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אֲבָל זֶבַח לָא. וְאִי אֵין אָדָם אוֹסֵר דָּבָר שֶׁאֵינוֹ שֶׁלּוֹ, מַאי אִרְיָא חַטַּאת הָעוֹף? אֲפִילּוּ חַטַּאת בְּהֵמָה נָמֵי, כֵּיוָן דְּקַנְיָא לֵיהּ לְכַפָּרָה כְּדִידֵיהּ דָּמְיָא.
Mais, dans le cas d’une offrande animale, il n’existe aucun moyen de transgresser simultanément les trois interdictions. Mais si une personne ne rend pas interdit un objet qui ne lui appartient pas, pourquoi le tanna doit-il enseigner la halakha spécifiquement au sujet d’une offrande expiatoire d’oiseau ? La même halakha s’appliquerait même dans le cas d’une offrande expiatoire animale. En effet, couper un siman pour l’idolâtrie ne rend pas l’animal interdit, puisque le prêtre a le droit exclusif d’en tirer profit, de sorte qu’il n’appartient déjà plus à son propriétaire. Par conséquent, on transgresserait les trois interdictions simultanément. La Guemara répond : Puisque celui qui apporte une offrande expiatoire acquiert l’animal pour son expiation, son statut est comme celui d’un animal qui lui appartient, et il le rend interdit par la première incision au début de l’abattage.
תָּא שְׁמַע: שְׁנַיִם אוֹחֲזִין בְּסַכִּין וְשׁוֹחֲטִין, אֶחָד לְשׁוּם אֶחָד מִכׇּל אֵלּוּ, וְאֶחָד לְשׁוּם דָּבָר כָּשֵׁר – שְׁחִיטָתוֹ פְּסוּלָה. הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן? דְּאִית לֵיהּ שׁוּתָּפוּת בְּגַוַּהּ.
La Guemara suggère : Viens et écoute une autre objection tirée de la michna : s’il y avait deux personnes tenant un couteau ensemble et abattant rituellement un animal, l’une procédant à l’abattage pour l’un de tous ceux énumérés dans la première clause de la michna et l’une procédant à l’abattage pour un motif légitime, leur abattage n’est pas valide. D’après la formulation de la michna, celui qui abat avec une intention impropre n’est pas nécessairement le propriétaire de l’animal. Comment, dès lors, peut-il rendre l’animal interdit ? Apparemment, on peut rendre interdit un objet qui ne nous appartient pas. La Guemara répond : De quoi parlons-nous ici ? Nous parlons d’un cas celui qui a l’intention impropre a une part de partenariat dans l’animal, de sorte qu’il rend interdit son propre animal.
תָּא שְׁמַע: הַמְטַמֵּא, וְהַמְדַמֵּעַ, וְהַמְנַסֵּךְ – בְּשׁוֹגֵג פָּטוּר, בְּמֵזִיד חַיָּיב. הָכָא נָמֵי דְּאִית לֵיהּ שׁוּתָּפוּת בְּגַוַּהּ.
La Guemara suggère : Viens et écoute une autre objection tirée d’une michna (Guittin 52b) : En ce qui concerne celui qui rend impur l’aliment d’autrui, et celui qui mélange la terouma avec les produits non consacrés d’autrui, et celui qui verse le vin d’autrui en libation devant une idole, s’il a agi involontairement, il est exempté du paiement des dommages, bien qu’il ait causé à l’autre une perte financière. S’il a agi intentionnellement, il est tenu de payer des dommages-intérêts. Apparemment, on peut rendre interdit un objet qui ne nous appartient pas. La Guemara répond : Ici aussi il s’agit d’un cas celui qui a causé le dommage a une part d’association dans les produits.
