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לָאו לְמַעוֹטֵי חִיבַּת הַקֹּדֶשׁ? לָא: חַד בְּטוּמְאַת מֵת וְחַד בְּטוּמְאַת שֶׁרֶץ.
Faut-il ne pas exclure les éléments rendus susceptibles à l’impureté en raison du respect de la sainteté ? La Guemara rejette cette preuve : Non, les deux versets enseignent que la nourriture ne devient impure qu’après avoir été rendue susceptible à l’impureté par l’un des sept liquides. Un verset fait référence à l’impureté transmise par un cadavre, et un verset fait référence à l’impureté transmise par la carcasse d’un animal rampant.
וּצְרִיכִי, דְּאִי אַשְׁמְעִינַן טוּמְאַת מֵת – הָתָם הוּא דְּבָעֵי הֶכְשֵׁר, מִשּׁוּם דְּלָא מְטַמֵּא בְּכַעֲדָשָׁה, אֲבָל שֶׁרֶץ דִּמְטַמֵּא בְּכַעֲדָשָׁה – אֵימָא לָא לִיבְעֵי הֶכְשֵׁר.
Et les deux versets sont nécessaires, car si la Torah nous avait enseigné l’exigence de devenir susceptible à l’impureté seulement à l’égard de l’impureté transmise par un cadavre, on aurait conclu que c’est là que l’aliment requiert d’être rendu susceptible à l’impureté par l’un des sept liquides afin de devenir impur, en raison du fait que l’impureté transmise par un cadavre est moins sévère, puisqu’une portion de cadavre de la taille d’une lentille ne rend pas les personnes ou les ustensiles impurs. Mais dans le cas de l’impureté transmise par la carcasse d’un animal rampant, qui est plus sévère, car l’animal rampant rend les personnes ou les ustensiles impurs avec une portion de la taille d’une lentille, dis que l’aliment ne requiert pas d’être rendu susceptible par l’un des sept liquides afin de devenir impur.
וְאִי אַשְׁמְעִינַן שֶׁרֶץ, מִשּׁוּם דְּלָא מְטַמֵּא טוּמְאַת שִׁבְעָה, אֲבָל מֵת דִּמְטַמֵּא טוּמְאַת שִׁבְעָה – אֵימָא לָא לִיבְעֵי הֶכְשֵׁר, צְרִיכָא.
Et si la Torah nous avait enseigné l’exigence de rendre un aliment susceptible à l’impureté uniquement en ce qui concerne l’impureté transmise par la carcasse d’un animal rampant, on aurait conclu que c’est seulement là que l’aliment doit être rendu susceptible à l’impureté, en raison du fait que l’impureté transmise par un animal rampant est moins sévère, car un animal rampant ne rend pas les personnes ou les ustensiles impurs d’une impureté qui dure sept jours. Mais, en ce qui concerne un cadavre, qui rend les personnes ou les ustensiles impurs d’une impureté qui dure sept jours, on pourrait dire que l’aliment ne nécessite pas d’être rendu susceptible par l’un des sept liquides pour devenir impur par son intermédiaire. Par conséquent, il est nécessaire que la Torah enseigne les deux versets.
מֵתִיב רַב יוֹסֵף: רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר הוּכְשְׁרוּ בִּשְׁחִיטָה. הוּכְשְׁרוּ – וַאֲפִילּוּ לְמִימְנֵי בְּהוּ רִאשׁוֹן וְשֵׁנִי.
Rav Yosef soulève une objection tirée de la michna (33a) à l’opinion de Rabbi Elazar selon laquelle ce n’est qu’à l’égard d’un aliment rendu susceptible par l’un des sept liquides que l’on compte les degrés descendants d’impureté, c’est-à-dire l’impureté de premier degré et l’impureté de second degré : Rabbi Shimon dit : Ils ont été rendus susceptibles à l’impureté rituelle au moyen de l’abattage rituel lui-même. Rabbi Shimon dit qu’ils ont été rendus susceptibles à tous égards, y compris pour compter les degrés descendants d’impureté, l’impureté de premier degré et l’impureté de second degré.
