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יְחַקֶּה אֶת הַמִּינִין.
semblent imiter [yeḥakkeh] les hérétiques.
גְּמָ׳ אֵין שׁוֹחֲטִין לֹא לְתוֹךְ וְכוּ׳. מַאי שְׁנָא לְתוֹךְ יַמִּים דְּלָא? דְּאָמְרִי: לְשָׂרָא דְּיַמָּא קָא שָׁחֵיט. לְתוֹךְ עוּגָה שֶׁל מַיִם נָמֵי אָמְרִי: לְבָבוּאָה קָא שָׁחֵיט. אָמַר רָבָא: בַּעֲכוּרִים שָׁנוּ.
GUEMARA : La michna enseigne : On ne peut pas abattre rituellement un animal et faire couler son sang ni dans les mers, ni dans les rivières, ni dans des récipients, mais on peut abattre rituellement un animal et faire couler son sang dans une excavation ronde contenant de l’eau. La Guemara demande : Quelle est la différence concernant l’abattage rituel dans les mers ? Est-ce parce que l’on ne peut pas le faire, car les observateurs diront : Il abat pour l’ange de la mer ? Si tel est le cas, l’abattage rituel dans une excavation ronde contenant de l’eau devrait aussi être interdit, car les observateurs diront : Il abat pour son reflet [bavua], ce qui ressemble également à de l’idolâtrie. Rava a dit : Les tanna’im ont enseigné cette halakhadans le cas d’une eau trouble, dans laquelle aucun reflet ne peut être vu.
אֵין שׁוֹחֲטִין לַגּוּמָּא וְכוּ׳. וְהָא אָמְרַתְּ: אֵין שׁוֹחֲטִין לַגּוּמָּא כְּלָל? אָמַר אַבָּיֵי: רֵישָׁא בְּגוּמָּא שֶׁבַּשּׁוּק.
§ La michna enseigne : On ne peut pas abattre un animal et laisser son sang s’écouler dans un petit trou dans le sol en aucune circonstance, mais on peut aménager un petit trou à l’intérieur de sa maison afin que le sang y entre. La Guemara demande : Comment est-il permis d’abattre et de laisser le sang s’écouler dans un trou à l’intérieur de sa maison ? Mais n’as-tu pas d’abord dit que l’on ne peut pas abattre un animal et laisser son sang s’écouler dans un petit trou dans le sol en aucune circonstance ? Abaye a dit : La première clause de la michna, où il y a une interdiction générale de laisser le sang s’écouler dans un petit trou, fait référence à un petit trou qui se trouve sur le marché.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: וְהָא מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא ״וּבַשּׁוּק לֹא יַעֲשֶׂה כֵּן״, מִכְּלָל דְּרֵישָׁא לָאו בְּשׁוּק עָסְקִינַן!
Rava lui dit : Mais n’est-il pas vrai que, du fait que la clause finale enseigne : Et au marché on ne peut pas faire ainsi, on peut déduire que dans la première clause, il n’est pas question du marché ?
אֶלָּא אָמַר רָבָא, הָכִי קָאָמַר: אֵין שׁוֹחֲטִין לַגּוּמָּא כׇּל עִיקָּר, וְהָרוֹצֶה לְנַקֵּר חֲצֵרוֹ, כֵּיצַד הוּא עוֹשֶׂה? עוֹשֶׂה מָקוֹם חוּץ לַגּוּמָּא וְשׁוֹחֵט, וְדָם שׁוֹתֵת וְיוֹרֵד לַגּוּמָּא, וּבַשּׁוּק לֹא יַעֲשֶׂה כֵּן, שֶׁלֹּא יְחַקֶּה אֶת הַמִּינִין.
