חֶרֶב הֲרֵי הוּא כֶּחָלָל, אַב הַטּוּמְאָה הוּא, לְטַמְּיֵיהּ לְסַכִּין, וַאֲזַל סַכִּין וְטַמִּיתֵיהּ לְבָשָׂר!
On déduit de la juxtaposition de « tué » à « épée » que le statut halakhique d’une épée ou de tout autre ustensile métallique entrant en contact avec un cadavre est comme celui d’un cadavre lui-même. De même, si un ustensile métallique entre en contact avec une personne impure d’une impureté transmise par un cadavre, il prend son statut. Par conséquent, puisque la personne impure est une source primaire d’impureté rituelle, qu’elle rende le couteau impur, faisant ainsi de lui aussi une source primaire d’impureté, et le couteau alors va rendre la chair impure.
אֶלָּא דְּאִיטַּמִּי בְּשֶׁרֶץ, וְאִי בָּעֵית אֵימָא: לְעוֹלָם דְּאִיטַּמִּי בְּמֵת, וּכְגוֹן שֶׁבָּדַק קְרוּמִית שֶׁל קָנֶה וְשָׁחַט בָּהּ, דְּתַנְיָא: בַּכֹּל שׁוֹחֲטִים, בֵּין בְּצוֹר בֵּין בִּזְכוּכִית בֵּין בִּקְרוּמִית שֶׁל קָנֶה.
Au contraire, il s’agit d’un cas où la personne est devenue impure par une impureté transmise par un animal rampant ; puisqu’elle acquiert le statut d’impureté rituelle de premier degré et ne rend pas les ustensiles impurs, le couteau demeure rituellement pur. Et si vous voulez, dites plutôt qu’en réalité elle est devenue impure par une impureté transmise par un cadavre, et il s’agit d’un cas où l’on a examiné la tige d’un roseau, qui est un ustensile plat en bois ne devenant pas rituellement impur, afin de s’assurer qu’elle soit parfaitement lisse et sans entailles, et l’on a abattu avec, comme cela est enseigné dans une baraita : On peut abattre un animal avec n’importe quel objet tranchant, que ce soit avec un silex, ou avec du verre, ou avec la tige d’un roseau.
אַבָּיֵי אָמַר: הָכִי קָתָנֵי – הַכֹּל שׁוֹחֲטִין, וַאֲפִילּוּ כּוּתִי. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים? כְּשֶׁיִּשְׂרָאֵל עוֹמֵד עַל גַּבָּיו, אֲבָל יוֹצֵא וְנִכְנָס – לֹא יִשְׁחוֹט.
§ Abaye a dit, pour résoudre la contradiction apparente dans la michna, que c’est cela que la michna enseigne : Tous peuvent abattre, même un Samaritain. Dans quel cas cette affirmation est-elle dite ? Elle est dite dans un cas où un Juif se tient au-dessus de lui et s’assure qu’il abat correctement ; mais si le Juif ne fait que sortir et entrer et n’a pas une présence constante, le Samaritain ne peut pas abattre l’animal.
וְאִם שָׁחַט, חוֹתֵךְ כְּזַיִת בָּשָׂר וְנוֹתֵן לוֹ. אֲכָלוֹ – מוּתָּר לֶאֱכוֹל מִשְּׁחִיטָתוֹ, לֹא אֲכָלוֹ – אָסוּר לֶאֱכוֹל מִשְּׁחִיטָתוֹ.
Et si le Samaritain a abattu rituellement l’animal sans surveillance, le Juif coupe une quantité de viande de la taille d’une olive de l’animal abattu et la donne au Samaritain à manger. Si le Samaritain l’a mangée, il est permis au Juif de manger de la viande de ce que le Samaritain a abattu rituellement. Puisque les Samaritains sont méticuleux concernant la viande qu’ils mangent et ne mangent de viande que d’un animal qui a été abattu rituellement de manière correcte, le Juif peut en manger. Mais si le Samaritain n’a pas mangé la viande, on craint que l’animal n’ait pas été abattu rituellement correctement, et il est interdit de manger de ce que le Samaritain a abattu rituellement.
חוּץ מֵחֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן, דַּאֲפִילּוּ דִּיעֲבַד נָמֵי לָא, שֶׁמָּא יִשְׁהוּ, שֶׁמָּא יִדְרְסוּ, וְשֶׁמָּא יַחֲלִידוּ.
