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מְקוֹם שֶׁאֵין מַחְשָׁבָה פּוֹסֶלֶת בְּחוּלִּין אֶלָּא בִּשְׁתֵּי עֲבוֹדוֹת – אֵינוֹ דִּין שֶׁלֹּא יְהֵא הַכֹּל הוֹלֵךְ אֶלָּא אַחַר הַשּׁוֹחֵט.
alors dans un cas où l’intention invalide l’abattage d’animaux non consacrés abattus avec l’intention d’idolâtrie pendant l’accomplissement de seulement deux rites sacrificiels, l’abattage et l’aspersion du sang, n’est-il pas juste que tout suive seulement l’intention de celui qui abat l’animal ?
תַּנְיָא כְּוָותֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן: הַשּׁוֹחֵט אֶת הַבְּהֵמָה לִזְרוֹק דָּמָהּ לַעֲבוֹדָה זָרָה וּלְהַקְטִיר חֶלְבָּהּ לַעֲבוֹדָה זָרָה – הֲרֵי אֵלּוּ זִבְחֵי מֵתִים. שְׁחָטָהּ וְאַחַר כָּךְ חִישֵּׁב עָלֶיהָ – זֶה הָיָה מַעֲשֶׂה בְּקֵיסָרִי, וְלֹא אָמְרוּ בָּהּ לֹא אִיסּוּר וְלֹא הֶיתֵּר.
Il a été enseigné dans une baraita, conformément à l’opinion de Rabbi Yoḥanan : En ce qui concerne celui qui abat un animal afin de asperger son sang pour l’idolâtrie ou de brûler sa graisse pour l’idolâtrie, le statut de ces animaux est celui d’offrandes aux morts, c’est-à-dire aux idoles, et l’abattage n’est pas valide. Si quelqu’un a abattu l’animal et qu’ensuite il a eu l’intention, à son égard, d’asperger son sang ou de brûler ses graisses pour l’idolâtrie, ce fut l’incident de Césarée, et les Sages n’ont rien dit au sujet de l’animal, ni interdiction ni permission.
אָמַר רַב חִסְדָּא: לֹא אָמְרוּ בָּהּ אִיסּוּר – מִשּׁוּם כְּבוֹדָן דְּרַבָּנַן. לֹא הֶיתֵּר – מִשּׁוּם כְּבוֹדוֹ דְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר.
Rav Ḥisda dit, en expliquant la conduite des Sages, que ils n’ont pas énoncé d’interdiction, en raison de l’honneur des Rabbins dans la michna, qui soutiennent que l’intention non précisée d’un non-Juif, et vraisemblablement aussi d’un Juif qui pratique l’idolâtrie, n’est pas présumée être dirigée vers l’idolâtrie, et que par conséquent son abattage est valide. Ils n’ont pas non plus énoncé de permission, en raison de l’honneur de Rabbi Eliezer, qui soutient que l’intention non précisée d’un non-Juif, et vraisemblablement aussi d’un Juif qui pratique l’idolâtrie, est présumée être dirigée vers l’idolâtrie.
מִמַּאי? דִּלְמָא עַד כָּאן לָא קָאָמְרִי רַבָּנַן הָתָם, אֶלָּא דְּלָא שְׁמַעְנֵאּ דְּחַשֵּׁיב, אֲבָל הָכָא דִּשְׁמַעְנֵאּ דְּחַשֵּׁיב – הוֹכִיחַ סוֹפוֹ עַל תְּחִלָּתוֹ!
La Guemara demande : D’où cette conclusion est-elle tirée ? Peut-être que les Sages disent que l’abattage est permis seulement là-bas dans la michna, parce que nous n’avons pas entendu explicitement que le non-Juif a l’intention que l’abattage soit pour l’idolâtrie. Mais ici dans le cas de la baraita, où nous entendons ensuite qu’il a l’intention d’asperger le sang ou de brûler les graisses pour l’idolâtrie, peut-être que sa déclaration finale prouve la nature de son intention initiale au moment de l’abattage.
אִי נָמֵי, עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר הָתָם אֶלָּא גַּבֵּי נׇכְרִי, דִּסְתָם מַחְשֶׁבֶת נׇכְרִי לַעֲבוֹדָה זָרָה, אֲבָל יִשְׂרָאֵל – הוֹכִיחַ סוֹפוֹ עַל תְּחִלָּתוֹ לָא אָמְרִינַן.
