'un élément est permis dans un cas d'incertitude. La Guemara répond : Là-bas, il y a une présomption d'interdiction, puisqu'un des morceaux est certainement interdit. Ici, en ce qui concerne l'épine, il n'y a pas de présomption d'interdiction.
וּמַאי שְׁנָא מֵהַשּׁוֹחֵט בְּסַכִּין, וְנִמְצֵאת פְּגוּמָה? הָתָם אִיתְיְילִיד לַהּ רֵיעוּתָא בְּסַכִּין.
La Guemara demande : Et en quoi le cas de l’épine est-il différent du cas de quelqu’un qui abat avec un couteau qui avait été préalablement vérifié pour détecter des défauts mais qui a ensuite été trouvé ébréché après l’abattage ? Dans ce cas, on ne sait pas si l’ébréchure existait au moment de l’abattage, et pourtant l’animal est interdit. La Guemara répond : Là, une déficience est apparue dans le couteau. En conséquence, il faut craindre qu’il ait aussi été ébréché auparavant. En revanche, la paroi de l’œsophage est actuellement intacte, et l’on peut donc présumer qu’elle l’était auparavant également.
וּמַאי שְׁנָא מִסְּפֵק טוּמְאָה בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד, דִּסְפֵקוֹ טָמֵא? וְלִיטַעְמָיךְ, נִידַמְּיֵיהּ לִסְפֵק טוּמְאָה בִּרְשׁוּת הָרַבִּים, דִּסְפֵקוֹ טָהוֹר! אֶלָּא הָתָם, הִלְכְתָא גְּמִירִי לַהּ מִסּוֹטָה.
La Guemara demande : Et en quoi ce cas est-il différent d’un doute concernant l’impureté rituelle dans un domaine privé, dont le doute est présumé impur ? La Guemara répond : Mais selon ton raisonnement, comparons-le plutôt au doute concernant l’impureté dans un domaine public, dont le doute est présumé pur. Au contraire, là-bas, en ce qui concerne la présomption d’impureté dans un domaine privé et de pureté dans un domaine public, les Sages ont appris cette halakha par tradition à partir de la halakha d’une femme soupçonnée par son mari d’avoir été infidèle [sota]. Par conséquent, on ne peut pas l’étendre à d’autres cas.
יָתֵיב הָהוּא מֵרַבָּנַן קַמֵּיהּ דְּרַב כָּהֲנָא, וְיָתֵיב וְקָאָמַר: ״נִמְצֵאת״ אִתְּמַר, אֲבָל יָשַׁב – חָיְישִׁינַן. אֲמַר לְהוּ רַב כָּהֲנָא: לָא תְּצִיתוּ לֵיהּ, ״יָשַׁב״ אִיתְּמַר, אֲבָל נִמְצֵאת – לָא אִיצְטְרִיךְ לֵיהּ לְעוּלָּא, דְּכוּלְּהוּ חֵיוֵי בָּרָיָיתָא קוֹצֵי אָכְלָן.
La Guemara rapporte que l’un des Sages était assis devant Rav Kahana, et il était assis en disant : Il a été déclaré qu’il n’est pas nécessaire de craindre que l’épine ait perforé les membranes de l’œsophage seulement si elle a été trouvée libre à l’intérieur de l’œsophage. Mais, si elle était fichée dans la paroi de l’œsophage, nous devons craindre que la membrane externe ait été perforée puis ait cicatrisé, rendant l’animal tereifa. Rav Kahana dit aux autres Sages : Ne l’écoutez pas. Au contraire, il a été déclaré qu’il n’est pas nécessaire de craindre une perforation possible si l’épine était fichée dans la paroi de l’œsophage. Mais, dans un cas où elle a simplement été trouvée là, libre, il n’était pas nécessaire pour Oulla de dire que l’animal est casher, puisque tous les animaux qui vivent à l’extérieur mangent des épines, et il est raisonnable de s’attendre à les trouver dans l’œsophage sans présumer de blessure.