אַמַּאי? וְהָא לָאו אוֹכֶל הַבָּא בְּמַיִם הוּא! אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: עֲשָׂאוּהוּ כְּהֶכְשֵׁר מַיִם מִדְּרַבָּנַן.
Pourquoi l’animal devient-il susceptible à l’impureté à tous égards ; mais l’animal abattu n’est-il pas un aliment qui entre en contact avec l’eau ? Apparemment, même les éléments qui ne sont pas entrés en contact avec l’eau sont susceptibles à l’impureté à tous égards. Abaye dit à Rav Yosef : Rabbi Shimon soutient que cela n’est pas susceptible selon la loi de la Torah. Au contraire, les Sages ont conféré à la susceptibilité par l’abattage de l’animal un statut semblable à celui d’une susceptibilité rendue au moyen de l’eau, par loi rabbinique.
אָמַר רַבִּי זֵירָא: תָּא שְׁמַע, הַבּוֹצֵר לְגַת – שַׁמַּאי אוֹמֵר: הוּכְשַׁר, הִלֵּל אוֹמֵר: לֹא הוּכְשַׁר, וּשְׁתֵיק לֵיהּ הִלֵּל לְשַׁמַּאי. אַמַּאי? וְהָא לָאו אוֹכֶל הַבָּא בְּמַיִם הוּא! אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: עֲשָׂאוּהוּ כְּהֶכְשֵׁר מַיִם מִדְּרַבָּנַן.
Rabbi Zeira a dit : Viens et entends une objection à l’opinion de Rabbi Elazar à partir d’une baraita : Dans le cas de celui qui récolte des raisins afin de les apporter au pressoir, Shammaï dit : les raisins deviennent susceptibles à l’impureté rituelle par le liquide qui s’en écoule, et Hillel dit : ils ne deviennent pas susceptibles à l’impureté rituelle ; et finalement, Hillel est resté silencieux et n’a pas répondu à Shammaï, acceptant son opinion. Pourquoi ce liquide rend-il les raisins susceptibles à l’impureté ; alors que les raisins ne sont pas un aliment entrant en contact avec de l’eau ? Le contact avec un liquide rend un aliment susceptible à l’impureté seulement si ce contact a eu lieu avec l’intention du propriétaire, et ici, le liquide ne s’est pas écoulé des raisins de la propre volonté de la personne. Abaye dit à Rabbi Zeira : Hillel ne soutient pas que les raisins soient susceptibles selon la loi de la Torah ; plutôt, les Sages ont conféré à la susceptibilité par le liquide un statut semblable à celui d’une susceptibilité rendue au moyen de l’eau, par loi rabbinique, afin de compter les degrés descendants d’impureté, c’est-à-dire l’impureté de premier degré, l’impureté de second degré.
אֲמַר לֵיהּ רַב יוֹסֵף: אָמֵינָא לָךְ אֲנָא הוּכְשְׁרוּ בִּשְׁחִיטָה, וְאַתְּ אָמְרַתְּ לִי עֲשָׂאוּהוּ כְּהֶכְשֵׁר מַיִם, וְאָמַר לָךְ רַבִּי זֵירָא, וַאֲמַרְתְּ לֵיהּ עֲשָׂאוּהוּ כְּהֶכְשֵׁר מַיִם, לְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ נָמֵי עֲשָׂאוּהוּ כְּהֶכְשֵׁר מַיִם!
Rav Yosef dit à Abaye : Je t’ai présenté une objection tirée de la déclaration de Rabbi Shimon : Ils ont été rendus susceptibles à l’impureté rituelle au moyen de l’abattage lui-même, et tu m’as dit : Ce sont les Sages qui ont conféré à la susceptibilité par l’abattage de l’animal un statut semblable à celui d’une susceptibilité rendue au moyen de l’eau. Et Rabbi Zeira t’a présenté une objection tirée du cas de quelqu’un qui vendange des raisins, et tu lui as dit : Ce sont les Sages qui ont conféré à la susceptibilité par le liquide des raisins un statut semblable à celui d’une susceptibilité rendue au moyen de l’eau. Si tel est le cas, diras-tu aussi en réponse au dilemme de Rabbi Shimon ben Lakish concernant une portion sèche de farine consacrée qui n’a pas été mélangée à l’huile des offrandes de farine, que ce sont les Sages qui ont conféré à la susceptibilité par égard pour la sainteté de la farine un statut semblable à celui d’une susceptibilité rendue au moyen de l’eau, selon la loi rabbinique, afin de compter les degrés descendants d’impureté, c’est-à-dire l’impureté du premier degré, l’impureté du second degré ?
