נִשְׁחֲטָה בְּהֵמָה אַחֶרֶת עִמָּהּ, לְרַבִּי נָתָן – פָּרָה פְּסוּלָה בְּהֵמָה כְּשֵׁרָה, לְרַבָּנַן – פָּרָה כְּשֵׁרָה בְּהֵמָה פְּסוּלָה.
Mais si un autre animal a été involontairement abattu en même temps que la génisse rousse dans le même acte, selon Rabbi Natan, qui soutient que l’abattage d’animaux non consacrés sans intention est valide, la génisse rousse est disqualifiée, parce qu’un travail supplémentaire a été effectué lors de son abattage, et l’autre animal est apte à la consommation, puisque son abattage était valide. Selon les Sages, qui soutiennent que l’abattage d’animaux non consacrés sans intention n’est pas considéré comme un abattage, la génisse rousse est apte à être utilisée dans le rite de purification, car aucun autre travail n’a été effectué lors de son abattage, et l’autre animal est inapte à la consommation.
פְּשִׁיטָא! נִשְׁחֲטָה בְּהֵמָה אַחֶרֶת לְרַבִּי נָתָן אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: ״וְשָׁחַט אוֹתָהּ״ אָמַר רַחֲמָנָא, וְלֹא אוֹתָהּ וַחֲבֶירְתָּהּ, וְהֵיכִי דָּמֵי – כְּגוֹן שֶׁשָּׁחַט שְׁתֵּי פָּרוֹת בַּהֲדֵי הֲדָדֵי, אֲבָל בְּהֵמָה דְּחוּלִּין אֵימָא לָא, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : Cela est évident ; pourquoi Rava a-t-il dû enseigner cela ? La Guemara répond : Il était nécessaire que Rava enseigne la halakhaselon l’opinion de Rabbi Natan dans le cas où un autre animal a été involontairement abattu dans la même action avec la vache rousse. On pourrait penser dire : Le Miséricordieux déclare au sujet de l’abattage de la vache rousse : « Et vous la donnerez à Elazar le prêtre… et il l’abattra devant lui » (Nombres 19:3), d’où il est déduit : on peut l’abattre, mais non elle et un autre animal simultanément. Et quelles sont les circonstances de cette interdiction ? C’est un cas où l’on a abattu deux vaches rousses en même temps. Mais dans un cas où l’on a abattu une vache rousse avec un animal non consacré, on pourrait dire que non, que cela ne disqualifie pas la vache rousse. Par conséquent, Rava nous enseigne que même l’abattage avec un animal non consacré disqualifie la vache rousse.
חָתַךְ דַּלַּעַת עִמָּהּ – דִּבְרֵי הַכֹּל פְּסוּלָה, נֶחְתְּכָה דַּלַּעַת עִמָּהּ – דִּבְרֵי הַכֹּל כְּשֵׁרָה.
Rava ajoute : Si quelqu’un a abattu une génisse rousse et, dans la même action, a coupé une gourde avec elle, tous s’accordent à dire que la génisse rousse est disqualifiée. Si quelqu’un a abattu une génisse rousse et qu’une gourde a été involontairement coupée avec elle dans la même action, tous s’accordent à dire que la génisse rousse est apte à être utilisée dans le rite de purification, car cela ne constitue pas un travail qui disqualifie une génisse rousse et cela n’est pas non plus exclu par la dérivation du verset « Et il l’abattra ».
מַתְנִי׳ נָפְלָה סַכִּין וְהִגְבִּיהָהּ, נָפְלוּ כֵּלָיו וְהִגְבִּיהָן, הִשְׁחִיז אֶת הַסַּכִּין וְעָף, בָּא חֲבֵירוֹ וְשָׁחַט, אִם שָׁהָה כְּדֵי שְׁחִיטָה – פְּסוּלָה. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אִם שָׁהָה כְּדֵי בִיקּוּר.
