שֶׁמָּא תֵּשֵׁב עֲלֵיהֶן אִשְׁתּוֹ נִדָּה, אֲבָל בְּפֵירֵי לָא אָמְרִינַן. וְרַבִּי יִצְחָק בְּפֵירֵי נָמֵי אָמַר.
ainsi, en ce qui concerne les vêtements, on craint que sa femme ne s’assoie dessus lorsqu’elle est impure de l’impureté d’une femme menstruée. Mais en ce qui concerne les produits, nous ne disons pas que, s’ils ont été préparés avec la pureté de la teruma, ils rendent la nourriture sacrificielle impure, et Rabbi Yitzḥak énonce sa halakhaégalement en ce qui concerne les produits.
מֵתִיב רַבִּי יִרְמְיָה מִדִּיפְתִּי: וּמִי אָמְרִינַן בְּפֵירֵי? וְהָתְנַן: אִם אָמַר ״הִפְרַשְׁתִּי לְתוֹכָהּ רְבִיעִית קֹדֶשׁ״ – נֶאֱמָן, וְלָא קָא (מטמא) [מְטַמְּיָא] לֵיהּ תְּרוּמָה לְקֹדֶשׁ. וְאִי אָמְרַתְּ: טׇהֳרָתָהּ טוּמְאָה הִיא אֵצֶל הַקֹּדֶשׁ – תְּטַמֵּא תְּרוּמָה לְקֹדֶשׁ!
Rabbi Yirmeya de Difti soulève une objection à l’opinion de Rabbi Yitzḥak : Et disons-nous, à propos des produits, que s’ils ont été préparés avec la pureté de la terouma, ils rendent les aliments sacrificiels impurs ? Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (Ḥagiga 24b) : Il n’est pas permis à un prêtre d’accepter du vin de terouma d’un am ha’aretz, mais si un am ha’aretzdit au prêtre : J’ai séparé et placé dans ce tonneau de vin de terouma un quart de log de vin sacrificiel, est-il jugé digne de confiance ? Et cela indique que la terouma ne rend pas les aliments sacrificiels impurs. Et si tu dis, à propos de la terouma, que son état de pureté est une impureté vis-à-vis des aliments sacrificiels, que la terouma rende les aliments sacrificiels impurs.
אֲמַר לֵיהּ: טוּמְאָה בְּחִבּוּרִין קָאָמְרַתְּ? טוּמְאָה בְּחִבּוּרִין שָׁאנֵי, דְּמִגּוֹ דִּמְהֵימַן אַקֹּדֶשׁ – מְהֵימַן נָמֵי אַתְּרוּמָה.
Rabbi Yitzḥak dit à Rabbi Yirmeya de Difti : Es-tu en train de dire qu’il y a une objection à mon opinion fondée sur le cas de l’impureté dans un cas d’aliments, le vin de teruma et le vin sacrificiel, qui sont attachés dans un seul tonneau ? L’impureté dans un cas d’aliments qui sont attachés est différente, car, puisque le am ha’aretz est jugé digne de confiance en ce qui concerne l’aliment sacrificiel, il est jugé digne de confiance également en ce qui concerne la teruma.
מֵתִיב רַב הוּנָא בַּר נָתָן: הַשֵּׁנִי שֶׁבַּחוּלִּין מְטַמֵּא מַשְׁקֵה חוּלִּין, וּפוֹסֵל אוֹכְלֵי תְרוּמָה, וְהַשְּׁלִישִׁי מְטַמֵּא מַשְׁקֵה קֹדֶשׁ, וּפוֹסֵל אוֹכְלֵי קֹדֶשׁ, בְּחוּלִּין שֶׁנַּעֲשׂוּ עַל טׇהֳרַת הַקֹּדֶשׁ.
