מַאי? כִּי מַהְנְיָא חִבַּת הַקֹּדֶשׁ לִפְסוּלָא דְּגוּפֵיהּ, אֲבָל לְמִימְנֵא בֵּיהּ רִאשׁוֹן וְשֵׁנִי לָא, אוֹ דִּלְמָא לָא שְׁנָא? תֵּיקוּ.
La Guemara demande : Quelle est la résolution du dilemme soulevé par Rabbi Shimon ben Lakish : Lorsque l’égard pour la sainteté est efficace pour rendre un objet susceptible à l’impureté, est-ce seulement pour disqualifier cet objet lui-même, mais pour compter les degrés descendants d’impureté de premier degré et de second degré, cela n’est pas efficace ; ou peut-être, une fois qu’il est rendu susceptible à l’impureté, il n’y a pas de différence selon qu’il est rendu susceptible au moyen de l’égard pour la sainteté ou au moyen du contact avec des liquides ? La Guemara répond : Le dilemme restera sans résolution.
מַתְנִי׳ הַשּׁוֹחֵט אֶת הַמְסוּכֶּנֶת, רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: עַד שֶׁתְּפַרְכֵּס בַּיָּד וּבָרֶגֶל. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: דַּיָּהּ אִם זִינְּקָה. אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: הַשּׁוֹחֵט בַּלַּיְלָה, וּלְמָחָר הִשְׁכִּים וּמָצָא כְּתָלִים מְלֵאִים דָּם – כְּשֵׁרָה, שֶׁזִּינְּקָה, וּכְמִדַּת רַבִּי אֱלִיעֶזֶר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: עַד שֶׁתְּפַרְכֵּס אוֹ בַיָּד אוֹ בָרֶגֶל, אוֹ עַד שֶׁתְּכַשְׁכֵּשׁ בִּזְנָבָהּ.
MICHNA : Dans le cas de celui qui abat un animal en danger de mort imminente, Rabban Shimon ben Gamliel dit : l’abattage n’est valide que dans un cas où, après l’abattage, il a des convulsions avec sa patte avant et avec sa patte arrière. Rabbi Eliezer dit : Il suffit que le sang jaillisse du cou. Rabbi Shimon dit : Dans le cas de celui qui abat la nuit et que, le lendemain, il se réveille et trouve des murs pleins de sang, l’abattage est valide, car il est clair que le sang a jailli, et cela est conforme à la règle de Rabbi Eliezer. Et les Sages disent : il n’est valide que dans un cas où il a des convulsions avec sa patte avant ou avec sa patte arrière, ou dans un cas où il remue la queue.
אֶחָד בְּהֵמָה דַּקָּה וְאֶחָד בְּהֵמָה גַּסָּה, בְּהֵמָה דַּקָּה שֶׁפָּשְׁטָה יָדָהּ וְלֹא הֶחְזִירָה – פְּסוּלָה, שֶׁאֵינָהּ אֶלָּא הוֹצָאַת נֶפֶשׁ בִּלְבָד. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים? שֶׁהָיְתָה בְּחֶזְקַת מְסוּכֶּנֶת, אֲבָל אִם הָיְתָה בְּחֶזְקַת בְּרִיאָה, אֲפִילּוּ אֵין בָּהּ אֶחָד מִכׇּל הַסִּימָנִים הַלָּלוּ – כְּשֵׁרָה.
Voici la halakha concernant à la fois un petit animal, par exemple un mouton, et un grand animal, par exemple une vache, qui est en danger de mort imminente. L’abattage d’un petit animal qui, au moment d’être abattu, a étendu sa patte avant qui était pliée et ne l’a pas ramenée à la position pliée n’est pas valide, car le fait d’étendre la patte n’est que une partie du processus naturel de la sortie de l’âme de l’animal hors de son corps, et non une convulsion indiquant la vie. Dans quel cas cette déclaration est-elle dite ? Il s’agit d’un cas où le statut présumé de l’animal était qu’il était en danger de mort imminente. Mais si son statut présumé était qu’il était en bonne santé, alors même s’il n’y avait aucun de ces indicateurs, l’abattage est valide.
גְּמָ׳ מְסוּכֶּנֶת מִמַּאי דְּשַׁרְיָא? וּמִמַּאי תִּיסַּק אַדַּעְתִּין דַּאֲסִירָא? דִּכְתִיב: ״זֹאת הַחַיָּה אֲשֶׁר תֹּאכְלוּ״, חַיָּה אֱכוֹל, וְשֶׁאֵינָהּ חַיָּה לֹא תֹּאכַל. וְהָא מְסוּכֶּנֶת אֵינָהּ חַיָּה?
