אִם כֵּן הָוְיָא לֵיהּ עֲבוֹדָה בְּאַחֵר, וְתַנְיָא: כׇּל עֲבוֹדַת יוֹם הַכִּפּוּרִים אֵינָן כְּשֵׁרוֹת אֶלָּא בּוֹ.
Comment une telle possibilité pourrait-elle venir à l’esprit de quelqu’un ? Si tel est le cas, l’achèvement de cet abattage est un service du Temple accompli par un autre à Yom Kippour. Et il est enseigné dans une baraita : L’ensemble du service du Temple de Yom Kippour n’est valide que s’il est accompli par le Grand Prêtre.
הָכִי קָאָמַר: יָכוֹל יְהֵא פָּסוּל מִדְּרַבָּנַן, דְּסָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא אִיכָּא פָּסוּל מִדְּרַבָּנַן, לְכָךְ שָׁנִינוּ: ״רוֹב אֶחָד בְּעוֹף וְרוֹב שְׁנַיִם בַּבְּהֵמָה״, וּמֵאַחַר דַּאֲפִילּוּ פְּסוּלָא דְּרַבָּנַן לֵיכָּא, לְמָה לִי לְמָרֵק? מִצְוָה לְמָרֵק.
La Guemara répond que c’est ce que Rabbi Shimon ben Lakish est en train de dire : On aurait pu penser que, si l’abattage n’était pas achevé par l’autre prêtre, il ne serait pas valide selon la loi rabbinique, car on pourrait en venir à penser qu’il existe une invalidation selon la loi rabbinique. C’est pourquoi nous avons appris dans la michna : La majorité d’unsiman chez un oiseau ou la majorité de deuxsimanim chez un animal. La Guemara demande : Et puisqu’il n’y a même pas d’invalidation selon la loi rabbinique, pourquoi ai-je besoin que l’autre prêtre achève la coupe des simanim ? La Guemara répond : Il y a une mitsva d’achever l’abattage ab initio afin de faciliter le libre écoulement du sang.
אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ מִשּׁוּם לֵוִי סָבָא: אֵינָהּ לִשְׁחִיטָה אֶלָּא בַּסּוֹף, וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: יֶשְׁנָהּ לִשְׁחִיטָה מִתְּחִלָּה וְעַד סוֹף.
§ Rabbi Shimon ben Lakish dit au nom de Lévi l’Ancien : L’abattage halakhique n’est accompli qu’à sa conclusion. Et Rabbi Yoḥanan dit : L’abattage halakhique est accompli du début à la fin de l’acte.
אָמַר רָבָא: הַכֹּל מוֹדִים, הֵיכָא דְּשָׁחַט סִימָן אֶחָד גּוֹי, וְסִימָן אֶחָד יִשְׂרָאֵל – שֶׁהִיא פְּסוּלָה, שֶׁהֲרֵי נַעֲשֶׂה בָּהּ מַעֲשֵׂה טְרֵפָה בְּיַד גּוֹי.
Rava a dit en établissant les paramètres du différend entre Rabbi Shimon ben Lakish et Rabbi Yoḥanan : Tout le monde convient dans un cas où un gentil a abattu, c’est-à-dire a coupé, un siman et un Juif a abattu un siman, que l’abattage n’est pas valide même si l’abattage n’est accompli qu’à sa conclusion, car un acte rendant l’animal une tereifa a été accompli par la main d’un gentil. Puisque l’abattage par un gentil n’est pas valide, le gentil rend l’animal tereifa.
בְּעוֹלַת הָעוֹף נָמֵי, הֵיכָא דְּמָלַק סִימָן אֶחָד לְמַטָּה וְסִימָן אֶחָד לְמַעְלָה – פְּסוּלָה, שֶׁהֲרֵי עָשָׂה בָּהּ מַעֲשֵׂה חַטַּאת הָעוֹף לְמַטָּה.