Et cela enseigne : Telle est la halakha à l’égard de toutes les personnes sauf un sourd-muet, un imbécile et un mineur, qui, même s’ils n’ont abattu que des animaux non consacrés, leur abattage n’est pas valide même a posteriori. La raison pour laquelle les Sages ont jugé un tel abattage non valide est de peur que des personnes de ces catégories n’interrompent l’abattage, de peur qu’elles n’appuient sur le couteau au cours de l’abattage, et de peur qu’elles ne dissimulent le couteau sous la trachée ou l’œsophage au cours d’un abattage inversé.
וְכוּלָּן שֶׁשָּׁחֲטוּ, אַהֵיָיא? אִילֵּימָא אַחֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן – עֲלַהּ קָאֵי, ״וְאִם שָׁחֲטוּ״ מִבְּעֵי לֵיהּ!
La Guemara demande : Si tel est le cas, en ce qui concerne la clause de la michna qui suit : Et quiconque d’entre eux a abattu rituellement un animal, et que d’autres les voient et les supervisent, leur abattage est valide, à quel cas dans la michna cela fait-il référence ? Si nous disons que la référence est le cas d’un sourd-muet, d’un imbécile et d’un mineur, puisque c’est la halakha à laquelle cela est adjacent, le tannaaurait dû formuler l’expression : Et s’ils ont abattu, au lieu de : Et quiconque d’entre eux a abattu.
אֶלָּא, אַכּוּתִי – הָא אָמְרַתְּ: כְּשֶׁיִּשְׂרָאֵל עוֹמֵד עַל גַּבָּיו שָׁחֵיט אֲפִילּוּ לְכַתְּחִלָּה! קַשְׁיָא.
Au contraire, peut-être que la référence est au cas d’un Samaritain qui abat rituellement. La Guemara rejette cette possibilité. Mais n’as-tu pas dit dans ce cas : Lorsqu’un Juif se tient au-dessus de lui, un Samaritain peut abattre rituellement même ab initio ? La Guemara concède que la formulation de la michna : Et quiconque parmi eux a abattu rituellement, est difficile selon cette explication de la michna.
אָמַר רָבָא: וְיוֹצֵא וְנִכְנָס, לְכַתְּחִלָּה לָא? וְהָתְנַן: הַמַּנִּיחַ נָכְרִי בַּחֲנוּתוֹ וְיִשְׂרָאֵל יוֹצֵא וְנִכְנָס – מוּתָּר! הָתָם מִי קָתָנֵי ״מַנִּיחַ״? ״הַמַּנִּיחַ״ קָתָנֵי, דִּיעֲבַד.
Rava a dit : Et dans un cas où un Juif sort et entre, n’est-il pas permis au Samaritain d’abattre l’animal a priori ? Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (Avoda Zara 69a) : Dans le cas de quelqu’un qui laisse un gentil dans sa boutique où il y a du vin, et qu’un Juif sort et entre, le vin est permis ? De même que là-bas, la présence sporadique du Juif suffit à garantir que le gentil s’abstiendra de toucher le vin, cela devrait suffire également dans le cas d’un Samaritain qui abat un animal. La Guemara rejette cette preuve. Là-bas, dans le cas de la boutique, est-ce que le tanna enseigne : On laisse un gentil a priori ? Le tanna enseigne : Celui qui laisse, après coup. Par conséquent, il n’y a de là aucune preuve que la présence sporadique du Juif suffise à permettre l’abattage par un Samaritain a priori.
אֶלָּא מֵהָכָא: אֵין הַשּׁוֹמֵר צָרִיךְ לִהְיוֹת יוֹשֵׁב וּמְשַׁמֵּר, אֶלָּא אַף עַל פִּי שֶׁיּוֹצֵא וְנִכְנָס – מוּתָּר.
Au contraire, on peut citer une preuve de la michna ici (Avoda Zara 61a) : Dans un cas où des tonneaux de vin appartenant à un Juif sont en la possession d’un non-Juif, et qu’un Juif a été chargé de surveiller ces tonneaux, le surveillant n’a pas besoin d’être continuellement assis à surveiller afin de s’assurer que le non-Juif ne touche pas le vin ; au contraire, même si le surveillant sort et entre, le vin est autorisé. Cette michna indique clairement que sortir et entrer suffit même a priori.
אֶלָּא אָמַר רָבָא, הָכִי קָתָנֵי: הַכֹּל שׁוֹחֲטִין, וַאֲפִילּוּ כּוּתִי. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים? כְּשֶׁיִּשְׂרָאֵל יוֹצֵא וְנִכְנָס, אֲבָל בָּא וּמְצָאוֹ שֶׁשָּׁחַט – חוֹתֵךְ כַּזַּיִת בָּשָׂר וְנוֹתֵן לוֹ, אֲכָלוֹ – מוּתָּר לֶאֱכוֹל מִשְּׁחִיטָתוֹ, לֹא אֲכָלוֹ – אָסוּר לֶאֱכוֹל מִשְּׁחִיטָתוֹ.