אֲמַר לֵיהּ: אַטּוּ רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ לִתְלוֹת קָמִיבַּעְיָא לֵיהּ? כִּי קָא מִיבַּעְיָא לֵיהּ לִשְׂרוֹף.
Abaye dit à Rav Yosef : Cela veut-il dire que Rabbi Shimon ben Lakish soulevait un dilemme concernant le fait de laisser la chose en suspens, et qu’on ne peut ni manger la farine consacrée ni la brûler, comme ce serait le cas pour une impureté relevant de la loi rabbinique ? Lorsque Rabbi Shimon ben Lakish soulève le dilemme, c’est au sujet de savoir s’il faut brûler la courge, ce qui est le cas lorsque l’impureté relève de la loi de la Torah.
מִכְּלָל דְּחִיבַּת הַקֹּדֶשׁ דְּאוֹרָיְיתָא, מְנָא לַן? אִילֵּימָא מִדִּכְתִיב ״וְהַבָּשָׂר אֲשֶׁר יִגַּע בְּכׇל טָמֵא״, הַאי בָּשָׂר דְּאִתַּכְשַׁר, בְּמַאי?
La Guemara note qu’on peut apprendre par inférence que Rabbi Shimon ben Lakish soutient que l’égard pour la sainteté rend les objets sacrés susceptibles à l’impureté rituelle selon la loi de la Torah, puisque son doute se limitait à la question de savoir si l’on compte les degrés descendants d’impureté à partir de ces objets susceptibles, c’est-à-dire l’impureté du premier degré, l’impureté du second degré, et non l’impureté de l’objet sacré lui-même. D’où tirons-nous cette halakha ? Si nous disons qu’elle est dérivée de ce qui est écrit : « Et la chair qui touche toute chose impure ne sera pas mangée ; elle sera brûlée au feu » (Lévitique 7:19), alors il faut préciser : Cette chair qui a été rendue susceptible à l’impureté rituelle, par quel moyen a-t-elle été rendue susceptible ?
אִילֵּימָא דְּאִתַּכְשַׁר בְּדָם, וְהָאָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מִנַּיִן לְדַם קָדָשִׁים שֶׁאֵינוֹ מַכְשִׁיר, שֶׁנֶּאֱמַר: ״לֹא תֹּאכְלֶנּוּ עַל הָאָרֶץ תִּשְׁפְּכֶנּוּ כַּמָּיִם״ – דָּם הַנִּשְׁפָּךְ כַּמַּיִם מַכְשִׁיר, שֶׁאֵינוֹ נִשְׁפָּךְ כַּמַּיִם אֵינוֹ מַכְשִׁיר!
Si nous disons qu’il a été rendu susceptible à l’impureté au moyen du sang de l’animal, cela est difficile. Mais Rabbi Ḥiyya bar Abba ne dit-il pas que Rabbi Yoḥanan dit : D’où est-il dérivé au sujet du sang des animaux sacrificiels qu’il ne rend pas un aliment susceptible à l’impureté ? Cela est dérivé d’un verset, comme il est dit : « Tu ne le mangeras pas ; tu le répandras sur la terre comme de l’eau » (Deutéronome 12:24). Le sang d’un animal non consacré, qui est répandu comme de l’eau lorsqu’il est abattu, rend un aliment susceptible à l’impureté rituelle. En revanche, le sang d’un animal sacrificiel, qui n’est pas répandu comme de l’eau mais est présenté sur l’autel, ne rend pas un aliment susceptible à l’impureté.