Autrement, peut-être que lorsque Rabbi Eliezer déclare là-bas dans la michna que l’abattage effectué au nom d’un non-Juif n’est pas valide, cela s’applique uniquement à l’égard d’un animal appartenant à un non-Juif, car l’intention non précisée d’un non-Juif est tournée vers l’idolâtrie. Mais dans le cas de la baraita, où l’animal appartient à un Juif, nous ne disons pas que sa déclaration finale prouve la nature de son intention initiale.
אֶלָּא אָמַר רַב שֵׁיזְבִי: לֹא אָמְרוּ בָּהּ הֶיתֵּר מִשּׁוּם כְּבוֹדוֹ דְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל, הֵי רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל?
Au contraire, Rav Sheizevi a dit que les Sages n’ont pas énoncé de permission à l’égard de l’animal dans la baraitapar égard pour Rabban Shimon ben Gamliel, qui soutient que les actes ultérieurs d’une personne prouvent la nature de son intention initiale. La Guemara demande : Quelle déclaration de Rabban Shimon ben Gamliel indique que tel est son avis ?
אִילֵּימָא רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל דְּגִיטִּין, דִּתְנַן: הַבָּרִיא שֶׁאָמַר ״כִּתְבוּ גֵּט לְאִשְׁתִּי״ – רָצָה לְשַׂחֵק בָּהּ.
Si nous disons que la référence est à la déclaration de Rabban Shimon ben Gamliel concernant les actes de divorce, cela est difficile. Comme nous l’avons appris dans une michna (Gittin 66a), si un homme mourant dit aux personnes présentes : Écrivez un acte de divorce pour ma femme, ces personnes doivent écrire et remettre l’acte de divorce à sa femme. Bien que la remise n’ait pas été incluse dans son ordre, telle est clairement son intention. Mais un homme en bonne santé qui dit : Écrivez un acte de divorce pour ma femme, sans dire : Remettez-le-lui, a vraisemblablement cherché à se moquer d’elle et non à désigner ses auditeurs comme agents de remise.
וּמַעֲשֶׂה בְּבָרִיא שֶׁאָמַר ״כִּתְבוּ גֵּט לְאִשְׁתִּי״, וְעָלָה לַגָּג וְנָפַל וָמֵת. אָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל: אִם מֵעַצְמוֹ נָפַל, הֲרֵי זֶה גֵּט, וְאִם הָרוּחַ דָּחַתּוּ, אֵינוֹ גֵּט.
La michna continue : Et il y eut un incident impliquant un homme en bonne santé qui dit : Écrivez un acte de divorce pour ma femme, puis monta sur le toit, tomba et mourut. Rabban Shimon ben Gamliel dit : S’il est tombé de sa propre initiative, se donnant la mort, c’est un acte de divorce valide, car il est clair qu’il avait anticipé sa mort, rendant ainsi son statut halakhique semblable à celui d’un mourant. Mais si le vent l’a forcé à tomber et qu’il est mort, ce n’est pas un acte de divorce valide, car il n’y avait pas d’intention claire de lui donner l’acte de divorce.
וְהָוֵינַן בַּהּ: מַעֲשֶׂה לִסְתּוֹר?
Et nous avons discuté la michna : le tanna a-t-il cité un incident pour contredire ce qui avait été énoncé précédemment dans la michna ? Le tanna affirme sans équivoque que, lorsqu’un homme en bonne santé dit : Écrivez un acte de divorce pour ma femme, l’acte de divorce n’est pas valide. Le tanna cite ensuite un incident indiquant que, dans certaines circonstances, lorsqu’un homme en bonne santé dit : Écrivez un acte de divorce pour ma femme, l’acte de divorce est valide.
חַסּוֹרֵי מִיחַסְּרָא וְהָכִי קָתָנֵי: אִם הוֹכִיחַ סוֹפוֹ עַל תְּחִלָּתוֹ – הֲרֵי זֶה גֵּט, וּמַעֲשֶׂה נָמֵי בְּבָרִיא שֶׁאָמַר ״כִּתְבוּ גֵּט לְאִשְׁתִּי״, וְעָלָה לַגָּג וְנָפַל וָמֵת. אָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל: אִם מֵעַצְמוֹ נָפַל – הֲרֵי זֶה גֵּט, וְאִם הָרוּחַ דָּחַתּוּ – אֵינוֹ גֵּט.