Rav Huna bar Natan soulève une objection tirée d’une baraita à l’opinion de Rabbi Yitzḥak concernant le fait de rendre une nourriture sacrificielle impure par une impureté rituelle de quatrième degré : Une nourriture non sacrée qui est impure d’une impureté de deuxième degré rend impur par contact un liquide non sacré, qui prend une impureté de premier degré, et disqualifie des aliments de teruma, en ce sens que ces aliments sont impurs mais ne transmettent pas l’impureté à une autre nourriture. Et une nourriture non sacrée qui est impure d’une impureté de troisième degré rend impur par contact un liquide sacrificiel et disqualifie des aliments sacrificiels, dans le cas d’aliments non sacrés qui ont été préparés au niveau de pureté d’une nourriture sacrificielle. Cela contredit l’opinion de Rabbi Yitzḥak, qui a dit qu’il n’existe rien qui confère une impureté de quatrième degré à une nourriture sacrificielle, si ce n’est une nourriture sacrificielle consacrée elle-même, mais non une nourriture non sacrée préparée avec la pureté d’une nourriture sacrificielle.
תַּנָּאֵי הִיא, דְּתַנְיָא: חוּלִּין שֶׁנַּעֲשׂוּ עַל טׇהֳרַת קֹדֶשׁ – הֲרֵי הֵן כְּחוּלִּין.
La Guemara répond que cette question est un différend entre tanna’im, comme cela est enseigné dans une baraita : Le statut halakhique des aliments non sacrés qui ont été préparés au niveau de pureté des aliments sacrificiels est comme celui des aliments non sacrés, et ils sont incapables de contracter une impureté du troisième degré.
רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי צָדוֹק אוֹמֵר: הֲרֵי הֵן כִּתְרוּמָה, לְטַמֵּא שְׁנַיִם, וְלִפְסוֹל אֶחָד.
Rabbi Elazar, fils de Rabbi Tzadok, dit : Le statut halakhique des aliments non sacrés qui ont été préparés au niveau de pureté des aliments sacrificiels est comme celui de la terouma. En conséquence, une source primaire d’impureté rituelle peut rendre impurs deux éléments : L’aliment avec lequel elle entre en contact contracte une impureté de premier degré, et l’aliment avec lequel celui-ci est entré en contact contracte une impureté de second degré. Et cet élément peut disqualifier un élément supplémentaire, qui contracte une impureté de troisième degré mais ne rendra pas les aliments sacrificiels impurs d’une impureté de quatrième degré. Selon les deux opinions de cette baraita, les aliments non sacrés préparés avec la pureté des aliments sacrificiels ne disqualifient pas les aliments sacrificiels. Selon la michna dans Teharot, ils disqualifient bien les aliments sacrificiels.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: הוּכְשְׁרוּ בִּשְׁחִיטָה. אָמַר רַב אַסִּי: אוֹמֵר הָיָה רַבִּי שִׁמְעוֹן, שְׁחִיטָתוֹ מַכְשֶׁרֶת וְלֹא דָּם.
§ La michna déclare (33a) : Dans le cas de quelqu’un qui abat un animal domestique, un animal non domestique ou un oiseau, et qu’aucun sang n’en est sorti, Rabbi Shimon dit : Ils ont été rendus susceptibles à l’impureté rituelle au moyen de l’abattage lui-même. Rav Asi a dit que Rabbi Shimon dirait : C’est son abattage qui le rend susceptible à l’impureté rituelle, et non le sang qui sort pendant l’abattage.
לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: הוּכְשְׁרוּ בִּשְׁחִיטָה. מַאי לָאו בִּשְׁחִיטָה וְלָא בְּדָם? לָא, אַף בִּשְׁחִיטָה.
La Guemara suggère : Disons que la michna soutient l’opinion de Rav Asi. Rabbi Shimon dit : Ils ont été rendus susceptibles à l’impureté rituelle au moyen de l’abattage rituel lui-même. La Guemara demande : Quoi, n’est-ce pas que Rabbi Shimon dit : Au moyen de l’abattage rituel et non au moyen du sang provenant de l’abattage rituel ? La Guemara répond : Non, peut-être que Rabbi Shimon dit : L’animal peut être rendu susceptible à l’impureté rituelle au moyen du sang et aussi au moyen de l’abattage rituel.
