מְחַתֵּךְ בְּעָפָר הוּא! אָמַר רַב פָּפָּא: הָכָא בְּחַטַּאת הָעוֹף עָסְקִינַן, דְּכוּלְּהוּ בַּהֲדֵי הֲדָדֵי קָאָתֵי.
car c’est comme si il ne faisait que couper dans la terre, puisqu’on n’est pas passible pour l’abattage hors de la cour du Temple d’un animal sacrificiel impropre au sacrifice. Rav Pappa a dit : Ici, nous traitons d’une offrande expiatoire d’oiseau, pour laquelle il suffit de couper un seul siman, et en coupant ce siman, les trois interdictions se trouvent violées simultanément.
מִכְּדֵי רַב הוּנָא כְּמַאן אַמְרַהּ לִשְׁמַעְתֵּיהּ? כְּעוּלָּא, וְעוּלָּא מַעֲשֶׂה כֹּל דְּהוּ קָאָמַר.
La Guemara demande : À présent, conformément à l’opinion de qui Rav Houna a-t-il énoncé sa halakha ? Cela est conforme à l’opinion d’Oulla, qui dit : s’il a accompli un rite sacrificiel sur l’animal, il le rend interdit. Et Oulla dit qu’une action minimale rend l’animal interdit, puisque sa décision s’applique même au fait de couper un seul siman. Selon l’opinion d’Oulla, dès le moment où il commence l’incision, l’animal devient interdit et impropre à être sacrifié. Par conséquent, lorsqu’il achève l’abattage en dehors du Temple, c’est comme s’il coupait de la terre. Pourquoi est-il donc tenu d’apporter une offrande expiatoire pour l’abattage d’un animal sacrificiel en dehors de la cour du Temple ?
אֶלָּא, בְּאוֹמֵר בִּגְמַר זְבִיחָה הוּא עוֹבְדָהּ.
La Guemara répond : Au contraire, la baraita fait référence à un cas où quelqu’un dit avant l’abattage qu’il adore l’idole seulement à la conclusion de l’abattage ; par conséquent, ce n’est qu’alors que l’animal devient interdit, et l’on est passible des trois sacrifices expiatoires simultanément.
אִי הָכִי, מַאי אִירְיָא חַטָּאת? לַישְׁמְעִינַן זֶבַח!
La Guemara demande : Si tel est le cas, pourquoi le tanna enseigne-t-il la halakhaspécifiquement au sujet d’une offrande expiatoire ? Qu’il nous enseigne la halakha au sujet de tout type d’offrande. Selon Rav Pappa, en revanche, il est clair pourquoi le tanna a enseigné la halakha au sujet d’une offrande expiatoire.
אֶלָּא אָמַר מָר זוּטְרָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב פָּפָּא: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן? כְּגוֹן שֶׁהָיָה חֲצִי קָנֶה פָּגוּם, וְהוֹסִיף עָלָיו כׇּל שֶׁהוּא וּגְמָרוֹ, דְּכוּלְּהוּ בַּהֲדֵי הֲדָדֵי קָאָתְיָין.
La Guemara revient à l’interprétation de Rav Pappa de la baraita comme se référant au cas d’une offrande expiatoire d’oiseau. La difficulté précédente ressurgit alors : l’oiseau a été rendu interdit avant que l’abattage ne soit achevé, car selon Rav Houna et Oulla, toute action minimale rend l’oiseau interdit. Au contraire, Mar Zutra a dit au nom de Rav Pappa : De quoi parlons-nous ici dans la baraita ? Il s’agit d’un cas où la moitié de la trachée était déficiente avant l’abattage, et l’abatteur a ajouté à cette déficience une incision de n’importe quelle taille, et l’a complétée. La minorité de la trachée avait été coupée avant que l’abatteur ne la coupe davantage, achevant ainsi l’acte d’abattage. Comme dans ce cas les trois interdictions surviennent à la transgression simultanément.
אָמַר רַב פָּפָּא: אִי לָאו דְּאָמַר רַב הוּנָא סִימָן אֶחָד, לָא הָוְיָא חַטָּאת תְּיוּבְתֵּיהּ. מַאי מַעֲשֶׂה? מַעֲשֶׂה רַבָּה.