Au contraire, Rava a dit, pour résoudre la contradiction apparente d’une manière semblable à la résolution proposée par Abaye, que voici ce que la michna enseigne : Tous peuvent abattre, même un Samaritain. Dans quel cas cette affirmation est-elle dite ? Elle est dite dans un cas où un Juif sort et entre ; mais si le Juif ne sort pas et n’entre pas et qu’au contraire il est venu et a constaté que le Samaritain a abattu l’animal, le Juif coupe un volume d’olive de viande de l’animal abattu et le donne au Samaritain pour qu’il le mange. Si le Samaritain l’a mangé, il est permis au Juif de manger de la viande de ce que le Samaritain a abattu. Mais si le Samaritain n’a pas mangé la viande, il est interdit de manger de ce que le Samaritain a abattu.
חוּץ מֵחֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן, דַּאֲפִילּוּ דִּיעֲבַד נָמֵי לָא, שֶׁמָּא יִשְׁהוּ, וְשֶׁמָּא יִדְרְסוּ, וְשֶׁמָּא יַחֲלִידוּ. וְכוּלָּן שֶׁשָּׁחֲטוּ – אַהֵיָיא? אִילֵּימָא אַחֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן – עֲלַהּ קָאֵי, ״וְאִם שָׁחֲטוּ״ מִבְּעֵי לֵיהּ!
Et cela enseigne : telle est la halakha concernant toutes les personnes sauf un sourd-muet, un imbécile et un mineur, dont l’abattage n’est pas valide même a posteriori. La raison pour laquelle les Sages ont jugé un tel abattage non valide est de peur que des personnes de ces catégories n’interrompent l’abattage, de peur qu’elles n’appuient sur le couteau au cours de l’abattage, et de peur qu’elles ne dissimulent le couteau sous la trachée ou l’œsophage au cours d’un abattage inversé. La Guemara demande : Si tel est le cas, concernant la clause de la michna qui suit : Et quiconque parmi eux a abattu un animal et que d’autres les voient et les supervisent, leur abattage est valide, à quel cas dans la michna cela fait-il référence ? Si nous disons que la référence est au cas d’un sourd-muet, d’un imbécile et d’un mineur, puisque c’est la halakha à laquelle elle est adjacente, le tannaaurait dû formuler l’expression : Et s’ils ont abattu, au lieu de : Et quiconque parmi eux a abattu.
אֶלָּא אַכּוּתִי? הָא אָמְרַתְּ: אֲפִילּוּ יוֹצֵא וְנִכְנָס שָׁחֵיט לְכַתְּחִלָּה! קַשְׁיָא.
Au contraire, peut-être que la référence est au cas d’un Samaritain qui abat. La Guemara rejette cette possibilité. Mais n’as-tu pas dit que si un Juif est présent, alors même s’il sort et entre et n’a pas une présence constante, un Samaritain peut abattre même a priori ? La Guemara concède que la formulation de la michna : Et quiconque parmi eux a abattu, est difficile selon cette explication de la michna.
רַב אָשֵׁי אָמַר: הָכִי קָתָנֵי – הַכֹּל שׁוֹחֲטִין, וַאֲפִילּוּ יִשְׂרָאֵל מְשׁוּמָּד. מְשׁוּמָּד לְמַאי? לֶאֱכוֹל נְבֵילוֹת לְתֵיאָבוֹן, וְכִדְרָבָא, דְּאָמַר רָבָא: יִשְׂרָאֵל מְשׁוּמָּד אוֹכֵל נְבֵילוֹת לְתֵיאָבוֹן
§ Rav Ashi a dit, pour résoudre l’apparente contradiction dans la michna, que voici ce que la michna enseigne : Tous abattent, même un transgresseur juif [meshummad]. La Guemara demande : Un transgresseur de quoi exactement ? La Guemara répond : C’est quelqu’un dont la transgression consiste à manger des carcasses d’animaux non abattus pour satisfaire son appétit, c’est-à-dire par commodité. Et la décision de la michna est conforme à la déclaration de Rava, car Rava dit : Dans le cas d’un transgresseur juif dont la transgression est qu’il mange des carcasses d’animaux non abattus pour satisfaire son appétit, s’il cherche à abattre un animal,