Au contraire, Rava a dit que c’est ce que la michna dit : On ne peut pas abattre un animal et faire couler son sang dans un petit trou dans le sol en aucune façon. Et celui qui souhaite nettoyer sa cour et s’assurer qu’elle ne soit pas souillée de sang, comment fait-il ? Il aménage un endroit avec une pente ou une rigole à l’extérieur du petit trou, et abat l’animal là, et le sang coule et descend dans le trou. Et au marché on ne peut pas faire ainsi, afin qu’il ne paraisse imiter les hérétiques.
תַּנְיָא כְּוָותֵיהּ דְּרָבָא: הָיָה מְהַלֵּךְ בִּסְפִינָה וְאֵין לוֹ מָקוֹם בַּסְּפִינָה לִשְׁחוֹט – מוֹצִיא יָדוֹ חוּץ לַסְּפִינָה וְשׁוֹחֵט, וְדָם שׁוֹתֵת וְיוֹרֵד עַל דּוֹפְנֵי הַסְּפִינָה, וְאֵין שׁוֹחֵט לַגּוּמָּא כׇּל עִיקָּר.
Il est enseigné dans une baraitaconformément à l’opinion de Rava : Si quelqu’un voyageait sur un bateau et qu’il n’a pas d’endroit sur le bateau pour abattre rituellement un animal, il tend la main avec un couteau, tient la tête de l’animal à l’extérieur des parois du bateau, et l’abat là-bas ; et le sang coule et descend le long des côtés du bateau. Il ne peut pas abattre un animal et faire couler son sang directement dans la mer. Et on ne peut pas non plus abattre un animal et faire couler son sang dans un petit trou dans le sol pas du tout.
וְהָרוֹצֶה לְנַקֵּר חֲצֵרוֹ, כֵּיצַד הוּא עוֹשֶׂה? עוֹשֶׂה מָקוֹם חוּץ לַגּוּמָּא וְשׁוֹחֵט, וְדָם שׁוֹתֵת וְיוֹרֵד לַגּוּמָּא. וּבַשּׁוּק לֹא יַעֲשֶׂה כֵּן, מִשּׁוּם שֶׁנֶּאֱמַר: ״וּבְחֻקֹּתֵיהֶם לֹא תֵלֵכוּ״, וְאִם עָשָׂה כֵּן – צָרִיךְ בְּדִיקָה אַחֲרָיו.
Et celui qui souhaite nettoyer sa cour et s’assurer qu’elle ne soit pas souillée de sang, comment fait-il cela ? Il aménage un endroit avec une pente ou une rigole à l’extérieur du petit trou, et y abat l’animal, et le sang s’écoule et descend dans le trou. Et au marché, on ne peut pas faire ainsi, comme il est dit : « Vous ne suivrez pas leurs statuts » (Lévitique 18:3). Et s’il a fait ainsi, il nécessite un examen après ses actes afin de déterminer s’il est hérétique.
מַתְנִי׳ הַשּׁוֹחֵט לְשֵׁם עוֹלָה, לְשֵׁם זְבָחִים, לְשֵׁם אָשָׁם תָּלוּי, לְשֵׁם פֶּסַח, לְשֵׁם תּוֹדָה – שְׁחִיטָתוֹ פְּסוּלָה, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן מַכְשִׁיר.
MISHNA : Dans le cas de celui qui abat un animal et affirme qu’il l’abat dans l’intention d’un holocauste, dans l’intention d’un sacrifice de paix, dans l’intention d’un sacrifice de culpabilité provisoire, dans l’intention d’un sacrifice pascal, ou dans l’intention d’un sacrifice de remerciement, son abattage n’est pas valide, car il semble qu’il consacre des animaux et abat des animaux sacrificiels en dehors du Temple. Et Rabbi Shimon considère son abattage valide.
שְׁנַיִם אוֹחֲזִין בְּסַכִּין וְשׁוֹחֲטִין, אֶחָד לְשׁוּם אֶחָד מִכׇּל אֵלּוּ, וְאֶחָד לְשׁוּם דָּבָר כָּשֵׁר – שְׁחִיטָתוֹ פְּסוּלָה. הַשּׁוֹחֵט לְשֵׁם חַטָּאת, לְשֵׁם אָשָׁם וַדַּאי, לְשֵׁם בְּכוֹר, לְשֵׁם מַעֲשֵׂר, לְשֵׁם תְּמוּרָה – שְׁחִיטָתוֹ כְּשֵׁרָה.