MICHNA : Si, alors qu’on était au milieu de l’abattage d’un animal, le couteau est tombé et on l’a ramassé, puis on a achevé l’abattage, ou si ses vêtements sont tombés et on les a ramassés, puis on a achevé l’abattage, ou si on avait aiguisé le couteau et on s’est fatigué avant d’achever l’abattage et un autre est venu et a abattu l’animal, s’il a interrompu l’abattage de l’une de ces manières ou d’une autre manière pendant un intervalle équivalent à la durée d’un acte d’abattage, l’abattage n’est pas valide. Rabbi Shimon dit : L’abattage n’est pas valide s’il a interrompu l’abattage pendant un intervalle équivalent à la durée d’un examen.
גְּמָ׳ מַאי כְּדֵי שְׁחִיטָה? אָמַר רַב: כְּדֵי שְׁחִיטַת בְּהֵמָה אַחֶרֶת.
GUEMARA : La Guemara demande : Quelle est la signification d’un intervalle équivalent à la durée d’un acte d’abattage ? Rav a dit : Cela signifie un intervalle équivalent à la durée d’un acte d’abattage d’un autre animal, et non la durée nécessaire pour achever l’acte d’abattage qui a été interrompu.
אָמְרִי לֵיהּ רַב כָּהֲנָא וְרַב אַסִּי לְרַב: כְּדֵי שְׁחִיטַת בְּהֵמָה לִבְהֵמָה, וְעוֹף לְעוֹף, אוֹ דִלְמָא אַף בְּהֵמָה לְעוֹף?
Rav Kahana et Rav Asi dirent à Rav : L’interruption qui invalide l’abattage est-elle un intervalle équivalent à la durée d’un acte d’abattage d’un autre animal pour un animal, c’est-à-dire dans un cas où l’on abattait un animal, et qu’il y eut un intervalle équivalent à la durée d’un acte d’abattage d’un autre oiseau pour un oiseau ? Ou peut-être s’agit-il d’un intervalle équivalent à la durée d’un acte d’abattage d’un animal même pour un oiseau, et si l’interruption est plus courte, elle n’invalide pas l’abattage ?
אֲמַר לְהוּ: לָא הֲוָה בְּדִיחְנָא בֵּיהּ בְּחַבִּיבִי, דֶּאֱישַׁיְּילֵיהּ.
Rav leur dit : Lorsque nous avons étudié ce sujet, je ne me suis pas senti suffisamment proche de mon oncle bien-aimé, le rabbin Ḥiyya, au point que je puisse lui poser cette question. Rav ne put que transmettre ce qu’il avait entendu du rabbin Ḥiyya, mais il fut incapable de résoudre leur dilemme.
אִתְּמַר: אָמַר רַב: כְּדֵי שְׁחִיטַת בְּהֵמָה לִבְהֵמָה, וְעוֹף לְעוֹף, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֲפִילּוּ בְּהֵמָה לְעוֹף, וְכֵן כִּי אֲתָא רָבִין אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אֲפִילּוּ בְּהֵמָה לְעוֹף.
Il a été déclaré qu’il existe une controverse amoraïque à ce sujet. Rav a dit : Un intervalle équivalent à la durée d’un acte d’abattage d’un autre animal pour un animal, et un intervalle équivalent à la durée d’un acte d’abattage d’un autre oiseau pour un oiseau. Et Shmuel a dit : Un intervalle équivalent à la durée d’un acte d’abattage d’un animal même pour un oiseau. Et de même, lorsque Ravin est venu d’Eretz Israël en Babylonie, il a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Un intervalle équivalent à la durée d’un acte d’abattage d’un animal même pour un oiseau.
רַבִּי חֲנַנְיָא אָמַר: כְּדֵי שֶׁיָּבִיא בְּהֵמָה אַחֶרֶת וְיִשְׁחוֹט. יָבִיא אֲפִילּוּ מֵעָלְמָא? נָתַתָּ דְּבָרֶיךָ לְשִׁיעוּרִין!
Rabbi Ḥananya a dit : Un intervalle équivalent à la période pendant laquelle on peut amener un autre animal et l’abattre. La Guemara demande : cela signifie-t-il le temps pendant lequel on peut amener un animal même de n’importe quel autre endroit, quelle que soit la distance ? Il arrive parfois qu’aucun animal ne soit disponible à proximité. Si tel est le cas, tu as rendu ta déclaration dépendante des circonstances ; elle ne s’applique pas uniformément à tous les cas.
