אֲבָל אָמַר ״הֲרֵי עָלַי״ – לֹא.
Mais, dans le cas de quelqu’un qui fait un vœu et dit : Il m’incombe à moi d’apporter une offrande, même Rabbi Yehuda concède que non, il vaut mieux ne faire aucun vœu du tout. De même, il est préférable de ne pas faire le vœu de donner une certaine valeur monétaire au trésor du Temple. Apparemment, donc, les déclarations dans cette michna : Tous font des vœux d’évaluation, et : Tous font le vœu de donner l’évaluation d’une personne au trésor du Temple, n’indiquent pas qu’il soit permis de le faire ab initio.
וְכֹל ״הַכֹּל״ לָאו לְכַתְּחִלָּה הוּא? אֶלָּא ״הַכֹּל חַיָּיבִים בְּסוּכָּה״, ״הַכֹּל חַיָּיבִין בְּצִיצִית״, הָכִי נָמֵי דְּלָאו לְכַתְּחִלָּה?
Rav Ashi répondit : Et cela veut-il dire que tout emploi du terme : Tous, indique que l’action en question n’est pas permise a priori ? Plutôt, le terme : Tous, dans la baraita qui déclare : Tous sont tenus à la mitsva de soucca, et dans la baraita qui déclare : Tous sont tenus à la mitsva des franges rituelles, aussi indique-t-il que elles ne sont pas permises a priori ?
חַיָּיבִין – לָא קָאָמֵינָא. אֶלָּא מֵעַתָּה, ״הַכֹּל סוֹמְכִין, אֶחָד הָאֲנָשִׁים וְאֶחָד הַנָּשִׁים״ – הָכִי נָמֵי דְּלָאו לְכַתְּחִלָּה? וְהָא כְּתִיב: ״וְסָמַךְ יָדוֹ … וְנִרְצָה״!
Rav Aḥa répondit : Je ne parle pas des cas où il est dit : Tous sont tenus, car il va de soi qu’accomplir toute obligation est permis a priori. Rav Ashi demanda : Si c’est le cas, ce qui a été dit : Tous ceux qui apportent une offrande posent les mains sur l’animal, hommes comme femmes (voir Menaḥot 93a), est-ce aussi une expression indiquant que cela n’est pas permis a priori ? Mais n’est-il pas écrit : « Et il posera sa main sur la tête de l’holocauste, et cela sera agréé pour lui afin d’effectuer l’expiation pour lui » (Lévitique 1:4) ?
אִין, אִיכָּא ״הַכֹּל״ לְכַתְּחִלָּה, וְאִיכָּא ״הַכֹּל״ דִּיעֲבַד. אֶלָּא ״הַכֹּל״ דְּהָכָא, מִמַּאי דִּלְכַתְּחִלָּה הוּא דְּתִקְשֵׁי לָךְ? דִּלְמָא דִּיעֲבַד הוּא, וְלָא תִּקְשֵׁי לָךְ.
Rav Aḥa répondit : En effet, il y a des cas où le mot : Tous, indique a priori, et il y a des cas où le mot : Tous, indique après coup. Mais, concernant le terme : Tous, qui apparaît ici dans la michna, d’où peut-on déterminer qu’il s’agit d’une expression indiquant que cela est permis a priori, créant une contradiction apparente dans la michna qui te posera difficulté ? Peut-être s’agit-il d’une expression indiquant que l’abattage de tous est valide après coup, et il n’y aura pas de contradiction dans la michna qui te posera difficulté.
אֲמַר לֵיהּ: אֲנָא ״שְׁחִיטָתָן כְּשֵׁרָה״ קַשְׁיָא לִי, מִדְּקָתָנֵי שְׁחִיטָתָן כְּשֵׁרָה דִּיעֲבַד, מִכְּלָל דְּ״הַכֹּל״ לְכַתְּחִלָּה הוּא, דְּאִי דִּיעֲבַד – תַּרְתֵּי דִּיעֲבַד לְמָה לִי?
Rav Ashi dit à Rav Aḥa : Je trouve l’expression : Et leur abattage est valide, difficile pour moi. Du fait que le tanna enseigne : Et leur abattage est valide, ce qui est une expression indiquant que c’est valide a posteriori, conclus par inférence que la phrase initiale dans la michna : Tout le monde abat, est une expression indiquant que cela est permis a priori. Car, si elle indiquait que c’est valide a posteriori, pourquoi aurais-je besoin de deux expressions enseignant que c’est valide a posteriori ?