אִיתְּמַר: תּוּרְבַּץ הַוֶּושֶׁט – רַב אָמַר: בְּמַשֶּׁהוּ, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: בְּרוּבּוֹ. רַב אָמַר בְּמַשֶּׁהוּ: מְקוֹם שְׁחִיטָה הוּא, וּשְׁמוּאֵל אָמַר בְּרוּבּוֹ: לָאו מְקוֹם שְׁחִיטָה הוּא.
§ La michna enseigne que si l’œsophage a été perforé, l’animal est une tereifa. Il a été déclaré : Dans un cas où l’entrée [turbatz] de l’œsophage depuis le pharynx a été perforée, Rav dit : L’animal est une tereifa si n’importe quelle partie de l’œsophage a été perforée. Et Shmuel dit : C’est une tereifa seulement si sa majorité a été perforée. Rav dit : Si n’importe quelle partie a été perforée, parce qu’il soutient que l’entrée de l’œsophage est un endroit apte à l’abattage rituel et est donc considérée comme faisant partie de l’œsophage. Et Shmuel dit : Si sa majorité a été perforée, parce qu’il soutient que ce n’est pas un endroit apte à l’abattage rituel et n’est pas considérée comme faisant partie de l’œsophage.
הֵי נִיהוּ תּוּרְבַּץ הַוֶּושֶׁט? אָמַר מָרִי בַּר מָר עוּקְבָא אָמַר שְׁמוּאֵל: כֹּל שֶׁחוֹתְכוֹ וּמַרְחִיב – זֶה הוּא תּוּרְבַּץ הַוֶּושֶׁט, חוֹתְכוֹ וְעוֹמֵד בִּמְקוֹמוֹ – זֶהוּ וֶושֶׁט עַצְמוֹ. אֲמַר לְהוּ רַב פַּפֵּי: מָר לָא אָמַר הָכִי, וּמַנּוּ? רַב בִּיבִי בַּר אַבָּיֵי. אֶלָּא כֹּל שֶׁחוֹתְכוֹ וְעוֹמֵד בִּמְקוֹמוֹ – זֶה תּוּרְבַּץ הַוֶּושֶׁט, אֶלָּא אֵיזֶהוּ וֶושֶׁט עַצְמוֹ? כֹּל שֶׁחוֹתְכוֹ וְכָוֵיץ. יוֹנָה אָמַר זֵירָא: מַבְלַעְתָּא, וְכַמָּה? אָמַר רַב אַוְיָא: פָּחוּת מִשְּׂעָרְתָּא וַעֲדִיף מֵחִיטְּתָא.
La Guemara précise : Quelle zone est l’entrée de l’œsophage ? Mari bar Mar Ukva a dit que Shmuel a dit : Toute la zone qui s’élargit vers l’extérieur lorsqu’elle est coupée dans sa largeur, c’est l’entrée de l’œsophage ; toute la zone qui reste en place lorsqu’elle est coupée, c’est l’œsophage lui-même. Rav Pappi leur a dit : Le maître n’a pas dit cela. Et qui est ce maître ? C’est Rav Beivai bar Abaye. Au contraire, il a dit que toute la zone qui reste en place lorsqu’elle est coupée, c’est l’entrée de l’œsophage. Mais quelle zone, alors, est l’œsophage lui-même ? C’est toute la zone qui se resserre lorsqu’elle est coupée et se referme vers l’intérieur. Le Sage Yona dit au nom de Rabbi Zeira : L’entrée de l’œsophage n’est que la zone de la gorge immédiatement adjacente à l’œsophage. Et quelle quantité de la gorge est considérée comme l’entrée de l’œsophage ? Rav Avya a dit : Moins que la longueur d’un grain d’orge et plus que la longueur d’un grain de blé.
הָהוּא תּוֹרָא דַּהֲוָה לִבְנֵי רַב עוּקְבָא, דְּאַתְחֵיל בֵּיהּ שְׁחִיטָה בְּתוּרְבַּץ הַוֶּושֶׁט, וּגְמַר בְּוֶושֶׁט. אָמַר רָבָא: רָמֵינָא עֲלֵיהּ חוּמְרֵי דְּרַב וְחוּמְרֵי דִּשְׁמוּאֵל, וְטָרֵיפְנָא לֵיהּ.