La Guemara répond : La michna est incomplète, et voici ce qu’elle enseigne : L’homme en bonne santé qui dit : Écrivez un acte de divorce pour ma femme, mais n’a pas dit : Remettez-le-lui, cherchait vraisemblablement à se moquer d’elle. Mais si ses actions ultérieures prouvent la nature de son intention initiale, à savoir qu’il cherche à donner l’acte de divorce parce qu’il est sur le point de mourir, c’est un acte de divorce valide. Et il y eut un incident impliquant un homme en bonne santé qui dit : Écrivez un acte de divorce pour ma femme, et ensuite monta sur le toit, tomba et mourut. Rabban Shimon ben Gamliel dit : S’il est tombé de sa propre initiative, c’est un acte de divorce valide, mais si le vent l’a forcé à tomber, ce n’est pas un acte de divorce valide.
וְדִלְמָא שָׁאנֵי הָתָם, דְּקָאָמַר ״כִּתְבוּ״.
La Guemara explique pourquoi cela ne constitue pas une preuve : Mais peut-être le cas cité là-bas est-il différent, puisque le mari dit d’abord : Écrivez un acte de divorce pour ma femme, indiquant qu’il avait initialement l’intention de tomber du toit. En revanche, dans le cas de l’abattage rituel, il n’y a aucune indication de son intention initiale.
אֶלָּא אָמַר רָבִינָא: מִשּׁוּם כְּבוֹדוֹ דְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל דְּהָכָא, דְּתַנְיָא: הַכּוֹתֵב נְכָסָיו לַאֲחֵרִים, וְהָיוּ בָּהֶן עֲבָדִים, וְאָמַר הַלָּה ״אִי אֶפְשִׁי בָּהֶן״, אִם הָיָה רַבּוֹ שֵׁנִי כֹּהֵן – הֲרֵי אֵלּוּ אוֹכְלִין בִּתְרוּמָה. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: כֵּיוָן שֶׁאָמַר הַלָּה ״אִי אֶפְשִׁי בָּהֶן״ – כְּבָר זָכוּ בָּהֶן יוֹרְשִׁין.
Au contraire, Ravina a dit que les Sages n’ont pas déclaré de permission dans l’incident de Césarée concernant l’animal en raison de l’honneur de Rabban Shimon ben Gamliel, afin d’éviter de contredire l’opinion qui est citée ici, comme il est enseigné dans une baraita : Dans le cas d’une personne sur son lit de mort qui a rédigé un document transférant ses biens à d’autres, et il y avait des esclaves parmi ses biens, et ce destinataire prévu dit : Je ne veux pas assumer la propriété des esclaves, si leur second maître, le destinataire prévu, était un prêtre, ces esclaves peuvent consommer de la terouma, et sa protestation est ignorée. Rabban Shimon ben Gamliel dit : Dès que ce destinataire prévu dit : Je ne veux pas assumer la propriété des esclaves, les héritiers du propriétaire initial les ont déjà acquis.
וְהָוֵינַן בַּהּ: לְתַנָּא קַמָּא, אֲפִילּוּ עוֹמֵד וְצוֹוֵחַ?
Et nous avons discuté la baraita : Et, selon le premier tanna, le destinataire visé acquiert les esclaves même si il se lève et crie pour protester qu’il ne veut pas assumer la propriété des esclaves ? Cela n’est pas raisonnable.
אֲמַר רַבָּה, וְאִיתֵּימָא רַבִּי יוֹחָנָן: בְּצוֹוֵחַ מֵעִיקָּרָא – דְּכוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּלָא קָנָה, בְּשׁוֹתֵק וּבַסּוֹף צוֹוֵחַ – דְּכוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דִּקְנָה.
Rabba a dit, et certains disent que c’était Rabbi Yoḥanan qui l’a dit : Dans un cas où il crie pour protester dès le début, pendant que le propriétaire lui donne le cadeau, tout le monde est d’accord qu’il n’a pas acquis les esclaves. Dans un cas où il est resté silencieux à ce moment-là et a finalement crié sa protestation à une occasion ultérieure, tout le monde est d’accord qu’il a acquis les esclaves.
כִּי פְּלִיגִי – שֶׁזִּיכָּה לוֹ עַל יְדֵי אַחֵר, וְשָׁתַק וּלְבַסּוֹף צָוַוח; תַּנָּא קַמָּא סָבַר: מִדִּשְׁתֵיק – קְנָנְהוּ, וְהַאי דְּקָא צָוַוח – מִיהְדָּר קָא הָדַר בֵּיהּ.
Lorsqu’ils sont en désaccord, il s’agit d’un cas le propriétaire a transféré la propriété des esclaves à lui par l’intermédiaire d’une autre personne, et à ce moment-là le bénéficiaire est resté silencieux et, finalement, lorsqu’il a effectivement reçu les esclaves, a crié pour protester. Le premier tanna soutient : Puisqu’au départ il est resté silencieux, il a acquis les esclaves, et le fait qu’il finisse par crier indique qu’il se rétracte de son acceptation initiale du cadeau. Cette rétractation est sans effet, car les acquisitions ne peuvent pas être annulées de cette manière.
וְרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל סָבַר: הוֹכִיחַ סוֹפוֹ עַל תְּחִילָּתוֹ, וְהָא דְּלָא צְוַוח מֵעִיקָּרָא, סָבַר: כִּי לָא אָתֵי לִידִי אַמַּאי אֶצְוַוח.
Et Rabban Shimon ben Gamliel soutient : ses actions finales prouvent la nature de son intention initiale. Il n’a jamais voulu des esclaves et a toujours eu l’intention d’éviter d’en assumer la propriété. Et le fait qu’il n’ait pas crié au début s’explique parce qu’il pensait : Puisque ils ne sont pas encore entrés en ma possession, pourquoi crierais-je ?
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי.
§ La Guemara reprend la discussion du différend dans la michna, où Rabbi Yossei dit que lorsqu’un Juif abat un animal pour le compte d’un non-Juif, même s’il est connu que l’intention du non-Juif est l’idolâtrie, l’abattage est valide, car seule l’intention de celui qui abat est pertinente. Rav Yehouda dit que Chmouel dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yossei.
הָנְהוּ טַיָּיעֵי דַּאֲתוֹ לְצִיקוֹנְיָא, יְהוּב דִּיכְרֵי לְטַבָּחֵי יִשְׂרָאֵל, אֲמַרוּ לְהוּ: דְּמָא וְתַרְבָּא לְדִידַן, מַשְׁכָּא וּבִישְׂרָא לְדִידְכוּ. שַׁלְחַהּ רַב טוֹבִי בַּר רַב מַתְנָה לְקַמֵּיהּ דְּרַב יוֹסֵף: כִּי הַאי גַּוְונָא מַאי? שְׁלַח לֵיהּ: הָכִי אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי.
La Guemara rapporte : Il y avait ces Arabes qui vinrent à Tzikuneya, et ils donnèrent des béliers à des abatteurs juifs. Les Arabes leur dirent : Le sang et la graisse sont pour nous, pour être utilisés dans leur idolâtrie, et la peau et la chair sont pour vous. Rav Tuvi bar Rav Mattana envoya une question à poser devant Rav Yosef : Dans un cas comme celui-ci, quelle est la halakha ? Rav Yosef lui envoya : Ceci est ce que Rav Yehuda a dit que Shmuel a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yosei, et c’est l’intention de l’abatteur, et non l’intention du propriétaire, qui détermine la validité de l’abattage.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַב אַוְיָא לְרַב אָשֵׁי: לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, יְהֵיב לֵיהּ זוּזָא לְטַבָּח יִשְׂרָאֵל, מַאי? אֲמַר לֵיהּ: חָזֵינַן, אִי אִינִישׁ אַלָּמָא הוּא דְּלָא מָצֵי מְדַחֵי לֵיהּ – אָסוּר, וְאִי לָא – אָמַר לֵיהּ: ״רֵישָׁיךָ וְהַר״.
Rav Aḥa, fils de Rav Avya, dit à Rav Ashi : Selon l’opinion de Rabbi Eliezer dans la michna, selon laquelle si un Juif abat un animal pour le compte d’un gentil, l’abattage n’est pas valide, si le gentil a donné un dinar à un abatteur juif afin d’acheter une petite quantité de viande, quelle est la halakha ? Cette petite quantité invalide-t-elle tout l’abattage ? Rav Ashi lui dit : Nous examinons la situation. Si ce gentil est un homme violent, et que le Juif est incapable de repousser son offre et de lui dire de reprendre son argent, l’animal entier est interdit, car l’abattage a été effectué en partie pour le compte du gentil. Et si le gentil n’est pas violent, le Juif peut lui dire : Va donc faire heurter ta tête contre une montagne, car je n’abattrai pas d’animal pour ton compte.
מַתְנִי׳ הַשּׁוֹחֵט לְשֵׁם הָרִים, לְשֵׁם גְּבָעוֹת, לְשֵׁם יַמִּים, לְשֵׁם נְהָרוֹת, לְשֵׁם מִדְבָּרוֹת – שְׁחִיטָתוֹ פְּסוּלָה.
MICHNA : Dans le cas de celui qui abat un animal dans l’intention de, c’est-à-dire pour adorer, des montagnes, dans l’intention de collines, dans l’intention de mers, dans l’intention de fleuves, ou dans l’intention de déserts, son abattage n’est pas valide.

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