אָמַר רַבָּה בַּר עוּלָּא: הָכִי קָתָנֵי – הַכֹּל שׁוֹחֲטִין, וַאֲפִילּוּ טָמֵא בְּחוּלִּין. טָמֵא בְּחוּלִּין מַאי לְמֵימְרָא? בְּחוּלִּין שֶׁנַּעֲשׂוּ עַל טׇהֳרַת הַקֹּדֶשׁ, וְקָסָבַר: חוּלִּין שֶׁנַּעֲשׂוּ עַל טׇהֳרַת הַקֹּדֶשׁ כְּקֹדֶשׁ דָּמוּ.
Rabba bar Ulla a dit, pour résoudre la contradiction dans la michna, que voici ce que la michna enseigne : Tous abattent, et même une personne rituellement impure peut abattre un animal non consacré ab initio. La Guemara intervient : Quel est le but d’énoncer qu’une personne rituellement impure peut abattre un animal non consacré ab initio ? Il n’existe aucune interdiction de rendre impure de la viande non consacrée. La Guemara répond que la référence est à des animaux non consacrés qui étaient préparés selon les exigences de la nourriture sacrificielle, et le tannasoutient que le statut halakhique des aliments non consacrés qui ont été préparés selon les exigences de la nourriture sacrificielle est comme celui de la nourriture sacrificielle en ce qu’il est interdit de rendre une telle nourriture impure.
כֵּיצַד הוּא עוֹשֶׂה? מֵבִיא סַכִּין אֲרוּכָּה וְשׁוֹחֵט בָּהּ, כְּדֵי שֶׁלֹּא יִגַּע בַּבָּשָׂר.
La Guemara demande : Comment une personne impure agit-elle afin de s’assurer qu’elle ne rendra pas impure la chair de l’animal abattu ? La Guemara répond : Elle apporte un long couteau et abat l’animal avec celui-ci, afin de ne pas entrer en contact avec la chair de l’animal abattu.
וּבְמוּקְדָּשִׁים לֹא יִשְׁחוֹט, שֶׁמָּא יִגַּע בַּבָּשָׂר, וְאִם שָׁחַט וְאוֹמֵר ״בָּרִי לִי שֶׁלֹּא נָגַעְתִּי״ – שְׁחִיטָתוֹ כְּשֵׁרָה.
Rabba bar Ulla poursuit son interprétation de la michna : Et la raison pour laquelle la michna indique aussi qu’il ne peut pas abattre a priori, c’est que, concernant les animaux sacrificiels, il ne peut pas les abattre a priori, même avec un long couteau, de peur qu’il n’entre en contact avec la chair. Mais s’il a abattu l’animal sacrificiel et dit : Il est clair pour moi que je ne suis pas entré en contact avec la chair, son abattage est valide a posteriori.
חוּץ מֵחֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן, דַּאֲפִילּוּ בְּחוּלִּין גְּרֵידֵי, דִּיעֲבַד נָמֵי לָא, שֶׁמָּא יִשְׁהוּ, שֶׁמָּא יִדְרְסוּ, וְשֶׁמָּא יַחֲלִידוּ.
Et cela enseigne : telle est la halakha à l’égard de toutes les personnes sauf un sourd-muet, un imbécile et un mineur, qui, même s’ils ont abattu seulement des animaux non consacrés, leur abattage n’est pas valide même a posteriori. La raison pour laquelle les Sages ont jugé un tel abattage non valide est de peur que les personnes de ces catégories n’interrompent l’abattage, de peur qu’elles n’appuient sur le couteau au cours de l’abattage, et de peur qu’elles ne dissimulent le couteau sous la trachée ou l’œsophage au cours d’un abattage inversé.
וְכוּלָּן שֶׁשָּׁחֲטוּ, אַהֵיָיא? אִילֵּימָא אַחֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן – עֲלַהּ קָאֵי, ״וְאִם שָׁחֲטוּ״ מִיבְּעֵי לֵיהּ! אֶלָּא אַטָּמֵא בְּחוּלִּין – הָא אָמְרַתְּ: לְכַתְּחִלָּה נָמֵי שָׁחֵיט!
La Guemara demande : Si tel est le cas, en ce qui concerne la clause suivante dans la michna : Et quiconque d’entre eux a abattu un animal, et que d’autres les voient et les surveillent, leur abattage est valide, à quel cas dans la michna cela fait-il référence ? Si nous disons que la référence est au cas d’un sourd-muet, d’un déficient mental et d’un mineur, pourquoi cela a-t-il été formulé ainsi : Et quiconque d’entre eux a abattu ? Puisque cela se trouve à côté de cette halakha, le tannaaurait dû formuler l’expression ainsi : Et s’ils ont abattu. Plutôt, peut-être que la référence est au cas d’une personne rituellement impure qui a abattu un animal non consacré. La Guemara rejette également cette possibilité. Mais n’as-tu pas dit dans ce cas : Il abat l’animal même ab initio ?
וְאֶלָּא, אַטָּמֵא בְּמוּקְדָּשִׁים – בְּ״בָרִי לִי״ סַגִּי! דְּלֵיתֵיהּ קַמַּן דִּנְשַׁיְּילֵיהּ.
Mais plutôt, peut-être que la référence est au cas d’une personne rituellement impure qui a abattu un animal sacrificiel. La Guemara rejette cette possibilité, car dans ce cas, si la personne rituellement impure dit : Il est clair pour moi que je ne suis pas entrée en contact avec la chair, cela est suffisant, et il n’y a pas besoin de surveillance. La Guemara répond : Une surveillance est nécessaire dans le cas d’une personne rituellement impure qui a abattu un animal sacrificiel, afin de prendre en compte un cas où la personne rituellement impure n’est pas devant nous pour que nous puissions lui demander si elle est entrée en contact avec la chair.
הַאי טָמֵא בְּמוּקְדָּשִׁים, מֵהָכָא נָפְקָא? מֵהָתָם נָפְקָא: כׇּל הַפְּסוּלִין שֶׁשָּׁחֲטוּ – שְׁחִיטָתָן כְּשֵׁרָה, שֶׁהַשְּׁחִיטָה כְּשֵׁרָה בְּזָרִים, בְּנָשִׁים, וּבַעֲבָדִים, וּבִטְמֵאִים, וַאֲפִילּוּ בְּקׇדְשֵׁי קָדָשִׁים, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִהְיוּ טְמֵאִין נוֹגְעִין בַּבָּשָׂר.
La Guemara demande : Cette halakhaconcernant une personne rituellement impure qui a abattu un animal sacrificiel est-elle apprise de une analyse de la michna ici ? Elle est apprise explicitement de la michna là-bas (Zevaḥim 31b) : En ce qui concerne tous ceux qui sont inaptes au service du Temple et qui ont abattu une offrande, leur abattage est valide, car l’abattage d’une offrande est validea priori même lorsqu’il est effectué par des non-prêtres, par des femmes, par des esclaves cananéens, et par des personnes rituellement impures. Et telle est la halakhamême en ce qui concerne les offrandes du degré de sainteté le plus élevé, à condition que la personne rituellement impure ne touche pas la chair de l’animal abattu, la rendant ainsi impure.
הָכָא עִיקָּר. הָתָם, אַיְּידֵי דִּתְנָא שְׁאָר פְּסוּלִין – תְּנָא נָמֵי טָמֵא בְּמוּקְדָּשִׁים. וְאִיבָּעֵית אֵימָא: הָתָם עִיקָּר, דִּבְקָדָשִׁים קָאֵי. הָכָא, אַיְּידֵי דִּתְנָא טָמֵא בְּחוּלִּין – תָּנֵי נָמֵי טָמֵא בְּמוּקְדָּשִׁים.
La Guemara répond : La michna ici est la source principale. Là-bas, puisque le tanna a enseigné le reste de ceux qui sont disqualifiés pour le service du Temple, il a enseigné également le cas d'une personne rituellement impure qui a abattu un animal sacrificiel. Et si tu veux, dis plutôt que la michna là-bas est la source principale, puisqu'elle se trouve dans le traité Zevaḥim, qui traite des animaux sacrificiels. Ici, puisque le tanna a enseigné le cas d'une personne rituellement impure qui a abattu un animal non consacré, il enseigne aussi le cas d'une personne rituellement impure qui a abattu un animal sacrificiel.
הַאי טָמֵא, דְּאִיטַּמָּא בְּמַאי? אִילֵּימָא דְּאִיטַּמִּי בְּמֵת, ״בַּחֲלַל חֶרֶב״ אָמַר רַחֲמָנָא,
La Guemara demande : Cette personne rituellement impure mentionnée dans la michna est quelqu’un qui est devenu impur par quel type d’impureté ? Si nous disons qu’il est devenu impur par une impureté transmise par un cadavre, cela est difficile, car le Miséricordieux déclare : « Et quiconque, dans les champs, touche une personne tuée par une épée » (Nombres 19:16).