כְּתַנָּאֵי: גּוֹי שֶׁנִּיסֵּךְ יֵינוֹ שֶׁל יִשְׂרָאֵל שֶׁלֹּא בִּפְנֵי עֲבוֹדָה זָרָה – אֲסָרוֹ, רַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתֵירָא וְרַבִּי יְהוּדָה בֶּן בָּבָא מַתִּירִין אוֹתוֹ מִפְּנֵי שְׁנֵי דְבָרִים: אֶחָד – שֶׁאֵין מְנַסְּכִין יַיִן אֶלָּא בִּפְנֵי עֲבוֹדָה זָרָה, וְאֶחָד – שֶׁיָּכוֹל לוֹמַר לוֹ ״לֹא כׇּל הֵימֶנָּךְ שֶׁתֶּאֱסֹר יֵינִי לְאוֹנְסִי״.
La Guemara note que la controverse portant sur la question de savoir si celui qui abat l’animal d’autrui pour le culte des idoles rend l’animal interdit, conformément à l’avis de Rav Houna, ou ne le rend pas interdit, conformément à l’avis de Rav Naḥman, Rav Amram et Rav Yitzḥak, est parallèle à une controverse entre des tannaïm dans une baraita : Dans le cas d’un non-Juif qui a versé le vin d’un Juif comme une libation idolâtre, mais pas en présence d’un objet de culte idolâtre, il a rendu le vin interdit. Rabbi Yehouda ben Beteira et Rabbi Yehouda ben Bava permettent de boire le vin pour deux raisons : La première est que la présomption est que les idolâtres versent du vin comme une libation idolâtre seulement en présence d’un objet de culte idolâtre. Et la seconde raison est que même si le non-Juif a versé le vin comme une libation idolâtre, le Juif peut dire au non-Juif : Il n’est pas en ton pouvoir de rendre mon vin interdit contre ma volonté.
וְרַב נַחְמָן וְרַב עַמְרָם וְרַב יִצְחָק אָמְרִי: אֲפִילּוּ לְמַאן דְּאָמַר אָדָם אוֹסֵר דָּבָר שֶׁאֵינוֹ שֶׁלּוֹ – הָנֵי מִילֵּי גּוֹי, אֲבָל יִשְׂרָאֵל לְצַעוֹרֵיהּ קָא מִיכַּוֵּין.
Et Rav Naḥman, Rav Amram et Rav Yitzḥak disent : Bien que l’opinion de Rav Huna ne soit compatible qu’avec l’opinion du premier tanna dans la baraita et non avec l’opinion de Rabbi Yehuda ben Beteira et Rabbi Yehuda ben Bava, nous pouvons énoncer notre opinion même selon celui qui dit qu’une personne rend interdit un objet qui ne lui appartient pas, par exemple en versant son vin comme libation ou en abattant son animal pour l’idolâtrie. Cette affirmation ne s’applique que dans un cas où un non-Juif verse la libation ou abat l’animal. Mais, si un Juif verse le vin ou abat l’animal, on présume que son intention est de tourmenter cette autre personne, et non de se livrer à l’idolâtrie. Par conséquent, un Juif ne rend pas l’animal interdit.
תָּא שְׁמַע: שְׁנַיִם אוֹחֲזִין בְּסַכִּין וְשׁוֹחֲטִין, אֶחָד לְשׁוּם אֶחָד מִכׇּל אֵלּוּ וְאֶחָד לְשׁוּם דָּבָר כָּשֵׁר – שְׁחִיטָתוֹ פְּסוּלָה. הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן? בְּיִשְׂרָאֵל מְשׁוּמָּד.
La Guemara suggère : Viens et écoute une contradiction à cette distinction tirée de la michna : S’il y avait deux personnes tenant un couteau ensemble et abattant rituellement un animal, l’une abattant au nom de l’une de toutes celles énumérées dans la première clause de la michna et l’autre abattant au nom d’une chose légitime, leur abattage n’est pas valide. Puisque la michna traite d’un cas impliquant des Juifs, cela indique que même un Juif qui abat rituellement un animal pour l’idolâtrie le rend interdit. La Guemara répond : De quoi parlons-nous ici ? Nous parlons du cas d’un transgresseur juif dont l’intention, lorsqu’il déclare que son abattage est au nom des montagnes, des collines ou d’autres entités naturelles, est l’idolâtrie.