Dans le cas d’un holocauste d’oiseau également, où un siman a été pincé par un prêtre au-dessous de la ligne rouge marquant la moitié de la hauteur de l’autel, conformément à la procédure de l’offrande expiatoire, et un siman a été pincé au-dessus de la ligne rouge, conformément à la procédure de l’holocauste, le pincement n’est pas valide, car le prêtre a accompli une action appropriée pour une offrande expiatoire d’oiseau en bas de la ligne rouge, la disqualifiant pour être offerte comme holocauste.
לֹא נֶחְלְקוּ אֶלָּא כְּגוֹן שֶׁשָּׁחַט סִימָן אֶחָד בַּחוּץ וְסִימָן אֶחָד בִּפְנִים, לְמַאן דְּאָמַר יֶשְׁנָהּ לִשְׁחִיטָה מִתְּחִלָּה וְעַד סוֹף – מִיחַיַּיב, לְמַאן דְּאָמַר אֵינָהּ לִשְׁחִיטָה אֶלָּא בַּסּוֹף – לָא מִיחַיַּיב.
Rabbi Shimon ben Lakish et Rabbi Yoḥanan ne sont en désaccord que dans un cas où un individu a coupé un siman à l’extérieur de la cour du Temple et un siman à l’intérieur de la cour du Temple. Selon celui qui dit : l’abattage halakhique est accompli du début à la fin de l’acte, c’est-à-dire Rabbi Yoḥanan, celui qui commence l’abattage à l’extérieur de la cour du Temple est passible pour l’abattage d’un animal sacrificiel à l’extérieur de la cour. Selon celui qui dit : l’abattage halakhique n’est accompli qu’à sa conclusion, c’est-à-dire Rabbi Shimon ben Lakish, celui qui agit ainsi n’est pas passible, car la conclusion de l’abattage, qui est le facteur déterminant, est effectuée à l’intérieur de la cour du Temple.
אֲמַר לֵיהּ רַבָּה בַּר שִׁימִי: מָר לָא אָמַר הָכִי, וּמַנּוּ רַב יוֹסֵף? הֵיכָא דְּשָׁחַט סִימָן אֶחָד בַּחוּץ וְסִימָן אֶחָד בִּפְנִים – נָמֵי פָּסוּל, שֶׁהֲרֵי עָשָׂה בָּהּ מַעֲשֵׂה חַטַּאת הָעוֹף בַּחוּץ.
Rabba bar Shimi dit à Rava : Le Maître n’a-t-il pas dit que cela était le point essentiel du différend entre Rabbi Yoḥanan et Rabbi Shimon ben Lakish. Et qui est le Maître ? C’est Rav Yosef, qui dit que dans un cas où quelqu’un a coupé un siman à l’extérieur de la cour du Temple et un siman à l’intérieur de la cour du Temple, tous conviennent que l’abattage n’est pas valide et que le prêtre est passible de punition, parce qu’il a accompli un acte approprié pour une offrande expiatoire d’oiseau à l’extérieur de la cour du Temple.
לֹא נֶחְלְקוּ אֶלָּא כְּגוֹן שֶׁשָּׁחַט מִיעוּט סִימָנִין בַּחוּץ וּגְמָרוֹ בִּפְנִים, לְמַאן דְּאָמַר יֶשְׁנָהּ לִשְׁחִיטָה מִתְּחִלָּה וְעַד סוֹף – מִיחַיַּיב, לְמַאן דְּאָמַר אֵינָהּ לִשְׁחִיטָה אֶלָּא בַּסּוֹף – לָא מִיחַיַּיב.
Ils ne sont en désaccord que dans un cas où quelqu’un a abattu la minorité de chacun des simanim à l’extérieur de la cour du Temple et a achevé l’abattage à l’intérieur de la cour du Temple. Selon celui qui dit : l’abattage halakhique est accompli du début à la fin de l’acte, c’est-à-dire Rabbi Yoḥanan, celui qui commence l’abattage à l’extérieur de la cour du Temple est passible, pour l’abattage d’un animal sacrificiel hors de la cour. Selon celui qui dit : l’abattage halakhique est accompli seulement à sa conclusion, c’est-à-dire Rabbi Shimon ben Lakish, celui qui agit ainsi n’est pas passible, car il achève l’abattage dans un endroit approprié.