S’il y avait deux personnes tenant un couteau ensemble et abattant rituellement un animal, l’une abattant au nom de l’un de tous ceux énumérés dans la première clause de la michna et l’autre abattant au nom d’une intention légitime, leur abattage n’est pas valide. En ce qui concerne celui qui abat un animal au nom d’un sacrifice expiatoire, au nom d’un sacrifice de culpabilité pour une transgression déterminée, au nom de l’offrande de premier-né, au nom de l’offrande de dîme animale, ou au nom d’un substitut pour un animal sacrificiel, son abattage est valide. Toutes ces offrandes ne peuvent être apportées qu’à titre d’obligations et non comme dons. Par conséquent, il n’y a pas lieu de craindre qu’il ait consacré les animaux.
זֶה הַכְּלָל: כׇּל דָּבָר שֶׁנִּידָּר וְנִידָּב – הַשּׁוֹחֵט לִשְׁמוֹ אָסוּר, וְשֶׁאֵינוֹ נִידָּר וְנִידָּב – הַשּׁוֹחֵט לִשְׁמוֹ כָּשֵׁר.
Voici le principe : Pour tout élément, c’est-à-dire une offrande, qui est consacré comme vœu ou don volontaire, dans le cas de celui qui abat pour son intention l’animal est interdit. Et pour toute offrande qui n’est pas consacrée comme vœu ou don volontaire, mais qui est une obligation lui incombant, dans le cas de celui qui abat pour son intention l’animal est permis.
גְּמָ׳ הַשּׁוֹחֵט לְשֵׁם עוֹלָה. אָשָׁם תָּלוּי בַּר נִידָּר וְנִידָּב הוּא? אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הָא מַנִּי? רַבִּי אֶלְעָזָר הִיא, דְּאָמַר: מִתְנַדֵּב אָדָם אָשָׁם תָּלוּי בְּכׇל יוֹם.
GUEMARA : La michna enseigne : Dans le cas de quelqu’un qui abat un animal et affirme qu’il l’abat dans l’intention d’un holocauste, dans l’intention d’un sacrifice de paix, dans l’intention d’un sacrifice de culpabilité provisoire, dans l’intention d’un sacrifice pascal, ou dans l’intention d’un sacrifice de remerciement, l’abattage n’est pas valide. Cela s’explique par le fait que celui qui abat dans l’intention de tout type de sacrifice consacré comme vœu ou comme offrande volontaire rend l’animal interdit. La Guemara demande : Un sacrifice de culpabilité provisoire est-il apte à être consacré comme vœu ou comme offrande volontaire ? Un sacrifice de culpabilité provisoire n’est apporté que lorsqu’une personne est tenue de le faire en raison de l’incertitude quant au fait de savoir si elle est ou non tenue d’apporter un sacrifice expiatoire. Rabbi Yoḥanan a dit : Selon l’opinion de qui cette halakha de la michna est-elle formulée ? C’est conformément à l’opinion de Rabbi Elazar, qui dit dans une michna (Karetot 25a) : Une personne peut donner un sacrifice de culpabilité provisoire chaque jour si elle le souhaite, par crainte d’avoir peut-être transgressé une interdiction.
פֶּסַח בַּר נִידָּב וְנִידָּר הוּא? זִמְנָא קְבִיעָא לֵיהּ! אָמַר רַבִּי אוֹשַׁעְיָא: שָׁאנֵי פֶּסַח, הוֹאִיל וְהַפְרָשָׁתוֹ כׇּל הַשָּׁנָה כּוּלָּהּ.