אָמַר רַב פָּפָּא: עוֹמֶדֶת לְהַטִּיל אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ.
Rav Pappa dit : La différence pratique entre l’opinion de Rabbi Ḥananya et celle des autres Sages concerne un cas où un animal se tient debout devant l’abatteur, et où il est nécessaire de le jeter à terre afin de l’abattre. Même Rabbi Ḥananya ne tient pas compte du temps nécessaire pour amener l’animal d’un autre endroit. Mais Rabbi Ḥananya soutient que l’abattage n’est invalidé que si l’interruption dure un laps de temps équivalent à la durée de l’action consistant à jeter l’animal à terre et à l’abattre. Les Sages invalident l’abattage même si un laps de temps équivalent à la durée de l’action d’abattre l’animal s’est écoulé, sans le jeter à terre.
אָמְרִי בְּמַעְרְבָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא: כְּדֵי שֶׁיַּגְבִּיהֶנָּה וְיַרְבִּיצֶנָּה וְיִשְׁחוֹט, דַּקָּה לְדַקָּה וְגַסָּה לְגַסָּה.
La Guemara cite une opinion נוספת concernant la durée de l’interruption qui invalide l’abattage rituel. Ils ont dit en Occident, Eretz Yisrael, au nom de Rabbi Yossei, fils de Rabbi Ḥanina : La durée de l’interruption qui invalide l’abattage rituel est équivalente au laps de temps pendant lequel il peut soulever l’animal du sol et ensuite le reposer sur le sol et l’abattre. L’intervalle est calculé en fonction de la taille de l’animal en question. La durée de l’interruption qui invalide l’abattage rituel d’un petit animal est équivalente au temps nécessaire pour soulever, reposer et abattre un petit animal. Et la durée de l’interruption qui invalide l’abattage rituel d’un grand animal est équivalente au temps nécessaire pour soulever, reposer et abattre un grand animal.
אָמַר רָבָא: הַשּׁוֹחֵט בְּסַכִּין רָעָה, אֲפִילּוּ כׇּל הַיּוֹם כּוּלּוֹ – כְּשֵׁרָה.
§ Rava a dit : Dans le cas de quelqu’un qui abat avec un couteau émoussé, même si l’achèvement de l’abattage dure toute la journée, l’abattage est valide à condition qu’il n’y ait pas d’interruption au milieu de l’abattage.
בָּעֵי רָבָא: שְׁהִיּוֹת, מַהוּ שֶׁיִּצְטָרְפוּ?
Rava soulève un dilemme : S'il y a eu plusieurs courtes interruptions pendant un seul acte d'abattage, quelle est la halakha quant à savoir si elles s'additionnent pour invalider l'abattage si la somme des durées de toutes les interruptions est supérieure à l'interruption maximale permise ?
וְתִפְשׁוֹט לַהּ מִדִּידֵיהּ! הָתָם בִּדְלָא שְׁהָה.
La Guemara objecte : Et que Rava résolve le dilemme à partir de sa propre déclaration, puisqu’il a permis un acte d’abattage qui dure toute la journée, au cours duquel il y eut vraisemblablement de brèves interruptions. Apparemment, les interruptions ne s’additionnent pas. La Guemara répond : Là-bas, Rava parlait d’un cas où il n’y avait pas d’interruption, car l’abatteur faisait aller et venir le couteau sans cesse.
בָּעֵי רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב נָתָן: שָׁהָה בְּמִיעוּט סִימָנִין, מַהוּ? תֵּיקוּ.
Rav Houna, fils de Rav Natan, soulève un dilemme : Si quelqu’un a coupé la majorité des simanim puis a interrompu l’abattage avant de poursuivre pour couper la minorité des simanim, quelle est la halakha ? La Guémara répond : le dilemme restera sans résolution.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אִם שָׁהָה [כְּדֵי בִיקּוּר]. מַאי כְּדֵי בִיקּוּר? אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: כְּדֵי בִּיקֻּרוֹ שֶׁל חָכָם. אִם כֵּן, נָתַתָּ דְּבָרֶיךָ לְשִׁיעוּרִין! אֶלָּא, כְּדֵי בִּיקּוּר טַבָּח חָכָם.