תָּא שְׁמַע: אָמַר לָהֶן רַבִּי שִׁמְעוֹן: וְכִי הַדָּם מַכְשִׁיר? וַהֲלֹא שְׁחִיטָה מַכְשֶׁרֶת! הָכִי קָאָמַר לָהֶן: וְכִי דָם בִּלְבַד מַכְשִׁיר? אַף שְׁחִיטָה נָמֵי מַכְשֶׁרֶת.
La Guemara suggère : Viens et écoute une baraita à l’appui de la déclaration de Rav Asi. Rabbi Shimon dit aux rabbins : Est-ce le sang qui rend l’animal susceptible à l’impureté rituelle ? Mais n’est-ce pas l’abattage qui le rend susceptible ? Cela indique que Rabbi Shimon soutient que c’est précisément l’abattage, et non le sang, qui rend la chair susceptible à l’impureté. La Guemara rejette cette preuve. C’est ce que Rabbi Shimon dit aux rabbins : Est-ce seulement le sang qui rend l’animal susceptible à l’impureté rituelle ? L’abattage aussi le rend susceptible.
תָּא שְׁמַע: רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: דַּם הַמֵּת אֵינוֹ מַכְשִׁיר. מַאי לָאו, הָא דַּם שְׁחִיטָה מַכְשִׁיר? לָא, הָא דַּם חֲלָלִים מַכְשִׁיר, אֲבָל דַּם שְׁחִיטָה מַאי – לָא מַכְשִׁיר?
La Guemara suggère : Viens et écoute une baraita contraire à la déclaration de Rav Asi. Rabbi Shimon dit : Le sang de l'animal qui est mort de causes naturelles ne rend pas les aliments susceptibles à l'impureté rituelle. Quoi, n'est-il pas possible d'en déduire que le sang de l'abattage rend les aliments susceptibles à l'impureté rituelle ? La Guemara rejette cette preuve. Non, déduis que le sang d'animaux qui sont tués rend les aliments susceptibles à l'impureté rituelle. La Guemara demande : Mais en ce qui concerne le sang de l'abattage, quelle est alors la halakha ; qu'il ne rend pas les aliments susceptibles à l'impureté rituelle ?
לַישְׁמְעִינַן דַּם שְׁחִיטָה, וְכׇל שֶׁכֵּן דַּם הַמֵּת! דַּם הַמֵּת אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: מָה לִי קַטְלֵיהּ אִיהוּ, מָה לִי קַטְלֵיהּ מַלְאַךְ הַמָּוֶת? קָא מַשְׁמַע לַן.
Si tel est le cas, que Rabbi Shimon nous enseigne que le sang du sacrifice rituel ne rend pas l’animal susceptible à l’impureté rituelle, et nous conclurons qu’à plus forte raison telle est la halakha en ce qui concerne le sang de l’animal qui est mort à la suite de causes naturelles. La Guemara répond : Il était nécessaire que Rabbi Shimon enseigne la halakha du sang de l’animal qui est mort à la suite de causes naturelles, car il pourrait vous venir à l’esprit de dire : Quelle différence y a-t-il pour moi si quelqu’un a tué l’animal lui-même, et quelle différence y a-t-il pour moi si l’animal a été tué par l’ange de la mort ? Dans les deux cas, le sang devrait rendre l’animal susceptible à l’impureté rituelle. Par conséquent, Rabbi Shimon nous enseigne que, contrairement au sang d’un animal qui a été tué, le sang d’un animal qui est mort à la suite de causes naturelles ne rend pas les aliments susceptibles à l’impureté rituelle, et aucune inférence ne peut être tirée en ce qui concerne le sang du sacrifice rituel.
תָּא שְׁמַע: רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: דַּם מַגֵּפָתוֹ אֵינוֹ מַכְשִׁיר. מַאי לָאו, הָא דַּם שְׁחִיטָה מַכְשִׁיר? לָא, הָא דַּם חֲלָלִים מַכְשִׁיר. אֲבָל דַּם שְׁחִיטָה מַאי, לָא מַכְשִׁיר?
