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שְׁנַיִם אוֹחֲזִין בְּסַכִּין וְשׁוֹחֲטִין, אֶחָד לְשֵׁם אֶחָד מִכׇּל אֵלּוּ וְאֶחָד לְשֵׁם דָּבָר כָּשֵׁר – שְׁחִיטָתוֹ פְּסוּלָה.
S’il y avait deux personnes tenant un couteau ensemble et abattant rituellement un animal, l’une abattant pour l’un de tous ceux énumérés dans la première clause de la michna et l’autre abattant pour une intention légitime, leur abattage n’est pas valide.
גְּמָ׳ פְּסוּלָה – אִין, זִבְחֵי מֵתִים – לָא. וּרְמִינְהִי: הַשּׁוֹחֵט לְשׁוּם הָרִים, לְשׁוּם גְּבָעוֹת, לְשׁוּם נְהָרוֹת, לְשׁוּם מִדְבָּרוֹת, לְשׁוּם חַמָּה וּלְבָנָה, לְשׁוּם כּוֹכָבִים וּמַזָּלוֹת, לְשׁוּם מִיכָאֵל הַשַּׂר הַגָּדוֹל, לְשׁוּם שִׁילְשׁוּל קָטָן – הֲרֵי אֵלּוּ זִבְחֵי מֵתִים.
GUEMARA : La michna enseigne que si quelqu’un abat pour l’honneur des montagnes ou d’autres entités naturelles, l’abattage est invalide. La Guemara en déduit : c’est invalide, oui ; mais en ce qui concerne les offrandes aux morts, c’est-à-dire aux idoles, cela n’entre pas dans cette catégorie. Apparemment, le statut de l’animal est celui d’une carcasse non abattue rituellement, dont il est permis de tirer profit, et non celui d’une offrande idolâtre, dont il est interdit de tirer profit. Et la Guemara soulève une contradiction à partir d’une baraita : En ce qui concerne celui qui abat pour l’honneur des montagnes, pour l’honneur des collines, pour l’honneur des fleuves, pour l’honneur des déserts, pour l’honneur du soleil et de la lune, pour l’honneur des étoiles et des constellations, pour l’honneur de Michel, le grand ange serviteur, ou même pour l’honneur d’un petit ver, ce sont des offrandes aux morts, dont il est interdit de tirer profit.
אָמַר אַבָּיֵי: לָא קַשְׁיָא, הָא דְּאָמַר לְהַר, הָא דְּאָמַר לְגַדָּא דְּהַר. דַּיְקָא נָמֵי, דְּקָתָנֵי דּוּמְיָא דְּמִיכָאֵל שַׂר הַגָּדוֹל, שְׁמַע מִינַּהּ.
Abaye dit : La contradiction apparente entre la michna et la baraita n’est pas difficile. Cette michna, qui enseigne que l’abattage n’est pas valide mais que le bénéfice est permis, fait référence à un cas où quelqu’un dit qu’il abat l’animal pour le bien de la montagne elle-même, qui n’est pas une idole. Cette baraita, qui enseigne que l’animal est une offrande aux morts et que le bénéfice est interdit, fait référence à un cas où quelqu’un dit qu’il abat l’animal pour le bien de l’ange de la montagne. Le langage de la baraita est également précis, car la montagne et les autres entités naturelles sont enseignées avec et donc semblables à Michel, le grand ange serviteur. Conclus-en que le tanna parle d’un abattage pour le bien d’une entité spirituelle, et non de la montagne elle-même.
אָמַר רַב הוּנָא: הָיְתָה בֶּהֱמַת חֲבֵירוֹ רְבוּצָה לִפְנֵי עֲבוֹדָה זָרָה, כֵּיוָן שֶׁשָּׁחַט בָּהּ סִימָן אֶחָד – אֲסָרָהּ. סָבַר לַהּ כִּי הָא דְּאָמַר עוּלָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אַף עַל פִּי שֶׁאָמְרוּ הַמִּשְׁתַּחֲוֶה לְבֶהֱמַת חֲבֵירוֹ לֹא אֲסָרָהּ, עָשָׂה בָּהּ מַעֲשֶׂה – אֲסָרָהּ.
Rav Houna dit : Si l’animal d’autrui était couché devant une idole, dès qu’on a coupé un siman, la trachée ou l’œsophage, il a rendu l’animal interdit. Il soutient conformément à ce que dit Oulla selon quoi Rabbi Yoḥanan dit : Bien que les Sages aient dit que celui qui se prosterne devant l’animal d’autrui ne le rend pas interdit, s’il a accompli sur lui un rite sacrificiel, il le rend interdit. Le cas cité par Rav Houna implique une action de ce type, couper un siman ; par conséquent, l’animal est interdit.
אֵיתִיבֵיהּ רַב נַחְמָן לְרַב הוּנָא: הַשּׁוֹחֵט חַטָּאת בְּשַׁבָּת בַּחוּץ לַעֲבוֹדָה זָרָה – חַיָּיב שָׁלֹשׁ חַטָּאוֹת, וְאִי אָמְרַתְּ: כֵּיוָן שֶׁשָּׁחַט בָּהּ סִימָן אֶחָד אֲסָרָהּ – אַשְּׁחוּטֵי חוּץ לָא לִיחַיַּיב,
Rav Naḥman a soulevé une objection à l’opinion de Rav Huna à partir d’une baraita : Celui qui, involontairement, abat un animal qui avait été désigné comme offrande expiatoire pendant Chabbat à l’extérieur du Temple, pour l’idolâtrie, est passible d’apporter trois offrandes expiatoires : une pour avoir accompli le travail interdit d’abattage pendant Chabbat, une pour avoir abattu un animal sacrificiel hors du Temple, et une pour avoir abattu un animal pour l’idolâtrie. Et si tu dis que dès qu’il coupe un siman, il rend l’animal interdit comme offrande idolâtre, alors qu’il ne soit pas passible d’apporter une offrande expiatoire pour l’abattage d’un animal sacrificiel à l’extérieur de la cour du Temple,

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