§ La michna enseigne que Rabbi Shimon dit : l’abattage n’est pas valide s’il a interrompu l’abattage pendant un intervalle équivalant à la durée d’un examen. La Guemara demande : Qu’est-ce qu’un intervalle équivalant à la durée d’un examen ? Rabbi Yoḥanan a dit : c’est un intervalle équivalant à la durée de l’examen du couteau par un Sage avant l’abattage de l’animal. La Guemara objecte : Si tel est le cas, tu as rendu ton affirmation dépendante des circonstances, car parfois le Sage est proche et parfois le Sage est loin, et le temps nécessaire à l’examen varie en conséquence. La Guemara répond : Plutôt, il s’agit d’un intervalle équivalant à la durée d’un examen effectué par un abatteur rituel qui est un Sage. Dans ce cas, le temps de déplacement n’est pas pris en compte ; seul le temps de l’examen lui-même est considéré, et cela ne varie pas.
מַתְנִי׳ שָׁחַט אֶת הַוֶּושֶׁט, וּפָסַק אֶת הַגַּרְגֶּרֶת, אוֹ פָסַק אֶת הַגַּרְגֶּרֶת וְאַחַר כָּךְ שָׁחַט אֶת הַוֶּושֶׁט, אוֹ שָׁחַט אֶחָד מֵהֶן וְהִמְתִּין לָהּ עַד שֶׁמֵּתָה, אוֹ שֶׁהֶחְלִיד אֶת הַסַּכִּין תַּחַת הַשֵּׁנִי וּפְסָקוֹ – רַבִּי יְשֵׁבָב אוֹמֵר: נְבֵלָה, רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: טְרֵפָה.
MICHNA : Si quelqu’un a coupé l’œsophage de la manière standard de l’abattage, par un mouvement de va-et-vient, et a sectionné la trachée d’une manière non standard, ou si quelqu’un a sectionné la trachée puis a coupé l’œsophage, ou si quelqu’un a coupé l’un des simanim et a attendu que l’animal meure, ou si quelqu’un a coupé un siman et a caché le couteau sous le secondsiman et l’a sectionné par-dessous, Rabbi Yeshevav dit : L’animal est une carcasse non abattue rituellement et transmet l’impureté rituelle par contact et par port. Rabbi Akiva dit : L’animal est une tereifa, et bien qu’il soit interdit de le manger, il ne transmet pas l’impureté rituelle.
כְּלָל אָמַר רַבִּי יְשֵׁבָב מִשּׁוּם רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ: כֹּל שֶׁנִּפְסְלָה בִּשְׁחִיטָתָהּ – נְבֵלָה, כֹּל שֶׁשְּׁחִיטָתָהּ כָּרָאוּי וְדָבָר אַחֵר גָּרַם לָהּ לִיפָּסֵל – טְרֵפָה, וְהוֹדָה לוֹ רַבִּי עֲקִיבָא.
Rabbi Yeshevav a énoncé un principe au nom de Rabbi Yehoshua : Tout animal qui a été rendu impropre pendant son abattage rituel parce que l’abattage n’a pas été effectué correctement est une carcasse non abattue ; tout animal dont l’abattage a été effectué correctement et qu’une autre cause a rendu impropre est une tereifa. Et Rabbi Akiva a concédé à son avis.
גְּמָ׳ שָׁחַט אֶת הַוֶּושֶׁט וְכוּ׳. וְהוֹדָה לוֹ רַבִּי עֲקִיבָא. וּרְמִינְהִי: אֵלּוּ טְרֵפוֹת בַּבְּהֵמָה
GUEMARA : La michna enseigne : Si quelqu’un a coupé l’œsophage… et Rabbi Akiva a concédé à son avis. Et la Guemara soulève une contradiction à partir d’une michna au début du chapitre suivant (42a) : Ces blessures constituent des tereifot chez un animal :