La Guemara demande : Une offrande pascale est-elle apte à être consacrée comme un vœu ou comme un don? Le moment est fixé pour son offrande la veille de Pessa'h, lorsqu'il est obligatoire de l'apporter, et elle ne peut être apportée aucun autre jour. Rabbi Oshaya a dit : L'offrande pascale est différente, puisque bien que la date pour l'apporter et l'abattre soit le quatorze nissan, sa désignation peut être effectuée tout au long de l'année.
אָמַר רַבִּי יַנַּאי: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא תְּמִימִים, אֲבָל בַּעֲלֵי מוּמִין – מִידָּע יְדִיעַ. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֲפִילּוּ בַּעֲלֵי מוּמִין נָמֵי, זִימְנִין דִּרְמֵי לֵיהּ מִידֵּי אַמּוּמָא וְלָא יְדִיעַ.
Rabbi Yannai dit : Les Sages ont enseigné que l’abattage d’un animal pour une offrande n’est pas valide seulement si les animaux étaient sans défaut. Mais en ce qui concerne les animaux avec des défauts, l’abatteur sait qu’ils ont des défauts et qu’ils sont disqualifiés pour le sacrifice. Par conséquent, malgré sa déclaration, il n’y a pas lieu de craindre que son intention réelle ait été d’abattre l’animal à cette fin. Et Rabbi Yoḥanan dit : L’abattage d’un animal pour une offrande n’est pas valide même si les animaux étaient également porteurs de défauts, car il y a des moments où un objet est jeté sur le défaut et le couvre, et il ne sait pas que l’animal a un défaut.
הַשּׁוֹחֵט לְשֵׁם חַטָּאת, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁאֵינוֹ מְחוּיָּיב חַטָּאת, אֲבָל מְחוּיָּיב חַטָּאת – אֵימָא לְשׁוּם חַטָּאתוֹ הוּא עוֹשֶׂה. וְהָא לָא קָאָמַר ״לְשֵׁם חַטָּאתִי״? אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ: בְּאוֹמֵר ״לְשֵׁם חַטָּאתִי״.
La michna enseigne : En ce qui concerne celui qui abat un animal dans l’intention d’un sacrifice expiatoire, son abattage est valide, puisque, comme on ne peut pas offrir volontairement un sacrifice expiatoire, il n’y a pas lieu de craindre que les observateurs tirent une conclusion erronée. Rabbi Yoḥanan dit : Les Sages ont enseigné que l’abattage d’un animal dans l’intention d’un sacrifice expiatoire est valide seulement dans le cas d’un abatteur qui n’est pas tenu d’apporter un sacrifice expiatoire. Mais un abatteur qui sait qu’il est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire, son abattage n’est pas valide. Dis qu’il accomplit la consécration et l’abattage dans l’intention de son sacrifice expiatoire. La Guemara demande : Mais n’a-t-il pas dit avant l’abattage : Pour un sacrifice expiatoire, et n’a pas dit : Pour mon sacrifice expiatoire ? Pourquoi, dès lors, cela est-il préoccupant ? Rabbi Abbahou a dit : En effet, il s’agit d’un cas où il dit : J’abats cet animal dans l’intention de mon sacrifice expiatoire.
לְשֵׁם תְּמוּרָה, אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁאֵין לוֹ זֶבַח בְּתוֹךְ בֵּיתוֹ, אֲבָל יֵשׁ לוֹ זֶבַח בְּתוֹךְ בֵּיתוֹ – אֵימָא אֲמוֹרֵי אֲמַיר בֵּיהּ. וְהָא לָא קָאָמַר ״לְשֵׁם תְּמוּרַת זִבְחִי״? אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ: בְּאוֹמֵר ״לְשֵׁם תְּמוּרַת זִבְחִי״.