La Guemara suggère : Viens et écoute une autre baraita contraire à la déclaration de Rav Asi. Rabbi Shimon dit : Le sang de la blessure d’un animal ne rend pas d’autres objets susceptibles à l’impureté rituelle. N’est-ce pas qu’on peut en déduire que le sang de l’abattage rend les aliments susceptibles à l’impureté rituelle ? La Guemara rejette cette preuve. Non, il faut déduire que le sang d’animaux qui sont tués rend les aliments susceptibles à l’impureté rituelle. La Guemara demande : Mais en ce qui concerne le sang de l’abattage, quelle est la halakha ; qu’il ne rend pas les aliments susceptibles à l’impureté rituelle ?
לַשְׁמְעִינַן דַּם שְׁחִיטָה, וְכׇל שֶׁכֵּן דַּם מַגֵּפָתוֹ! דַּם מַגֵּפָתוֹ אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: מָה לִי קַטְלֵיהּ כּוּלֵּהּ, מָה לִי קַטְלֵיהּ פַּלְגָא.
Si tel est le cas, que Rabbi Shimon nous enseigne que le sang du sacrifice rituel ne rend pas l’animal susceptible à l’impureté rituelle, et nous conclurons que, à plus forte raison, telle est la halakha en ce qui concerne le sang de sa blessure. La Guemara répond : Il était nécessaire que Rabbi Shimon enseigne le sang de sa blessure, car il pourrait vous venir à l’esprit de dire : Quelle différence y a-t-il pour moi si quelqu’un a tué l’animal entièrement, et quelle différence y a-t-il pour moi si quelqu’un a tué la moitié de l’animal, c’est-à-dire l’a blessé ? Dans les deux cas, le sang devrait rendre l’animal susceptible à l’impureté rituelle. Par conséquent, Rabbi Shimon enseigne que, contrairement au sang d’un animal qui a été tué, le sang provenant de la blessure d’un animal ne rend pas les aliments susceptibles à l’impureté rituelle, et aucune déduction ne peut être tirée concernant le sang du sacrifice rituel.
וּמַאי שְׁנָא דַּם חֲלָלִים דְּמַכְשַׁיר? דִּכְתִיב: ״וְדַם חֲלָלִים יִשְׁתֶּה״.
La Guemara demande : Qu’est-ce qui est différent concernant le sang de bêtes qui sont abattues, pour qu’il rende les aliments susceptibles à l’impureté rituelle ? Cela est dû au fait qu’il est écrit : « Voici un peuple qui se lève comme une lionne, et comme un lion il se dresse ; il ne se couchera pas avant d’avoir mangé de la proie et bu le sang des cadavres” (Nombres 23:24). Le fait que le sang d’un cadavre, qui dans le contexte du verset fait référence à un animal qui a été abattu, soit mentionné dans le contexte de la boisson, indique qu’il s’agit d’un liquide qui rend les aliments susceptibles à l’impureté rituelle.
דַּם שְׁחִיטָה נָמֵי כְּתִיב: ״עַל הָאָרֶץ תִּשְׁפְּכֶנּוּ כַּמָּיִם״! הָהוּא לְמִישְׁרֵי דָּמָן דִּפְסוּלֵי הַמּוּקְדָּשִׁין בַּהֲנָאָה הוּא דַּאֲתָא.
En ce qui concerne le sang du sacrifice, il est également écrit : « Seulement, vous ne mangerez pas le sang ; vous le répandrez sur la terre comme de l’eau » (Deutéronome 12:16). Le parallèle avec l’eau indique ostensiblement que le sang du sacrifice devrait également rendre les aliments susceptibles à l’impureté rituelle. La Guemara répond : Ce verset n’a pas été écrit au sujet de la susceptibilité à l’impureté. Le but pour lequel il vient est de permettre de tirer profit du sang d’animaux consacrés disqualifiés.