La Guemara rapporte un incident impliquant un certain taureau qui appartenait aux fils de Rav Ukva, dans lequel son abattage commença par une petite incision à l’entrée de l’œsophage et se termina dans sa majorité dans l’œsophage. Rava dit : Je lui applique les rigueurs de Rav et les rigueurs de Shmuel, et je le considère comme une tereifa.
חוּמְרֵי דְּרַב, דְּאָמַר רַב: בְּמַשֶּׁהוּ. וְהָאָמַר רַב: מְקוֹם שְׁחִיטָה הוּא! כִּשְׁמוּאֵל, דְּאָמַר: לָאו מְקוֹם שְׁחִיטָה הוּא. אִי שְׁמוּאֵל, הָאָמַר: בְּרוּבּוֹ! כְּרַב, דְּאָמַר: בְּמַשֶּׁהוּ.
J’applique les rigueurs de Rav, comme Rav l’a dit : L’animal est une tereifa si n’importe quelle partie de l’entrée de l’œsophage a été perforée avant l’abattage rituel. C’est le cas ici, puisque l’incision a commencé à l’entrée de l’œsophage. Peut-être demandera-t-on : Mais Rav ne dit-il pas que l’entrée de l’œsophage est un endroit apte à l’abattage rituel, auquel cas l’incision initiale devrait être considérée comme le début de l’acte d’abattage rituel ? À cela je répondrai : je tiens conformément à l’opinion de Shmuel, qui dit que ce n’est pas un endroit apte à l’abattage rituel. Si l’on demande : Si je tiens conformément à l’opinion de Shmuel, ne dit-il pas : Ce n’est une tereifa que si elle a été perforée dans sa majorité ? À cela je répondrai : je tiens conformément à l’opinion de Rav, qui dit : Si n’importe quelle partie a été perforée. Par conséquent, je considère l’animal comme une tereifa.
אִיגַּלְגַּל מִילְּתָא, מְטַאי לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי אַבָּא, אֲמַר לְהוּ: תּוֹרָא, בֵּין לְרַב בֵּין לִשְׁמוּאֵל שְׁרֵי. זִילוּ אֲמַרוּ לֵיהּ לִבְרֵיהּ דְּרַב יוֹסֵף בַּר חָמָא, דִּלְשַׁלֵּים דְּמֵי תוֹרָא לְמָרֵיהּ.
La Guemara rapporte que l'affaire se répandit, et parvint devant Rabbi Abba, qui dit à ses élèves : Ce taureau est permis à la consommation, aussi bien selon Rav, qui soutient que l'entrée de l'œsophage est un endroit apte à l'abattage rituel, que selon Shmuel, qui soutient que ce n'est pas une tereifa à moins qu'elle ne soit perforée dans sa majeure partie. Par conséquent, allez dire au fils de Rav Yosef bar Ḥama, c'est-à-dire Rava, qu'il doit payer la valeur du taureau à son propriétaire, puisqu'il l'a indûment déclaré tereifa.
אָמַר מָר בְּרֵיהּ דְּרָבִינָא: מוֹתְבִינָא תְּיוּבְתָּא כְּלַפֵּי סָנְאֵיהּ דְּרָבָא, לְעוֹלָם הִלְכְתָא כְּדִבְרֵי בֵּית הִלֵּל, וְהָרוֹצֶה לַעֲשׂוֹת כְּדִבְרֵי בֵּית שַׁמַּאי – עוֹשֶׂה, כְּדִבְרֵי בֵּית הִלֵּל – עוֹשֶׂה. מִקּוּלֵּי בֵּית שַׁמַּאי וּמִקּוּלֵּי בֵּית הִלֵּל – רָשָׁע.
Mar, fils de Ravina, dit : J’apporte une réfutation concluante aux ennemis de Rava, un euphémisme pour Rava lui-même, à partir d’une baraita : La halakha est toujours conforme à l’opinion de Beit Hillel, mais celui qui souhaite agir conformément à l’opinion de Beit Shammai peut le faire, et celui qui souhaite agir conformément à l’opinion de Beit Hillel peut le faire. Mais si quelqu’un souhaite adopter à la fois les indulgences de Beit Shammai et aussi les indulgences de Beit Hillel, c’est une personne méchante.

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