La michna enseigne : En ce qui concerne celui qui abat dans l’intention d’un substitut pour un animal sacrificiel, son abattage est valide. Rabbi Elazar dit : Les Sages ont enseigné que l’abattage est valide seulement dans un cas où il n’a pas d’animal consacré comme une offrande dans sa maison pour lequel celui-ci pourrait être le substitut, mais s’il a un animal consacré comme une offrande dans sa maison, dis qu’il est en train de substituer cet animal à lui, et l’abattage n’est pas valide. La Guemara demande : Mais n’a-t-il pas dit avant l’abattage : Dans l’intention d’un substitut pour un animal sacrificiel, et il n’a pas dit : Dans l’intention d’un substitut pour mon animal consacré comme offrande ? Pourquoi, dès lors, cela est-il préoccupant ? Rabbi Abbahou a dit : En effet, il s’agit d’un cas où il dit : J’abats cet animal dans l’intention d’un substitut pour mon animal consacré comme offrande.
״זֶה הַכְּלָל״ לְאֵתוֹיֵי מַאי? לְאֵתוֹיֵי עוֹלַת נָזִיר, דְּמַהוּ דְּתֵימָא: הָא לָא נְדַר, אֵימַר נֶדֶר בְּצִינְעָא.
La michna énonce que tel est le principe : Pour toute offrande consacrée comme vœu volontaire ou don, dans le cas de quelqu’un qui abat pour elle, l’animal est interdit. La Guemara demande : Quel cas cette clause ajoute-t-elle ? La liste dans la michna semble exhaustive. La Guemara répond : La clause vient ajouter l’holocauste d’un nazir. Car, de peur que tu ne dises qu’il n’y a pas lieu de s’en inquiéter dans ce cas, puisque cette personne n’a pas fait vœu de devenir nazir et ne pouvait en aucune façon être tenue d’apporter cette offrande, par conséquent, le tanna enseigne qu’il y a bien un sujet d’inquiétude s’il a dit qu’il abattait pour l’holocauste d’un nazir. Dis que peut-être a-t-il fait vœu de devenir nazir en privé, et personne d’autre ne le savait.
וְשֶׁאֵינוֹ נִידָּר וְנִידָּב, לְאֵתוֹיֵי עוֹלַת יוֹלֶדֶת.
La Guemara demande : Qu’ajoute la seconde moitié du principe : Et pour toute offrande qui n’est pas consacrée comme un vœu volontaire ou comme un don, dans le cas de quelqu’un qui abat pour elle, l’animal est permis ? La Guemara répond : Cela vient inclure l’holocauste d’une femme après l’accouchement. Si quelqu’un abat un animal pour un holocauste d’une femme après l’accouchement, l’abattage est valide, car il s’agit d’une obligation.
אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁאֵין לוֹ אִשָּׁה, אֲבָל יֵשׁ לוֹ אִשָּׁה – אֵימַר לִשְׁמָהּ הוּא עוֹשֶׂה. וְהָא לָא קָאָמַר ״לְשֵׁם עוֹלַת אִשְׁתִּי״? אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ: בְּאוֹמֵר ״לְשֵׁם עוֹלַת אִשְׁתִּי״.
Rabbi Elazar dit : Les Sages ont enseigné que l’abattage est valide seulement dans un cas où il n’a pas de femme. Mais s’il a une femme, dis qu’il effectue la consécration et l’abattage de l’animal pour elle et, par conséquent, l’abattage n’est pas valide. La Guemara demande : Mais n’a-t-il pas dit avant l’abattage : Pour l’holocauste d’une femme après l’accouchement, et il n’a pas dit : Pour l’holocauste de ma femme après l’accouchement ? Pourquoi, alors, cela serait-il une préoccupation ? Rabbi Abbahou a dit : En effet, il s’agit d’un cas où il dit : J’abats cet animal pour l’holocauste de ma femme après l’accouchement.
פְּשִׁיטָא?
La Guemara objecte : Cela est évident. Il est clair que s’il a explicitement déclaré que l’abattage est pour l’offrande d’holocauste de sa femme après l’accouchement, l’abattage n’est pas valide.

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