GEMARA : La Guemara demande : D’où sait-on que la chair d’un animal en danger de mort imminente est permise au moyen de l’abattage rituel ? La Guemara répond par une question : Et d’où vous viendrait à l’esprit que cela est interdit ? La Guemara explique qu’on aurait pu penser que c’est interdit, comme il est écrit : « Voici les êtres vivants [haḥayya] que vous pouvez manger parmi tous les animaux qui sont sur la terre » (Torah 11:2). On aurait pu penser que le verset dit : Mangez un animal qui est apte à vivre [ḥayya], mais ne mangez pas un animal qui n’est pas apte à vivre. Et cet animal en danger de mort imminente n’est pas apte à vivre.
מִדְּאָמַר רַחֲמָנָא נְבֵלָה לֹא תֹּאכֵל, מִכְּלָל דִּמְסוּכֶּנֶת שַׁרְיָא, דְּאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ מְסוּכֶּנֶת אֲסִירָא – הַשְׁתָּא מֵחַיִּים אֲסִירָא, לְאַחַר מִיתָה מִיבְּעֵי?
Le fait que sa viande soit permise est déduit du fait que le Miséricordieux déclare que tu ne mangeras pas une carcasse non abattue rituellement, comme il est écrit : « Vous ne mangerez aucune carcasse » (Deutéronome 14:21) ; on apprend par déduction qu’il est permis de manger la viande d’un animal en danger de mort imminente. Car, si tu en viens à penser que manger la viande d’un animal en danger de mort imminente est interdit, alors si un animal est interdit de son vivant, est-il nécessaire de dire qu’il est interdit après sa mort ?
וְדִלְמָא הַיְינוּ נְבֵלָה הַיְינוּ מְסוּכֶּנֶת? לָא סָלְקָא דַּעְתָּךְ, דִּכְתִיב: ״וְכִי יָמוּת מִן הַבְּהֵמָה אֲשֶׁר הִיא לָכֶם לְאׇכְלָה הַנֹּגֵעַ בְּנִבְלָתָהּ״, לְאַחַר מִיתָה הוּא דְּקַרְיַיהּ רַחֲמָנָא נְבֵלָה, מֵחַיִּים לָא אִקְּרַי נְבֵלָה.
La Guemara rejette cette preuve. Et ce n’est pas une inférence légitime, car peut-être que le statut halakhique d’une carcasse non abattue rituellement est le même que celui d’un animal à l’agonie, et l’interdiction : « Vous ne mangerez aucune carcasse » inclut les deux. La Guemara répond : Il ne vous viendrait pas à l’esprit de dire cela, comme il est écrit : « Et si quelque animal dont vous pouvez manger meurt, celui qui touche sa carcasse sera impur jusqu’au soir » (Lévitique 11:39). Cela indique que c’est après la mort que le Miséricordieux appelle l’animal une carcasse ; tant qu’il est vivant, l’animal n’est pas appelé une carcasse.
וְדִלְמָא לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ: הַיְינוּ נְבֵלָה הַיְינוּ מְסוּכֶּנֶת, מֵחַיִּים – בַּעֲשֵׂה, לְאַחַר מִיתָה – בְּלָאו.
La Guemara remet en question cette compréhension. Et peut-être, en réalité, te dirai-je : Le statut halakhique d'une carcasse non abattue rituellement est le même que celui d'un animal en danger de mort imminente, mais si l'on abat l'animal en danger de mort imminente alors qu'il est encore vivant, on serait en violation d'une mitzva positive : « Voici les êtres vivants que vous pouvez manger » (Lévitique 11:2), tandis qu'après sa mort, on serait en violation d'une interdiction : « Vous ne mangerez aucune carcasse non abattue rituellement » (Deutéronome 14:21).
אֶלָּא, מִדְּאָמַר רַחֲמָנָא טְרֵפָה לֹא תֹּאכַל – מִכְּלָל דִּמְסוּכֶּנֶת שַׁרְיָא, דְּאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ מְסוּכֶּנֶת אֲסִירָא, הַשְׁתָּא מְסוּכֶּנֶת דְּלָא מְחַסְּרָא אֲסִירָא, טְרֵפָה מִיבַּעְיָא?