Rav Pappa a dit : N’eût été le fait que Rav Houna a dit qu’il suffit de couper un siman sur l’animal pour l’idolâtrie afin de le rendre interdit, le fait que la baraita mentionne spécifiquement une offrande expiatoire ne soulèverait pas de difficulté pour son opinion. Dans ce cas, on pourrait expliquer : Quelle est l’action qui rend l’animal interdit selon Oulla ? C’est une action significative, c’est-à-dire l’achèvement de l’abattage pour l’idolâtrie, qui rend l’animal interdit.
וְאָמַר רַב פָּפָּא: אִי לָאו דְּאָמַר רַב הוּנָא בֶּהֱמַת חֲבֵרוֹ, לָא הָוְיָא חַטָּאת תְּיוּבְתֵּיהּ. מַאי טַעְמָא? דִּידֵיהּ מָצֵי אָסַר, דְּחַבְרֵיהּ לָא מָצֵי אָסַר.
Et Rav Pappa dit : N’eût été le fait que Rav Huna ait énoncé sa halakha spécifiquement au sujet de l’animal d’autrui, le fait que la baraita mentionne spécifiquement une offrande expiatoire n’aurait pas soulevé de difficulté pour son opinion. On aurait alors pu expliquer : Quelle est la raison pour laquelle l’animal désigné comme offrande expiatoire n’est pas rendu interdit au début de l’abattage ? Cela tient au fait que l’on peut rendre son animal interdit, mais que l’on ne peut pas rendre l’animal d’autrui interdit. Ce sont les prêtres qui ont le droit de tirer profit de la chair d’une offrande expiatoire.
פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְּתֵימָא: כֵּיוָן דְּקָנֵי לֵיהּ לְכַפָּרָה – כְּדִידֵיהּ דָּמְיָא, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara objecte : Cela est évident. La Guemara explique : Rav Pappa doit l’énoncer, de peur que tu ne dises que, puisque celui qui apporte une offrande expiatoire acquiert l’animal pour son expiation, son statut est comme celui d’un animal qui est à lui. Par conséquent, Rav Pappa nous enseigne que cela ne suffit pas pour que l’animal soit considéré comme le sien.
(נָעַ״ץ – סִימָן.) רַב נַחְמָן, וְרַב עַמְרָם, וְרַב יִצְחָק אָמְרִי: אֵין אָדָם אוֹסֵר דָּבָר שֶׁאֵין שֶׁלּוֹ.
La Guemara fournit un moyen mnémotechnique pour les noms des amora’im qui participent à la discussion qui suit : Nun, Rav Naḥman ; ayin, Rav Amram ; tzadi, Rav Yitzḥak. Rav Naḥman, Rav Amram et Rav Yitzḥak disent tous : Une personne ne rend pas interdit un objet qui ne lui appartient pas.
מֵיתִיבִי: הַשּׁוֹחֵט חַטָּאת בַּשַּׁבָּת בַּחוּץ לַעֲבוֹדָה זָרָה – חַיָּיב שָׁלֹשׁ חַטָּאוֹת, וְאוֹקִימְנָא בְּחַטַּאת הָעוֹף וּבַחֲצִי קָנֶה פָּגוּם. טַעְמָא דְּחַטַּאת הָעוֹף הוּא, דְּכוּלְּהוּ בַּהֲדֵי הֲדָדֵי קָאָתְיָין,
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : Celui qui, involontairement, abat un animal qui avait été désigné comme un sacrifice expiatoire pendant Chabbat à l’extérieur du Temple pour l’idolâtrie est passible d’apporter trois sacrifices expiatoires. Et nous avons interprété la baraita comme étant dans le cas d’un sacrifice expiatoire d’oiseau, et dans un cas où la moitié de la trachée était déficiente. La raison de la triple responsabilité est qu’il s’agit d’un sacrifice expiatoire d’oiseau, car, alors, les trois interdictions en viennent à être transgressées simultanément.