מֵתִיב רַבִּי זֵירָא: כׇּל הָעֲסוּקִין בַּפָּרָה מִתְּחִלָּה וְעַד סוֹף – מְטַמְּאִין בְּגָדִים, וּפוֹסְלִין אוֹתָהּ בִּמְלָאכָה אַחֶרֶת.
Rabbi Zeira soulève une objection à partir d’une michna (Para 4:4) : Toute personne qui est engagée dans une quelconque partie du rite de la vache rousse de façon continue, du début à la fin transmet une impureté rituelle aux vêtements qu’elle porte. Et ils disqualifient la vache rousse pour l’usage dans le rite s’ils accomplissent tout autre travail pendant qu’ils sont engagés dans une quelconque partie du rite de la vache rousse.
אֵירַע בָּהּ פְּסוּל בִּשְׁחִיטָתָהּ, בֵּין קוֹדֶם פְּסוּלָהּ בֵּין לְאַחַר פְּסוּלָהּ – אֵינָהּ מְטַמְּאָה בְּגָדִים; בְּהַזָּאָתָהּ: קוֹדֶם פְּסוּלָהּ – מְטַמְּאָה בְּגָדִים, לְאַחַר פְּסוּלָהּ – אֵינָהּ מְטַמְּאָה בְּגָדִים.
Si une disqualification survint à la génisse pendant son abattage, en ce qui concerne tous ceux qui participèrent au rite de la génisse rousse, qu’ils aient participé au rite avant que la génisse soit disqualifiée ou après que la génisse ait été disqualifiée, la génisse ne rend pas impurs les vêtements qu’ils portent . Puisque son abattage n’était pas valide, elle est disqualifiée pour être utilisée comme génisse rousse et, par conséquent, ne transmet pas l’impureté. Si elle fut disqualifiée au moment de l’aspersion du sang de la génisse vers l’entrée du Temple, en ce qui concerne ceux qui participèrent au rite de la génisse rousse avant qu’elle ne soit disqualifiée, la génisse rend impurs les vêtements qu’ils portent . En revanche, en ce qui concerne ceux qui manipulèrent l’animal après qu’elle eut été disqualifiée, la génisse ne rend pas impurs les vêtements qu’ils portent .
וְאִי אָמְרַתְּ יֶשְׁנָהּ לִשְׁחִיטָה מִתְּחִלָּה וְעַד סוֹף, לִפְלוֹג נָמֵי בִּשְׁחִיטָתָהּ: אֵירַע בָּהּ פְּסוּל בִּשְׁחִיטָה – קוֹדֶם פְּסוּלָהּ מְטַמְּאָה בְּגָדִים, לְאַחַר פְּסוּלָהּ – אֵינָהּ מְטַמְּאָה בְּגָדִים!
Rabbi Zeira explique : Et si tu dis que l’abattage halakhique s’accomplit du début à la fin de l’acte, que la michna distingue aussi entre une disqualification au début et à la fin de l’abattage : Si elle est devenue disqualifiée pendant l’abattage, en ce qui concerne celui qui a pris part à une quelconque partie du rite avant qu’elle ne devienne disqualifiée, la génisse rend impurs les vêtements qu’il porte , et en ce qui concerne celui qui a pris part à une quelconque partie du rite après qu’elle est devenue disqualifiée, la génisse ne rend pas les vêtements qu’il porte impurs.
אָמַר רָבָא: נִתְקַלְקְלָה שְׁחִיטָה קָאָמְרַתְּ? שָׁאנֵי הָתָם, דְּאִגַּלַּאי מִלְּתָא לְמַפְרֵעַ דְּלָאו שְׁחִיטָה הִיא כְּלָל.