תָּא שְׁמַע: הַמְטַמֵּא וְהַמְדַמֵּעַ וְהַמְנַסֵּךְ, בְּשׁוֹגֵג – פָּטוּר, בְּמֵזִיד – חַיָּיב. הָכָא נָמֵי בְּיִשְׂרָאֵל מְשׁוּמָּד.
La Guemara suggère : Viens et écoute une contradiction à la distinction entre un Juif et un gentil tirée d’une michna (Guittin 52b) : En ce qui concerne celui qui rend impur l’aliment d’autrui, et celui qui mélange la terouma avec les produits non sacrés d’autrui, et celui qui verse le vin d’autrui en libation devant une idole, s’il l’a fait involontairement, il est exempté du paiement des dommages, bien qu’il ait causé à l’autre une perte financière. S’il l’a fait intentionnellement, il est tenu de payer des dommages-intérêts. Apparemment, un Juif qui verse du vin en libation pour l’idolâtrie rend interdit un vin qui ne lui appartient pas. La Guemara répond : Ici aussi il s’agit d’un Juif apostat dont l’intention est tournée vers le culte des idoles.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא לְרַב אָשֵׁי: הִתְרוּ בּוֹ וְקִבֵּל עָלָיו הַתְרָאָה, מַאי? אֲמַר לֵיהּ: הִתִּיר עַצְמוֹ לְמִיתָה קָאָמְרַתְּ? אֵין לָךְ מְשׁוּמָּד גָּדוֹל מִזֶּה.
Rav Aḥa, fils de Rava, dit à Rav Ashi : En ce qui concerne un Juif qui n’est pas un transgresseur mais qui a déclaré qu’il abat l’animal d’autrui pour l’idolâtrie, si ceux qui ont entendu sa déclaration l’ont averti qu’agir ainsi est interdit par la loi de la Torah et passible de mort, et qu’il a reconnu l’avertissement en disant : C’est en pleine connaissance de l’interdit et de la peine que je le fais, quelle est la halakha ? Rend-il l’animal interdit dans ce cas ? Rav Ashi lui dit : Parles-tu d’un cas où il s’est lui-même rendu passible de mort en reconnaissant l’avertissement ? Tu n’as pas de transgresseur plus grand que celui-là, et il rend certainement l’animal interdit.
מַתְנִי׳ אֵין שׁוֹחֲטִין לֹא לְתוֹךְ יַמִּים, וְלֹא לְתוֹךְ נְהָרוֹת, וְלֹא לְתוֹךְ כֵּלִים, אֲבָל שׁוֹחֵט הוּא לְתוֹךְ עוּגָה שֶׁל מַיִם. וּבִסְפִינָה, עַל גַּבֵּי כֵלִים. אֵין שׁוֹחֲטִין לַגּוּמָּא כׇּל עִיקָּר, אֲבָל עוֹשֶׂה גּוּמָּא בְּתוֹךְ בֵּיתוֹ בִּשְׁבִיל שֶׁיִּכָּנֵס הַדָּם לְתוֹכָהּ. וּבַשּׁוּק לֹא יַעֲשֶׂה כֵּן, שֶׁלֹּא
MICHNA :On ne peut pas abattre un animal et laisser son sang s’écouler, ni dans les mers, ni dans les fleuves, ni dans des récipients, car dans tous ces cas, il semble qu’il abat l’animal à la manière des idolâtres. Mais on peut abattre un animal et laisser son sang s’écouler dans une excavation ronde contenant de l’eau. Et sur un bateau, on peut abattre un animal dans des récipients, car il est clair que son objectif est d’éviter de salir le bateau. On ne peut pas abattre un animal et laisser son sang s’écouler dans un petit trou dans le sol en aucune façon, mais on peut aménager un petit trou à l’intérieur de sa maison afin que le sang y entre. Et au marché, on ne doit pas faire ainsi, afin que ne

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