Au contraire, le fait que sa viande soit permise est déduit du fait que le Miséricordieux déclare : tu ne mangeras pas un animal ayant une blessure qui le fera mourir dans les douze mois [tereifa], comme il est écrit : « Et vous ne mangerez aucun animal déchiré dans le champ [tereifa] » (Exode 22:30). De là, on apprend par déduction que manger la viande d’un animal en danger de mort imminente est permis. Car, s’il te vient à l’esprit que manger la viande d’un animal en danger de mort imminente est interdit, alors maintenant qu’un animal en danger de mort imminente auquel il ne manque aucun membre est interdit, est-il nécessaire de dire qu’une tereifa, un animal qui a été déchiré et auquel il manque des parties du corps, est interdit ?
וְדִלְמָא הַיְינוּ טְרֵפָה הַיְינוּ מְסוּכֶּנֶת, וְלַעֲבוֹר עָלָיו בַּעֲשֵׂה וְלֹא תַעֲשֶׂה! אִם כֵּן, נְבֵלָה דִּכְתַב רַחֲמָנָא לְמָה לִי? וּמָה מֵחַיִּים קָאֵי עֲלַהּ בְּלָאו וַעֲשֵׂה, לְאַחַר מִיתָה מִיבַּעְיָא?
La Guemara rejette cette preuve. Et ce n’est pas une inférence légitime, car peut-être que le statut halakhique d’une tereifa à laquelle il manque des parties du corps est le même que celui d’un animal en danger de mort imminente auquel il ne manque pas de parties du corps, et tous deux sont inclus dans la catégorie de tereifa. Cela ferait que celui qui abat l’un ou l’autre serait en violation à la fois d’une mitzva positive : « Voici les êtres vivants que vous pouvez manger », et d’une interdiction : « Et vous ne mangerez aucun animal déchiré dans le champ [tereifa] ». La Guemara remet en question cette compréhension : Si tel est le cas, pourquoi ai-je besoin de l’interdiction que le Miséricordieux écrit au sujet d’une carcasse non abattue rituellement ? Si tant que l’animal est vivant on est en violation d’une interdiction et d’une mitzva positive, est-il nécessaire de dire qu’il est interdit après la mort ?
וְדִלְמָא הַיְינוּ נְבֵלָה, הַיְינוּ טְרֵפָה, הַיְינוּ מְסוּכֶּנֶת, וְלַעֲבוֹר עָלָיו בִּשְׁנֵי לָאוִין וַעֲשֵׂה!
La Guemara objecte : Et ce n’est pas une question légitime, car peut-être que le statut halakhique d’une carcasse non abattue est le même que celui d’une tereifa à laquelle il manque des parties du corps, et est le même que celui d’un animal en danger de mort imminente auquel il ne manque pas de parties du corps. Par conséquent, lorsque la Torah écrit le mot « carcasse », c’est comme si elle avait écrit tereifa et comme si elle avait écrit un animal en danger de mort imminente. La Torah interdit chacun d’eux, et il en résultera qu’il transgressera deux interdictions et une mitsva positive.
אֶלָּא מֵהָכָא, ״וְחֵלֶב נְבֵלָה וְחֵלֶב טְרֵפָה יֵעָשֶׂה לְכׇל מְלָאכָה וְאָכֹל לֹא תֹאכְלֻהוּ״, וְאָמַר מָר: לְמַאי הִלְכְתָא אָמְרָה הַתּוֹרָה? יָבֹא אִיסּוּר נְבֵלָה וְיָחוּל עַל אִיסּוּר חֵלֶב, יָבֹא אִיסּוּר טְרֵפָה וְיָחוּל עַל אִיסּוּר חֵלֶב.
Au contraire, le fait que la viande d’un animal en danger de mort imminente soit permise est déduit d’ici : « Et la graisse d’une carcasse et la graisse d’une tereifa peuvent être utilisées à toute fin ; mais vous n’en mangerez pas » (Lévitique 7:24). Et le Maître dit : Pour déduire quelle halakha ce verset a-t-il été écrit ? Aurait-on imaginé que, parce qu’il s’agit d’une carcasse non abattue ou d’une tereifa, sa graisse serait permise à la consommation ? La Torah déclare : Que l’interdiction de manger une carcasse non abattue vienne et prenne effet sur l’interdiction de manger de la graisse interdite, qui existe déjà. Celui qui mange la graisse interdite d’une carcasse non abattue est passible pour la violation des deux interdictions. De même, le mot « tereifa » dans le verset enseigne : Que l’interdiction de manger une tereifa vienne et prenne effet sur l’interdiction de manger de la graisse interdite, qui existe déjà, de sorte que celui qui mange la graisse interdite d’une tereifa est passible pour avoir transgressé les deux interdictions.