אֶלָּא דְּאִיתַּכְשַׁר בְּמַשְׁקֵי בֵּית מַטְבְּחַיָּא, וְהָא אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא: מַשְׁקֵי בֵּית מַטְבְּחַיָּא לֹא דַּיָּין שֶׁהֵן דְּכַן, אֶלָּא שֶׁאֵין מַכְשִׁירִין, וְכִי תֵּימָא תַּרְגְּמַהּ אַדָּם, וְהָא ״מַשְׁקֵי״ קָאָמַר! אֶלָּא לָאו דְּאִתַּכְשַׁר בְּחִבַּת הַקֹּדֶשׁ?
Au contraire, peut-être faut-il dire que la viande a été rendue susceptible à l’impureté rituelle au moyen des liquides de l’abattoir du Temple . Mais Rabbi Yosei, fils de Rabbi Ḥanina, n’a-t-il pas dit : En ce qui concerne les liquides de l’abattoir du Temple , non seulement ils sont rituellement purs, mais ils ne rendent même pas les aliments susceptibles à l’impureté. Et si vous disiez qu’il faut expliquer la déclaration de Rabbi Yosei, fils de Rabbi Ḥanina, comme se référant exclusivement au sang, et que les autres liquides rendent les aliments susceptibles, mais ne dit-il pas : Liquides, au pluriel ? Au contraire, n’est-ce pas que la viande a été rendue susceptible à l’impureté rituelle en raison de l’égard pour la sainteté ?
וְדִלְמָא כִּדְרַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל, דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: כְּגוֹן שֶׁהָיְתָה לוֹ פָּרָה שֶׁל זִבְחֵי שְׁלָמִים, וְהֶעֱבִירָהּ בַּנַּחַל, שְׁחָטָהּ וַעֲדַיִין מַשְׁקֶה טוֹפֵחַ עָלֶיהָ.
La Guemara répond : Et peut-être le verset peut-il être expliqué conformément à l'affirmation selon laquelle Rav Yehouda dit que Shmuel dit, comme Rav Yehouda dit que Shmuel dit : le verset fait référence à un cas où quelqu'un avait une vache qui devait être offerte comme un sacrifice de paix, et puisque le propriétaire a droit à la viande et à la peau de l'animal, afin d'en améliorer la qualité, il l'a fait passer dans la rivière et a abattu l'animal alors que le liquide était encore sur elle et que l'animal était humide. Ce liquide a rendu la viande susceptible à l'impureté.
אֶלָּא מִסֵּיפָא: ״וְהַבָּשָׂר״, לְרַבּוֹת עֵצִים וּלְבוֹנָה. עֵצִים וּלְבוֹנָה בְּנֵי אֲכִילָה נִינְהוּ? אֶלָּא חִבַּת הַקֹּדֶשׁ מַכְשְׁרָא לְהוּ, וּמְשַׁוְּיָא לְהוּ אוֹכֶל. הָכָא נָמֵי, חִבַּת הַקֹּדֶשׁ מַכְשַׁרְתָּן.
Au contraire, la preuve provient de la dernière partie de ce verset : « Et la chair qui touchera toute chose impure ne sera pas mangée ; elle sera brûlée au feu. Et la chair, toute personne pure peut manger de la chair » (Lévitique 7:19). La Guemara explique : La seconde mention de l’expression « et la chair » dans le verset est superflue et sert à inclure la halakha selon laquelle, en ce qui concerne le bois et l’encens sacrés, l’impureté les disqualifie pour être brûlés sur l’autel. Le bois et l’encens sont-ils comestibles et donc inclus dans le verset : « De toute nourriture qui se mange, sur laquelle vient de l’eau, elle sera impure » (Lévitique 11:34) ? Au contraire, Rabbi Shimon ben Lakish a déduit de cela que l’estime pour la sainteté les rend susceptibles à l’impureté rituelle et rend leur statut semblable à celui de la nourriture. Ici aussi, dans le cas d’une portion sèche de farine qui n’a pas été mélangée à l’huile des offrandes végétales, l’estime pour la sainteté la rend susceptible à l’impureté rituelle.

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