Rava a dit : Dis-tu que la discussion concerne un cas où l’abattage a été invalidé ? Là, c’est différent, car la chose a été révélée rétroactivement, c’est-à-dire qu’il est apparu que ce n’était pas un abattage valide du tout. Puisqu’à aucune étape de l’abattage il n’a été valide, la génisse ne rend pas du tout les vêtements impurs.
אָמַר רָבָא: אִי קַשְׁיָא לִי הָא קַשְׁיָא לִי, לְמַאן דְּאָמַר אֵינָהּ לִשְׁחִיטָה אֶלָּא בַּסּוֹף, לִפְלוֹג בְּהֶכְשֵׁרַהּ דְּפָרָה, כְּגוֹן דְּשַׁחְטוּהָ בִּתְרֵי גַּבְרֵי, דְּגַבְרָא קַמָּא לָא מְטַמְּאָה, וְגַבְרָא בָּתְרָא מְטַמְּאָה!
Rava a dit : Si un quelconque aspect de cette michna me pose une difficulté, c’est ceci qui me pose une difficulté : Selon celui qui dit : l’abattage halakhique n’est accompli qu’à sa conclusion, que la michna fasse la distinction entre deux individus dans la préparation d’une génisse rousse valide, même lorsque la génisse n’a pas été disqualifiée. Que la michna enseigne un cas où ils l’ont abattue à deux hommes, car la génisse ne rend pas le premier homme qui abat impur, puisque l’abattage n’avait pas encore commencé, et la génisse rend le dernier homme impur.
אָמַר רַב יוֹסֵף: תְּרֵי גַּבְרֵי בְּחַד זִיבְחָא קָאָמְרַתְּ? בַּר מִינֵּיהּ דְּהָהוּא דִּתְנֵינָא: ״תִּזְבַּח״ – שֶׁלֹּא יְהוּ שְׁנַיִם שׁוֹחֲטִין זֶבַח אֶחָד, ״תִּזְבָּחֻהוּ״ – שֶׁלֹּא יְהֵא אֶחָד שׁוֹחֵט שְׁנֵי זְבָחִים.
Rav Yosef a dit : Dis-tu que la discussion concerne un cas de deux hommes abattant une seule offrande ? Soulève des difficultés sauf à ce sujet, comme nous l’apprenons dans une baraita au sujet du verset : « Et lorsque vous sacrifierez un sacrifice de paix au Seigneur, vous le sacrifierez [tizbaḥuhu] afin d’être agréés » (Lévitique 19:5), le terme « tizbaḥuhu » pouvant être divisé en deux termes : tu sacrifieras [tizbaḥ] et lui [hu]. Du terme « Tu sacrifieras [tizbaḥ] », on déduit qu’il n’y aura pas deux personnes abattant une seule offrande. Du terme complet « Vous le sacrifierez [tizbaḥuhu] », on déduit qu’une seule personne ne peut pas abattre deux offrandes simultanément.
וְאָמַר רַב כָּהֲנָא: ״תִּזְבָּחֵהוּ״ כְּתִיב.
Et Rav Kahana dit, pour expliquer la dérivation de la première halakha dans la baraita : Bien que le terme « tizbaḥuhu » soit vocalisé au pluriel, ce qui conduit à la conclusion que deux personnes peuvent abattre un animal ensemble, néanmoins, parce que le mot est écrit sans vav, il en ressort que l’expression « Tu le sacrifieras [tizbaḥehu] », au singulier, est écrite, indiquant que deux individus ne peuvent pas abattre l’offrande.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: לָאו אִתְּמַר עֲלַהּ, אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: זוֹ דִּבְרֵי רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן
Abaye dit à Rav Yosef : N’a-t-il pas été déclaré au sujet de cettehalakha que Rabba bar bar Ḥana dit que Rabbi Yoḥanan dit : C’est l’enseignement de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon,